Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 juin 2023, N° F22/00987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE, S.A.S. MANPOWER FRANCE |
Texte intégral
30/04/2025
ARRÊT N°2025/120
N° RG 23/02366 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRTO
MD/CD
Décision déférée du 01 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00987)
P. BOUCHER
Section Industrie
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me BENHAMOU
Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Du 9 janvier 2017 au 24 décembre 2020, M. [T] [P] a conclu 57 contrats de missions avec la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France en qualité de cariste magasinier par le biais de la SAS Manpower France.
La SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 juin 2022 afin de demander la requalification de ses contrats de travail temporaires en un contrat de travail à durée indéterminée et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 1er juin 2023, a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de M. [P] en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit qu’il n’y a pas eu d’exécution déloyale du contrat de travail,
— dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes liées à la prescription,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Boehringer Ingelheim Animal Health France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Manpower France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juin 2023, M. [T] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [T] [P] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée.
Statuant à nouveau,
— requalifier les contrats de travail temporaire du 9 janvier 2017 au 24 décembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée,
En conséquence,
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France et la société Manpower France solidairement à lui verser les sommes suivantes :
8 271 euros au titre de l’indemnité de requalification,
4 468,44 euros au titre de l’indemnité de préavis (deux mois de salaire), outre celle de 446,84 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
2 765,51 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
657,52 euros de rappel de prime d’ancienneté outre la somme de 65,75 euros au titre des congés payés y afférents,
5 358,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles outre la somme de 535,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
13 785 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner les sociétés Boehringer Ingelheim Animal Health France et Manpower France solidairement à lui remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir un
certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire de conformes à la décision à intervenir,
— condamner la société Boehringer Ingelheim Animal Health France à lui verser la somme de 3 000 euros à titre des dommages intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
— condamner les sociétés Boehringer Ingelheim Animal Health France et Manpower France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2025, la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si la Cour devait requalifier les contrats de mission de M. [P] en un contrat à durée indéterminée avec prise d’effet au 9 janvier 2017 et rupture au 24 décembre 2020 :
— juger irrecevables car prescrites les demandes de M. [P] de règlement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger irrecevables car partiellement prescrites les demandes de règlement de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées antérieurement au 25 décembre 2017,
— débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles non travaillées au regard de l’absence de mise à disposition permanente,
— retenir que le salaire moyen est de 1 769,20 euros bruts, et sur cette base que M. [P] peut tout au plus prétendre à :
Une indemnité de requalification de 1 769,20 euros ;
Une indemnité compensatrice de préavis de 3 538,40 euros bruts, outre les congés payés,
Un rappel de prime d’ancienneté de 657,52 euros bruts, outre les congés payés.
— plus subsidiairement, si la Cour devait juger fondées les demandes de rappel de salaire sur les périodes interstitielles et sur les indemnités de rupture, juger que M. [P] pourrait prétendre tout au plus à :
Un rappel de salaire de 4 940,20 euros bruts, outre les congés payés,
Une indemnité de licenciement de 2 165,50 euros,
Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 307,60 euros.
En tout état de cause, ajoutant au jugement déféré :
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025, la SAS Manpower France demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a intégralement débouté M. [P] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
In limine litis, sur la prescription,
— déclarer prescrite l’action de M. [P] pour tous les contrats conclus avant le 27 juin 2020,
— déclarer prescrites les demandes financières afférentes à la rupture du contrat : indemnité légale de licenciement, indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre elle,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée
L’action aux fins de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée relève de la catégorie des actions relatives à l’exécution du contrat de travail.
L’article L 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L 1251-6 précise qu’il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels figurent l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et de remplacement d’un salarié notamment pour absence ou suspension du contrat de travail.
1/ Sur la demande de requalification à l’encontre de la société utilisatrice Boehringer Ingelheim Animal Health France au titre de l’emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
L’article L 1251-40 du code du travail dispose que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L 1251-5 à L 1251-7, L 1251-10, L 1251-11, L 1251-12-1, L 1251-30 et L 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L 1251-12 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Aux termes des articles L 1251-35 et L 1251-35-1 du code du travail, le nombre maximal de renouvellements fixés conventionnellement pour un contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui ne peut excéder 18 mois ( sauf cas particuliers). Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
***
M. [P] expose qu’il a été affecté par l’intermédiaire de la société de travail temporaire Manpower auprès de l’entreprise utilisatrice Boehringer Ingelheim Animal Health France du 9 janvier 2017 au 24 décembre 2020, dans le cadre de plus de 50 contrats de mission, qui comportaient comme motifs de recours, soit un « accroissement temporaire d’activité » soit un « remplacement d’un salarié absent ».
Il fait valoir qu’il a pendant près de 4 ans, toujours travaillé sur le même lieu de travail, en exerçant les mêmes fonctions et mêmes tâches de cariste magasinier (sauf pour trois contrats en mai et juin 2017 et en octobre 2020 comme préleveur de matières), au même coefficient 160 puis 170 à partir de juillet 2018, de telle sorte que la société pourvoyait à un poste permanent lié à l’activité normale de l’entreprise de manière illicite et qu’il y a lieu à requalification en contrat à durée indéterminée avec effet au 01 janvier 2017.
L’intimée s’oppose à la demande de requalification. Elle réplique que les 38 contrats (et non 50), pour certains renouvelés ou amendés, dont 28 ont été conclus pour procéder à des remplacements de salariés absents au service logistique (cariste magasinier ou préleveur) et 12 pour faire face à des besoins ponctuels d’accroissements d’activité du service logistique, dans le cadre des recours autorisés par l’article L 1251-6 du code du travail et correspondent à la satisfaction de besoins divers, imprévisibles pour la plupart et envisageables pour les autres.
Sur ce
Le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification est le terme du dernier contrat de mission.
Le seul constat de la succession de nombreux CDD sur une longue période, en l’espèce près de 4 ans (à l’exception de certaines périodes en décembre 2017 et 2018 – février, mars, avril et mai 2019)sur un même lieu, n’est pas suffisant pour caractériser un besoin structurel de main d’oeuvre.
Tel que précisé par l’intimée, elle dispose d’un site de production de produits pharmaceutiques et biologiques vétérinaires sur [Localité 3] dont l’effectif est d’un peu plus de 400 salariés, ce qui induit des périodes d’indisponibilité de salariés.
L’appelant invoque que la société utilisatrice n’a pas communiqué l’ensemble des contrats de mise à disposition conclus avec 'les sociétés d’intérim', mais sans préciser lesquelles et pour quelles périodes. En tout état de cause, les contrats sont conclus par les sociétés d’intérim qui doivent les mettre à disposition et en l’espèce, le salarié produit plus une cinquantaine de conventions pour la période en litige du 09-01-2017 au 24-12-2020.
A l’examen des dites conventions et de la synthèse produites par le salarié, les contrats initiaux ou de renouvellement mentionnent tous un motif de recours, pour certains (12) un accroissement temporaire d’activité avec précision du motif ( le plus souvent lié à l’augmentation des volumes de matières premières réceptionnées en début d’année – support de l’équipe d’expédition au regard des flux CEVA ou Spoton) et pour la majorité, le remplacement d’un salarié absent (avec mention du nom – qualification de l’emploi – motifs: congés payés et majoritairement arrêts maladie – accident du travail – mi-temps thérapeutique).
L’exactitude du motif de chaque recours n’est pas remise en cause à l’encontre de l’entreprise utilisatrice par l’appelant et il y a lieu de constater que la plupart des contrats de remplacement ont pour objet de faire face à des absences 'imprévisibles’ d’arrêt-maladie par rapport aux congés payés devant être respectés.
M. [P] fait valoir qu’il a candidaté le 05-12-2020 (pièce 10) pour un poste de préleveur matières premières qui se libérait pour cause de départ à la retraite, emploi pour lequel il avait effectué un remplacement en mai et juin 2017 et plus récent en octobre 2020. La société conteste avoir reçu cette demande.
En l’absence de production d’une offre d’emploi et de tampon de réception, il n’est pas justifié d’une telle candidature, les remplacements ont été ponctuels et M. [P] n’a plus été engagé sur ce type de poste.
Au vu de la nature des remplacements, la cour considère que la volonté de l’employeur de pourvoir à un besoin structurel de main d’oeuvre n’est pas établie.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et paiement de l’indemnité de requalification, de prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnisations afférentes (indemnités compensatrice de préavis et de licenciement – dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – rappels de salaire pour les périodes interstitielles – rappel de prime d’ancienneté ).
2/ Sur la demande de requalification à l’encontre de la société Manpower en raison du défaut des mentions obligatoires des contrats de mission
L’article L 1251-16 du code du travail dispose: « Le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment:
1°La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L 1251-43;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l’indemnité de fin de mission prévue à l’article L 1251-32;
4° La durée de la période d’essai éventuellement prévue (..)
6° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance dont relève l’entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue de la mission n’est pas interdite. ».
Le non respect par l’entreprise de travail temporaire de l’une des dispositions de l’article L 1251-16 sur le contenu du contrat implique la requalification en contrat à durée indéterminée, les prescriptions constituant des garanties de fond pour le travailleur temporaire.
L’appelant invoque à cet effet que:
. l’intégralité des contrats ne comporte pas la mention de la qualification du salarié intérimaire (non cadre) et la nature des équipements individuels de protection tel que mentionné dans l’article L 1251-43,
.le contrat du 13 au 17 février 2017 ne comporte pas de justifications précises sur le motif concernant le surcroit d’activité mentionné: « lié à l’activité sur les magasins » au regard de l’article L 1251-43,
. le contrat du 31 juillet au 18 août 2017 ne précise pas le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire,
. les contrats conclus pour remplacer des salariés ne comportent pas la qualification de la personne remplacée ou à remplacer (cadre ou non-cadre).
— Sur la prescription partielle de l’action en requalification
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui
qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes le 27 juin 2022.
La société Manpower soulève la prescription partielle de l’action pour les contrats conclus de janvier 2017 au 26 juin 2020.
Il est constant que l’action en requalification en contrat à durée indéterminée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission court, lorsque l’action est fondée sur l’irrégularité formelle du contrat, au jour de la signature du contrat à durée déterminée.
Dès lors l’action est prescrite pour les irrégularités éventuelles affectant les contrats conclus antérieurement au 27 juin 2020.
Seul est donc concerné le contrat conclu pour la période du 05-10 au 24-12-2020, conclu pour accroissement d’activité, comportant:
. la qualification du poste de M. [P] en tant que préleveur EOT – niveau/position:2B coefficient 170, sans qu’il y ait lieu à préciser le statut hiérarchique de non cadre non exigé ( la classification et le salaire étant explicites sur le niveau de fonctions exercées),
. les équipements de protection individuelle fournis par l’entreprise Manpower: chaussures de sécurité,
. en bas du contrat figurent les adresses des caisse de retraite complémentaire et organisme de prévoyance.
Dès lors l’appelant sera débouté de ses demandes afférentes à une requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société utilisatrice pour exécution fautive et déloyale du contrat
M. [P] énonce que:
— le contrat de mission conclu pour la période du 30 mars 2020 au 30 avril 2020, soit un mois, comporte une période d’essai de 3 jours alors qu’elle ne pouvait être que de deux jours en application de l’article L 1251-14 du code du travail (pièce 2),
— étant classé dès son arrivée au niveau II A, il aurait dû bénéficier de la qualification II B après 6 mois de pratique professionnelle soit à compter du 9 juillet 2017, tel que prévu par l’accord du 28 juin 1994 étendu par arrêté du 4 août 1995 relatif aux classifications et la convention collective des industries pharmaceutiques, or il n’a bénéficié de ce niveau de qualification qu’à compter du 17 septembre 2018 soit plus de 1 an et 8 mois après son arrivée au sein de la société, ce qui lui a causé un préjudice économique.
Il réclame 3000 euros de dommages et intérêts.
L’intimée répond que :
— le contrat de mission ayant été rédigé par la société Manpower, elle n’est pas responsable d’une éventuelle mention erronée sur la durée de la période d’essai et elle n’en fait pas usage,
— si une erreur a pu être commise concernant un ajustement de classification tardif au regard de l’accord de branche applicable, elle est unique, elle ne relève pas d’une pratique déloyale; le salarié ne formule pas de demande de rappel de salaire à ce titre mais l’indemnisation d’un préjudice qu’il ne démontre pas.
Sur ce
La mention erronée de la période d’essai est imputable à l’entreprise de travail temporaire employeur et le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
La société utilisatrice ne conteste pas expressément qu’un retard ait été commis dans l’application de la classification qu’il lui appartient de faire respecter.
Du fait du retard de mise en oeuvre, le salarié a subi un préjudice financier. Il lui sera alloué 300 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, par infirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens d’appel,
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes respectives des parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive à l’encontre de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France et en ce qu’il n’a pas statué sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SAS Manpower France,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’action de M. [P] à l’encontre de la SAS Manpower France en requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée est prescrite pour les contrats conclus avant le 27 juin 2020,
Déboute M. [T] [P] de sa demande de requalification à l’encontre de la SAS Manpower France et de celles indemnitaires afférentes,
Condamne la SCS Boehringer Ingelheim Animal Health France à payer à M. [T] [P] la somme de:
300,00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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