Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 23/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 janvier 2023, N° 2021021256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03360 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021021256
APPELANTE
S.A.S.U. SABI LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 2]
N°SIREN : 471 202 556
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de Paris, toque : D0546
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux, toque : 799
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET de la SARL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329
Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL de la SARL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sabi Location, spécialisée dans la location de matériels de construction, est titulaire de comptes bancaires auprès de la société BNP Paribas depuis l’année 1970.
Le 3 décembre 2015, la société Sabi Location a signé avec la société BNP Paribas un contrat télématique pour exécuter des virements sécurisés via une carte de Transfert Sécurisé (carte TS).
Le 4 septembre 2019, la société BNP Paribas a reçu via ce dispositif une demande d’ajout d’un nouveau bénéficiaire, la société Bergen Software, suivie de cinq ordres de virement d’un montant respectif de 45 900 euros, 75 500 euros, 38 500 euros, 18 900 euros et 5 000 euros. Le troisième et le cinquième virements ont été exécutés et les trois autres ont été bloqués faute de provision suffisante sur le compte bancaire de la société Sabi Location.
Celle-ci, contactée par la société BNP Paribas, lui a indiqué ne pas être à l’origine de ces virements, sa comptable, Mme [F], ayant été victime d’une fraude au faux technicien.
Le 5 septembre 2019, la société Sabi Location a déposé plainte et par courrier du 13 septembre 2019, elle a demandé à la société BNP Paribas de lui rembourser la somme de 43 500 euros correspondant aux deux virements frauduleux exécutés.
Par courrier du 23 octobre 2021, la société BNP Paribas lui a opposé une fin de non-recevoir au motif que la fraude ayant consisté en la création d’un bénéficiaire en faveur duquel les virements ont été réalisés, résultait d’opérations initiées et autorisées via le dispositif sécurisé utilisé normalement par la société Sabi Location.
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2020, la société Sabi Location a fait assigner en remboursement la société BNP Paribas devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société BNP Paribas à payer à la société Sabi Location la somme de 21 750 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 ;
— débouté la société Sabi Location de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société BNP Paribas aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 10 février 2023 la société Sabi Location a interjeté appel de cette décision contre la société BNP Paribas.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société Sabi Location demande, au visa de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier et des obligations contractuelles de la banque, à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— condamné la société BNP Paribas à payer à la société Sabi Location la somme de 21 750 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 ;
— débouté la société Sabi Location de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer les opérations de virements réalisés par elle vers la société Bergen Software irrégulières ;
— déclarer qu’elle n’a pas commis de faute ou de négligence grave dans la protection de la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition ;
— déclarer que la société BNP Paribas a failli à ses obligations légales et contractuelles ;
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 43 500 euros au titre de son préjudice financier et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— faire application du taux d’intérêt prévu aux dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ;
— condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Sabi Location de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, sa demande d’article 700 et ses demandes plus amples ou contraires,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Sabi Location la somme de 21 750 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 outre les dépens,
— débouter la société Sabi Location de l’ensemble de ses demandes, appel, fins et conclusions,
— condamner la société Sabi Location à lui payer 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’audience fixée au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Sur le caractère autorisé des virements litigieux
La société Sabi Location fait valoir que les virements réalisés le 4 septembre 2019 n’étaient pas autorisés. Elle soutient que :
— les conditions de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier n’étaient pas remplies et invoque en conséquence, les dispositions des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier relatives aux opérations de paiement non autorisées,
— il importe peu que la charge de la preuve de l’autorisation des opérations ait été aménagée par l’article 7.2 des conditions générales de la société BNP Paribas aux termes duquel les clients reconnaissent que les modes d’identification et les mots de passe transmis confèrent le caractère autorisé à toute opération,
— le prestataire de services doit en effet toujours démontrer la négligence de l’utilisateur d’un service de paiement et ne peut se contenter d’invoquer l’infaillibilité de son instrument,
— l’ajout d’un bénéficiaire le jour des virements litigieux, sans qu’elle ait fourni le code nécessaire pour cela, démontre le caractère non-autorisé des opérations,
— Mme [F], comptable de la société, dément le fait d’avoir donné des codes confidentiels à son interlocuteur,
— la banque ne démontre pas que l’ajout de bénéficiaire et les virements aient été autorisés,
— si les horaires des opérations litigieuses sont débattus, le matin du 4 septembre 2019, la société Sabi Location a alerté un employé de la société BNP Paribas que les opérations d’ajout d’un bénéficiaire et de virements étaient frauduleux et ce, avant l’exécution des deux virements restant en litige, ce qui démontre le caractère non-autorisé de ces opérations.
La société BNP Paribas fait valoir que :
— en application des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, les opérations du 4 septembre 2019 étaient autorisées,
— l’article 7.2 de ses conditions générales (Banque en Ligne Entreprise) précise que l’utilisation du mode d’authentification et la saisie du mot de passe de la carte TS 'prouvent le consentement’ aux opérations et posent une présomption irréfragable,
— le système sécurisé carte TS nécessite l’utilisation d’un appareil appartenant uniquement au client et dès lors sans la participation du client, il est impossible pour un escroc d’agir,
— dans l’hypothèse où ce dernier posséderait le code pin confidentiel du client, il ne pourrait prendre le 'contrôle’ du boîtier sécurisé sans une intervention de la part du client,
— l’usage du dispositif de paiement sécurisé, eu égard au processus d’authentification forte mis en place, permet de conclure au caractère autorisé des virements réalisés,
— l’ajout du bénéficiaire Bergen Software le 4 septembre 2019 via le portail sécurisé était autorisé, elle n’avait pas à s’inquiéter de la qualité de ce bénéficiaire, puisque ce dernier était implanté en Hongrie, soit au sein d’une banque dûment agréée au sein d’un Etat membre de l’Union européenne et il n’existait aucune anomalie apparente,
— la comptable de la société Sabi Location, Mme [X] [F] a reconnu avoir communiqué par téléphone les codes 'challenges’ qui s’affichaient sur son boîtier et avoir ainsi fait usage du dispositif sécurisé,
— le caractère autorisé de l’opération étant incontestable, la société Sabi Location ne peut se fonder sur les dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier,
— enfin, le fait que la carte TS de l’ancien dirigeant de la société Sabi Location ait été utilisée par les escrocs n’est pas de nature à invalider le mode opératoire intervenu et dans ce cas, la société Sabi Location n’a pas respecté la procédure de révocation du mandataire prévue à l’article 5.4 de ses conditions générales selon laquelle le client est tenu d’informer la banque par fax ou par lettre recommandée avec avis de réception, et de retourner la carte TS du gérant sortant afin que la banque puisse désactiver l’utilisateur du portail et résilier sa carte, ce qu’elle n’a pas fait.
Selon l’article L. 133-6 I du code monétaire et financier, 'Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.'
L’article L. 133-7 alinéa 1 de ce code précise que : 'Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.'
L’article L. 133-23 dispose que : 'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'
L’article L.133-2 du code monétaire et financier prévoit que : 'Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions ['] des articles ['] L. 133-23…'
Il ressort des pièces et des déclarations des parties que cinq virements d’un montant respectif de 45 900 euros, 75 500 euros, 38 500 euros, 18 900 euros et 5 000 euros ont été effectués à distance le 4 septembre 2019, au moyen de l’instrument de sécurité personnalisé que constitue la 'carte TS’ prévu dans le contrat télématique conclu le 3 décembre 2015 entre les parties à destination d’un compte d’une société dénommée Bergen Software dans les livres d’une banque hongroise.
Le dirigeant de la société Sabi Location, M. [V], a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4] le 5 septembre 2019 pour 'utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement contrefait et falsifié nominatif à l’étranger et captation des données en France’ dans laquelle il a exposé avoir été victime de cinq virements frauduleux depuis le compte de la société ouvert dans les livres de la société BNP Paribas à destination du compte de la société Bergen Software basée en Hongrie (pièce n° 2). Le 13 septembre 2019, il a informé la banque que les virements d’un montant de 38 500 euros et 5 000 euros réalisés le 4 septembre 2019 étaient frauduleux, il n’avait jamais donné son consentement, ni donné d’autorisation de prélèvements, ni créé ce bénéficiaire (pièce n° 3).
Aux termes de son attestation sur l’honneur du 23 novembre 2021, Mme [F], comptable de la société, a indiqué avoir reçu un appel le 4 septembre 2019 vers 9 heures 20 d’une personne se faisant passer pour Mme [S], conseillère de la BNP Paribas, en réalité un escroc, qui lui aurait indiqué qu’elle était 'victime d’un piratage et qu’il fallait absolument supprimer ce RIB étranger ainsi que les trois ordres de virement bloqués car après d’autres virements se présenteraient pour ce même bénéficiaire’ et qu’un technicien, [L] [P], l’aurait appelée ensuite en lui demandant de se 'connecter sur le portail’ et en lui expliquant 'la procédure à suivre pour supprimer le Rib et les trois ordres de virements', celle-ci ayant confirmé l’avoir 'exécutée sans succès’ (pièce n° 8 de l’appelante).
Il est constant que trois virements ont pu être rejetés et la société BNP Paribas a sollicité par mail du 4 septembre 2019 à 14 heures 16, le retour des virements déjà exécutés auprès de la banque du bénéficiaire en indiquant : 'Notre cliente a été victime d’une fraude au technicien. ([L] [P]) qui lui demandait de lui communiquer les numéros de CHALLENGE qu’elle visualisait sur son boîtier sans fil.' (Pièce n° 19 de l’intimée).
Pour justifier son refus de remboursement des deux virements du 4 septembre 2019 d’un montant de 38 500 euros et 5 000 euros, la banque a indiqué à sa cliente par courrier du 23 octobre 2019 que :
'Lors de son échange téléphonique avec notre chargée d’affaires Entrepreneurs, votre comptable, Madame [X] [F] (en réalité [F]) a reconnu avoir été contactée par une personne du service télématique de BNP Paribas, du nom d’un certain [L] [P], prétextant qu’un virement de 2 000 euros était bloqué. A cet occasion, cet interlocuteur lui a demandé de lui communiquer les codes 'challenge’qu’elle visualisait sur son boîtier sans fil et l’a manipulée…' (pièce de l’appelante n° 4)
La société Sabi Location soutient donc vainement dans ses écritures que Mme [F] n’aurait pas donné ses codes challenge au regard des éléments précités.
Dans le cadre du contrat télématique signé le 3 décembre 2015, la société Sabi Location s’est vue remettre un numéro d’abonné, une carte à puce personnelle, appelée carte de transfert sécurisée, protégée par un code confidentiel et un lecteur de carte de transfert sécurisé.
Aux termes de ce contrat, la société Sabi Location a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales EBICS T, EBICS TS ou transnet et en avoir accepté l’ensemble des dispositions.
Il ressort de l’article 7.2 des conditions générales 'BANQUE EN LIGNE ENTREPRISE’ que : 'Le client reconnaît que la saisie du Mot de passe attaché au Certificat Electronique ou à la Carte Transfert Sécurisé de chaque Administrateur ou Utilisateur vaut signature électronique permettant son identification et son authentification.
Le Client reconnaît et accepte en conséquence que l’utilisation de ces Modes d’Authentification et la saisie du Mot de Passe associé prouvent le consentement de chaque Administrateur ou Utilisateur aux instructions et ordres émis, et garantissent l’intégrité de celles-ci jusqu’à leur traitement et, a ce titre, l’engagent pleinement, dans la limite des pouvoirs consentis à chaque Administrateur ou Utilisateur.
(…)
En conséquence, toute consultation, instruction ou ordre émis dans le cadre du Service est réputé de façon irréfragable émaner du client lui-même ou de l’un des utilisateurs ou administrateurs.' (Pièce n° 2 de l’intimée).
Les articles 4-3 et 9 des conditions générales du portail 'MA BANQUE ENTREPRISE’ " prévoient également que l’utilisation de la Carte Transfert Sécurisé permet 'l’identification et l’authentification de son détenteur’ et que 'la saisie des Codes d’Accès ou l’utilisation d’un des Modes d’Authentification admis sur le Portail vaut identification et authentification de l’Utilisateur, et le cas échéant, validation de l’instruction et/ou de l’ordre donné sur le Portail', le client étant 'responsable de toutes les instructions données par les Utilisateurs et autorise irrévocablement la Banque à les exécuter.'
Ces clauses contractuelles dérogent valablement aux dispositions du code monétaire et financier et permettent de présumer par le seul enregistrement de l’utilisation de l’instrument de paiement que les virements litigieux ont été autorisés et valablement effectués sous la responsabilité du client, dès lors que ce dernier est responsable de la conservation de ses données personnelles.
De surcroît, il ressort du relevé informatique versé aux débats par la banque que les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre (pièce n° 16).
Il sera donc retenu que, tant l’ajout de bénéficiaire, que les virements litigieux ont été effectués avec la carte de transfert sécurisé de la société appelante et qu’ils ont été autorisés, étant relevé qu’il importe peu que les opérations en cause aient été effectuées avec la carte TS de l’ancien dirigeant de la société Sabi Location, dès lors qu’il est constant que cette carte était personnelle au dirigeant et qu’elle n’avait pas à être confiée à Mme [F] qui
l’a utilisée.
Sur le manquement au devoir de vigilance de la banque
La société Sabi Location fait valoir que la société BNP Paribas en sa qualité de teneur de compte était tenue à une obligation de vigilance générale lui imposant de détecter toute anomalie apparente. Or, la société BNP Paribas aurait dû être alertée par trois anomalies : le fait que le bénéficiaire était une société située en Hongrie et n’exerçant pas dans le même domaine qu’elle-même, le nombre de virements effectués dans un laps de temps très court presque simultanément et pour des sommes très importantes (183 800 euros au total), le fait que les montants des virements dépassaient le solde de son compte. Elle prétend que la banque ne peut pas lui opposer le principe de non-immixtion puisque celui-ci est limité par l’obligation de vigilance lui incombant. La banque ne peut davantage 'se délier’ de son devoir de vigilance sous prétexte de la 'fiabilité’ de son dispositif de sécurité et ce, d’autant que l’ajout d’un bénéficiaire par les escrocs suggère qu’ils ont pu contourner le dispositif de la banque, prouvant ainsi que ce système n’est pas infaillible. De surcroît, les virements litigieux ont été effectués (vers 12 heures 30) après qu’elle ait alerté la banque.
La société BNP Paribas fait valoir qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de vigilance dans la mesure où les virements étaient autorisés, obligeant ainsi la banque à respecter le principe de non-immixtion. L’article 9 des conditions générales du portail Ma Banque Entreprise prévoit que l’autorisation du client est irrévocable et que la banque a l’obligation d’exécuter les ordres de virement reçus dès lors qu’ils ont été authentifiés. En l’espèce, la carte TS a été utilisée et aucune anomalie apparente n’était décelable concernant les virements litigieux.
La société BNP Paribas soutient que les deux virements de 38 500 euros et 5 000 euros ont été effectués à 12 heures 36 et à 12 heures 40 et qu’elle n’a pas été informée en amont par la société Sabi Location du caractère frauduleux des opérations. Elle réfute l’allégation selon laquelle l’appelante l’aurait prévenue à 9 heures 20, puis à 11 heure 48. Concernant le premier appel, il n’y a aucune preuve rapportée de son existence. Pour le deuxième appel, la preuve rapportée ne résulte que d’un relevé unilatéral établi par l’appelante. De plus, la société Sabi Location reconnaît qu’elle a été contactée par la société BNP Paribas qui l’a informée de l’impossibilité d’effectuer trois virements en raison d’une insuffisance de provision. Le virement instantané de 18 900 euros a été le premier des trois refusés à 12 heures 43, ce qui signifie que l’appel de la banque est postérieur à cet horaire.
La société BNP Paribas soutient également qu’elle n’a pas commis de faute dans la procédure de 'recall’ car elle a effectué la demande le 4 septembre 2019 à 14 heures 16 à la suite de l’échange téléphonique avec la société Sabi Location. Elle n’a pas pu récupérer les fonds car les virements étaient instantanés, empêchant l’établissement bancaire du bénéficiaire de reprendre les fonds sur le compte de son client sans son autorisation en application de la loi hongroise.
En l’espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Dès lors que la responsabilité de la société BNP Paribas n’est pas recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, la société Sabi Location peut l’engager sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est, à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec la société Sabi Location, ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Ni le montant des virements, ni leur nombre, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres d’une banque dûment agréée au sein d’un pays membre de l’Espace économique européen, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la société BNP Paribas.
Cependant, il y a lieu de relever que sur les cinq virements tous réalisés dans la matinée du 4 septembre 2019, trois ont été bloqués pour défaut de provision, le solde du compte de la société appelante n’étant que d’environ 45 000 euros.
Par ailleurs comme l’a relevé à juste titre le tribunal, si les parties sont en désaccord sur les horaires des échanges téléphoniques intervenus entre elles le 4 septembre 2019, la société Sabi Location verse aux débats un listing de ses appels sortants faisant état d’un premier appel à Mme [S], conseillère de la société BNP Paribas, à appeler en cas d’urgence au 05 57 93 63 06 à 11 heures 48 (pièces n° 15 et 16 de l’appelante).
Il en résulte que la société BNP Paribas a été informée du caractère frauduleux des opérations litigieuses avant l’exécution des deux virements restant en litige d’un montant respectif de 38 500 euros qui est intervenue à 12 heures 36 et de 5 000 euros qui a été effectuée à 12 heures 40.
La société BNP Paribas a ainsi manqué à son devoir de vigilance et de diligence et a donc commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la société Sabi Location
La société Sabi Location fait valoir que la société BNP Paribas ne rapporte aucune preuve d’une négligence grave de sa part. Tout d’abord, elle a été informée par le biais de sa comptable et par la banque des opérations frauduleuses et il ne peut pas lui être reproché le fait que sa préposée ait transmis des informations confidentielles dans la mesure où elle a été victime de 'spoofing'. Elle ne peut pas se voir reprocher d’avoir indirectement participé à l’escroquerie dont elle est victime. En effet, la transmission de la carte TS et des codes de son président à la comptable de la société ne constitue pas une négligence grave dès lors qu’elle n’a pas permis la réalisation de la fraude subie par la société Sabi Location et n’a pas non plus facilité son exécution.
La société Sabi Location soutient également que le fait qu’elle n’ait pas procédé à la procédure de révocation de son ancien mandataire, ne constitue pas une négligence grave. En effet, la banque a été informée du changement de président. Si une partie a été négligente, c’est la société BNP Paribas qui n’a pas changé les codes de la carte TS malgré sa demande en ce sens.
Elle évalue son préjudice financier à la somme de 43 500 euros et son préjudice moral à la somme de 10 000 euros au motif que son gérant est 'dans une situation de profond désarroi.'
La société BNP Paribas fait valoir que selon l’article 1937 du code civil, elle n’est pas tenue de restituer les sommes virées frauduleusement en cas de faute du payeur. La banque soutient également, en vertu de l’article 1245 alinéa 5 du code civil, que la société Sabi Location est responsable des fautes commises par sa préposée. Elle invoque les articles L. 133-19 IV et L. 133-16 du code monétaire et financier qui retiennent la responsabilité du payeur n’ayant pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de sécurité de ses dispositifs. Elle ajoute que les dispositions de l’article 9 des conditions générales du portail Ma Banque Entreprise font peser sur l’appelante une obligation de sécurité et de conservation des modes d’authentification et des mots de passe.
Enfin, elle soutient que la société Sabi Location a commis une faute en n’assurant pas la sécurité du dispositif sécurisé mis à sa disposition dès lors qu’elle a confié sa carte TS à sa comptable qui a transmis des codes ayant permis l’ajout de bénéficiaire et la réalisation d’opérations de paiement. Cette négligence constitue une faute retirant à la société Sabi Location tout droit à réparation. La comptable étant une professionnelle, la négligence est d’autant plus caractérisée.
S’agissant du préjudice, elle estime que dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance, le préjudice financier n’est pas justifié et que le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
Comme l’a retenu le tribunal, les virements litigieux ont été réalisés avec la carte de transfert sécurisé de l’ancien dirigeant de la société Sabi Location, M. [T] [R]. Or, bien que par mail du 26 octobre 2018, son nouveau dirigeant, M. [V], ait demandé à la banque 'de révoquer la signature de M. [T] [R] ainsi que de toutes autres personnes éventuellement titulaires de la signature sur tous comptes ouverts au nom de Sabi à la BNP', la société BNP Paribas n’y a pas donné suite estimant qu’il appartenait à la société Sabi Location, en application de l’article 5.4 des conditions générales du portail 'MA BANQUE ENTREPRISE’ de l’informer par fax et de lui confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception ce changement.
Toutefois, les développements des parties sur ce point sont inopérants, dès lors qu’en tout état de cause, il est constant que Mme [F] n’était pas habilitée à utiliser la carte de transfert sécurisé du dirigeant de la société Sabi Location qui lui était personnelle, qu’il s’agisse de celle de l’ancien ou du nouveau dirigeant.
Si la société Sabi Location a donc commis une faute en laissant sa comptable utiliser ce dispositif, il n’en reste pas moins que l’exercice de son devoir de vigilance et de diligence par la banque aurait pu permettre d’éviter la réalisation de tout ou partie des virements litigieux.
Il y a donc lieu d’opérer un partage de responsabilité entre la société BNP Paribas et la société Sabi Location, dont le préjudice subi sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 26 100 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, date de la mise en demeure, le jugement déféré étant infirmé en qu’il a condamné la société BNP Paribas à payer à la société Sabi Location la somme de 21 750 euros.
La société Sabi Location sera par ailleurs déboutée de sa demande tendant à voir appliquer le taux d’intérêt prévu aux dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier qui ne sont pas applicables s’agissant, ainsi que précédemment exposé, de virements autorisés.
En revanche, c’est à juste titre que le tribunal a débouté la société Sabi Location de sa demande d’indemnisation en réparation de son préjudice moral, cette dernière ne justifiant pas d’un préjudice moral distinct de son préjudice financier. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société BNP Paribas sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Sabi Location.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2023, sauf sur le montant de la condamnation prononcée au profit de la société Sabi Location en réparation de son préjudice financier ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société Sabi Location la somme de 26 100 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Sabi Location de sa demande d’application du taux d’intérêt prévu à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à la société Sabi Location la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
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