Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 2 juin 2026, n° 22/09712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 octobre 2022, N° 20/03047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 2 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09712 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/03047
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
E.P.I.C. [1] ([2])
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [X] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la [2]) par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2011 en qualité d’élève machiniste, catégorie opérateur, ce à compter du 18 avril.
Les relations contractuelles entre les parties sont régies par le statut du personnel de la [2].
Le 20 août 2017, M. [X] a été victime d’un accident du travail.
Le 20 mai 2019, un agent de contrôle de la Brigade de surveillance du personnel (« BSP ») a établi un rapport.
Par lettre du 19 juin 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation fixé au 10 juillet.
Par courrier du 26 juillet 2019, M. [X] a été avisé de la décision de le faire comparaître devant le conseil de discipline.
Par lettre du 16 septembre 2019, il a été convoqué devant cette instance le 25 septembre ; par courrier du 26 septembre 2019, il a été convoqué à un nouveau conseil de discipline fixé au 2 octobre, les représentants du personnel ayant refusé de siéger.
Par lettre du 18 octobre 2019, il a été révoqué de ses fonctions.
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 24 octobre 2022 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté M. [X] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté notamment M. [X] de ses demandes concernant la remise par la [2] de divers documents ;
— dit n’y avoir pas lieu à réintégration ;
— dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande sur ce sujet ;
— condamné M. [X] à supporter les dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2022, cette déclaration d’appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/9712.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2022, cette déclaration d’appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/121.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a dit qu’elles se poursuivraient sous le numéro 22/9712.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° de RG n°23/00121 ;
À titre principal :
— requalifier le licenciement comme étant frappé de nullité en raison de la discrimination en raison de l’état de santé subie par M. [X] ;
— sur la demande de réintégration :
* ordonner la réintégration de M. [X] au sein des effectifs de l’EPIC [2] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jour de l’arrêt à intervenir,
* condamner en conséquence l’EPIC [2] au paiement des rappels de salaire et des congés payés afférents sur la période courant du 18 octobre 2019 jusqu’à la date de sa parfaite réintégration correspondant à la somme de 90 274,47 euros, outre la somme de 9 027,44 euros au titre des congés payés afférents, cette somme étant à parfaire à la date de ladite réintégration,
* condamner l’EPIC [2] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la date de l’arrêt à intervenir ;
— à défaut de réintégration :
* condamner en conséquence l’EPIC [2] au paiement des sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis 4 629,46 euros
. congés payés sur préavis 462,94 euros
. indemnité légale de licenciement 5 015,24 euros
. indemnité pour licenciement nul 28 000 euros
(L. 1235-3-1 du code du travail)
. dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000 euros
À titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. indemnité compensatrice de préavis 4 629,46 euros
. congés payés sur préavis 462,94 euros
. indemnité légale de licenciement 5 015,24 euros
. indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 18 518,32 euros
(L. 1235-3 du code du travail ; 8 mois de salaire)
En tout état de cause :
— ordonner la remise de l’ensemble des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document suivant la date de l’arrêt à intervenir à savoir attestation destinée au Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie rectifié et remise du reçu pour solde de tout compte conforme ;
— condamner la [2] au paiement d’une somme de 3 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner l’EPIC [2] aux éventuels dépens, articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [2] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions ;
Y faisant droit :
— confirmer le jugement entrepris ;
Par conséquent :
— dire et juger la révocation de M. [E] régulière, justifiée et proportionnée ;
— en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— le débouter de sa demande de remboursement de la somme de 143 euros ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
La jonction des deux procédures ayant été ordonnée par le conseiller de la mise en état, cette demande est devenue sans objet.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« (…) Suite à l’avis, émis à l’unanimité, par le Conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 2 octobre 2019, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect de l’instruction professionnelle du machiniste receveur (IPMR) et non-respect du code de la route. En effet, le 20 mai 2019, lors de votre service sur la ligne 125 à 14 heures, vous avez franchi délibérément un feu tricolore au rouge depuis deux secondes alors que la chaussée et votre vitesse vous permettaient de vous arrêter en toute sécurité. Par ailleurs, vous avez fait usage de votre téléphone portable en situation commerciale pour visionner des vidéos, au terminus « porte d'[Localité 3] ». Or, un tel comportement n’est pas conforme aux engagements numéro 3 et numéro 4 de l’IPMR, lesquels prévoient notamment que :
— L’usage du téléphone portable (les produits dérivés du portable tel que les oreillettes ou kit piéton) est strictement interdit lorsque le machiniste receveur conduit ou est en contact avec la clientèle à son poste de conduite.
— Chaque machiniste receveur se doit de respecter le code de la route et d’avoir une conduite préventive basée sur l’anticipation des dangers et la prise en compte des autres usagers de la route.
Je note au surplus que vous avez déjà fait l’objet d’une mesure disciplinaire en octobre 2018 pour non-respect de l’instruction générale 505b.
L’ensemble de ces manquements à la réglementation d’entreprise, aux règles de sécurité et aux dispositions du code de la route constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l’entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 18 octobre 2019 date d’envoi de cette lettre à votre domicile (') ».
M. [X] soutient à titre principal que son licenciement est nul en raison d’une discrimination afférente à son état de santé, subsidiairement qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [X] soutient que s’agissant du franchissement du feu rouge, le rapport n’est pas suffisamment précis sur les circonstances de celui-ci alors que si le bus était pris dans un embouteillage, il a pu s’engager sans que le feu soit rouge, puis qu’à la suite d’un blocage dû à la circulation, le reste du bus est passé au feu rouge. Concernant le visionnage d’une vidéo, il fait valoir que son bus était en station comme l’indique le rapport, deux bus stationnaient devant lui et allaient partir avant lui. Il ajoute que la [2] remet aux agents des tablettes afin qu’ils puissent suivre le trajet de leur ligne. Enfin, il souligne que le rapport établi le 24 mai 2019 montre qu’il respecte les prescriptions du code de la route et qu’il a eu des évaluations professionnelles élogieuses.
La [2] soutient que les faits sont établis et que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
A l’appui de la mesure de licenciement, la [2] produit le rapport de la brigade de surveillance du personnel établi le 20 mai 2019 indiquant notamment : " A 14:00 en abordant la [Adresse 3], l’agent franchit délibérément le feu tricolore au rouge depuis deux secondes. Je précise que la vitesse de l’autobus ainsi que la nature et l’état de la chaussée permettaient de s’arrêter en toute sécurité. (…) Au terminus " [Adresse 4] « , en station l’agent regarde une video sur son téléphone portable.(…) ».
Contrairement à ce que soutient M. [X] qui n’a pas contesté le franchissement du feu rouge lors de l’entretien préalable comme le révèle le compte-rendu de celui-ci et qui ne conteste pas la validité du rapport, celui-ci est suffisamment circonstancié s’agissant de ce fait dès lors qu’il évoque le franchissement donc le moment où le poste de conduite a franchi le feu de signalisation au rouge et que des précisions sont apportées sur la vitesse du bus et l’état de la chaussée. Ce fait est donc établi. Il est également établi par le rapport que M. [X] regardait une vidéo sur son portable au terminus du bus. Il ne peut pas valablement soutenir qu’il était en stationnement sans être véritablement en service, puisque l’agent contrôleur indique dans le même rapport que des personnes montaient dans le bus ce qui démontre que le salarié était certes en stationnement mais en service.
La [2] verse également aux débats l’instruction professionnelle du machiniste-receveur qui indique que le conducteur de bus doit respecter strictement le code de la route et la réglementation, qu’il doit adapter une conduite souple, non saccadée et une allure adaptée et qu’il doit être disponible pour les clients de sorte que M. [X] était parfaitement informé de ses obligations.
Enfin, elle produit deux rapports antérieurs de la [3] concernant la conduite de M. [X] et souligne que dans le rapport du 30 mai 2016 il est indiqué que le salarié est agressif envers les tiers, klaxone les voitures devant lui pour les faire avancer plus vite et klaxone souvent à mauvais escient ; que dans le rapport du 19 juin 2016, il est relevé une tendance à s’imposer dans la circulation, une vitesse excessive à un endroit, des distances de sécurité non respectées par rapport aux automobilistes roulant devant le bus et un comportement agressif. En outre, elle verse aux débats un rappel à l’ordre du 1er avril 2017 pour un accident de la circulation ayant entraîné la chute d’un bébé à la suite d’un freinage d’urgence, des rapports concernant des retards à la prise de poste et des absences ainsi que deux lettres demandant au salarié de respecter les dispositions relatives à la transmission des arrêts de travail.
La cour retient en conséquence que les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont établis.
Sur la discrimination
M. [X] invoque à ce titre les éléments suivants :
— sa révocation est concomitante de la prolongation des restrictions médicales opérées par la médecine du travail ;
— des jours fériés non travaillés lui ont été imposés au moment de la reprise de son travail ;
— d’autres salariés ayant commis des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés n’ont pas été licenciés ;
— pendant l’entretien préalable, il a été fait allusion à des absences pour motifs médicaux.
La [2] conteste toute discrimination.
Elle fait valoir que :
— les faits fondant la révocation sont établis et graves ;
— le salarié ne justifie pas d’éléments concernant son état de santé ;
— les non-respects du code de la route entraînent des révocations et le salarié auquel M. [X] se compare n’avait pas d’antécédents disciplinaires.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de discrimination, il appartient au juge d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
A l’appui de ses allégations concernant une discrimination, M. [X] produit les éléments suivants :
— la lettre de révocation et les pièces afférentes à la procédure de licenciement ;
— le compte-rendu d’entretien préalable du 10 juillet 2019 ;
— des lettres des 28 août et 13 septembre 2017 de la caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] (pièce 4) relatives à son accident du travail et lui demandant pour la première d’adresser des documents ; des prescriptions médicales du 27 novembre 2019 ;
— des « avis de jour férié imposé » pour le 22 avril 2019 puis pour les 1er, 8 et 30 mai 2019 ainsi que des « récépissé d’attribution de périodes de congés annuels » pour le 30 avril, les 2, 6 et 9 mai 2019 ;
— la copie de la première page d’un compte-rendu d’entretien préalable concernant M. [J].
La cour constate que la pièce n°4 n’établit pas matériellement comme le soutient le salarié une concomitance du licenciement avec la prolongation des restrictions médicales opérées par la médecine du travail, aucun document émanant de la médecine du travail n’étant en outre produit. Au surplus, les prescriptions médicales (séances de kinésithérapie et prescriptions médicamenteuses) sont postérieures à la révocation et en tout état de cause, n’impliquent pas de restriction médicale à l’exercice de l’emploi. De la même manière, le fait que le responsable des ressources humaines a indiqué lors de l’entretien préalable que : " Il est rappelé à M. [C] la nécessité absolue de respecter les consignes sécuritaires y compris le code de la route ainsi que le RADS pour lequel il a fait l’objet d’un plan de progrès en avril 2017. Par ailleurs nous lui précisons que cette exigence est d’autant plus formelle au regard du faible nombre de jours de travail. Enfin nous observons que les manquements du 20 mai 2019 sont directement liés à un comportement et non un problème technique comme le démontre le suivi du 24 mai 2019 « , ne permet pas d’établir que ces propos renvoyaient aux absences pour raisons de santé du salarié ce d’autant qu’il ne produit pas de pièces au soutien de sa situation médicale. La cour relève que les » avis de jours fériés imposés " ne sont pas signés alors qu’ils doivent être signés par le responsable des ressources humaines puis datés et émargés par l’agent et que les récépissés sont eux datés et signés effectivement par le responsable des ressources humaines. La cour constate que la première page du compte-rendu d’entretien concernant M. [J] montre qu’il lui était reproché de ne pas avoir effectué la visite de son bus au terminus de la ligne, d’avoir franchi délibérément un feu rouge fixe et deux feux fixes à l’orange mais M. [X] ne produit pas d’élément quant à l’issue de cette procédure. Ces faits allégués par le salarié ne sont donc pas matériellement établis.
Enfin, la cour a retenu que la [2] démontrait que les faits reprochés au salarié dans la lettre de révocation étaient établis par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En conséquence, M. [X] n’a pas été victime d’une discrimination en raison de son état de santé.
Dès lors, le licenciement prononcé n’est pas nul et M. [X] sera débouté de ses demandes à ce titre (réintégration, rappel de salaires et indemnité compensatrice de congés payés pendant la période d’éviction, remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement nul).
M. [X] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d’une discrimination.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
S’agissant du licenciement, la cour a précédemment retenu que les faits reprochés à M. [X] étaient établis. S’agissant notamment d’une infraction au code de la route et alors que la [2] doit assurer la sécurité des passagers et des tiers, elle retient que ces faits empêchaient son maintien dans l’entreprise de sorte que son licenciement est fondé sur une faute grave.
Dès lors, M. [X] sera débouté de ses demandes afférentes au licenciement formulées à titre subsidiaire (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
La décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.
Sur le remboursement d’une somme de 143 euros
La cour constate que cette demande ne figure pas au dispositif des conclusions de M. [E] de sorte qu’elle n’en est pas saisie par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [X] sera condamné au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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