Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 19 déc. 2025, n° 22/07966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 mai 2022, N° F21/00415 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/267
Rôle N° RG 22/07966 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQEK
S.A.S. [12]
C/
[G] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
19 DECEMBRE 2025
à :
Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00415.
APPELANTE
S.A.S. [12] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON
INTIME
Monsieur [G] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007669 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Myriam BOSSY TALEB, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [Adresse 13], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], exploite une maison de retraite située [Adresse 2] à [Localité 7] (13) employant environ 45 salariés.
2. Courant mars 2020, la société [12] (anciennement société [8]) est entrée en relation avec M. [G] [S] en vue de le recruter comme préparateur et livreur de repas pour son établissement.
3. M. [S] a été présent au sein de la maison de retraite le 19 mars 2020, puis à nouveau du 5 au 7 mai 2020 dans un cadre juridique présentement discuté entre les parties. Par la suite, il n’a plus paru sur le lieu de travail sauf le 12 juin 2020 pour se faire remettre ses documents de fin de contrat et un chèque de 172,27 euros en règlement de son salaire.
4. La relation entre les parties est régie par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (IDCC 2264).
5. Par requête déposée le 16 mars 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [Adresse 13] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire d’un montant total de 23 983,71 euros, outre 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit et jugé que la relation de travail entre M. [S] et la société [8] s’analysait comme un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et a fixé son salaire à 1539,42 euros ;
— condamné la société [8] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 1 539 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1 539 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 9 236 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise de l’attestation Pôle-Emploi et des bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du dixième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— rappelé que le présent jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de plein droit sur les créances et dans limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonné en outre l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, pour la totalité des créances ne relevant pas de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [8] aux entiers dépens ;
7. Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, la société [Adresse 13] a relevé appel de ce jugement.
8. Vu les dernières conclusions n°2 de la société [6] déposées au greffe le 24 février 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que la relation de travail entre M. [S] et la société [Adresse 13] s’analysait comme un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et fixé son salaire à 1 539,42 euros ;
— condamné la société [12] à payer à M. [S] les sommes suivantes 1 539 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 539 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 9 236 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise de l’attestation Pôle-Emploi et des bulletins de paye rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du dixième jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant la possibilité de liquider l’astreinte ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit sur les créances et dans limite des plafonds définis par l’article R.1454-28 du code du travail ;
— ordonné l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, pour la totalité des créances ne relevant pas de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— confirmer pour le surplus le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident ;
— condamner M. [S] à régler à la société [Adresse 13] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que M. [S] supportera les entiers dépens ;
9. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [S] déposées au greffe le 25 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que la relation de travail entre M. [S] et [8] s’analysait en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et fixé le salaire à la somme de 1539,42 euros ;
— condamné la société [8] au paiement des sommes de 1 539 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 539 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 9 236 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre d’appel incident,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié des demandes de condamnations suivantes :
— 769,71 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
— 5 200 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
— 5 200 euros pour non-respect du contrat de travail ;
— 500 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
A défaut statuant à nouveau,
— constater que la relation de travail entre M. [S] et la société [8] s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et fixé le salaire à la somme de 1 540 euros ;
— constater que la journée du 19 mars 2020 n’est pas une journée d’essai professionnelle ;
— constater que la rupture des relations de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— constater la situation de travail dissimulé ;
— condamner la société [Adresse 13] (ancienne société [8]) au paiement des sommes suivantes :
— 1 540 euros d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— 9 240 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 5 200 euros pour non-respect du contrat de travail et plus largement pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 770 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 77 euros de congés payés afférents ;
— 1 540 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 1 540 euros de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
— 2 500 euros au titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
En tout état de cause,
— débouter la société [Adresse 13] (ancienne société [8]) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [Adresse 13] (ancienne société [8]) à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société [Adresse 13] (ancienne société [8]) à lui payer toutes les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
11. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
12. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la qualification juridique de la relation entre les parties,
Sur la journée du 19 mars 2020,
13. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
14. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
15. En l’espèce, la société [Adresse 13] soutient que M. [S] a effectué un « essai professionnel » au sein de la maison de retraite le 19 mars 2020 tandis que M. [S] affirme avoir exécuté ce jour-là une véritable journée de travail sous la subordination de la société appelante.
16. Il ressort des attestations de deux salariés de l’établissement, MM. [B] et [R] (pièces [10] n°8 et 11) que M. [H] n’a pas effectué le 19 mars 2020 une prestation de travail sous la direction de l’employeur mais qu’il est resté dans une posture principalement d’observateur, dans le seul but de découvrir des gestes professionnels et un nouvel environnement de travail, sans accomplir de tâches autonomes ni être pleinement intégré à l’équipe des salariés.
17. La durée de « dix heures » de cet essai mentionnée par M. [S] à titre indicatif et sans preuve de cette durée, ne constitue pas en soi un obstacle à la qualification d’essai professionnel dès lors que M. [S] est toujours resté libre de quitter l’établissement à tout moment et qu’il n’a jamais été autonome ni affecté par une autorité hiérarchique à une équipe ou à un poste de travail précis durant cette journée.
18. Il ne saurait se déduire, ainsi que le soutient inexactement M. [S], du témoignage de Mme [K] expliquant être allé saluer « le futur salarié sur son poste de travail » que M. [S] était déjà embauché, puisque l’usage de l’expression « futur salarié » signifie au contraire que l’intéressé n’était pas encore salarié de cet établissement.
19. M. [S] évoque dans ses écritures avoir « respecté les directives qui lui étaient imposées » sans aucunement décrire en quoi aurait consisté les tâches effectuées ni quelles auraient été les instructions données par la société [Adresse 13] durant cette unique journée de présence dans la maison de retraite.
20. A l’issue de cet essai, M. [S] a attendu le 1er avril 2020 pour informer la société [12] qu’il n’était pas disponible pour signer un contrat de travail avant fin avril début mai 2020 en raison de ses contraintes familiales de garde d’enfant : « Je reviens vers vous suite à notre entretien téléphonique. Au vu des évènements, je ne pourrais pas être opérationnel dans l’immédiat du fait que ma compagne ne peut pas arrêter son travail et ayant un enfant à garder. Cependant, je suis extrêmement intéressé par votre offre de livreur. Je pourrais être disponible fin avril début mai. »
21. Aux termes de ce courriel du 1er avril 2020, M. [S] n’évoque aucun contrat de travail en cours depuis le 19 mars 2020. Bien au contraire, ses propos confirment qu’il n’était aucunement engagé dans une relation de travail et que sa présence le 19 mars 2020 relevait bien d’un simple essai et d’une journée de découverte de l’environnement de la maison de retraite dans la perspective d’une collaboration seulement future.
22. Il résulte des précédents développements que les parties ne se sont aucunement engagées le 19 mars 2020 dans un contrat de travail mais ont seulement procédé à un essai professionnel à l’issue duquel et après un délai de réflexion, M. [S] a expressément refusé de s’engager contractuellement avec la société [Adresse 13].
23. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a retenu que M. [S] était lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [12] depuis le 19 mars 2020.
Sur la période postérieure au 5 mai 2020,
24. Les 7 et 14 avril 2020, M. [S] reprenait contact avec la société [Adresse 11] pour l’informer de sa disponibilité à compter de début mai. La société [12] lui répondait le 15 avril 2020 qu’elle souhaitait lui « confier le poste de livreur de portage de repas, après le départ d'[T], fin mai. (') Le mois de mai nous permettra de vous former en cuisine comme précédemment, pour que vous puissiez bien comprendre notre fonctionnement en interne, et pourquoi pas par la suite, assurer des remplacements ou prendre quelques heures supplémentaires si vous êtes volontaires ».
25. Le 20 avril 2020, la société appelante confirmait à M. [S] que le poste proposé était « un CDI, au coefficient 216, ce qui fait un salaire brut mensuel de base de 1 540 €, hors heures supp, jours fériés et dimanches et primes » (pièce Opale Verte n°12).
26. Son planning horaire était ensuite remis à M. [S] le 23 avril 2020 pour ses trois premières journées de travail, son embauche étant prévue le mercredi 5 mai 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
27. Suite à ces nouveaux échanges, il n’est pas contesté par la société [Adresse 13] que M. [S] a bien commencé à travailler dans son établissement le 5 mai 2020 et qu’il a effectué pendant trois jours d’affilée jusqu’au 7 mai 2020, en doublon avec d’autres salariés, diverses tâches telles que la mise en barquette, l’allotissement et la livraison des repas.
28. Il est constant qu’aucun contrat de travail n’a été signé entre M. [S] et la société [12], que ce soit avant, pendant ou à l’issue de ces trois journées de travail.
29. La société [Adresse 13] soutient que le salarié a fait obstacle à la signature de son contrat de travail mais n’apporte pas d’élément suffisamment probant en ce sens en dehors des témoignages de ses propres salariés. La cour relève que la présence de M. [S] durant trois journées continues dans l’établissement permettait amplement d’établir et de remettre le contrat de travail, peu important que l’employeur n’ait pas disposé de l’intégralité des pièces administratives demandées à son salarié.
30. L’employeur n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’un vice du consentement portant sur le travail le samedi et le dimanche dès lors qu’il a décidé d’embaucher M. [S] le 5 mai 2020 sans signer de contrat de travail écrit précisant le régime travaillé ou non travaillé des jours de week-end.
31. Il résulte donc de cette absence d’écrit que le contrat de travail de M. [S] est un contrat à durée indéterminée et à temps complet ayant pris effet le 5 mai 2020.
Sur la demande d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
32. M. [S] sollicite pour la première fois en cause d’appel la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée assortie d’une indemnité de requalification de 1 540 euros.
33. La cour constate cependant que M. [S] n’a jamais conclu de contrat de travail à durée déterminée avec la société [12] et que la relation contractuelle a débuté dès le 5 mai 2020 sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
34. En particulier, M. [S] n’est pas fondé à solliciter une indemnité de requalification dès lors qu’il a refusé de signer le contrat à durée déterminée proposé par la société [Adresse 13] et que cette dernière n’a jamais fait obstacle à l’exécution de la relation de travail à durée indéterminée, nonobstant le fait qu’elle a payé à M. [S], alors qu’elle n’y était pas tenue, une indemnité de précarité de 18,27 euros figurant sur son bulletin de paie de mai 2020.
35. En conséquence, M. [S] est débouté de ses demandes fondées sur la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
36. M. [S] sollicite 5 200 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements suivants reprochés à la société [12] :
— avoir détourné les règles en matière d’embauche dans le cadre d’une prétendue journée d’essai le 19 mars 2020 ;
— avoir falsifié des documents en les antidatant pour les besoins de la cause ;
— ne pas lui avoir fourni de travail à l’issue des trois journées du 5 au 7 mai 2025.
37. S’agissant de la journée d’essai du 19 mars 2020, il ressort des motifs précédents de l’arrêt que cet essai était régulier et n’a pas constitué une journée de travail dissimulé par la société [Adresse 13].
38. M. [S] n’évoque pas précisément de documents falsifiés à l’exception d’un projet de contrat de travail à durée déterminée daté du 5 mai 2020. Ce projet de contrat n’a jamais été signé par les parties et ne constitue donc pas un document falsifié ou antidaté de nature à porter un quelconque préjudice au salarié.
39. Enfin, s’agissant de la non-fourniture de travail, la cour relève que M. [S] a écrit le 9 mai 2020 à la société [12] en ces termes :
« Je n’ai toujours pas de vos nouvelles vis-à-vis de mon planning de la semaine qui arrive, je n’ai pas signé de contrat, et vu personne. Puis-je en savoir plus – Les week end, au vu de la conjoncture je ne pourrais pas travailler le samedi et dimanche. Mais comme convenu la semaine bien entendu. Je ne sais donc pas à quelle heure je dois me présenter lundi. J’attends une réponse rapide de votre part. Cordialement ».
40. La cour constate que la société [Adresse 13] a commis une faute contractuelle en attendant le 18 mai 2020 pour répondre au courriel précité de son salarié sollicitant dès le 9 mai 2020 l’envoi de son planning professionnel.
41. A défaut d’éléments produits par M. [S] au soutien de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 5 200 euros, la cour évalue le préjudice qu’il a subi du fait de ce manquement de l’employeur à la somme de 100 euros, ce en quoi le jugement déféré est infirmé.
42. La cour observe par ailleurs que M. [S] n’évoque plus en cause d’appel sa demande de 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité dont il a été débouté en première instance.
Sur la rupture du contrat de travail,
43. M. [S] soutient que la société [12] l’a licencié sans respect de la procédure et sans cause réelle et sérieuse de licenciement, ce dont il aurait pris acte par son courrier du 14 mai 2020 en ces termes : « j’ai bien pris note de la notification de mon licenciement » (pièce M. [S] n°3).
44. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que la société [Adresse 13] n’a jamais licencié verbalement M. [S] et ne lui a jamais demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail.
45. Bien au contraire, la société [12] a expressément invité M. [S] à reprendre son travail par courriel du 18 mai 2020 dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien téléphonique, et à nos précédents échanges, je vous confirme que le poste que nous vous proposons est soit un poste de livreur à temps partiel, soit un poste à temps complet de livreur+ASH polyvalent en cuisine avec des tâches de mise en barquettes, d’allotissement et d’hygiène de la cuisine.
Compte tenu de notre activité d’EHPAD qui fonctionne 7j/7, je ne peux pas m’engager sur un planning qui ne va que du lundi au vendredi. La plupart de nos contrats comprennent 1 weekend sur 2 travaillés.
Les documents à apporter sont les suivants (') »
46. M. [S] n’a jamais répondu à ce courriel du 18 mai 2020 en raison de son refus de travailler le weekend, cette exigence lui ayant pourtant été présentée dès le début des échanges avec la direction de l’établissement courant mars 2020.
47. Loin de vouloir licencier M. [S], la société appelante lui a donc confirmé par courriel du 18 mai 2020 que son emploi était toujours disponible, sous la forme d’un poste de livreur à temps partiel ou d’un poste à temps complet de livreur et d’agent de service, tout en lui rappelant que cet emploi impliquait de travailler parfois le samedi et le dimanche (pièce [10] n°1).
48. Le refus de M. [S] de poursuivre la relation de travail et de signer son contrat de travail postérieurement au 18 mai 2020 est corroboré par les témoignages de la directrice Mme [W] et de l’attachée de direction Mme [K] (pièces Opale Verte n°6 et 7) qui ne sont pas contredits par les productions de M. [S].
49. Lors de ses trois jours de travail du 5 au 7 mai 2020, des salariés de la maison de retraite avaient eux aussi constaté que M. [S] n’appréciait pas son nouvel emploi et qu’il ne souhaitait pas travailler le samedi et le dimanche :
' attestation de M. [B] (pièce [10] n°8) :
« Au fil de la semaine, M. [G] [S] a exprimé que le poste ne lui plaisait pas, que le rythme était trop pour lui, qu’il avait du mal à suivre. Il m’a également dit qu’il ne voulait pas travailler les weekends » ;
' attestation de M. [R] (pièce [10] n°11) :
« M. [G] [S] n’arrivait pas à suivre le rythme. Le travail lui semblait dur. Il nous disait que la charge de travail était trop importante par rapport aux horaires. Il n’était pas motivé et n’a montré aucune volonté pour faire le travail demandé. Après avoir échangé avec Mme [W] et nous sur les plannings, il nous a clairement dit qu’il ne voulait pas travailler les weekends. J’ai évidemment fait retour de ses propos à Mme [W]. »
50. M. [S] n’a jamais répondu à ce courriel du 18 mai 2020 et ne s’est pas représenté sur son lieu de travail avant le 12 juin 2020, date à laquelle il est venu seulement pour percevoir sa paie du mois de mai 2020 en exigeant en outre d’être payé pour son jour d’essai du 19 mars 2020.
51. Il se déduit des précédents développements que M. [S] a délibérément refusé de poursuivre la relation de travail à compter du 18 mai 2020 et que son courrier du 14 mai 2020 manifeste en réalité de sa part une démission dénuée de tout équivoque quant à sa volonté de quitter un emploi qui ne lui convenait pas, notamment en raison du travail à effectuer les samedi et dimanche.
52. Le jugement est donc infirmé en ses dispositions ayant qualifié la rupture du contrat de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société [Adresse 13] à payer des indemnités de rupture à M. [S].
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
53. La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5-1° du code du travail n’est caractérisée que lorsque l’employeur s’est, de manière intentionnelle, soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
54. La société [12] a engagé M. [S] le 5 mai 2020 dans le cadre d’un contrat de travail verbal ayant donné lieu au paiement de trois journées de travail qui ont été régulièrement déclarées et dont les charges sociales ont été payées aux organismes collecteurs (pièce [10] n°9).
55. Le fait que la société [Adresse 13] n’ait pas adressé de déclaration préalable à l’embauche de M. [S] à l’URSSAF constitue une négligence administrative qui est insuffisante pour établir sa mauvaise foi alors que tous les éléments du dossier démontrent par ailleurs qu’elle n’a jamais envisagé de dissimuler l’emploi de M. [S].
56. Faute de démonstration de la dissimulation intentionnelle de l’employeur, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de débouter M. [S] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
57. Les documents de fin de contrat sont quérables et ont été remis à M. [S] dès qu’il s’est présenté auprès de l’employeur le 12 juin 2020.
58. La société [12] n’a donc pas commis la faute alléguée par M. [S]. De surcroît, M. [S] ne fait valoir aucun préjudice causé par l’obtention tardive alléguée de ces documents.
59. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
60. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
61. Les deux parties succombent partiellement en appel de sorte que chacune d’entre elles conservera la charge de ses dépens.
62. L’équité commande en outre en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant débouté M. [G] [S] de ses demandes indemnitaires de 5 200 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat et de 500 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité ainsi que de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que M. [G] [S] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [Adresse 13] à compter du 5 mai 2020 ;
Déboute M. [G] [S] de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de sa demande d’indemnité spéciale de requalification ;
Dit que la rupture de ce contrat de travail s’analyse en une démission du salarié intervenue le 14 mai 2020 ;
Déboute M. [G] [S] de ses demandes d’indemnité pour licenciement irrégulier, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la société [12] à payer à M. [G] [S] une indemnité de 100 euros pour exécution fautive du contrat de travail ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de chacun des parties qui en a fait l’avance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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