Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 janv. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQGR
O R D O N N A N C E N° 2025/24
du 09 Janvier 2025
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur Serge CAVAILLEZ, substitut général,
Appelant,
D’AUTRE PART :
X se disant [R] [Z]
né le 29 novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître MONTESINOS BRISSET Marie- Laure, avocat commis d’office.
et en présence de Monsieur [J] [V], interprète assermenté en langue Arabe.
Monsieur le Préfet de de l’Hérault
Représenté par Monsieur [S] [X] dûment habilité,
Nous, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 02 août 2024 de Monsieur LE PREFET DE L’ESSONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai de Monsieur X SE DISANT [Z] [R] assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 1 an ;
Vu l’arrêté de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [Z] [R] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 11 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 13 Décembre 2024 à 14h09 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [Z] [R] ,
Vu la déclaration d’appel, assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 13 Décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, faite le 13 Décembre 2024 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h04 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 14 décembre 2024 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de MONTPELLIER en date du 13 Décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 16 décembre 2024 qui a infirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de de MONTPELLIER en date du 13 Décembre 2024 et a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur X SE DISANT [Z] [R] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 6 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée trente jours ;
Vu l’ordonnance du 07 Janvier 2025 à 15 heures 29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PREFET DE L’HERAULT.
Vu la déclaration d’appel assortie d’une demande tendant à donner un effet suspensif à l’ordonnance du 07 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés , faite le 08 Janvier 2025 par Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15 h09
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 8 janvier 2025 qui a suspendu les effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Janvier 2025 ;
Vu les courriels adressés le 08 Janvier 2025 au Ministère Public, à Monsieur le Préfet de de l’Hérault, à X se disant [R] [Z] et à son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 09 Janvier 2025 à 09 H 00.
Vu les conclusions responsives adressées au greffe de la Cour d’appel de Montpellier le 08 Janvier 2025 à 15h52 et 09 janvier 2025 à 7h20 de Me Marie Laure MONTESINOS BRISSET conseil de X se disant [R] [Z].
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [6], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09H52
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [J] [V], interprète, X se disant [R] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare : « en fait la date c’est le 27 novembre 1999, oui je suis de nationalité algérienne, je suis venu en France le 23 juillet 2024, je suis venu en France pour travailler. Comme vous savez monsieur le juge on peut travailler au noir. Si j’ai une adresse, j’ai un justificatif sur mon téléphone mais je l’ai pas en tête. Depuis juillet je travaillais à [Localité 4]. Il y a des personnes qui me doivent de l’argent, ça serait bien que je récupère mon argent et après je ne suis oas contre de partir en Algérie, non c’est pas possible je ne vois pas comment je peux les recevoir en Algérie. ».
Le représentant de Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger, indique s’en référer aux conclusions du Procureur de la république au soutien de son appel.
Monsieur le représentant de la préfecture [Localité 3], demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et indique :'il y a aucun élément dans la procédure de l’effectivité de la réception du mail le 19/12/2024 concernant la reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes. L’article ART 9 CPC impose aux parties d’amener les preuves, il n’est pas démontré que le courriel est arrivé à la Préfecture de [Localité 3]. Ce n’est pas parce que le courrier est daté est daté du 18/12/2024 qu’il a été envoyé à la Préfecture le même jour. '
L’avocat, Me Marie Laure MONTESINOS BRISSET sollicite la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l’étranger. L’admnistration doit effectué toutes les démarches, la préfecture a demandé le titre de voyage le 26 décembre 2024 alors que la reconnaissance par les autrorités algériennes date du 18/12/2024. Les diligences ont donc été insuffisantes. L’administration doit être diligente et réactive ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il est soutenu par le Ministère public que la préfecture de l’Hérault a reçu la reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes le 19/12/2024, rien ne justifie ce retard dans les démarches qui ont été effectuées que le 26/12/2024. On ne peut pas me reprocher de ne pas fournir une pièce que seule l’administration dispose.
Assisté de Monsieur [J] [V], interprète, [Z] X SE DISANT [R] a eu la parole en dernier et déclare : « je n’ai rien à ajouter. ».
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Janvier 2025, à 15 heures, Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Janvier 2025 notifiée à 15 heures 29, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
L’article L.742-4 du même code dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
L’article L. 742-5 du même code dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également êre saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle péiode d’une duré maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnés aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonné en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut êre renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La duré maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en oeuvre de son éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le retenu a dissimulé son identité au cours de la procédure ce qui a nécessairement retardé la mise en 'uvre de son retour en Algérie. Malgré cela, l’administration a été informée par décision du 18 décembre 2024 que le consulat d’Algérie a reconnu M. [Z] [R] comme étant un de ses ressortissants. La demande de titre de voyage est intervenue le 26 décembre, soit seulement 8 jours après l’information donnée par le consulat d’Algérie, ce qui ne saurait être considéré comme étant excessif étant relevé qu’il a été répondu à cette demande le 31 décembre 2024 en vue d’un vol pour le 15 janvier 2025.
Ainsi, il doit être considéré que l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes au stade de la deuxième demande de prolongation.
Eu égard au fait que l’Algérie a reconnu M. [Z] [R] comme étant un de ses ressortissants, la délivrance du laissez-passer devrait intervenir prochainement.
Par ailleurs, ce dernier présent irrégulièrement en France ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, ce qui a nécessité des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Il ne justifie pas d’un hébergement stable et ne justifie pas de ses moyens d’existence effectifs. Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable et fondé l’appel de Monsieur le Procureur de la République,
Infirmons l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de placement en rétention de M. [Z] [R] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’au 6 février 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Janvier 2025 à 14h50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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