Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 12 novembre 2015, n° 15/02877
CPH Paris 3 décembre 2014
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CA Paris
Infirmation 12 novembre 2015
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CASS
Rejet 14 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail

    La cour a estimé que le salarié était lui-même défaillant dans la communication des éléments nécessaires à l'employeur pour le calcul des commissions, et que le grief relatif au défaut d'information n'était pas établi.

  • Rejeté
    Non-paiement des commissions

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas établi que les commissions n'avaient pas été versées, et que les demandes en paiement de soldes sur commissions étaient infondées.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a confirmé que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas établis, et a jugé que la rupture s'analysait en une démission.

  • Accepté
    Remboursement des avances versées

    La cour a jugé que les avances versées devaient être remboursées, car les contrats signés ne justifiaient pas les sommes avancées.

  • Accepté
    Violation de la clause de non concurrence

    La cour a constaté que la violation de la clause de non concurrence était établie et a condamné le salarié à payer une pénalité.

  • Accepté
    Non-exécution du préavis

    La cour a confirmé que le salarié était redevable de l'indemnité de préavis, car il n'avait pas exécuté le préavis de rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 12 nov. 2015, n° 15/02877
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/02877
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2014, N° 14/11363
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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