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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 30 sept. 2025, n° 24/11175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2023, N° 21/06278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11175 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/06278
APPELANT
Monsieur [M] [C] né le 10 décembre 1975 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dit irrecevable la demande de M. [M] [C] relative à la transcription de son acte de naissance, jugé que le certificat de nationalité française n° 811/2001 délivré le 25 juin 2001 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Rouen à M. [M] [C] l’a été à tort, débouté M. [M] [C] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française, jugé que M. [M] [C], se disant né le 10 décembre 1975 à Manael (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [M] [C] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 17 juin 2024 de M. [M] [C], enregistrée le 26 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024 par M. [M] [C] qui demande à la cour d’infirmer en tous points le jugement déféré, juger que M. [M] [C] est de nationalité française principalement à raison de sa filiation à l’égard de [H] [C] ou subsidiairement à raison de sa possession d’état, ordonner en conséquence la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance de M. [M] [C], débouter le procureur général de toutes ses demandes et prétentions contraires, réserver les dépens ;
Vu l’absence de conclusions du ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ;
Vu la demande de la cour, à l’audience du 19 juin 2025, de transmission par M. [M] [C] du récépissé du ministère de la justice attestant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile avant la clôture sous peine de caducité, relevée d’office, de la déclaration d’appel;
Vu la note en délibéré autorisée adressée par le conseil de M. [M] [C] le 20 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, « dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Si le conseil de M. [M] [C] a transmis une copie du courrier de transmission de son assignation et de ses pièces adressé le 4 juin 2021 au ministère de la justice, il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [M] [C] de l’acte d’appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu, de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Succombant à l’instance, M. [M] [C] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par M. [M] [C].
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [M] [C],
Condamne M. [M] [C] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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