Infirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 janv. 2026, n° 25/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 1 août 2025, N° 24/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02899 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWK3
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
01 août 2025
RG :24/00484
[M]
C/
[J]
S.A.S. [22]
Association [9] ([16] [Localité 28])
Grosse délivrée le 26 JANVIER 2026 à :
— Me FLOUTIER
— Me ANDRES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 01 Août 2025, N°24/00484
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [E] [M] épouse [L]
née le 13 Mars 1961 à [Localité 11] (13)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître [C] [J] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [22]
né le 05 Mars 1963 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et représentée également par Me [C] [J] en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 7]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association [23] ([16] [Localité 28])
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] [M] épouse [L] a été embauchée par la société [25] en qualité de secrétaire polyvalente à compter du 1er avril 2021, elle a évolué sur un poste de cadre responsable des achats le 1er juin 2023.
Son contrat a été transféré à la société [22] le 1er septembre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes rendu le 10 juillet 2024, la société [22] a été placée en redressement judiciaire et Maître [C] [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure collective de la société [22] et Maître [C] [J] a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 13 août 2024, Mme [E] [M] épouse [L] a été licenciée pour motif économique.
Le 8 août 2024, Mme [E] [M] épouse [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes pour contester le refus de prise en charge de ses salaires et indemnités par l’AGS, lequel, par jugement contradictoire du 1er août 2025 :
— se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes ( [Adresse 1]) ;
— dit qu’à défaut d’appel dans le délai imparti, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ci- dessus en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
— réserve les dépens.
Par acte du 26 août 2025 Mme [E] [M] épouse [L] a régulièrement interjeté appel.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, Mme [E] [M] épouse [L] a été autorisée à assigner pour l’audience du 3 décembre 2025 Me [C] [J] agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [22], la S.A.S SAS [22] prise en la personne de son représentant légal en exercice et l’Organisme [Adresse 13] [Localité 28].
Aux termes de ses conclusions produites à l’appui de sa requête, Mme [E] [M] épouse [L] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 1er août 2025 par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes (RG n° 24/00484), en ce qu’il a
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [E] [M] épouse [L],
— déclaré le Conseil de Prud’hommes matériellement incompétent pour connaître du
litige, renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de Nîmes;
STATUANT À NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL:
DECLARER que Madame [E] [M] épouse [L] a le statut de salarié de la SAS [22],
DÉCLARER que la juridiction compétente pour connaître du présent litige est le Conseil de
Prud’hommes de [Localité 27],
ET, PAR VOIE D’ÉVOCATION, connaître du fond du litige;
DEBOUTER Maître [C] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [22] et le [Adresse 13] [Localité 28] de toutes leurs demandes, fins et
conclusions,
FIXER les créances salariales et indemnitaires de Madame [E] [M] épouse [L] au passif de la SAS [21] ainsi que suit et en ORDONNER l’inscription sur le relevé des créances dressé par Maître [C] [J], mandataire liquidateur de la SAS [22] au titre de son licenciement économique du 13 août 2024, pour les montants suivants
Créances salariales impayées:
' Salaire du mois de juin 2024: 3 894,71 € brut
' Salaire du mois de juillet 2024: 3 894,71 € brut
' Salaire du 1er au 13août2024:
— Salaire journalier brut: 3 894,71 € ~ 30 = 129,82 €
— 13 jours x 129,82 € = 1 687,66€ brut
Total salaires impayés : 9 477,08 € brut
' Indemnité compensatrice de congés payés sur salaires (10%) : 947,70€ brut
Indemnités légales de rupture
' Indemnité légale de licenciement (ancienneté de 3,33 ans) : 3 243,37 €
' Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 7 789,42 € brut
' Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 778,95 € brut
Congés payés non pris:
' 50,08 jours tel que mentionné sur le bulletin de salaire de juillet 2024 : 9 002,35 € brut
Dommages-intérêts pour préjudice économique et moral:
' En raison de la non-remise fautive des documents sociaux indispensables à la perception de
l’assurance chômage: 10 000€
Frais irrépétibles au titre de l’article 700 du CPC
' 2 000 €
TOTAL :43 238,87 €
ORDONNER la prise en charge par le [Adresse 13] [Localité 28] des
créances salariales et indemnitaires de Madame [E] [M] épouse [L],
CONDAMNER Maître [C] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [22] à délivrer sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents suivants à Madame [E] [M] épouse [L]:
— Le reçu pour solde de tout compte
— Le certificat de travail
— L’attestation [18]
— Le bulletin de salaire de sortie
SUBSIDIAIREMENT, dans Vhypothèse où la Cour ne ferait pas usage de son pouvoir d’évocation,
DECLARER que Madame [E] [M] épouse [L] a le statut de salarié de la SAS [22],
DÉCLARER que la juridiction compétente pour connaître du présent litige est le Conseil de
Prud’hommes de [Localité 27],
RENVOYER l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Nîmes pour qu’il statue au fond.
EN TOUTES HYPOTHÈSES:
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Maître [C] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [22] et le [Adresse 13] [Localité 28] à payer à Madame
[E] [M] épouse [L] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du
Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance;
Elle soutient que :
— l’AGS et le liquidateur judiciaire lui dénient le statut de salarié alors qu’elle dispose d’un contrat de travail, d’une déclaration préalable à l’embauche ([17]) effectuée auprès de l’URSSAF et de bulletins de salaires établissant une présomption d’un lien de subordination, la qualification de Responsable des achats, avec un contrat de travail en bonne et due forme, exclut tout rôle de mandataire social, elle n’aurait pas été licenciée dans le cadre de la liquidation judiciaire, mais simplement révoquée de ses fonctions ; le paiement des cotisations sociales versées démontre également qu’elle était bien intégrée comme salariée ;
— le fait qu’elle soit cadre, niveau VIl, coefficient 360 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, lui conférait une réelle autonomie dans l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’un pouvoir décisionnaire, mais dans les strictes limites de ses attributions et sous le contrôle du président [K] [L], lequel avait tout pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner la mauvaise exécution ;
— la procédure pénale en cours ne peut en aucun cas avoir d’incidence sur la présente procédure prud’homale, il lui est reproché d’avoir participé, entre 2018 et 2024, à l’organisation illégale de lotos et de jeux de hasard en bande organisée, en dehors du cadre autorisé par le code de la sécurité intérieure, cette procédure est donc totalement distincte et n’exerce aucune influence sur l’existence et l’exécution du contrat de travail, étant précisé qu’il y avait plus de 20 salariés dans l’entreprise qui ont tous été licenciés par Maître [J] et indemnisés par l’AGS ;
— concernant son statut d’associé, elle précise qu’elle ne détient qu’une seule action dans la société, tandis que les 1 000 autres actions appartiennent exclusivement à M. [K] [L], sa participation au capital est donc purement symbolique et ne lui confère aucun pouvoir décisionnaire ni aucun rôle de dirigeante ;
— le refus par le liquidateur judiciaire et le [Adresse 13] [Localité 28] de lui
reconnaître la qualité de salariée est abusif et fautif en application de l’article 1240 du Code civil, elle a été privée de toutes ressources depuis le mois de juin 2024 et ne peut plus faire face aux charges de la vie courante.
En l’état de ses dernières écritures en date du 02 décembre 2025 Maître [C] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [22] demande à la cour de :
In Limine Litis,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES le 1 er août 2025 en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Madame [L],
SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal de commerce de NIMES pour statuer sur les demandes présentées en l’absence de toute relation de travail salariée.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— Mme [L] est l’épouse de M. [K] [L], qui est le président du groupe de sociétés impliqué dans l’organisation de jeux d’argent et de hasard prohibés, elle est associée avec son mari au sein de la société [22], elle détient le mandat social de directrice générale au sein de [22] (dont elle prétend être une simple salariée) et de directrice générale de Groupe [24], les statuts prévoient expressément qu’en cas d’empêchement du président, c’est Mme [L] qui serait automatiquement amenée à se substituer à lui, ce constat seul suffit à établir l’absence de tout lien de subordination entre M. [L] (président) et son épouse et associée, Mme [L],
— les sociétés [22] et [25] faisaient partie d’un groupe de sociétés 'uvrant toutes au bénéfice de l’organisation de jeux d’argent et de hasard prohibés, sous couvert de ses mandats sociaux et de son prétendu contrat de travail, Mme [L] occupait un rôle déterminant au sein de cette organisation, elle fait l’objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel de Nîmes (audience fixée au 19 décembre 2025), les infractions incluent la réalisation d’opérations de jeux d’argent et de hasard prohibés en bande organisée, l’offre illégale de paris en ligne, le blanchiment en bande organisée et l’escroquerie en bande organisée, la participation active de Mme [L] à l’ensemble des délits a été soulignée par la chambre des appels correctionnels (arrêt du 22 novembre 2024), des saisies pénales ont été opérées sur le compte personnel de Mme [L],
— la relation de travail est totalement fictive, l’argument de l’appelante selon lequel la notification d’un licenciement par le mandataire liquidateur démontrerait la réalité du contrat de travail est jugé totalement vain, la rupture n’a été notifiée qu’à titre conservatoire, et ce, sous la réserve expresse de « l’existence et de la réalité de votre contrat de travail », afin de préserver les droits éventuels de Mme [L], et ne peut en aucun cas prouver la réalité d’un lien de subordination,
— les cotisations [9] n’ont pas vocation à venir régler des rémunérations fictives au bénéfice d’une salariée fictive ayant manifestement commis plusieurs délits dans le cadre de ses fonctions,
— si la cour devait s’estimer insuffisamment éclairée, un sursis à statuer devrait être ordonné dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— si, par extraordinaire, la cour réformait le jugement et admettait l’existence d’une relation de travail salariée, Maître [J] demande que toutes les prétentions de Mme [L] soient rejetées, aucune des prétentions formulées, qu’elles soient salariales ou indemnitaires, n’est motivée et sérieusement présentée, les demandes de rappel de salaire (notamment pour juin et juillet 2024) concernent des périodes au cours desquelles Mme [L] n’était manifestement pas à la disposition de la société [22], puisqu’elle a été placée en garde à vue à compter du 18 juin 2024,
— l’AGS dispose d’un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, elle n’est soumise à aucun délai pour exprimer son refus de payer une somme,
— il n’existe aucune résistance abusive ni du mandataire liquidateur, ni de l’AGS pour la délivrance des documents de fin de contrat lorsque la réalité de la relation de travail est contestée.
L’UNEDIC délégation [10] [Localité 28], reprenant ses conclusions transmises le 2 décembre 2025, demande à la cour de :
In Limine Litis,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIMES le 1er août 2025 en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Madame [L],
SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal de commerce de NIMES pour statuer sur les demandes présentées en l’absence de toute relation de travail salariée.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [L] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
LIMITER l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle soutient que :
— la relation de travail entre Mme [L] et la société [22] est totalement fictive, Mme [L] est l’épouse de M. [K] [L], président du groupe de sociétés, et elle est associée avec son mari au sein de la société [22],
— Mme [L] occupait des fonctions de directrice générale au sein de [22] et [19], alors qu’elle prétend être une simple salariée, les statuts prévoient également qu’elle serait automatiquement amenée à se substituer au président en cas d’empêchement, du seul fait de sa qualité d’épouse et d’associée du président, l’absence de tout lien de subordination est établie,
— sous couvert de son prétendu contrat de travail et de ses mandats sociaux, Mme [L] occupait un rôle déterminant au sein de l’organisation, elle fait l’objet de poursuites pénales (audience correctionnelle du 19 décembre 2025) pour des infractions graves en bande organisée (jeux d’argent et de hasard prohibés, blanchiment, escroquerie), sa participation active a été soulignée par la chambre des appels correctionnels,
— la notification du licenciement par le mandataire liquidateur est intervenue à titre conservatoire et sous réserve de l’existence et de la réalité de son contrat de travail, et n’établit donc en aucune manière la réalité d’un lien de subordination,
— les cotisations qu’elle perçoit n’ont pas vocation à régler des rémunérations fictives au bénéfice d’une salariée fictive ayant manifestement commis plusieurs délits dans le cadre de ses fonctions,
— si, par extraordinaire, la cour réformait le jugement et admettait l’existence d’une relation de travail salariée, les demandes présentées ne sauraient être accueillies, car elles sont totalement injustifiées, aucune des prétentions (salariales ou indemnitaires) n’est motivée et sérieusement présentée, les demandes de rappel de salaire concernent des périodes (comme juin 2024) au cours desquelles Mme [L] a été placée en garde à vue, de ce fait, elle n’était manifestement pas à la disposition de la société [22],
— elle dispose d’un droit propre pour contester le principe et l’étendue de sa garantie, il n’existe aucun délai imposé à l’AGS pour refuser de payer une somme lorsque la réalité de la relation de travail est contestée par les organes de la procédure et l’AGS, ce qui exclut toute résistance abusive.
— elle rappelle les limites de sa garantie.
La SAS [22] régulièrement assignée par acte du 24 octobre 2025 remis à une personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
Selon l’article L.1411-1 du code du travail «Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.»
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la preuve.
Mme [E] [M] épouse [L] produit au débat un contrat de travail, des bulletins de salaires et la déclaration préalable à l’embauche ([17]) effectuée auprès de l’URSSAF.
Son contrat de travail initial mentionne : « Madame [L] née [M] [E] sera employée en qualité de «Secrétaire polyvalente» », il est mentionné, page 1 de l’avenant au contrat de travail n°1 datant du 1er octobre 2022 « Madame [L] [E] continuera à occuper son emploi de secrétaire mais sera désormais cadre au coefficient 375 », en page 1 de l’avenant au contrat de travail N°2 datant du 1er juin 2023 il est indiqué : « Madame [L] [E] occupera le poste de responsable des achats, statut cadre au coefficient 500 ».
Pour s’opposer à la reconnaissance du statut de salarié Maître [C] [J] fait valoir qu’il n’y a pas de lien de subordination entre M. [L], président de la société [22], et Mme [E] [M], son épouse et associée, que Mme [E] [M] détenait plusieurs mandats sociaux au sein des sociétés du groupe auquel appartenait la société [22], que Mme [E] [M] est pénalement poursuivie et que l’enquête pénale a souligné sa participation active à l’ensemble des délits visés, que des saisies pénales ont été opérées sur son compte personnel ; il ajoute que la rupture n’a été notifiée que pour préserver ses droits éventuels, de façon conservatoire « sous réserve de l’existence et de la réalité de votre contrat de travail (et notamment le lien de subordination) » et ne peut en aucune manière démontrer la réalité d’un lien de subordination.
Or l’existence de liens de parenté ne suffit pas à exclure une relation salariée.
Comme le relève l’appelante le fait qu’elle soit cadre, niveau VII, coefficient 360 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, lui conférait une réelle autonomie dans l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’un pouvoir décisionnaire lequel n’est pas exclusif d’un lien de subordination.
Par ailleurs l’exercice de fonctions techniques distinctes de l’activité de mandataire social ne suffit pas à exclure l’existence d’un lien de subordination. Les intimés relèvent que Mme [E] [M] détient le mandat social de directrice générale au sein de [22] (dont elle prétend être une simple salariée) et de directrice générale de Groupe [24] ce qui ne résulte que d’un organigramme du groupe dont on ne sait qui en est l’auteur.
Il est démontré que Mme [E] [M] ne détient qu’une seule action dans la société, tandis que les 1 000 autres actions appartiennent exclusivement à M. [K] [L].
La circonstance que Mme [E] [M] a le même conseil que la société [20] dans le cadre de la procédure collective est insuffisante à combattre la présomption instituée par la présence d’un contrat de travail.
Enfin, la procédure pénale en cours qui tend à incriminer l’activité exercée par la société [22] est sans emport sur l’existence d’une relation de travail salarié.
Il résulte de ce qui précède que le mandataire liquidateur et l’AGS échouent à combattre la présomption d’une relation de travail découlant de l’existence d’un contrat apparent et des éléments produits par Mme [E] [M] épouse [L].
La décision est en voie d’infirmation.
Sur l’évocation
Selon l’article 88 du code de procédure civile «Lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.»
En l’espèce, Mme [E] [M] épouse [L] sollicite de la cour qu’elle statue au fond. Les intimés ne formulent aucune opposition.
Sur le comportement abusif et fautif du liquidateur et de l’AGS
Mme [E] [M] épouse [L] soutient que le refus par le liquidateur judiciaire et le [Adresse 13] [Localité 28] de reconnaître sa qualité de salarié est abusif et fautif en application de l’article 1240 du code civil, qu’elle a été privée de toutes ressources depuis le mois de juin 2024 et ne peut plus faire face aux charges de la vie courante, qu’elle ne peut survivre qu’avec l’aide de ses proches, ce qui lui cause un préjudice économique et moral incontestable qui devra être réparé.
Or d’une part c’est sans aucune malice ni volonté de nuire à la salariée que le mandataire judiciaire comme le [14] [Localité 28], gestionnaire de fonds publics, ont contesté le statut de salarié de Mme [E] [M] épouse [L], les circonstances de fait pouvaient légitimement les amener à s’interroger sur la réelle autonomie dont elle disposait, ils n’ont donc pas abusé de leur droit de contester l’existence d’une relation salariale, d’autre part Mme [E] [M] épouse [L] ne produit aucun élément au soutien de sa demande d’indemnisation.
La demande est en voie de rejet.
Sur les demandes de Mme [E] [M] épouse [L]
Mme [E] [M] épouse [L] sollicite la fixation et l’inscription de ses créances salariales et indemnitaires au passif de la SAS [22] et sur le relevé des créances dressé par Maître [C] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire, à la suite de son licenciement économique notifié le 13 août 2024.
Les intimés font observer que Mme [E] [M] épouse [L] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue. Cette mesure de garde à vue n’ayant, sauf démonstration du contraire, pas pu excéder 48 heures, il convient de défalquer deux jours des montants de rappel de salaire : 3.894,71 – 259,65 = 3.635,06 euros.
Les salaires du mois de juillet (3 894,71 euros brut) et du 1er au 13 août 2024 (1 687,66 euros brut) sont dus ainsi que l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires (10%) : 921,74 euros brut.
Mme [E] [M] épouse [L] est en droit de prétendre par ailleurs au paiement des sommes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur de :
— 3 243,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (ancienneté de 3,33 années)
-7 789,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) :
— 778,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :
— 9.002,35 euros bruts au titre des congés payés non pris (50,08 jours tels que figurant sur le bulletin de salaire de juillet 2024).
Mme [E] [M] épouse [L] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral en raison du défaut de remise des documents de fin de contrat.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt rendu par défaut, publiquement en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er août 2025 par le conseil de prud’hommes de Nîmes
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence et dit que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître du présent litige,
Evoquant le fond du litige,
Fixe les créances salariales et indemnitaires de Mme [E] [M] épouse [L] au passif de la SAS [22] ainsi que suit :
— 3.635,06 euros bruts au titre du salaire de juin 2024
— 3 894,71 euros bruts au titre du salaire du mois de juillet 2024
— 1 687,66 euros bruts au titre du salaire du 1er au 13 août 2024
— 921,74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires
— 3 243,37 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 7 789,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 778,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 9.002,35 euros bruts au titre des congés payés non pris,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS [22] ;
Ordonne à Maître [C] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [22] de délivrer les documents suivants à Mme [E] [M] épouse [L] :
— reçu pour solde de tout compte
— certificat de travail
— attestation [18]
— bulletin de salaire de sortie
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – [15] de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
Déboute Mme [E] [M] épouse [L] de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Maître [C] [J] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [22] et le [Adresse 13] [Localité 28] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Obligation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Autorisation provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Aéronautique ·
- Critère ·
- Peintre ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Reclassement
- Sinistre ·
- Indemnité d'assurance ·
- Dommage ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Bâtiment ·
- Contrat d'assurance ·
- Dévolution ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Nullité ·
- Conseil ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Codes informatiques ·
- Client ·
- Bon de commande ·
- Responsable ·
- Agence ·
- Contournement ·
- Licenciement ·
- Plastique ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Paye ·
- Indemnités de licenciement ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tourisme ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Coopérative ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Transport ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Conseiller ·
- Version ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de signature ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Garantie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.