Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 mars 2026, n° 23/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2022, N° 18/7478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/00198 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZS
Société, [1]
C/
,
[C]
Société, [2]
CPAM DU RHÔNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de, [Localité 1]
du 06 Décembre 2022
RG : 18/7478
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTE :
Société, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
,
[S], [C]
née le 14 Janvier 1975 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représentée par Me Anaïs MAZENOD, avocat au barreau de LYON
Société, [2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représentée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHÔNE
Service contentieux
,
[Localité 6]
représenté par Mme, [M], [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme, [N], salariée de la société de travail temporaire, [2] (l’employeur) a été victime, le 28 juin 2016, d’un accident alors qu’elle travaillait de nuit pour la société, [1], entreprise utilisatrice, en qualité d’ouvrière non qualifiée.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) au titre de la législation professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial faisant état d’un traumatisme du doigt 5 de la main gauche, sans lésion Rx visible et une douleur de l’épaule gauche par mécanisme indirect.
Les lésions de la salariée ont été déclarées consolidées au 30 novembre 2017, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % en raison de séquelles douloureuses de l’épaule gauche par mécanisme indirect.
Après échec de la conciliation, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a retenu la faute inexcusable de l’employeur, avec toutes conséquences de droit, et condamné la société utilisatrice à garantir l’employeur des sommes mises à sa charge. Il a également ordonné une expertise médicale de la victime afin d’évaluer les séquelles consécutives à l’accident du travail et lui a octroyé une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par déclaration du 6 janvier 2023, la société utilisatrice a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter Mme, [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme, [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire que toute éventuelle expertise devra déterminer et évaluer les préjudices de Mme, [N] en lien direct avec son accident du 28 juin 2016,
— fixer les frais d’expertise à la charge exclusive de Mme, [N],
— déclarer l’action récursoire de la société, [2] à son encontre recevable à concurrence seulement du capital représentatif de la rente et ce, à hauteur d’un taux de responsabilité partagée,
— la débouter de ses autres demandes,
En tout état de cause,
— débouter Mme, [N] de sa demande de majoration de la rente à son maximum en l’état de son taux d’incapacité inférieur à 10%.
Par ses écritures reçues au greffe le 17 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté sa faute inexcusable,
— constater qu’il s’en remet à l’analyse de l’entreprise utilisatrice quant à l’existence d’une faute inexcusable de sa part,
Subsidiairement, si la faute inexcusable était retenue,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société, [3] frais, substituée à l’employeur dans la direction de Mme, [N] lors de son accident du travail, et en ce qu’il a exclus sa propre faute dans la survenance de l’accident du travail,
— débouter, par conséquent, la société, [3] frais de sa demande de partage de responsabilité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société, [3] frais à le garantir intégralement des conséquences financières de la faute inexcusable (doublement du capital représentatif de rente et préjudices), tant en principal qu’en intérêts et frais,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie à la société, [3] frais, ainsi qu’à son assurance.
Dans ses conclusions reçues par le greffe le 27 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la salariée demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— inclure dans la mission de l’expert l’évaluation du déficit fonctionnel permanent consécutif à l’accident du travail,
— condamner la société, [2], garantie par la société, [3] frais, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses écritures reçues au greffe le 5 janvier 2026, la caisse demande à la cour de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable (doublement de capital, préjudices et frais d’expertise), directement auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
L’employeur conclut à son absence de faute inexcusable, aucun manquement dans le cadre de ses obligations ne lui incombant directement. Il souligne que la société utilisatrice était seule à même de pouvoir organiser les modalités de travail dans son établissement et qu’elle était de surcroît substituée à lui dans la direction des salariés temporaires mis à sa disposition.
Il prétend que la salariée n’occupait pas un poste à risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ; que l’entreprise utilisatrice était seule habilitée à évaluer les risques du poste confié, qu’elle ne l’a pas informé d’un risque particulier affectant la mission litigieuse et que la formation à la sécurité incombe à la société, [3].
Il ajoute avoir pour sa part veillé à mettre à la disposition de la société utilisatrice une salariée qualifiée et expérimentée, parfaitement apte sur le plan médical, Mme, [N] disposant de toutes les compétences et qualités professionnelles pour occuper un poste d’opératrice de conditionnement.
Il conclut en indiquant n’avoir finalement joué aucun rôle direct dans la survenance de l’accident du travail litigieux.
En réponse, la société utilisatrice conteste sa faute inexcusable ainsi que celle de l’employeur. Elle expose que la salariée, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que l’employeur avait conscience du danger encouru ni qu’ayant cette conscience, il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver. Elle souligne, en sus, qu’aucun témoin n’a assisté à l’accident, que les circonstances de ce dernier restent indéterminées et qu’elle n’a été destinataire d’aucun signalement ni d’aucune alerte quant à la prétendue dangerosité de cette ligne de conditionnement. Elle considère enfin que la blessure de la salariée ne résulte que de sa propre maladresse.
En réponse, la salariée considère que l’employeur avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée et verse aux débats 2 attestations d’anciens salariés qui confirment que l’entreprise ne pouvait pas ne pas avoir cette conscience. Elle ajoute que l’employeur n’a pas pris les mesures pour l’en protéger ; qu’elle n’avait pas été formée, ne disposait d’aucun équipement de protection individuel adapté et que ce n’est qu’après son accident que la société a changé de fonctionnement.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
Lorsque le travail s’exécute dans les locaux d’une autre entreprise, l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
En outre, la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas particulier, le caractère professionnel de l’accident dont la salariée a été victime le 28 juin 2016 n’est pas discuté.
Les parties divergent en revanche sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident.
Sur les circonstances de l’accident déclaré, la cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge qui retient, au vu des pièces produites, qu’elles sont suffisamment déterminées, à savoir que l’accident du travail est survenu suite à la chute de claies résultant d’un système de fixation défectueux dont l’entreprise utilisatrice ne pouvait ignorer le caractère dangereux en raison des incidents antérieurs (pièces 11 et 12 de la salariée).
De même, c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu’aucune mesure de prévention n’avait été prise afin de prévenir le risque. La cour souligne simplement que le poids des charges déplacées par la salariée, à l’aide d’un charriot, s’élevait à environ 500 kg ; que nonobstant l’utilisation de charriots, parfois défectueux, un risque de chute était possible ; qu’en outre, le travail de manutention de la salariée n’avait pas donné lieu à des formations particulières en amont et il importe peu à cet égard que Mme, [N] ait été qualifiée et expérimentée.
Par ailleurs, il est constant que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Et présente le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Au cas présent la maladresse de Mme, [N] alléguée par la société utilisatrice est donc sans emport.
La cour rappelle en outre que lorsque l’accident du travail dont est victime un salarié intérimaire alors qu’il se trouve à la disposition de l’entreprise utilisatrice est reconnu imputable à une faute inexcusable de celle-ci, l’entreprise de travail temporaire qui a seule la qualité d’employeur doit assumer la charge des condamnations prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il est rappelé que les obligations de l’employeur en matière de sécurité des salariés temporaires sont régies par les dispositions L. 232-3-1, en vigueur au moment des faits, du code du travail et R. 4141-14 du même code.
Il s’ensuit que la faute inexcusable de l’employeur est établie.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La société utilisatrice rappelle que la société de travail temporaire a seule la qualité d’employeur et qu’elle doit donc être tenue pour seule responsable à l’endroit de la caisse du remboursement des dépenses afférentes à l’éventuelle faute inexcusable et qu’elle ne peut, par conséquent, pas agir directement contre elle.
Elle estime également que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de chacun des postes de préjudice qu’elle allègue, ni du lien de causalité de sa rechute avec l’accident du travail dont elle a été victime. Elle en déduit que la salariée ne démontre pas la réalité des préjudices qu’elle entend voir évaluer par un expert.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L. 452-2 du même code.
Ici, une majoration de rente n’étant pas envisageable dès lors que le taux de 3 % ne permet pas de versement d’une rente mais d’une indemnité en capital, il sera donc ordonnée la majoration à son maximum de l’indemnité en capital sur la base de l’indemnité forfaitaire versée directement par la caisse à la salariée.
La mesure d’expertise ordonnée par le tribunal sera confirmée dans les termes énoncés à son dispositif afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime, soit les préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L’expert aura pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il soit nécessaire au salarié à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Et il conviendra d’ajouter à la mission de l’expert l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de la salariée.
La cour confirme en outre le versement d’une provision de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels de Mme, [N].
Il résulte ensuite de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la société, [2].
De même, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, le capital représentatif de la rente d’accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis, y compris celles accordées à titre provisionnel, seront payées directement au bénéficiaire par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’employeur, la société, [2], les compléments de rente et indemnités ainsi versés.
SUR L’APPEL EN GARANTIE
L’employeur demande à être relevé et garanti entièrement des conséquences de la faute inexcusable par la société utilisatrice.
La société utilisatrice sollicite, pour sa part, un partage de responsabilité.
Elle ajoute que les conséquences financières de la faute inexcusable devraient être limitées, en ce qui la concerne, au seul capital représentatif de la rente d’accident du travail et non pas à l’ensemble des dépenses consécutives à l’accident qui doivent rester à la seule charge de l’employeur. Or, elle relève que la salariée ne démontre pas avoir perçu une telle rente alors par ailleurs que son taux d’IPP est inférieur à 10 %, en l’occurrence 3 %.
Elle prétend encore que l’action récursoire de la société, [2] à son encontre n’est recevable à concurrence seulement du capital représentatif de la rente et ce, à hauteur d’un taux de responsabilité partagée.
Il est constant que l’employeur est fondé, en vertu de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, à exercer un recours contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir le remboursement des compléments de rente et indemnités versés ou qui seront versés à la caisse, ainsi que le remboursement des frais de l’expertise judiciaire. L’entreprise utilisatrice est alors condamnée à relever et à garantir l’employeur des condamnations prononcées à son encontre, y compris sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens.
La cour rappelle à cet égard qu’en matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L. 452-1, à l’entreprise de travail temporaire de l’article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
L’existence d’une faute inexcusable peut donc s’apprécier au regard du comportement de l’entreprise utilisatrice mais l’employeur (entreprise de travail temporaire) reste seule tenu des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse, avec la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu’entraîne pour lui la faute inexcusable.
Ainsi, la société utilisatrice est également tenue à l’égard des salariés mis à disposition, au même titre que la société de travail temporaire, d’assurer l’effectivité de son obligation de sécurité.
Lorsque l’accident du travail dont est victime un salarié intérimaire alors qu’il se trouve à la disposition de l’entreprise utilisatrice est reconnu imputable à une faute inexcusable de celle-ci, l’entreprise de travail temporaire qui a seule la qualité d’employeur doit assumer la charge des condamnations prévues par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il est rappelé que les obligations de l’employeur en matière de sécurité des salariés temporaires sont régies par les dispositions L. 232-3-1, en vigueur au moment des faits, du code du travail et R. 4141-14 du même code.
Si l’entreprise de travail temporaire n’a aucune responsabilité dans la survenance de l’accident du travail de son salarié, imputable entièrement à la faute de l’entreprise utilisatrice, cette dernière doit relever et garantir entièrement l’employeur des conséquences financières résultant de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l’accident du travail.
Si l’accident est imputable aux fautes tant de l’entreprise utilisatrice que de la société de travail temporaire, cette dernière conserve une part de responsabilité.
De plus, s’il est jugé que, lorsque le travail s’exécute dans les locaux d’une autre entreprise, l’employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié et doit mettre en 'uvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l’entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié, Mme, [N] n’occupait pas, en l’espèce, un poste à risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et l’employeur a recruté une salariée qui présentait les qualifications requises pour l’emploi occupé au sein de l’entreprise utilisatrice laquelle était seule habilitée à évaluer les risques du poste confié. Elle n’a en outre pas informé l’employeur d’un risque particulier affectant la mission litigieuse.
La société utilisatrice était seule à même de pouvoir organiser les modalités de travail en son établissement et, ainsi, de prévenir le risque de chute de claies sur la ligne de conditionnement, étant rappelé qu’elle était de surcroît substituée à l’employeur dans la direction des salariés temporaires mis à sa disposition.
Aucun manquement de l’entreprise de travail temporaire n’est ici démontré et seule la société utilisatrice a participé à la survenance de l’accident du travail.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il retient que la société, [3] doit relever et garantir l’employeur de l’ensemble des sommes mises à sa charge (majoration de la rente, indemnisation des préjudices, article 700 du code de procédure civile).
La cour ajoute, s’agissant de la prise en charge de la majoration de la rente et des indemnités complémentaires versées à la victime, que l’entreprise utilisatrice doit supporter l’intégralité des conséquences de sa faute inexcusable, ce qui lui impose lorsque la maladie ou l’accident lui est entièrement imputable, de garantir l’entreprise de travail temporaire de la totalité des sommes récupérées par l’organisme social qui en a fait l’avance.
Toutefois, aux termes des articles L. 245-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’une entreprise utilisatrice est considérée comme seule responsable d’un accident du travail, l’entreprise d’intérim (l’employeur) ne peut faire reporter au compte employeur de celle-ci, pour le calcul de son taux de cotisations accident du travail, que la totalité du capital représentatif de rente, et non la totalité du coût de l’accident.
Cette limite ne s’applique cependant que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’entreprise de travail temporaire conserve la possibilité, dans le cadre d’une instance spécifique distincte, de demander au juge une répartition du coût de l’accident du travail entre elle-même et l’entreprise utilisatrice différente de celle prévue à l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Il reviendra donc, le cas échéant, à l’entreprise utilisatrice de rediriger sa demande au titre des conséquences relatives au coût de l’accident du travail comme précédemment indiqué.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt qui est de droit, ni de le déclarer commun et opposable à la caisse et à la société utilisatrice qui sont dans la cause, ces demandes étant sans objet. Il en va de même s’agissant de « l’assureur » de la société utilisatrice, la demande n’étant pas suffisamment précise et déterminée en l’absence d’indication du nom dudit assureur.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile mais sera entièrement relevé et garanti par l’entreprise utilisatrice du chef de ces condamnations.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne un complément d’expertise confié à l’expert judiciaire désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
le docteur, [T]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]
Tél:, [XXXXXXXX01]
Mail:, [Courriel 1]
ou son remplaçant, afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme, [N] et qui devra, à cette fin, indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l’affirmative, le décrire, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux sur pièces,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devra consigner à la régie de la cour avant le 24 avril 2026 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société, [2], entièrement relevée et garantie par la société, [1],
Désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, le dossier sera renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de liquidation des préjudices personnels de Mme, [N],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société, [3] frais et condamne la société, [2], entièrement relevée et garantie par la société, [3] frais, à payer complémentairement en cause d’appel à Mme, [N] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société, [2], entièrement relevée et garantie par la société, [3] frais, aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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