Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 22/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 12 septembre 2022, N° 21/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00019
21 Janvier 2026
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N° RG 22/02303 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KB
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
12 Septembre 2022
21/00223
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt et un Janvier deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A. [10] représentée par son représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
INTIMÉE :
Mme [F] [R]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE et Mme [M] [K], greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, substituant la Présidente de Chambre réguliérement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un premier contrat de professionnalisation à durée indéterminée et à temps complet, la SA [10] a embauché à compter du 23 juillet 2018 Mme [F] [S] en qualité de conseillère funéraire stagiaire.
Mme [R] a mis fin à la relation de travail au bout d’un mois.
Selon un second contrat de professionnalisation à durée indéterminée et à temps complet, la société [10] a réembauché à compter du 23 décembre 2019 Mme [S] en qualité de conseillère funéraire stagiaire, moyennant un salaire mensuel de 1 575,14 euros brut, outre une prime mensuelle de 217,60 euros brut.
La convention collective nationale des pompes funèbres était applicable à la relation contractuelle.
Le 15 décembre 2020, Mme [R] a obtenu le diplôme de conseiller funéraire.
A compter du 1er janvier 2021, Mme [R] a été promue conseillère funéraire échelon 2, son salaire mensuel étant porté à un montant de 1 845,38 euros brut, outre une rémunération variable « selon les modalités définies par les dispositions applicables au sein de l’Entreprise ».
Les parties ont alors stipulé une clause de non-concurrence.
Par lettre du 11 mars 2021, Mme [R] a démissionné avec préavis de quinze jours.
Par courrier du 22 mars 2021, la société [10] a pris acte de la démission de Mme [R] avec départ effectif de l’entreprise le 25 mars 2021 et rappelé à la salariée l’obligation de non-concurrence.
Par lettre du 5 juillet 2021, le conseil de la société [10] a mis en demeure Mme [R] de justifier du respect de la clause de non-concurrence.
Considérant notamment que le contrat de professionnalisation devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la clause de non-concurrence devait être jugée nulle, Mme [R] a saisi, le 12 août 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Condamne la société [10] à payer à Madame [F] [R] les sommes suivantes :
— 634,32 € bruts au titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
— 2 000 € en raison du préjudice subi à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification de son contrat de professionnalisation en CDI,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement.
Le tout assorti de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal.
Déboute Madame [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts en raison du fait des pressions exercées sur le fondement de l’application à tort d’une cause de non-concurrence.
Dit et juge la clause de non-concurrence comme étant nulle et de nul effet.
Prononce la levée de la clause de non-concurrence.
Condamne Madame [F] [R] à verser à la société [10] la somme de 3 323 € bruts à titre de restitution du montant de la contrepartie financière qui lui a été versée par la société [10].
Déboute la société [10] de ses demandes :
— Au titre de la réparation prévue au contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence,
— De cessation de la concurrence illicite sous astreinte de 500 € par jour de retard dans l’exécution de l’obligation de mise à sa charge.
Condamne la société [10] à payer à Madame [F] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’Article 700 du CPC.
Déboute Madame [F] [R] du surplus de ses demandes.
Condamne la société [10] aux entiers frais et dépens."
Le 28 septembre 2022, la société [10] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 07 juin 2023, la société [10] requiert à la cour de :
« Juger les prétentions émises par la Société [10] dans ses conclusions d’appel recevables et bien fondées,
Réformer ou annuler le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Thionville en date du 12 septembre 2022, en ce qu’il a :
— Condamné la société [10] à payer à Madame [R] les sommes suivantes :
* 634,32 € bruts au titre du rappel de salaire pour l’année 2019,
* 2 000 € en raison du préjudice subi à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification de son contrat de professionnalisation en CDI,
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement,
* Le tout assorti de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal,
— Dit et jugé la clause de non-concurrence comme étant nulle et de nul effet,
— Prononcé la levée de la clause de non-concurrence,
— Débouté la Société [10] de ses demandes :
* Au titre de la réparation prévue au contrat en cas de violation de la clause de non- concurrence,
* De la cessation de la concurrence illicite sous astreinte de 500 € par jour de retard dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge,
— Débouté la Société [10] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la Société [10] à payer à Madame [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la Société [10] aux entiers frais et dépens.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Thionville en date du 12 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Condamné Madame [R] à verser à la Société [10] la somme de 3 323 € bruts au titre de la restitution de la contrepartie financière qui lui a été versée par la société [10],
— Débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre des pressions exercées sur le fondement de l’application à tort d’une cause de non-concurrence,
Et, par conséquent, écarter les demandes formulées par Madame [R] au titre de son appel incident.
Et statuant à nouveau pour le surplus,
Débouter Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [R] à verser à la société [10] les sommes suivantes :
— 50 400 € au titre de la réparation prévue au contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la cessation de la concurrence illicite sous astreinte de 500 € par jour de retard dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge (dans l’hypothèse où l’arrêt interviendrait avant que la durée d’application de l’obligation contractuelle de non-concurrence ne soit arrivée à échéance),
Condamner Madame [R] aux éventuels dépens."
A titre liminaire, elle fait valoir :
— que le terme d’infirmation, prévu à l’article 954 du code de procédure civile, englobe les deux 'moyens’ ouverts à un appelant pour critiquer un jugement, à savoir la réformation et/ou l’annulation ;
— que, de toute façon, Mme [R] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses propres conclusions, que la déclaration d’appel et/ou les conclusions de l’employeur soient déclarées irrecevables.
Elle expose en substance :
— que la clause de non-concurrence est licite et respecte les conditions cumulatives posées par la jurisprudence ;
— que la contrepartie financière de la clause est prévue par la convention collective applicable, ce qui démontre l’existence d’un intérêt légitime majeur des entreprises funéraires à protéger leurs intérêts économiques, ce secteur d’activité étant particulièrement concurrentiel ;
— que la limite temporelle est fixée à une durée de deux ans et la limite géographique à trois départements, ce qui ressort clairement de la lecture de la clause litigieuse du contrat de travail ;
— qu’une contrepartie mensuelle importante représentant 50 % de la rémunération de la salariée lui a été versée conformément aux dispositions de droit local ;
— que le champ d’application de la clause est restreint au seul secteur funéraire, de sorte qu’au regard de l’expérience et de la formation de Mme [R], l’atteinte à la liberté du travail est raisonnable ;
— que Mme [R] ne bénéficiait d’aucune formation dans le secteur funéraire préalablement à la relation de travail, si bien qu’elle a profité de la formation pratique dispensée par l’employeur et imposée par la loi pour pouvoir, peu de temps après sa titularisation, travailler pour une entreprise concurrente ;
— que la violation par Mme [R] de l’obligation de non-concurrence justifie la condamnation de celle-ci à restituer les sommes indûment obtenues à titre de contrepartie et à s’acquitter du montant prévu à la clause pénale.
Elle ajoute :
— qu’elle a respecté son obligation de formation, ce qui a abouti à l’obtention d’un diplôme par Mme [R] ;
— que la rémunération minimale prévue par la convention collective n’était pas applicable à la salariée lorsqu’elle était stagiaire et, qu’en tout état de cause, la rémunération de celle-ci comprenait une prime de stage qui portait le salaire à un montant supérieur au minimum conventionnel ;
— que les autres salariés en contrat de professionnalisation en qualité d’assistants funéraires stagiaires recevaient le même salaire de base et la même prime de stage que Mme [R] ;
— que les stagiaires, comme le prévoit l’accord applicable, ne bénéficient pas d’une rémunération variable ;
— que Mme [R] n’était soumise, lorsqu’elle était stagiaire, ni à des objectifs ni à des quotas.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 06 février 2024, Mme [R] sollicite que la cour statue comme suit :
« Prononcer la recevabilité des moyens de fait et de droit de Madame [F] [R] ;
En conséquence ;
Débouter la SA [10] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville en date du 12 septembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la Société [10] à verser à Madame [F] [R] les sommes suivantes :
* 634,32 euros bruts au titre de rappel de salaire pour l’année 2019,
* 2 000 euros en raison du préjudice subi à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification de son contrat de professionnalisation en CDI ;
— dit et jugé la clause de non-concurrence comme étant nulle et de nul effet ;
— prononcé la levée de la clause de non concurrence ;
— débouté la Société [10] de ses demandes :
* Au titre de la réparation prévue au contrat en cas de violation de la clause de non-concurrence,
* De cessation de la concurrence illicite sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans l’exécution de l’obligation mise à sa charge,
— condamné la Société [10] aux entiers frais et dépens ;
— condamné la Société [10] à payer à Madame [F] [R] 3000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement ;
— condamné la Société [10] à payer à Madame [F] [R] 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
Recevoir l’appel incident de Madame [F] [R] ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Thionville en date du 12 septembre 2022 en ce qu’il a :
* débouté Madame [F] [R] de sa demande indemnitaire au titre des pressions exercées sur le fondement de l’application à tort de la clause de non-concurrence,
* condamné Madame [F] [R] au remboursement de la somme de 3323 euros perçue au titre de la contrepartie financière versée par la Société [10]
En conséquence,
Condamner la SA [10] à payer à Madame [F] [R] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du fait des pressions exercées sur le fondement de l’application à tort d’une clause de non-concurrence ;
Débouter la SA [10] de sa demande de restitution de la contrepartie financière versée à Madame [R] au titre de la clause non-concurrence pour un montant de 3323 euros ;
Condamner la SA [10] à payer à Madame [F] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la présente procédure ;
Condamner la SA [10] aux entiers frais et dépens."
Elle réplique que l’employeur demande, dans le dispositif de ses conclusions d’appelant, la réformation ou l’annulation de la décision attaquée, mais ne présente aucun moyen tendant à l’annulation du jugement dans ses écritures.
Elle soutient :
— qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation différente de celle des salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;
— qu’elle n’a suivi que trois semaines de formation ;
— que des objectifs lui étaient assignés ;
— qu’elle disposait d’une forte autonomie sur son poste, gérant ponctuellement seule une agence ;
— que le contrat de professionnalisation est incomplet, les fonctions de son tuteur n’étant pas mentionnées ;
— que la requalification de son contrat emporte nécessairement condamnation de l’employeur à lui payer, outre des dommages-intérêts, un rappel de salaire au titre de la rémunération minimale conventionnelle ;
— que des objectifs lui ont été assignés, de sorte qu’elle aurait dû percevoir une rémunération comprenant une part variable ;
— que l’employeur ne démontre pas l’inexistence d’une différence de traitement.
Elle ajoute :
— que l’application d’une clause de non-concurrence n’est pas justifiée, dans la mesure où elle n’occupait pas un poste de cadre et n’avait qu’une faible ancienneté au moment de la rupture ;
— que le marché funéraire a grandement évolué et n’est plus aussi concurrentiel qu’auparavant ;
— que la durée de l’engagement stipulée dans la clause de non-concurrence porte à confusion ;
— que le secteur géographique mentionné est trop imprécis et trop étendu au regard du domaine d’activité, puisqu’elle pouvait être amenée à exercer son activité dans toute la Lorraine et qu’elle était soumise à une clause de mobilité s’étendant à tout le territoire métropolitain ;
— que sa liberté du travail n’est pas respectée, dans la mesure où les domaines visés par l’interdiction d’exercice concernent l’intégralité du secteur funéraire ;
— que, s’agissant de la contrepartie financière, la clause ne mentionne pas le droit local et renvoie aux dispositions prévues par la convention collective, de sorte qu’elle n’a pas été informée du montant qui lui serait versé ;
— que les montants mensuels perçus à la suite de la rupture du contrat étaient irréguliers ;
— que la clause ne prévoit pas un fractionnement mensuel ;
— qu’elle a été victime de pressions exercées à son encontre par l’employeur ;
— qu’elle n’a ni exercé une activité concurrente ni violé la clause de non-concurrence,
ses fonctions actuelles étant différentes de celles exercées au sein de la société [10] ;
— que la clause pénale ne peut trouver à s’appliquer, car la clause de non-concurrence est nulle, subsidiairement, n’a pas été violée ;
— qu’en tout état de cause, la clause pénale est « totalement » excessive.
Le 14 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que la société [10] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’annulation du jugement, mais ne développe aucun moyen à cette fin, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation.
Par ailleurs, le présent litige concerne notamment une clause de non-concurrence limitée à deux années suivant le départ de la salariée de l’entreprise. Mme [R] ayant quitté les effectifs de la société [10] le 25 mars 2021, soit il y a plus de deux années, la demande de la société [10] tendant à ce qu’il soit ordonné la cessation sous astreinte de la concurrence illicite est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer non plus sur ce point.
Sur la requalification du contrat de travail de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun
L’article L. 6325-5 du code du travail dispose que :
'Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L. 1242-3.
Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l’autorité administrative.'
Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, l’employeur s’engage à assurer une formation permettant au salarié d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le défaut de formation entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de formation pèse sur l’employeur (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 12 février 2014, pourvoi n° 11-21.546).
En l’espèce, pour démontrer qu’il a respecté son obligation de formation découlant du contrat de professionnalisation, l’employeur produit les documents suivants :
— le diplôme de conseiller funéraire obtenu par Mme [R] le 15 décembre 2020 (pièce n° 3) ;
— un courriel du 2 novembre 2020 relatif à une action de formation préparant au diplôme de conseiller funéraire adressé à Mme [R] et l’informant de la tenue à distance de la troisième semaine de formation en raison du contexte sanitaire (pièce n° 11) ;
— un courrier du 29 juin 2020 d’invitation adressé à Mme [R] l’informant des modalités d’organisation de la première semaine de formation se déroulant du 6 au 10 juillet 2020, accompagné de la feuille d’émargement signée par la salariée (pièce n° 12) ;
— une feuille d’émargement signée par Mme [S] s’agissant de la semaine du 14 septembre 2020 (pièce n° 13) ;
— une feuille d’émargement signée par Mme [R] au sujet d’une séquence de préparation le 14 décembre 2020, l’épreuve écrite et l’épreuve orale se déroulant le 15 décembre 2020, ainsi qu’une feuille d’émargement pour une épreuve écrite le 18 décembre 2020 (pièce n° 14) ;
— une 'attestation de formation’ mentionnant que Mme [R] "a suivi une formation d’une durée de 406 heures pendant la période du 23/12/2019 au 18/12/2020 dont 140 heures de formation théorique obligatoire et 70 heures de formation pratique obligatoire (pièce n° 15).
Ainsi, Mme [R] a bénéficié, outre de la formation dispensée en interne par son tuteur durant la relation contractuelle, de trois semaines au sein de l’organisme [11] et d’une demi-journée de préparation à l’épreuve orale.
Ces éléments démontrent que Mme [R] a reçu une formation à la fois pratique et théorique qui lui a permis d’obtenir le diplôme de conseillère funéraire.
Cette formation était destinée spécifiquement à la préparation du diplôme de conseiller funéraire et s’étendait sur une durée de trois semaines, ce qui correspondait à l’action de professionnalisation à laquelle s’était engagé l’employeur – et non à l’obligation générale de formation supportée par celui-ci à l’égard de tout salarié.
En outre, l’absence de mention des fonctions exercées par la tutrice sur le contrat de professionnalisation (pièce n° 1 de la salariée) ne remet pas en cause l’effectivité du contrat de professionnalisation et le respect par l’employeur de son engagement de formation en vue de l’obtention du diplôme.
L’autonomie de Mme [R] dans l’exercice de ses fonctions prévues par le contrat de travail n’est pas davantage de nature à faire douter de la réalité de la formation dont elle a bénéficié.
En définitive, l’employeur n’a pas manqué à son obligation de formation de Mme [R].
En conséquence, Mme [R] est déboutée de sa demande tendant à la requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée de droit commun, ainsi que des demandes subséquentes de dommages-intérêts et de rappel de salaire.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement
La règle « à travail égal, salaire égal » oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Ainsi, si l’employeur peut librement fixer des rémunérations différentes en fonction des compétences de chacun de ses salariés, il est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique. À défaut, il doit pouvoir justifier toute disparité de salaire.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
La charge de la preuve de l’identité de situation pèse en revanche sur le salarié (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 avril 2018, no 16-27.703).
En l’espèce, pour soutenir qu’elle était soumise à des objectifs et effectuait le même travail que les salariés non stagiaires, Mme [R] produit :
— une attestation de Mme [J] [W] qui déclare avoir été embauchée par la société '[13]' en qualité de stagiaire à [Localité 8] et précise que "Durant mes 2 premières semaines, j’ai été mutée à [Localité 5] et que c’est Mme [X] [F] conseillère funéraire stagiaire qui m’a fait découvrir ce métier car il n’y avait pas assez de titulaire pour former les stagiaires ('). Sans Mme [X] [F], je n’aurai jamais découvert tout ce que j’ai pu apprendre pendant les 2 semaines de découvertes" (pièce n° 15) ;
— une attestation de Mme [L] [Z] qui témoigne de sa propre expérience en qualité de conseillère funéraire stagiaire au sein de la société [10] lors de laquelle une grande autonomie lui a été laissée dès le second mois de son embauche et qui précise notamment "que ça soit pour effectuer les démarches administratives, mais surtout pour la réception des familles, et par conséquent pour la signature des devis ainsi que des commandes de funérailles (donc des montants important, en moyenne 5 000€). Et l’autonomie en tant que stagiaire ne s’est pas arrêtée là, en effet j’étais constamment envoyé dans les 2 autres agences de [Localité 8] (St Louis et Bon secours) pour ouvrir ses agences et recevoir les familles. « Stagiaire » mais seule à l’agence pour tout gérer." (pièce n° 16) ;
— ses plannings dont il ressort que sa tutrice n’était pas en permanence affectée à la même agence qu’elle (pièce n° 14).
Ces pièces ne prouvent pas que Mme [R] était soumise à des objectifs lui permettant de prétendre, à l’instar des salariés non stagiaires, à une rémunération variable calculée selon les dispositions de l’accord collectif applicable.
En outre, l’accompagnement d’autres stagiaires et l’exercice des fonctions prévues par le contrat de travail, notamment présenter et vendre tous les services du groupe, fût-ce ponctuellement en autonomie au sein d’une agence, n’autorisent pas à considérer que la situation de Mme [R] était similaire aux employés non stagiaires, étant au demeurant relevé que la salariée était placée sous l’autorité de son responsable et qu’un tuteur était désigné pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions, et ce préalablement à l’obtention du diplôme de conseillère funéraire.
En définitive, Mme [R] échoue à démontrer l’identité de sa situation avec celle des employés non stagiaires.
Surabondamment, l’employeur produit en réplique pour prouver l’absence de différence de traitement, les éléments suivants :
— les fiches de salaire des mois de décembre 2019 à décembre 2020 de Mme [I], conseillère funéraire stagiaire affectée à [Localité 4] (pièce n° 17) ;
— les fiches de salaire des mois de décembre 2019 à décembre 2020 de Mme [U], conseillère funéraire stagiaire affectée à [Localité 9] (pièce n° 18) ;
— les fiches de salaire des mois de décembre 2019 à décembre 2020 de Mme [B], conseillère funéraire stagiaire affectée à [Localité 3] (pièce n° 19) ;
— un extrait de l’accord du 24 janvier 2019 relatif à la rémunération variable qui mentionne ce qui suit à l’article premier : « N’entrent pas dans le champ d’application du Chapitre I les Conseillers Funéraires Stagiaires, qui ne bénéficient pas d’une rémunération variable » (pièce n° 20).
Il en ressort que l’ensemble des conseillers funéraires stagiaires perçoivent le même salaire de base (1 583,02 euros en décembre 2020), ainsi qu’une prime mensuelle de 217,60 euros par mois.
En conséquence, aucune différence de traitement n’étant établie, Mme [S] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle :
— est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
— est limitée dans le temps et dans l’espace ;
— tient compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
— comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces conditions sont cumulatives.
La validité de la clause s’apprécie à la date de sa conclusion
Il doit être tenu compte, pour apprécier la validité de la clause de non-concurrence, de l’ensemble des limitations qu’elle comporte, dans le temps, dans l’espace, quant aux activités concernées, et tenir compte des spécificités de l’emploi.
La limitation dans le temps et dans l’espace doit présenter un certain caractère de fixité, l’employeur ne pouvant se réserver la possibilité d’étendre à son gré la portée de la clause de non-concurrence dans l’espace et dans le temps.
Le salarié doit avoir une connaissance précise, à la rupture du contrat de travail, de l’étendue de sa liberté de travailler.
En l’espèce, à la suite de l’avenant du 23 décembre 2020, le contrat de travail de Mme [R] comprend une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
« En cas de rupture du présent contrat ou de tout contrat qui s’y substituerait en cas de mobilité dans le groupe, quelles qu’en soient la cause et l’origine, vous vous interdirez expressément d’exercer directement, indirectement, ou par personne interposée, pour votre compte ou celui d’un tiers, quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, dans les domaines suivants : Opérations de pompes funèbres, transports funéraires, marbrerie, gestion des crématoriums, vente d’articles funéraires, vente de cercueils. services thanatologiques, vente de matériel, produits et fournitures pour l’activité funéraire, assurance/prévoyance funéraire, formalités après décès.
La durée de cet engagement de non-concurrence est de deux ans à compter du dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.
Cet engagement de non-concurrence est territorialement limité au(x) département(s) dont relève(nt) la/les zone(s) où vous aurez exercé votre activité, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation de votre contrat de travail, ainsi qu’aux départements limitrophes.
De plus, dans le cas d’une activité exercée dans les départements de [Localité 12], Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-St-Denis, Val-d’Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne pendant la période de trois années sus-indiquée, le présent engagement de non-concurrence porte également sur chacun de ces départements, en sus des départements limitrophes du ou des lieux d’activité.
Il comporte, que la rupture du contrat de travail soit à l’initiative de l’employeur ou de vous-même, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra en tout état de cause être inférieure aux montants repris dans la convention collective en vigueur au moment de la rupture.
La société peut se décharger de la contrepartie financière, en vous libérant de la clause d’interdiction, sous condition de vous prévenir par écrit au plus tard dans les 15 jours suivants le dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise. Cependant, en cas de rupture du contrat de travail avec dispense, totale ou partielle, d’exécution du préavis, la renonciation doit vous être notifiée au plus tard le jour de la cessation effective de vos fonctions.
Tous les mois suivant la cessation de votre activité, il vous appartiendra de transmettre les documents justifiant de l’absence d’activité concurrentielle (Ia photocopie des bulletins de salaire, ou, en cas de chômage, celles des bulletins de règlement d’indemnité chômage par [14], etc). Ces justificatifs devront être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines. (') "
La convention collective des pompes funèbres prévoit pour sa part que :
« Une clause de non-concurrence peut être introduite dans le contrat de travail.
Dans l’hypothèse où elle figure dans le contrat de travail, elle s’applique à tous les cas de rupture du contrat, qu’il s’agisse d’une rupture à l’initiative de l’employeur (y compris rupture pour inaptitude) ou qu’il s’agisse d’une rupture à l’initiative du salarié, ainsi que dans les cas de résolution judiciaire et de force majeure.
Elle doit être limitée dans le temps et l’espace et faire l’objet d’une contrepartie financière fixée au minimum comme suit :
— pour le personnel ayant moins de 1 an d’ancienneté, le montant de l’indemnité de non-concurrence sera égal à 1/10 de mois pour les agents dont le contrat est rompu avant la fin de la 1re année ;
— pour le personnel dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure ou égale à 1 an, le montant de l’indemnité de non-concurrence sera égal à celui prévu au titre de l’indemnité de licenciement pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d’ancienneté.
Le salaire mensuel de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de non-concurrence est la rémunération mensuelle moyenne brute des 12 derniers mois précédant la date de rupture du contrat.
Lorsque la clause de non-concurrence n’est pas levée, l’indemnité de non-concurrence est versée au salarié.
Le versement s’effectue alors par mensualités égales s’étendant sur toute la période où l’engagement de non-concurrence produit ses effets. Par accord entre les parties, cette indemnité peut toutefois être versée en une seule fois, le 1er mois de la période d’engagement de non-concurrence.
En application de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, il ne peut être dérogé de façon défavorable, par accord d’établissement ou d’entreprise, aux dispositions de ce chapitre."
S’agissant de la délimitation territoriale (le(s) département(s) dont relève(nt) la/les zones(s) d’exercice de l’activité, ainsi que les départements limitrophes), la clause ne donne aucune liste dénominative des départements concernés.
Il existe aussi une ambiguïté, en ce que le dernier état du contrat mentionne un rattachement de Mme [R] à une des agences du '[16]', mais ne fait pas clairement ressortir si la clause de non-concurrence porte sur tous les départements de ce secteur opérationnel et ceux limitrophes – ou seulement sur celui du périmètre d’intervention effective de la salariée et les quelques départements contigus.
Les premiers juges ont donc pertinemment souligné l’imprécision de la limite géographique d’application de la clause.
Par ailleurs, la clause de mobilité sur toute la France métropolitaine ('Vous avez été clairement informée et avez accepté sans réserve le principe de la mobilité géographique sur la France Métropolitaine') était susceptible de donner à la clause de non-concurrence une extension disproportionnée au regard des responsabilités objectives de Mme [R].
Surabondamment, il y lieu de relever que l’application de la clause litigieuse de non-concurrence à la situation particulière de Mme [R] reviendrait à la contraindre de fait, pendant deux années et sur un périmètre géographique imprécis mais incluant a minima plusieurs départements, à de longs déplacements aller-retour à partir de son domicile familial en Moselle, ce qui est difficilement compatible avec l’activité de conseiller funéraire vers laquelle Mme [R] s’est durablement reconvertie dans le cadre du contrat de professionnalisation.
En définitive, l’imprécision de la délimitation territoriale et l’atteinte excessive portée au principe de libre exercice d’une activité professionnelle suffisent à prononcer l’illicéité de la clause de non-concurrence.
Il s’ensuit que la demande présentée par l’employeur de réparation sur le fondement de ladite clause est rejetée.
Le jugement est donc confirmé sur ces deux points.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison de pressions exercées
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour justifier de l’attribution de tels dommages-intérêts, il doit être rapporté l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. L’appréciation de la faute ou du préjudice est de l’appréciation souveraine des juges.
En l’espèce, la salariée produit les courriers par lesquels l’employeur l’a mise en demeure de respecter la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail et a sollicité la production de justificatifs permettant de démontrer le respect de son engagement (pièces n° 6, 13 et 22 de l’intimée).
Il n’en ressort l’existence d’aucun abus ou de pressions de la part de l’employeur, l’envoi mensuel de justificatifs par la salariée relatifs à sa situation professionnelle au cours de la période couverte par la clause de non-concurrence étant, au demeurant, prévu par le contrat de travail.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour pressions exercées à son encontre.
Sur la restitution de la contrepartie financière
L’illicéité de la clause de non-concurrence doit conduire à annuler tous les effets produits par cette clause.
Il y a donc lieu à restitution par le salarié des sommes perçues à titre de contrepartie financière à la clause annulée, sauf si cette contrepartie a été perçue pendant la période d’exécution du contrat de travail auquel cas elle vaut complément de salaire ou si le salarié a respecté la clause de non-concurrence illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’employeur a procédé mensuellement, entre les mois d’avril 2021 et de juin 2021, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de non-concurrence pour un total de 3 323,26 euros brut.
Par ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 6 septembre 2021, il a notamment été ordonné à Mme [R] de communiquer à la société [10] le contrat de travail la liant à son nouvel employeur.
Il ressort du contrat joint au courrier déposé le 13 septembre 2021 au greffe que Mme [R] a été embauchée à compter du 19 avril 2021 pour une durée indéterminée par la société [15] située à [Localité 7] (Moselle) en qualité de responsable service porteur et conseiller avec pour attributions principales la gestion du planning des cérémonies, la gestion des plannings et horaires des porteurs, l’organisation des cérémonies civiles et bénédictions, la gestion de la salle omnicultes et des chambres funéraires, la vente de contrats obsèques et le suivi des entrées en chambre funéraire, mais aussi des attributions secondaires notamment l’accueil des clients et la vente d’articles funéraires, ainsi que la vente de produits de marbrerie.
Mme [R] a donc cessé d’appliquer la clause de non-concurrence à partir du 19 avril 2021, soit moins d’un mois après sa sortie des effectifs de la société [10] le 26 mars 2021.
En conséquence, Mme [R] est tenue de rembourser à la société [10] les montants versés par celle-ci, déduction faite de 832,79 euros brut correspondant à la période de 24 jours pendant laquelle la salariée a respecté son engagement.
Ainsi, un solde de 2 490,47 euros brut (3 323,26 – 832,79) a été indûment versée à la salariée.
En conséquence, Mme [R] est condamnée à payer à la société [10] le montant de 2 490,47 euros brut à titre d’indu de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, le jugement étant infirmé sur ce montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société [10] est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, en ce qu’il a :
— condamné la SA [10] à payer à Mme [F] [R] les sommes de 634,24 euros brut à titre de rappel de salaire de l’année 2019, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour requalification du contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée et 3 000 euros en raison du préjudice subi du fait de l’inégalité de traitement, le tout assorti de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal ;
— évalué à un montant de 3 323 euros brut la condamnation de Mme [F] [R] à titre de restitution du montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [R] de ses demandes de requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, de dommages-intérêts subséquents, de rappel de salaire découlant de la requalification et de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait d’une inégalité de traitement ;
Condamne Mme [F] [R] à payer à la SA [10] la somme de 2 490,47 euros brut à titre d’indu de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA [10] aux dépens d’appel.
Le greffier P/ la présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
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