Désistement 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 nov. 2025, n° 24/15510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-2
N° RG 25/02193 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONPC
et N° RG 24/15510 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFHA
Ordonnance n° 2025/M265 Bis
Appelante (dans le RG 24/15510)
SAS [6]
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes (dans le RG 25/02193)
SASU [15]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS [7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés :
Maître [S] [M]
ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SASU [9]
représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
Maître [S] [M]
ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [6],
représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
Maître [S] [M]
ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [7],
représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
Maître [S] [M]
ès qualités de mandataire judiciaire de de la Société [15],
représenté par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
SCP [V] [G]
prise en la personne de Maître [P] [G] es qualité d’Administrateur judiciaire de la SASU [9], représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. [11] [G] représentée par Maître [P] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société [7],
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. [11] [G]
représentée par Maître [P] [G],ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société [6],
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. [11] [G]
représentée par Maître [P] [G],ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société [15],
représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD – SANTELLI – ESTRANY – BROM, avocat au barreau de GRASSE
SASU [15]
S.A.S. [7]
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 17 décembre 2024 (minute n°2024L841), le tribunal de commerce de Cannes, saisi par assignation délivrée à la requête de la SCP [V] [G], représentée par Me [P] [G] et de Me [S] [M], agissant respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société [9], en redressement judiciaire depuis le 12 décembre 2023, aux fins d’extension de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [9] aux sociétés [7], [6] et [14], a’notamment :
— prononcé la jonction des procédures ouverte à l’encontre de la SASU [9] à l’égard de':
— la SAS [7], [Adresse 12]'; représentant légal': SAS [15],
— la SAS [6], [Adresse 1] ' représentant légal': [15]
— la SASU [15], [Adresse 4] ' représentant légal': M. [I] [J],
— dit que la présente décision produira unicité de procédure et unicité des masses actives et passives,
— fixé la date de cessation des paiements de cette procédure unique à celle déterminée à l’encontre de la SASU [9], à savoir le 1er juillet 2022,
— maintenu la SCP [10] en qualité d’ administrateur judiciaire avec mission d’assistance du débiteur,
— maintenu Me [S] [M] en qualité de mandataire judiciaire
— dit les dépens employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS [7] et la SASU [15] ont interjeté appel de cette décision le 21 février 2025 (appel enregistré sous le n°RG 25/02193).
La SAS [6] a interjeté appel en ce qui la concerne le 27 décembre 2024 (appel enregistré sous le n°RG 24/15510).
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la SAS [7] et la SASU [15] demandent la jonction de cette procédure avec celle dont le numéro RG est le 25/15510, dans l’intérêt d’une bonne justice, l’appel de la société [6] et celui des concluantes tendant aux mêmes fins.
**
Par des conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la SCP [V] [G] ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés [9], [6], [7] et [15] et Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des mêmes sociétés, demandent au président de chambre de':
— juger qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de prononcer les jonctions d’instance, de juger que la SAS [7] et la SASU [15] sont irrecevables à solliciter la jonction des procédures d’appel, de les débouter de leur demande de jonction et de toutes leurs demandes,
— en tout état de cause,
— juger que la déclaration d’appel tardive de la SAS [7] du 21 février 2025 entraîne l’irrecevabilité de son appel
— constater l’extinction de l’instance sous le RG 25/02193 à l’égard de la SAS [7] et prononcer le dessaisissement de la cour d’appel,
— condamner la SAS [7] et la SASU [15] à verser chacune la somme de 3 000 euros à Me [G] et à Me [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la SAS [7] et la SASU [15] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
**
De nouvelles conclusions de désistement partiel d’instance et de désistement d’incident ont été déposées et notifiées par RPVA le 1er octobre 2010 aux termes desquelles la SAS [7] entend se désister purement et simplement de son appel en date du 21 février 2025.
La SASU [13] entend quant à elle maintenir l’appel qu’elle a interjeté, dont la recevabilité n’est pas contestée. Elle entend en revanche se désister de l’incident de jonction qu’elle a introduit par conclusions du 20 mai 2025.
C’est pourquoi, les concluantes demandent à la cour de':
— donner acte à la SAS [7] de son désistement d’appel et de constater en conséquence l’extinction de l’instance sous le n° RG 25/02193 à son égard';
— dire que l’instance se poursuit à l’égard de la société [15]';
— donner acte à la SASU [15] de son désistement de l’incident de jonction introduit par conclusions du 20 mai 2025';
— constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur aucune demande incidente';
— juger n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’incident';
— juger que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle.
**
Suivant conclusions de désistement sur incident et d’acceptation de désistement signifiées par RPVA le 2 octobre 2025, la SCP [V] [G] ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés [9], [6], [7] et [15] et Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des mêmes sociétés, demandent':
— qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils acquiescent au désistement de la SAS [7] de son appel interjeté le 21 février 2025';
— qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se désistent de l’incident d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS [7], régularisé par conclusions du 28 mai 2025, du fait du désistement d’appel de la SAS [7]';
— de constater l’extinction de l’instance sous le N° RG 25/02193 à l’égard de la SAS [8];
— qu’il leur soit donner acte de ce qu’ils acquiescent au désistement de la SASU [15] de l’incident de jonction introduit par conclusions du 20 mai 2025';
— de constater n’y avoir lieu à statuer sur aucune demande incidente';
— de juger n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge des frais et dépens engagés par elle.
SUR CE,
Vu les conclusions des parties sus-visées,
Vu les articles 906-3, 395, 401 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement peut intervenir à tout moment de la procédure d’appel, avant que la cour ne rende sa décision. Il peut être total, portant sur l’ensemble de l’appel, ou partiel, ne concernant qu’une partie des prétentions formulées initialement. Dans tous les cas, il doit être explicite et sans équivoque. Il ne requiert pas l’accord de la partie adverse pour produire ses effets.
Il y a lieu de donner acte à':
— la SAS [7] de ce qu’elle se désiste purement et simplement de l’appel qu’elle a formé le 21 février 2025 (appel enregistré sous le n°RG 25/02193), auquel ne s’opposent pas la SCP [V] [G] ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés [9], [6], [7] et [15] et Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des mêmes sociétés et qui est donc parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile.
— la SASU [15] de ce qu’elle se désiste de son incident de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/15510 et 25/02193
— la SCP [V] [G] ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés [9], [6], [7] et [15] et Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des mêmes sociétés, de ce qu’ils se désistent de l’incident d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS [7], ensuite du désistement d’appel de cette dernière';
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur aucune demande incidente dans l’instance enregistrée sous le n°RG 25/02193.
Les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties qui les a avancés conformément à l’article 395 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, présidente de chambre, statuant publiquement par ordonnance rendue contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de la SAS [7] de son appel formé le 21 février 2025 (RG 25/02193)';
Constatons l’extinction de l’instance d’appel (RG 25/02193) et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne la SAS [8];
Constatons le désistement par la SCP [V] [G] ès qualités d’administrateur judiciaire des sociétés [9], [6], [7] et [15] et Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire des mêmes sociétés, de l’incident d’irrecevabilité de l’appel régularisé par conclusions du 28 mai 2025 à l’encontre de la SAS [7], ensuite du désistement d’appel de cette dernière';
Constatons le désistement par la SASU [15] de l’incident de jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/15510 et 25/02193, régularisé par conclusions du 20 mai 2025';
Constatons que la cour n’est désormais plus saisie que':
— de l’appel formé par la SASU [15] par déclaration du 21 février 2025'(RG 25/02193)'et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur aucune demande incidente dans la procédure RG 25/02193';
— de l’appel interjeté par la SAS [6] par déclaration du 27 décembre 2024 (RG 24/15510)';
Prononçons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/15510 et 25/02193, qui seront suivies et instruites sous le seul numéro RG 24/15510';
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’et rejetons des demandes sur ce chef';
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
Fait à [Localité 5], le 6 Novembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Validité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Olive ·
- Exécution provisoire ·
- Urssaf ·
- Activité économique ·
- Cessation des paiements ·
- Référé ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux ·
- Cessation
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Période d'observation ·
- Désistement ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Adjuvant ·
- Produit chimique ·
- Marque antérieure ·
- Béton ·
- Industrie ·
- Résine ·
- Enregistrement ·
- Polymère ·
- Sciences ·
- Similarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Stagiaire ·
- Contrats ·
- Contrepartie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Titre ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Essai ·
- Durée ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Agence ·
- Détournement de clientèle ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Abus ·
- Clientèle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Recours ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Irrecevabilité ·
- Entreprise ·
- Qualification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Conseil d'administration ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Travail ·
- Administration ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Musicien ·
- Etablissement public ·
- Requalification ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.