Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00461 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWHB
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2025, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [V]
né le 04 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Renel Petit Frere, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 08 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 janvier 2025, à 11h08, par M. [O] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et s’en remet au écriture sur la menace pour l’ordre public ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [O] [V], né le 04 mars 2003 et ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 10 novembre 2024 pris à l’issue de sa garde-à-vue et pour l’exécution d’une OQTF en date du 11 juillet 2023.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 11 heures 24, le magistrat du siège de [Localité 2] a autorisé une quatrième prolongation de cette rétention.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2025 à 11 heures 08, M. [O] [V] a fait appel de cette décision, au visa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux motifs :
— que la délivrance des documents de voyage ne pourra intervenir à bref délai ;
— que n’est pas caractérisée une menace pour l’ordre public s’agissant de signalements antérieurs aux 15 jours ayant précédé cette prolongation et d’une condamnation ancienne.
Réponse de la Cour,
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité,
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi
aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de
rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les
quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre
public. (…) »
Il en résulte qu’en l’espèce, il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, ou de caractériser la menace à l’ordre public, le surplus des cas ci-dessus n’intéressant pas le présent dossier et ces conditions n’étant pas cumulatives.
S’agissant d’une telle menace à l’ordre public, ce critère impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette ultime prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ici, M. [O] [V] a été placé en garde-à-vue avant son placement en rétention pour des menaces de mort majeures à l’égard d’une femme sur la voie publique et s’il n’a pas reconnu ces faits, il a toutefois inidqué qu’il sortait de l’hôpital pour des troubles psychiques (se nommant « malade mental »). La consultation du FAED relève en outre quatre faits de violences avec arme et de menaces de mort réitérées entre le 26 août et le 16 octobre 2024 ; si une telle consultation doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale, il ne peut pas non plus, alors qu’il s’agit ici de faits récentes strictement de même nature, en être fait l’économie.
Les explications de M. [O] [V] tenant à l’existence de troubles psychiques ne permet pas d’écarter l’actualité de cette menace pour l’ordre public puisqu’il n’indique pas, ni a fortiori ne justifie, être inscrit dans une démarche de soins.
La menace actuelle à l’ordre public étant établie, l’ordonnance sera confirmée sans qu’il ait d’examiner plus avant la question de la délivrance de documents de voyage par le consulat à la suite l’audition fixée le 29 janvier prochain.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 28 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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