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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 févr. 2026, n° 22/06593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 19 avril 2022, N° F20/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/72
Renvoi au 24/02/2026
à 14 heures
N° RG 22/06593
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLGF
[M] [W]
C/
Etablissement Public [5] ([3])
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2026
à :
— Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
— Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 19 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00357.
APPELANT
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Etablissement public [4] [Localité 10] [9] ([3]), sis [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie DRAMARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Isabelle CORIATT, avocat au barreau de TOULON
et par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [M] [W] a été embauché par l’établissement public [4] [Localité 10] [9] ([3]) à compter de 1986 en qualité de musicien (tromboniste).
2. Il a été employé à compter de 1996 suivant différents contrats de travail à durée déterminée d’usage régis par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles. Le dernier contrat a été conclu le 12 septembre 2019 pour la période du 1er au 15 octobre 2019.
3. M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Toulon pour voir requalifier les contrats à durée déterminée conclus en contrat de travail à durée indéterminée et réclamer des rappels de salaire.
4. Par jugement du 19 avril 2022 notifié le 20 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activité diverses, a ainsi statué :
— dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée de M. [M] [W] en contrat à durée indéterminée ;
— déboute M. [M] [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partage par moitié les dépens entre les parties.
5. Par déclaration du 5 mai 2022 notifiée par voie électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en ses moyens et y faisant droit ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon (section activités diverses) en date du 19 avril 2022 (RG F 20/ 00357) en ce qu’il a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée de M. [M] [W] en contrat à durée indéterminée ;
— débouté M. [M] [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé par moitié les dépens entre les parties ;
et en ce qu’il l’a débouté des chefs de demandes suivantes :
— rappels de salaire au titre des minimas conventionnels dus aux musiciens en CDI : 90.999,75 euros brut (49.244,93 euros à titre subsidiaire) ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires : 9.099,97 euros brut (4.924,49 euros à titre subsidiaire) ;
— indemnité spéciale de requalification : 9.017,55 euros net ;
— indemnité compensatrice de préavis (5 mois) : 15.029,25 euros brut ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1.502,92 euros brut ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 49.220,79 euros net ;
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (20 mois) : 60.117,00 euros net ;
et statuant à nouveau ;
— déclarer que l’EPCC [4] [Localité 10] [9] a eu recours à des contrats à durée déterminée pour pourvoir un poste lié à l’activité normale et permanente de l’établissement ;
— déclarer que du fait de son objet et sa nature, l’emploi de musicien occupé par M. [W] était objectivement indispensable à l’activité normale et permanente de la société ;
— prononcer la requalification de l’ensemble des contrats à durée déterminée de M. [W] en contrat à durée indéterminée à effet au 26 décembre 1986 ;
— déclarer qu’il est en droit de reconstituer sa carrière, incluant son ancienneté, à la date du 26 décembre 1986 ;
— déclarer qu’il est fondé à réclamer des rappels de salaire, au titre des minimas conventionnels dus aux musiciens en contrat à durée déterminée ;
— déclarer qu’il est en droit de réclamer des rappels de salaires afférents aux périodes où il est resté à disposition de l’EPCC [4] [Localité 10] [9] ;
— déclarer que l’arrivée du terme de ces contrats à durée déterminée illicites s’analyse en un licenciement abusif et irrégulier ;
et par conséquent ;
— condamner l’EPCC [4] [Localité 10] [9] à lui verser :
— rappels de salaire au titre des minimas conventionnels dus aux musiciens en CDI : 90.999,75 euros brut (49.244,93 euros à titre subsidiaire) ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires : 9.099,97 euros brut (4.924,49 euros à titre subsidiaire) ;
— indemnité spéciale de requalification : 9.017,55 euros net ;
— indemnité compensatrice de préavis (5 mois) : 15.029,25 euros brut ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1.502,92 euros brut ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 49.220,79 euros net ;
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (20 mois) : 60.117,00 euros net ;
— article 700 du code de procédure civile : 3.500,00 euros ;
— aux entiers frais et dépens ;
— déclarer que les rappels de salaires et indemnités donneront lieu à intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Toulon et jusqu’au jour du paiement ;
— déclarer que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil le point de départ des intérêts capitalisés étant fixé au jour de la réception par le greffe de la saisine ;
— fixer la moyenne mensuelle reconstituée des trois derniers mois de salaire à : 3.005,85 euros brut ;
— ordonner la remise à son profit de ses bulletins de salaire rectifiés ainsi que l’ensemble des documents de rupture (solde de tout compte, certificat de travail et attestation [8]), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— déclarer que la cour d’Appel se reconnaît compétente pour liquider l’astreinte ainsi fixée ;
— déclarer que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (numéro 96/1080 – tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’établissement public [4] [Localité 10] [9] ([3]) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 19 avril 2021 ;
à titre principal,
— débouter M. [M] [W] de sa demande de requalification des CDD d’usage en CDI ;
— en conséquence, débouter M. [M] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. [M] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2500,00 euros ;
— condamner M. [M] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [W] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans venait à réformer le jugement et faisait droit à la demande de requalification des contrats en CDI,
— en raison de la saisine du conseil de céans le 28 juillet 2020, juger prescrites toutes demandes de rappel de salaires présentées avant le 28 juillet 2017 ;
— débouter M. [W] de ses demandes de rappel de salaire pour périodes interstitielles ;
— débouter M. [W] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— juger que les rappels de salaire se limitent à 33 930,10 euros bruts et les congés payés y afférents ;
— juger que l’indemnité de requalification se limite à 3 005,85 euros (1 mois de salaire) ;
— juger que le salaire moyen des 12 derniers mois servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est de 1 249,96 euros
— juger en conséquence que l’indemnité de licenciement se limite à 20 468,05 euros ;
— juger que le salaire de base servant au calcul de l’indemnité compensatrice de préavis est de 3 005,85 euros ;
— juger en conséquence que l’indemnité compensatrice de préavis se limite à 15 029,25 euros bruts (5 mois de salaire de référence) et les congés payés y afférents ;
— juger que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 1 001,95 euros (moyenne des 6 derniers mois)
— juger en conséquence, que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse se limite à 3 005,85 euros ;
— débouter M. [W] de sa demande d’astreinte pour remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat ;
— juger que les intérêts légaux ne seront applicables qu’à compter du jour du prononcé de l’arrêt ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans jugeait que la demande de rappels de salaire pour la période d’octobre 2016 à juillet 2017 n’est pas prescrite ;
— juger que les rappels de salaire pour la période se limite à 19 455,67euros bruts et les congés payés y afférents.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée :
9. S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en 'uvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. (Soc., 24 juin 2020, n° 19-12.537)
10. Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
11. Le juge doit inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier des pièces dont la communication est mentionnée dans le bordereau de pièces. (Civ. 1ère, 14 nov. 2006, n° 05-12.102)
12. Pour établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, l’employeur se prévaut notamment des pièces suivantes ainsi numérotées au bordereau :
Pièce 66 Liste des 'uvres lyriques jouées à l’Opéra de [Localité 10] de 1986 à 2018
Pièce 67 Article X-3 de la CCN des entreprises artistiques et culturelles
Pièce 68 Commentaires Maitre Frédéric CHHUM, arrêt CA [Localité 6] du 27 février 2019
Pièce 69 Jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulon du 4 juin 2019
Pièce 70 Programme saison 2014-2015
Pièce 71 Programme saison 2015-2016
Pièce 72 Programme saison 2016-2017
Pièce 73 Programme saison 2017-2018
Pièce 74 Programme saison 2018-2019
Pièce 75 Programme saison 2019-2020
Pièce 76 Récapitulatif des spectacles extramuros de 2013 à 2017
Pièce 77 Programme saison 2011-2012
Pièce 78 Programme saison 2012-2013
Pièce 79 Programme saison 2013-2014
Pièce 80 Programme saison 1990-1991
Pièce 81 Programme saison 1991-1992
Pièce 82 Programme saison 1992-1993
Pièce 83 Programme saison 1993-1994
Pièce 84 Programme saison 1994-1995
Pièce 85 Programme saison 1995-1996
Pièce 86 Programme saison 1996-1997
Pièce 87 Programme saison 1997-1998
Pièce 88 Programme saison 1998-1999
Pièce 89 Programme saison 1999-2000
Pièce 90 Programme saison 2002-2003
Pièce 91 Programme saison 2003-2004
Pièce 92 Programme saison 2004-2005
Pièce 93 Programme saison 2005-2006
Pièce 94 Programme saison 2006-2007
Pièce 95 Programme saison 2007-2008
Pièce 96 Programme saison 2008-2009
Pièce 97 Programme saison 2009-2010
Pièce 98 Programme saison 2010-2011
Pièce 99 Programme saison 2000-2001
13. Ces pièces ne figurent pas dans le dossier de plaidoirie transmis à la cour. Or, il n’apparaît pas possible de trancher le litige sans examiner ces pièces. En conséquence, il convient d’ordonner le renvoi de la cause à l’audience du 24 février 2026 à 14 heures pour permettre à l’établissement public [4] [Localité 10] [9] ([3]) de déposer lesdites pièces à la cour par [7] ou physiquement 15 jours avant l’audience.
Sur les autres demandes :
14. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie la cause à l’audience du 24 février 2026 à 14 heures pour permettre au conseil de la l’établissement public [4] [Localité 10] [9] ([3]) de déposer à la cour, par [7] ou physiquement, 15 jours avant l’audience, les pièces ainsi listées à son bordereau :
Pièce 66 Liste des 'uvres lyriques jouées à l’Opéra de [Localité 10] de 1986 à 2018
Pièce 67 Article X-3 de la CCN des entreprises artistiques et culturelles
Pièce 68 Commentaires Maitre Frédéric CHHUM, arrêt CA [Localité 6] du 27 février 2019
Pièce 69 Jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulon du 4 juin 2019
Pièce 70 Programme saison 2014-2015
Pièce 71 Programme saison 2015-2016
Pièce 72 Programme saison 2016-2017
Pièce 73 Programme saison 2017-2018
Pièce 74 Programme saison 2018-2019
Pièce 75 Programme saison 2019-2020
Pièce 76 Récapitulatif des spectacles extramuros de 2013 à 2017
Pièce 77 Programme saison 2011-2012
Pièce 78 Programme saison 2012-2013
Pièce 79 Programme saison 2013-2014
Pièce 80 Programme saison 1990-1991
Pièce 81 Programme saison 1991-1992
Pièce 82 Programme saison 1992-1993
Pièce 83 Programme saison 1993-1994
Pièce 84 Programme saison 1994-1995
Pièce 85 Programme saison 1995-1996
Pièce 86 Programme saison 1996-1997
Pièce 87 Programme saison 1997-1998
Pièce 88 Programme saison 1998-1999
Pièce 89 Programme saison 1999-2000
Pièce 90 Programme saison 2002-2003
Pièce 91 Programme saison 2003-2004
Pièce 92 Programme saison 2004-2005
Pièce 93 Programme saison 2005-2006
Pièce 94 Programme saison 2006-2007
Pièce 95 Programme saison 2007-2008
Pièce 96 Programme saison 2008-2009
Pièce 97 Programme saison 2009-2010
Pièce 98 Programme saison 2010-2011
Pièce 99 Programme saison 2000-2001
SURSEOIT à statuer pour le surplus ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.
- Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 concernant l'accord
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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