Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 nov. 2025, n° 22/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 avril 2022, N° 20/00401 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01932 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIOF
AFFAIRE :
[6]
C/
[R] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00401
Copies exécutoires délivrées à :
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
[R] [I]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de facturations, la [5] (la caisse) a notifié, le 5 octobre 2019, à Mme [R] [I], infirmière libérale, un indu portant sur la somme de 913,80 euros correspondant à des anomalies de facturations.
Mme [I] a saisi d’une contestation la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social le tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 1er avril 2022, a :
— condamné la caisse à verser à Mme [I] la somme de 913,80 euros en remboursement de la somme prélevée au titre de l’indu injustifié ;
— infirmé la décision de notification d’indu prise par la caisse le 5 octobre 2019 ;
— condamné la caisse à verser à Mme [I] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la caisse à verser à Mme [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné Mme [I] aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Après mise en état et renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 913,80 euros ;
— de débouter Mme [I] de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour :
— de confirmer la décision entreprise ;
de juger irrégulier car effectué sans décisions judiciaires ni fondement le prélèvement de fait effectué par la caisse fin octobre 2019 sur son compte ;
— de juger inadmissible ce prélèvement réalisé sans son accord préalable d’autant qu’elle avait contesté cette réclamation et saisi la commission de recours amiable ;
— de juger irrecevable une réclamation ne comportant pas les précisions lui permettant de connaître la motivation, la nature, la cause, l’étendue par patients des redressements envisagés ;
— de juger inadmissible l’absence de réponse par la commission de recours amiable la laissant sans information sur les fondements de cette voie de fait ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de la recevoir en sa demande reconventionnelle ;
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la caisse à lui verser la somme de 350 euros au titre de préjudice moral et voir fixer celui-ci à la somme de 5 000 euros ;
— de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la caisse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer à 5 000 euros ;
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre du harcèlement dont elle est victime, dire établi ce harcèlement et condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre ;
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens alors qu’elle avait justifié du bien fondée de son action, comme le Tribunal l’a jugé ;
— de condamner la caisse en tous les dépens.
A l’audience, la Cour s’est interrogée sur la qualification du jugement, du fait d’une demande portant sur une somme de 913,80 euros.
La caisse n’a pas répondu.
Mme [I] a relevé l’irrecevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
L’article 536 du code de procédure civile ajoute que :
' La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'
Enfin, selon l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ne sera pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
En l’espèce, Mme [I] a contesté un indu qui lui était réclamé d’un montant de 913,80 euros. La caisse a été condamnée par le tribunal judiciaire de Versailles au remboursement de cette somme, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l’appel est possible.
La cour observe que le tribunal a qualifié le jugement en premier ressort alors que, compte tenu du montant du litige, les premiers juges ont statué en dernier ressort.
Cependant, la cour n’est pas tenue par la qualification retenue par le juge.
L’appel de la caisse doit donc être déclaré irrecevable, ce qui entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [I].
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel et condamnée à payer à Mme [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par la [5] à l’encontre du jugement rendu le 1er avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ainsi que l’appel incident de Mme [R] [I] ;
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Condamne la [5] à payer à Mme [R] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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