Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 21 mai 2026, n° 22/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 janvier 2022, N° 20/01366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02178 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/01366
APPELANT
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Marie BAREILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 443
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001588 du 2 février 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.S. [Localité 2] [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Me [O] [R] ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST PARIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] a été embauché par la SARL [4], exploitant une boulangerie, aux termes d’un contrat de travail écrit en date du 26 juin 2014 en qualité d’employé de commerce à compter du 28 juin 2014 pour une durée indéterminée, à raison de 151,67 heures mensuelles moyennant un traitement brut de 1.445,42 euros mensuels.
Monsieur [W] bénéficiait de la mise à disposition d’un logement gratuit composé d’une chambre située au-dessus de la boulangerie.
Au mois de février 2020, Monsieur [W] a demandé à son employeur un congé afin de partir au Maroc.
Selon le salarié, il devait partir du 10 février 2020 avec un retour programmé au 15 mars 2020, mais il n’a pu rentrer que le 2 juillet 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie de covid. Selon l’employeur, il était convenu qu’il soit absent en congé sans solde jusqu’au 5 juillet 2020 afin de mettre en place les mesures nécessaires à l’installation de sa famille en France dans le cadre d’un regroupement familial.
Monsieur [W] a adressé un arrêt de travail à son employeur en date du 6 juillet 2020 jusqu’au 11 juillet 2020.
L’employeur lui a adressé un avertissement en date du 22 juillet 2020, lui reprochant son absence injustifiée depuis le 11 juillet 2020.
Monsieur [W] a saisi le conseil de prudhommes de Créteil en date du 30 octobre 2020 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, outre de demandes au titre des heures supplémentaires et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le 15 décembre 2020, la société [1] a cédé son fonds de commerce à la société [Localité 2] [2].
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a condamné la société [1] au paiement de la somme de 13.500 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires plus 1.350 euros au titre de congés payés afférents, déboutant Monsieur [W] du surplus de ses demandes.
Monsieur [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Le tribunal de commerce de Créteil a prononcé en date du 10 juillet 2024 l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [1] et a désigné liquidateur la SELARL [3] prise en la personne de Maître [O] [R].
Monsieur [W] a assigné en intervention forcée':
— l’AGS IDF EST par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025 ;
— la SELARL [3] prise en la personne de Maître [R] es qualité de liquidateur de la société [1] par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 novembre 2025, Monsieur [W] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré,
— Fixer la créance de Monsieur [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] pour les montants suivants :
' Sur l’exécution du contrat de travail :
— 81.539,67 € en paiement des heures supplémentaires outre 8153,96 € brut au titre des congés payés afférents';
— 26.984,16 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
— 27.583,80 € de rappel de salaire à compter de juillet 2020 jusqu’au 4 janvier 2021 outre 2.758,38 € au titre des congés payés correspondants à titre principal
et 10.697,76 € et 1.069,77 € au titre des congés payés afférents à titre subsidiaire';
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
' Sur la rupture du contrat de travail à titre principal :
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] ;
— Par suite, fixer au passif de la liquidation de la société [1] la créance de Monsieur [W] pour les montants suivants :
A titre principal sur la base de son salaire reconstitué (4.497,36 €) :
— Indemnité compensatrice de préavis : 8.994,72 €
— Congés payé afférents : 899,4 €
— Indemnité légale de licenciement à la date du 04/01/2021 : 7.401,76 €
— Dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.481,52 €
A titre subsidiaire sur la base du salaire contractuel (1.744,20 €) :
— Indemnité compensatrice de préavis : 3.488,40 €
— Congés payé afférents : 348,84 €
— Indemnité légale de licenciement à la date du 04/01/2021 : 2.870,66 €
— Dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.209,40 €';
' Sur la rupture du contrat de travail à titre subsidiaire :
— Constater la rupture irrégulière du contrat par la société [1] à la date du 04/01/2021';
— Par suite, fixer au passif de la liquidation de la société [1] la créance de Monsieur [W] pour les mêmes montants à titre principal et subsidiaire qu’en cas de résiliation';
— Dire que sa créance sera opposable à l’AGS et garantie par cette dernière';
— L’y condamner en tant que de besoin';
— Condamner société [Localité 2] [2] conjointement et solidairement au paiement des mêmes sommes';
— Dire que ces condamnations seront majorées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine';
— Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document l’attestation pôle emploi le certificat de travail, et le solde de tout compte conforme à la décision à intervenir';
— Débouter la société [1] et la société [Localité 2] [2] de leur exception d’irrecevabilité';
— Débouter la société [1] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— Condamner la société [1] et la société [Localité 2] [2] conjointement et solidairement aux dépens de l’instance.
Monsieur [W] a notifié ses dernières conclusions par actes de commissaire de justice du 18 novembre 2025 aux parties non constituées, à savoir, à l’AGS IDF EST et à la SELARL [3] prise en la personne de Maître [R] es qualité de liquidateur de la société [1].
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 avril 2023, la société [Localité 2] [2] demande à la cour de':
— Dire irrecevable la demande nouvelle formée par Monsieur [W] en cause d’appel tendant à dire et juger la rupture du contrat de travail irrégulière et constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [W] aux dépens.
L’AGS IDF EST et à la SELARL [3] prise en la personne de Maître [R] es qualité de liquidateur de la société [1] n’ont pas constitué avocat. Ils seront donc réputés adopter les motifs du jugement de première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande nouvelle
La société [Localité 2] [2] soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel formée par Monsieur [W] à titre subsidiaire, tendant à la condamnation des sociétés [1] et [Localité 2] [2] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité légale de licenciement.
Toutefois, l’article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicitait déjà en première instance le paiement des sommes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail, au titre d’une résiliation judiciaire, et ce sont ces mêmes sommes qui sont réclamées à titre subsidiaire en cause d’appel au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, les demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire poursuivent la même finalité en ce qu’elles se rapportent à l’indemnisation de la rupture du contrat de travail et d’ailleurs elles sont dans leur montant la duplique les unes des autres.
Les deux demandes quoiqu’ayant des causes distinctes tendent au même but à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur.
En conséquence, il y a lieu de dire recevables les demandes subsidiaires du salarié relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande relative aux heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, Monsieur [W] soutient qu’il était rémunéré sur une base contractuelle de 35 heures hebdomadaires alors qu’il travaillait 78 heures par semaine, et que ses horaires étaient les suivants : de 5h à 14 heures puis de 18 heures à 22 heures du dimanche au vendredi, soit 13 heures par jour et 78 heures par semaine.
Il sollicite en conséquence un rappel de salaire sur la période non couverte par la prescription triennale, soit la somme totale de 81.539,67 euros outre 8.053,96 euros au titre des congés payés afférents.
A l’appui de ses dires, le salarié produit plusieurs attestations de collègues ou voisins indiquant l’avoir vu travailler le matin et le soir au sein de la boulangerie, parfois tard.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.
En réponse, la société [Localité 2] [2], bien que contestant sa qualité d’employeur, reprend les arguments de la société [1] et expose que Monsieur [W] travaillait auprès de celle-ci de 6 h à 14 h donc 7 heures par jour sauf le samedi et le dimanche, avec une pause déjeuner d’une heure, soit 35 heures par semaine.
Pour contester les allégations du salarié, l’employeur expose que celui-ci vivait dans un logement attenant à la boulangerie, qui était une simple chambre sans cuisine, de sorte qu’il passait des moments importants dans le commerce sur son temps libre afin de se préparer à manger ou boire le thé avec des amis. Il produit en ce sens plusieurs attestations d’anciens salariés ou clients.
En l’absence d’établissement par l’employeur de relevés précis des horaires du salarié, il résulte de ces différents éléments que si le salarié était présent sur son lieu de travail en dehors de ses horaires de travail habituel, c’était parfois pour travailler mais parfois aussi car il vivait dans un logement attenant très peu équipé et bénéficiait des commodités présentes sur son lieu de travail notamment pour les repas.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le salarié avait réalisé des heures supplémentaires mais uniquement dans le quantum de 13.500 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires plus 1.350 euros au titre de congés payés afférents.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société [1].
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie du salarié mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l’employeur ne pouvait l’ignorer ce fait.
Toutefois, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’intéressé des demandes formulées à ce titre.
Sur la demande de résiliation
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice la prononçant, dès lors qu’il n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur.
Si, au cours de la procédure de résiliation judiciaire, l’employeur licencie le salarié, le juge devra examiner d’abord si la demande de résiliation était fondée. Si elle est reconnue fondée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais la rupture est réputée intervenue au jour de la notification du licenciement.
En l’espèce, le salarié sollicite le prononcé de la résiliation de son contrat de travail en raison de deux manquements de l’employeur':
— lors de son retour du Maroc, pays dans lequel il est resté bloqué du fait de la crise sanitaire jusqu’au 2 juillet 2020, date à laquelle il a finalement été de retour en France, l’employeur a refusé qu’il reprenne son poste et a donc refusé de lui fournir du travail et de le rémunérer, manquant à ses obligations principales au titre du contrat de travail';
— le non-paiement des heures supplémentaires pendant plusieurs années.
S’agissant de l’absence de fourniture de travail, le salarié indique s’être présenté à son retour du Maroc et s’être vu refusé le travail par son employeur. Cependant, il ne le démontre pas au vu des pièces transmises :
— l’attestation de passage à la DIRECCTE datée du 6 juillet 2020 rédigé sur feuille volante manuscrite et comportant un tampon de la DIRECCTE est remise en cause par la partie adverse et ne mentionne pas les causes du passage ;
— le salarié a adressé un arrêt de travail à son employeur le 6 juillet 2020 allant jusqu’au 11 juillet 2020, dans lequel il est domicilié à [Localité 1], donc à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de travail ;
— l’employeur lui a délivré un avertissement le 22 juillet 2020 car il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail après son arrêt de travail ;
— il soutient que l’employeur l’en aurait empêché et produit en ce sens un courrier du 6 août 2020, rédigé en réaction à l’avertissement, dans lequel il se domicilie encore à [Localité 1] soit un lieu de résidence rendant impossible le fait de se rendre sur son lieu de travail ;
— il ne produit aucun autre élément dans le sens de ses allégations.
S’agissant du non-paiement des heures supplémentaires, il est avéré et les sommes concernées sont importantes, ce qui justifie à soi seul de la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il en résulte que le salarié caractérise un manquement grave justifiant la résiliation du contrat aux torts de l’employeur, à savoir le non-paiement d’un nombre important d’heures supplémentaires pendant plusieurs mois.
S’agissant de la date à retenir pour la résiliation, la cour relève que la société [Localité 2] [2], bien que contestant sa qualité d’employeur, reprend les arguments de la société [1] et expose que le contrat a été rompu le 4 janvier 2021, date d’émission des documents de rupture du contrat de travail envoyés au salarié.
Ainsi, bien qu’aucune procédure de licenciement du salarié n’ait été mise en 'uvre, il peut être retenu que l’employeur a procédé au licenciement du salarié le 4 janvier 2021, date à laquelle il a matérialisé la rupture du contrat de travail, et que la résiliation prendra donc effet au 4 janvier 2021, avec les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires à compter de juillet 2020 jusqu’au 4 janvier 2021
Ainsi que précédemment relevé, le salarié, qui résidait à [Localité 1] à compter de juillet 2020 et ne justifie pas de sa situation sur la période considérée, a cessé de se tenir à disposition de l’employeur pendant celle-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaires.
Sur les conséquences de la résiliation aux torts de l’employeur
A la date de la rupture, Monsieur [W] avait 6 ans et 7 mois d’ancienneté. Il sera retenu qu’il avait un salaire mensuel moyen de 1.900 euros bruts au regard du salaire moyen payé (1.744,20 euros) et des heures supplémentaires impayées dues.
Il est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3.800 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 380 euros.
Il est en outre fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de 2.930 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et l’entreprise comptant moins de 11 salariés, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 36 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 8.000 euros.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation de la société [1].
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié expose qu’il n’a perçu aucun salaire entre février et juin 2020, son employeur l’ayant placé en congés sans solde alors qu’il avait un reliquat de congés payés qui devait couvrir la période allant du 10 février 2020 au 15 mars 2020, dates initiales de son voyage qu’il a dû prolonger à cause de la crise sanitaire qui l’a bloqué au Maroc.
Il ajoute qu’il avait réclamé à son employeur une attestation afin de pouvoir revenir en France au moment du confinement, attestation que la société EPI D’OR a refusé de faire, et qu’il aurait dû bénéficier du régime de l’activité partielle du 15 mars au 5 juillet 2020 à l’instar de ses collègues.
La cour relève cependant que Monsieur [W] n’apporte aucun élément pouvant confirmer cette version, alors qu’il ne justifie d’aucune demande de congés payés qui lui aurait été refusée, et qu’il admet lui-même avoir dû rester au Maroc à cause de la situation sanitaire, sans justifier avoir à aucun moment sollicité de son employeur une attestation qui aurait facilité son retour en France. Il n’est pas non plus établi qu’il aurait pu bénéficier du chômage partiel au regard des circonstances.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande de condamnation solidaire de la société [Localité 2] [2]
La société [Localité 2] [2] soutient qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur [W] et qu’il conviendra de le débouter de toutes ses demandes à son encontre.
Toutefois, la société EPI D’OR a cédé son fonds de commerce selon acte en date du 15 décembre 2020 à la société [Localité 2] [2]. Or, aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, la cession du fonds de commerce emporte transfert automatique et de plein droit du contrat de travail.
Il est établi que le contrat de travail a été rompu le 4 janvier 2021, ainsi que le reconnaît la société elle-même dans ses écritures. Ainsi, à la date de cession du fonds de commerce, le salarié était toujours l’employé de la société EPI D’OR, qui n’avait formalisé aucun licenciement, de sorte que son contrat a été transféré à la société [Localité 2] [2] avec la cession du fonds de commerce et a été rompu postérieurement, le 4 janvier 2021.
En conséquence, il y a lieu de dire que la société [Localité 2] [2] est tenue solidairement des sommes dues par la société EPI D’OR qui ont été fixées au passif de la liquidation, et qu’elle doit être condamnée à les payer au salarié en tant que de besoin.
Sur les intérêts
S’agissant des sommes mises à la charge de la société EPI D’OR, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article L621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux, de sorte qu’aucun intérêt ne sera dû s’agissant des sommes fixées au passif de la liquidation de la société.
S’agissant des sommes mises à la charge de la société [Localité 2] [2], il y a lieu de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner au liquidateur de la société EPI D’OR et à la société [Localité 2] [2] conjointement la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens
Il y a lieu de dire que les sociétés EPI D’OR et [Localité 2] [2] sont conjointement tenues des dépens de l’instance, lesquels seront fixés au passif de la liquidation pour la société [1], et auxquels la société [Localité 2] [2] sera condamnée en tant que de besoin.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE France EST PARIS qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE France EST PARIS devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes':
— au titre de la résiliation judiciaire du contrat et des demandes afférentes,
— au titre de la condamnation de la société [Localité 2] [2],
Statuant de nouveau,
Dit recevables les demandes subsidiaires du salarié relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur [W] avec effet au 4 janvier 2021, avec les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la société [1] les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [W]':
-13.500 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires plus 1.350 euros au titre de congés payés afférents,
— 3.800 euros d’indemnité de préavis, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 380 euros,
-2.930 euros d’indemnité légale de licenciement,
-8.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la société [Localité 2] [2] sera tenue solidairement des sommes dues par la société EPI D’OR qui ont été fixées au passif de la liquidation, et qu’elle sera condamnée à les payer au salarié en tant que de besoin,
S’agissant des sommes mises à la charge de la société EPI D’OR, rappelle qu’aucun intérêt ne sera dû s’agissant des sommes fixées au passif de la liquidation de la société,
S’agissant des sommes mises à la charge de la société [Localité 2] [2], dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021,
Ordonne au liquidateur de la société EPI D’OR et à la société [Localité 2] [2] conjointement la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE France EST PARIS qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE France EST PARIS devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Dit que les sociétés EPI D’OR et [Localité 2] [2] sont conjointement tenues des dépens de l’instance, lesquels seront fixés au passif de la liquidation pour la société EPI D’OR, et auxquels la société [Localité 2] [2] sera condamnée en tant que de besoin.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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