Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 21 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 décembre 2024, N° 24/120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
21 JANVIER 2026
N° RG 25/097
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKLC GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 6 décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/120
S.A. FRANFINANCE
C/
[J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la S.A.S. Sogefinancement, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 394 352 272, par suite d’une fusion-absorption du 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Z] [E], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 26 juin 2024, la S.A. Sogefinancement a assigné M. [G] [J] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio afin d’obtenir sa condamnation au paiement de 12 876,38 euros majorés des intérêts au taux contractuel ainsi que 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt n°37199818206 proposé par la société Sogefinancement et accepté par M. [G] [J] le 26 avril 2019 ;
— Condamne M. [G] [J] à verser à la société Sogefinancement la somme de 4 118,14 euros ;
— Dit que cette somme de 4 118,14 euros ne produira aucun intérêt ;
— Condamne M. [G] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— Déboute la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par déclaration du 17 février 2025, la S.A. Franfinance, venant aux droits de la S.A. Sogefinancement a interjeté appel de la décision précitée, ce dans les termes suivants :
« les chefs du dispositif du jugement querellé sont les suivants : « PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt n°37199818206 proposé par la société Sogefinancement et accepté par M. [J] le 26 avril 2019 ; CONDAMNE M. [G] [J] à verser à la société Sogefinancement la somme de 4118,14 euros (somme arrêtée au 28 mai 2024) ;
Dit que la somme de 4118,14 euros ne produira aucun intérêt ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ».
Par conclusions notifiées le 16 mai 2025, la S.A. Franfinance sollicite de la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] le 06 12-2024 en ce qu’il a : « PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt n°37199818206 proposé par la société Sogefinancement et accepté par M. [J] le 26 avril 2019 ;
CONDAMNE M. [G] [J] à verser à la société Sogefinancement la somme de 4118,14 euros (somme arrêtée au 28 mai 2024) ;
Dit que la somme de 4118,14 euros ne produira aucun intérêt ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit » ;
STATUANT à nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [G] [J] à payer à la Société « FRANFINANCE » venant aux droits de la Société « SOGEFINANCEMENT » la somme de 12.876,38 € à compter du 26-06 2024 et jusqu’à complet règlement au titre du prêt n°37199818206 ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [J] à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code des procédures civiles ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [J] aux entiers dépens d’instance et d’appel ».
M. [G] [J], régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge expose que suivant une offre de crédit acceptée le 26 avril 2019, la S.A. Sogefinancement a consenti à M. [G] [J] un prêt à la consommation de 20 000 euros sur 84 mois, au taux débiteur fixe de 5,63 % ; qu’invoquant la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances, le prêteur lui a adressé une mise en demeure puis l’a assigné le 26 juin 2024 afin d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 12 876,38 euros majorée des intérêts au taux contractuel ; que M. [J], régulièrement cité et avisé des renvois, n’a pas comparu ; que le juge doit vérifier la réalité des manquements éventuels du prêteur à ses obligations d’information précontractuelle, afin d’assurer l’effectivité de la protection du consommateur ; qu’en l’espèce, l’appelante verse aux débats l’offre de prêt signée le 26 avril 2019, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, la fiche conseil assurances, des justificatifs d’identité et de revenus, la mise en demeure du 17 avril 2023, le décompte des sommes dues arrêté au 28 mai 2024, l’historique du compte, le tableau d’amortissement et la consultation FICP ; qu’en revanche, elle ne produit pas le double de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) signée par M. [J], pourtant exigée par les articles L. 341-1 et L. 312-12 du code de la consommation, ni la notice d’information en matière d’assurances visée par l’emprunteur ; que la seule clause de l’offre par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN ou la notice constitue tout au plus un indice, qui doit être corroboré par une copie des documents eux-mêmes ; que les manquements au devoir d’information précontractuelle justifient la déchéance totale du droit aux intérêts ; qu’il y a dès lors lieu de limiter la dette de M. [J] à la différence entre le capital effectivement débloqué, soit 20 000 euros, et le total des règlements effectués par lui, soit 15 881,86 euros, ce qui conduit à un solde de 4 118,14 euros ; que ladite somme ne produira aucun intérêt, pas même au taux légal.
Au soutien de son appel, l’appelante, venant aux droits de la S.A. Sogefinancement à la suite de la fusion-absorption intervenue le 1er juillet 2024, soutient que le premier juge a inversé la charge de la preuve en ce que lorsqu’il est reproché au prêteur un manquement à ses obligations, c’est au débiteur d’en rapporter la preuve ; que, sur le fond, elle a satisfait à ses obligations d’informations précontractuelles ; qu’en l’absence de manquement aux obligations précontractuelles d’information, il n’y avait pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts.
Dans ce cadre, et au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation et de la directive 2008/48/CE telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient à la cour de vérifier d’office, même en l’absence de contestation de l’emprunteur, le respect par le prêteur de ses obligations d’information précontractuelle.
Aux termes des articles L 312-12 et suivants du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Et aux termes de l’article L 312-39 du même code, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la cour relève que l’établissement de crédit produit l’offre de crédit signée le 26 avril 2019, sur laquelle figure, immédiatement avant la signature de l’emprunteur, une clause par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu le document intitulé « Document d’information sur le produit d’assurance » et la synthèse des garanties d’assurance emprunteur ; que cette mention est suffisante à démontrer la remise effective de la notice d’assurance ; qu’il verse également la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), établie pour ce prêt et comportant l’identité du prêteur, les caractéristiques essentielles du crédit, le coût total et le TAEG ; que ce document n’a pas à être nécessairement signé par l’emprunteur, dès lors qu’il existe, comme en l’espèce, la combinaison d’une clause de reconnaissance de remise figurant dans le contrat et de la production de la FIPEN préremplie ; que les éléments versés aux débats (pièces 2 à 6) suffisent à établir que le document litigieux a bien été remis et plus généralement le respect de l’obligation d’informations précontractuelles ; qu’en statuant comme il l’a fait, le premier juge a imposé au prêteur un formalisme de preuve excessif excédant les exigences légales ; que la preuve d’un manquement du prêteur à ses obligations d’information précontractuelle n’est pas rapportée et que c’est à tort que le premier juge a considéré l’opération de crédit comme irrégulière et prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts ; qu’il y a dès lors lieu pour la cour d’infirmer la décision querellée dans l’ensemble de ses dispositions et faire droit aux demandes de l’établissement de crédit selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
M. [G] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. Il est équitable toutefois, ce dernier n’étant ni appelant, ni présent en première instance, ni à l’origine de la déchéance du droit aux intérêts, de débouter l’appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la S.A. Franfinance, venant aux droits de la S.A. Sogefinancement la somme de 12 876,38 euros arrêtée au 26 juin 2024 selon l’historique du compte correspond au capital restant dû, aux intérêts échus et aux indemnités prévues au contrat, au titre du prêt n°37199818206,
CONDAMNE M. [G] [J] au paiement des entiers dépens,
DÉBOUTE la S.A. Franfinance de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [G] [J].
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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