Infirmation partielle 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 29 sept. 2023, n° 20/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2019, N° 16/18413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société BATI-TRADE, SARL BATI-TRADE c/ SA MMA IARD, COVEA RISKS, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 25 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00845 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIO7
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2019 – tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/18413
APPELANTES
SARL BATI-TRADE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SA MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société BATI-TRADE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMES
M. [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
SAS FELDIS ET LEVIAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
SA AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société FELDIS ET LEVIAUX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SARL REGIS BOTTA ARCHITECTURES agissant en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
SARL LES MARBRES D’EUROPE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
N’a pas constitué avocat – signification DA remis à étude le 24 avril 2020
SARL AGENCEMENT MENUISERIE DE CHAMPAGNE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
N’a pas constitué avocat – signification DA rémis à étude le 18 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
M. François MELIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 18], a fait réaliser en 2013 et 2014 des travaux de rénovation.
Sont intervenues à l’opération :
— la société Régis Botta architectures, en qualité de maître d’oeuvre ,
— la société Feldis et Leviaux, pour les lots peinture et placo, assurée auprès de la société Axa France Iard,
— la société les Marbres d’Europe, pour les lots marbre et faïence, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks,
— la société Menuiserie de champagne, pour les lots agencement et miroiterie, assurée auprès de la société Aviva assurances,
— la société Bati-trade, pour le lot plomberie, assurée auprès de la société MAAF assurances.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves entre le 4 et le 11 février 2014.
Par acte du 1er août 2014, M. [I] a assigné les intervenants à l’opération de rénovation devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance du 15 octobre 2014, M. [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 mai 2015, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux assureurs des locateurs d’ouvrage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mai 2016.
Par acte en date du 25 novembre 2016, M. [I] a assigné les locateurs d’ouvrage en réparation de ses préjudices.
Par acte du 7 février 2017, la société Régis Botta architectures a assigné en intervention forcée les assureurs des entreprises intervenues sur le chantier.
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes:
Sur la forme
Déboute la société Feldis et Leviaux de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ;
Déboute la société les Marbres d’Europe de sa demande fondée sur la violation par l’expert de sa mission et déclare opposable le rapport d’expertise à l’ensemble des parties ;
Sur les désordres affectant les peintures
Condamne la société Feldis & Leviaux à payer à M. [I] la somme de 21 872 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre des désordres affectant la peinture, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la garantie de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Feldis & Leviaux, n’est pas mobilisable ;
Fait droit à l’appel en garantie formé par la société Feldis & Leviaux à l’encontre de la société Régis Botta architectures ;
Dit que dans les rapports entre la société Feldis & Leviaux et la société Régis Botta architectures, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Feldis & Leviaux : 85 %,
— la société Régis Botta architectures : 15 % ;
Dit que, dans leurs recours entre elles, la société Feldis & Leviaux et la société Régis Botta architectures seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres affectant la salle de bains des invités (porte de douche et parquet)
Déboute M. [I] de sa demande au titre des désordres affectant la salle de bains des invités (porte de douche et parquet) ;
Sur la non-conformité des sanitaires (toilettes invités)
Condamne in solidum la société Bati-trade et la société Régis Botta architectures à payer à M. [I] la somme de 2 511,50 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre de la non-conformité du raccordement des sanitaires des toilettes invités, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la garantie de la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société Bati- trade, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances : 50 %,
— la société Régis Botta architectures : 50 % ;
Dit que, dans leurs recours entre elles, la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances, et la société Régis Botta architectures seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres affectant la salle de bains parentale (planéité du mur)
Condamne in solidum la société Feldis & Leviaux et la société Régis Botta architectures à payer à M. [I] la somme de 4 541 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre des désordres affectant le mur de la salle de bains parentale, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la garantie de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Feldis & Leviaux, n’est pas mobilisable ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Feldis & Leviaux : 85 %,
— la société Régis Botta architectures : 15 % ;
Dit que, dans leurs recours entre elles, la société Feldis & Leviaux et la société Régis Botta architectures seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres affectant la salle de bains parentale (fissures sur le marbre)
Condamne la société les Marbres d’Europe à payer à M. [I] la somme de 12 009,74 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre des désordres affectant le marbre de la salle de bains parentale, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, en leur qualité d’assureur de la société les Marbres d’Europe, à garantir la société les Marbres d’Europe et dit que cette garantie s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Sur les désordres affectant la salle de bains parentale (tâches sur les parois)
Condamne la société Régis Botta architectures à payer à M. [I] la somme de 24 337,40 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre des désordres affectant les parois de la salle de bains parentale, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Fait droit à l’appel en garantie formé par la société Régis Botta architectures à l’encontre de la société Bati-trade ;
Dit que la garantie de la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société Bati- trade, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Dit que dans les rapports entre la société Bati-trade et la société Régis Botta architectures, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances : 85 %,
— la société Régis Botta architectures : 15 % ;
Dit que, dans leurs recours entre elles, la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances, et la société Régis Botta architectures seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres affectant les joints d’étanchéité
Condamne la société Feldis & Leviaux à payer à M. [I] la somme de 1 100 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre du remboursement des frais engagés pour le remplacement des joints d’étanchéité, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Dit que la garantie de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Feldis & Leviaux, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Sur le trouble de jouissance
Condamne in solidum la société Feldis & Leviaux, la société les Marbres d’Europe, la société Bati-trade et la société Régis Botta architectures à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros, au titre du trouble de jouissance, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la garantie de la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société Bati- trade, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, en leur qualité d’assureur de la société les Marbres d’Europe, à garantir la société les Marbres d’Europe et dit que cette garantie s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Feldis & Leviaux : 35 %,
— la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances : 35 %,
— la société les Marbres d’Europe, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles : 17 %,
— la société Régis Botta architectures : 13 % ;
Dit que, dans leurs recours entre eux, les co-obligés seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre
Condamne in solidum la société Feldis & Leviaux, la société les Marbres d’Europe, la société Bati- trade et la société Régis Botta architectures à payer à M. [I] la somme de 6 527,16 euros, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la garantie de la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société Bati- trade, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Dit que la garantie des sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, en leur qualité d’assureur de la société les Marbres d’Europe, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Feldis & Leviaux : 35 %,
— la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances : 35 %,
— la société les Marbres d’Europe, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles : 17 %,
— la société Régis Botta architectures : 13 % ;
Dit que, dans leurs recours entre eux, les co-obligés seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les factures demeurées impayées et sur les comptes entre les parties
Condamne M. [I] à payer les sommes suivantes :
' la somme de 23 851,77 euros TTC à la société Feldis & Leviaux qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses conclusions,
' la somme de 7 987,68 euros TTC à la société les Marbres d’Europe qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du 27 mars 2014,
' la somme de 3 000 euros TTC à la société Régis Botta architectures qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses conclusions ;
Ordonne la compensation entre toutes les dettes réciproques, en tenant compte de la TVA, conformément aux dispositions de l’article 1289 du code civil dans sa rédaction applicable à la date des faits ;
Sur les frais accessoires
Condamne in solidum la société Feldis & Leviaux, la société les Marbres d’Europe, la société Bati-trade et la société Régis Botta architectures à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la garantie de la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société Bati- trade, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks, en leur qualité d’assureur de la société les Marbres d’Europe, à garantir la société les Marbres d’Europe et dit que cette garantie s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Feldis & Leviaux : 35 %,
— la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances : 35 %,
— la société les Marbres d’Europe, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles : 17 %,
— la société Régis Botta architectures : 13 % ;
Dit que, dans leurs recours entre eux, les co-obligés seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment des appels en garantie auxquels il n’est pas fait expressément droit ;
Admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
***
Par déclaration en date du 30 décembre 2019, la société Bati-trade et la société MAAF assurances ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris M. [I] et les sociétés Les Marbres d’Europe, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Feldis et Leviaux, Axa France Iard et Régis Botta architectures.
Par déclaration en date du 21 janvier 2020, les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris M. [I] et les sociétés Les Marbres d’Europe, Feldis et Leviaux, Régis Botta architectures et Bati-trade.
Par déclaration en date du 3 février 2020, la société Feldis et Leviaux a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris M. [I] et les sociétés Les Marbres d’Europe, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Axa France Iard, Botta architectures, Bati-trade et MAAF assurances.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, la société MAAF assurances demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris du 6 décembre 2019 en ce qu’il l’a condamnée, ès qualités d’assureur de la société Bati-trade, au titre des prétendus désordres n°3 et 5, ainsi qu’au titre des demandes accessoires ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Mettre hors de cause la MAAF, ès qualités d’assureur de la société Bati- trade, en l’absence de préjudice consécutif aux prétendues non-conformités alléguées ;
A titre subsidiaire,
Ramener la part de responsabilité de la société Bati-trade à de plus justes proportions ;
Rejeter toute demande au titre du préjudice de jouissance et ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la société Régis Botta architecture à relever et garantir indemne la société Bati- trade et son assureur, la MAAF, de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des désordres n°3 et 5 ;
Condamner toute partie succombante à relever et garantir indemne la MAAF, ès qualités d’assureur de la société Bati- trade, de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices accessoires et notamment au titre du préjudice de jouissance ;
En toute hypothèse,
Condamner M. [I], la SARL Régis Botta architectures ou tout autre succombant à verser à la société MAAF la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I], la SARL Régis Botta architectures ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Baechlin.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société Régis Botta architectures demande à la cour de :
Sur le grief n°1 : 'peintures'
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Régis Botta au titre des désordres affectant les peintures, en l’absence de toute faute contractuelle commise par l’architecte en lien avec un quelconque préjudice ;
Statuant à nouveau :
Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société Régis Botta au titre des désordres affectant les peintures ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris sur le partage de responsabilité au titre des désordres affectant les peintures ;
Sur le grief n°2 : 'salle de bains des invités'
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes au titre des désordres affectant la salle de bains invités ;
Sur le grief n°3 : 'non-conformité des sanitaires invités'
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Régis Botta au titre de la non-conformité des sanitaires 'invités', en l’absence de toute faute contractuelle commise par l’architecte en lien avec un quelconque préjudice ;
Statuant à nouveau :
Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société Régis Botta au titre de la non-conformité des sanitaires 'invités'
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris tant en ce qui concerne le montant octroyé à M. [I] au titre de la non-conformité des sanitaires, que le partage de responsabilités, que la mobilisation des garanties de la MAAF ;
Sur le grief n°5 : 'salle de bains parentale (fissures sur le marbre)'
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation à l’encontre de la société Régis Botta au titre des fissures sur le marbre de la salle de bains parentale ;
Sur le grief n°36 'salle de bains parentale (tâches sur les parois)'
A titre principal :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Régis Botta architectures au titre des tâches sur les parois de la salle de bains parentale ;
Statuant à nouveau :
Rejeter toute demande formée à l’encontre de la société Régis Botta architectures au titre des tâches sur les parois de la salle de bains parentale ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie formé par la société Régis Botta architectures à l’encontre de la société Bati-trade et de la MAAF ;
Sur le grief n°7 'Joints d’étanchéité'
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toute demande à l’encontre de la société Régis Botta au titre des désordres affectant les joints d’étanchéité ;
Sur le préjudice moral allégué par M. [I]
Déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondée, la demande nouvelle formée par M. [I] au titre de l’indemnisation de son prétendu préjudice moral ;
En conséquence :
Rejeter la demande formée par M. [I] au titre de l’indemnisation de son prétendu préjudice moral ;
Subsidiairement :
Rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire formée à l’encontre de la société Régis Botta architectures ;
Condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir la société Régis Botta architectures indemne de toutes éventuelles condamnations :
o l’entreprise Feldis & Leviaux, et son assureur, la compagnie Axa France Iard ;
o l’entreprise les Marbres d’Europe, et son assureur, la compagnie MMA Iard ;
o l’entreprise Bati-trade et son assureur, la compagnie MAAF assurances ;
En tout état de cause
Débouter toutes parties des leurs demandes, fins et prétentions qui seraient formées en cause d’appel à l’encontre de la société Régis Botta architectures ;
Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Régis Botta architectures la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Flauraud, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
Sur l’appel incident des concluantes :
Infirmer uniquement le jugement en ce qu’il a condamné les concluantes au titre des fissures sur le marbre de la salle de bains parentale, ainsi qu’à propos des condamnations complémentaires et accessoires prononcées contre la société les Marbres d’Europe,
Et statuant à nouveau,
Juger que les désordres qui affectent la salle de bains parentale (fissures du marbre, pente de la douche et tâches consécutives sur le revêtement mural) engagent exclusivement la responsabilité contractuelle de leurs auteurs en présence de désordres réservés à la réception,
Juger que les garanties obligatoires délivrées par les concluantes ne sont pas mobilisables au titre des désordres de fissuration du marbre de la salle de bains parentale, la responsabilité décennale de l’assuré ne pouvant être engagée, le litige portant sur des désordres inesthétiques qui au surplus ont fait l’objet de réserves à la réception, qui n’ont pas été levées,
Juger que l’assurance responsabilité civile facultative n’a pas non plus vocation à intervenir dès lors que sont expressément exclus des garanties offertes les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré alors que le litige porte à l’égard des fissures du marbre des travaux effectués par l’assuré,
En conséquence,
Juger que les garanties obligatoires et facultatives délivrées par MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ne sont pas mobilisables,
Juger que les concluantes ne sauraient garantir la société les Marbres d’Europe au titre des condamnations principales, complémentaires et accessoires prononcées à son endroit,
Prononcer la mise hors de cause de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
Sur l’appel de la société Feldis & Leviaux :
Donner acte aux concluantes de ce qu’elles s’en rapportent à l’appréciation de la cour quant au mérite de cet appel,
Juger que la société les Marbres d’Europe n’a pas réalisé de travaux de peinture,
Confirmer la mise hors de cause des concluantes relativement aux chefs de condamnations prononcés à l’endroit de la société Feldis & Leviaux,
Sur l’appel de la société Bati-trade et de son assureur MAAF assurances :
Donner acte aux concluantes de ce qu’elles s’en rapportent à l’appréciation de la cour quant au mérite de cet appel,
Subsidiairement, si la cour devait condamner sur le fondement contractuel la société les Marbres d’Europe (après avoir caractérisé une faute dans l’exécution des travaux qu’elle aurait réalisé) au titre des autres désordres qui affectent la salle de bains parentale, à savoir à propos de la pente de la douche et des tâches consécutives sur le revêtement mural,
Juger que les garanties obligatoires délivrées par les concluantes ne sont pas mobilisables au titre de ces désordres inesthétiques qui affectent la salle de bains parentale, la responsabilité décennale de l’assuré ne pouvant être engagée, le litige portant sur des désordres inesthétiques qui au surplus ont fait l’objet de réserves à la réception, qui n’ont pas été levées,
Juger que l’assurance responsabilité civile facultative n’a pas non plus vocation à intervenir dès lors que sont expressément exclus des garanties offertes les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré,
Prononcer la mise hors de cause de MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles dans cette hypothèse également,
En toute hypothèse,
Condamner M. [I], subsidiairement toute partie succombante au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile au profit des concluantes.
Condamner M. [I], subsidiairement toute partie succombante au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Belgin Pelit-Jumel, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2022, M. [I] demande à la cour de :
Recevoir M. [I] en sa constitution, en ses appels incidents, ses conclusions et l’y déclarer bien fondé.
Sur l’appel de la société Feldis & Leviaux
Débouter la société Feldis & Leviaux de sa demande de voir infirmer le jugement en cause en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
Débouter la société Feldis & Leviaux de sa demande de voir M. [I] lui verser la somme de 23 851, 77 euros HT,
Débouter la société Feldis & Leviaux de sa demande de voir M. [I] condamné à lui verser la somme de 6 500 euros ainsi qu’aux dépens.
Sur l’appel de la société Bati-trade et son assureur la société MAAF assurance
Débouter la société Bati-trade ainsi que son assureur, la société MAAF assurances, de leurs demandes au titre de la non-conformité des sanitaires invités et des tâches sur les parois de la salle de bains parental,
Débouter la société Bati-trade ainsi que son assureur, la société MAAF assurances, de leurs demandes accessoires,
Débouter la société Bati-trade ainsi que son assureur, la société MAAF assurances, de leurs demandes de mise hors de cause,
Débouter la société Bati-trade ainsi que son assureur, la société MAAF assurances, de leur demande de voir rejeter toute demande au titre du préjudice de jouissance,
Débouter la société Bati-trade ainsi que son assureur, la société MAAF assurances, de leurs demandes de voir M. [I] condamné à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des préjudices accessoires,
Débouter la société Bati-trade ainsi que son assureur, la société MAAF assurances, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qui concerne M. [I].
Sur l’appel des sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles
Débouter les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles de leur demande de voir infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au titre des fissures du marbre de la salle de bains parentale et des condamnations complémentaires et accessoires prononcées contre la société les Marbres d’Europe.
Débouter les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles de leur demande de voir juger que leurs garanties ne sont pas mobilisables.
Débouter les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles de leur demande de voir juger que la garantie responsabilité civile facultative n’a pas vocation à s’appliquer.
Débouter les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles de leur demande de voir juger que les garanties obligatoires et facultatives ne sont pas mobilisables.
Débouter les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles de leur demande de voir juger qu’elles ne garantissent pas la société les Marbres d’Europe au titre des condamnations principales, complémentaires et accessoires prononcées à son encontre.
Débouter les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles de leur demande de mise hors de cause.
Débouter les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles de leur demande à titre subsidiaire de mise hors de cause quant à l’appel incident de la société Bati-trade et de son assureur la société MAAF assurances.
Débouter les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles de leur demande de voir M. [I] condamné à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Sur les conclusions de la société Régis Botta
Débouter la société Régis Botta de sa demande de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Régis Botta au titre de la non-conformité des sanitaires de la salle de bains invités
Débouter la société Régis Botta de sa demande de voir dire qu’aucune faute contractuelle n’a été commise par M. [I].
Débouter la société Régis Botta de sa demande de voir rejeter toute demande formulée à son encontre au titre de cette non-conformité.
Débouter la société Régis Botta de sa demande de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Régis Botta au titre des tâches sur les parois de la salle de bains parentale.
Débouter la société Régis Botta de sa demande de voir rejeter toute demande formulée à son encontre au titre des tâches sur les parois de la salle de bains parentale.
Débouter la société Régis Botta de sa demande de voir rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire formulée à son encontre.
Débouter la société Régis Botta de sa demande de voir condamner M. [I] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Sur les conclusions de la société Axa France Iard
Débouter la société Axa France Iard de sa demande de voir infirmer le jugement en cause en ce qu’il a estimé la garantie de bon fonctionnement mobilisable sur le poste « joints d’étanchéité des fenêtres ».
Débouter la société Axa France Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qui concerne M. [I].
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris du 6 décembre 2019 sur les points querellés en ce qu’il :
Sur la non-conformité des sanitaires (toilettes invités)
Condamne in solidum la société Bati-trade et la société Régis Botta architectures à payer à M. [I] la somme de 2 511,50 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre de la non-conformité du raccordement des sanitaires des toilettes invités, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la garantie de la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société Bati- trade, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances: 50 %,
— la société Régis Botta architectures: 50 %;
Dit que, dans leurs recours entre elles, la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances, et la société Régis Botta-architectures seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Sur les désordres affectant la salle de bains parentale (tâches sur les parois)
Condamne la société Régis Botta architectures à payer à M. [I] la somme de 24 337,40 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre des désordres affectant les parois de la salle de bains parentale, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Fait droit à l’appel en garantie formé par la société Régis Botta architectures ;
Dit que la garantie de la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société Bati- trade, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise;
Dit que dans les rapports entre la société Bati-trade et la société Régis Botta architectures, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante
— la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances : 85 %,
— la société Régis Botta architectures : 15 % ;
Dit que, dans leurs recours entre elles, la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances, et la société Régis Botta architectures seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné.
Sur les joints d’étanchéité des fenêtres
Dit que la garantie de la société Axa France iard, en sa qualité d’assureur de la société Feldis & Leviaux, s’applique au titre du remboursement par la société Feldis & Leviaux des frais engagés pour le remplacement des joints d’étanchéité.
Sur les honoraires de maîtrise d''uvre
Condamne in solidum la société Feldis & Leviaux, la société les Marbres d’Europe, la société Bati-trade et la société Régis Botta architectures à payer à M. [I] la somme de 6 527,16 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dit que la garantie de la société MAAF assurance, en sa qualité d’assureur de la société Bati-trade, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Feldis & Leviaux : 35 %
— la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances : 35 %
— la société les Marbres d’Europe, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles : 17 %
— la société Régis Botta architectures : 13 %
Dit que, dans leurs recours entre eux, les coobligés seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ;
Sur les frais accessoires
Condamne in solidum la société Feldis & Leviaux, la société les Marbres d’Europe, la société Bati-trade et la société Régis Botta architectures à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la garantie de la société MAAF assurance, en sa qualité d’assureur de la société Bati-trade, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Feldis & Leviaux : 35 %
— la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances : 35 %
— la société les Marbres d’Europe, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles : 17 %
— la société Régis Botta architectures : 13 %
Dit que, dans leurs recours entre eux, les coobligés seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné »
Sur l’appel incident de M. [I]
Infirmer le jugement entrepris du 6 décembre 2019 en ce qu’il :
Déboute M. [I] de sa demande aux titre des désordres affectant la salle de bains des invités (porte de douche et parquet)
Condamne in solidum la société Feldis & Leviaux, la société les Marbres d’Europe, la société Bati- trade et la société Régis Botta architectures à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Et statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société les menuiserie de champagne et la SARL Régis Botta architectures à verser à M. [I] la somme de 1 550 euros,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à M. [I] la somme de 4 200,00 euros au titre du trouble de jouissance,
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à M. [I] la somme de 8 000 euros à titre de préjudice moral.
En tout état de cause :
Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 6 décembre 2019 par la 6ème chambre – 2ème section du tribunal de grande instance de paris enregistré sous le numéro 16/18413 et remplacer en page 32 :
« condamne in solidum la société Feldis & Leviaux, la société les marbres d’Europe, la société Bati-trade et la société Regis Botta-architectures à payer à M. [I] la somme de 10 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure ;»
Par :
« condamne in solidum la société Feldis & Leviaux, la société les marbres d’Europe, la société Bati-trade et la société Regis Botta-architectures à payer à M. [I] les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que la somme de 10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant notamment les frais d’architecte conseil »
Dire que la décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rendu le 6 décembre 2019 par la 6ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de Paris, enregistré sous le n° RG 16/18413, et notifiée comme celui-ci en application des dispositions de l’article 93 du code de procédure civile.
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à payer à M. [I] la somme complémentaire en cause d’appel de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement des dépens de première instance comprenant notamment les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par Me Gabriel, avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre liminaire :
Prendre acte de ce qu’aucune demande n’est formée en cause d’appel à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,
Par conséquent,
Statuer ce que de droit sur les motifs des appels interjetés par les sociétés Feldis et Leviaux, Bati- trade et MAAF assurances,
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard,
Pour le surplus :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les garanties de la compagnie Axa France Iard n’étaient pas mobilisables sur les postes « travaux de peinture » et « pose du doublage »,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les garanties de la compagnie Axa France Iard étaient mobilisables sur le poste « joints d’étanchéité » au titre de la garantie de bon fonctionnement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les limites de garanties prévues à la police souscrite par la société Feldis et Leviaux auprès de la compagnie Axa France Iard étaient applicables,
Statuant à nouveau :
Dire et juger qu’aucune des garanties souscrites par la société Feldis et Leviaux auprès de la compagnie Axa France Iard ne trouve ici application,
Dire et juger qu’en tout état de cause, la société Axa France Iard ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, opposables à l’assuré et aux tiers,
Par conséquent,
Débouter toutes parties des demandes qui seraient formées en cause d’appel à l’encontre de la compagnie Axa France Iard,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la compagnie Axa France Iard,
En toutes hypothèses :
Condamner tout succombant à payer à la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21juillet 2020, la société Feldis et Leviaux demande à la cour de :
Recevoir l’appel de la société Feldis et Leviaux et l’y déclarer bien fondée,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Feldis et Leviaux à payer à M. [I] :
— la somme de 21 872 euros HT au titre des désordres affectant le lot peinture,
— la somme de 4 541 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre des désordres affectant le mur de la salle de bains parentale,
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 1 100 euros HT au titre des joints d’étanchéité,
— la somme de 6 726,16 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Condamner M. [I] à payer à la société Feldis et Leviaux la somme de 23 851,77 euros HT outre la TVA applicable au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15/07/2014.
Condamner M. [I] au paiement d’une somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Me Boccon-Gibod.
***
La société Agencement menuiserie de champagne, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de M. [I] ont été signifiées le 18 juin 2020 (article 658 du code de procédure civile), n’a pas constitué avocat.
La société Les Marbres d’Europe, à qui la déclaration d’appel et les conclusions des MMA, de la société Feldis et Leviaux, de la société Axa France Iard, de M. [I] et de la société Régis Botta architectures ont été signifiées les 25 mars 2020, 25 mai 2020, 19 juin 2020, 27 juillet 2020 et 22 septembre 2020 (article 658 du code de procédure civile), n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 20 avril 2023.
MOTIVATION
Sur les désordres affectant les peintures
Moyens des parties
La société Feldis et Leviaux soutient qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en acceptant de lever les réserves constatées le 4 février 2014, que M. [I] a commis une faute en s’immisçant dans la gestion du chantier, en lui interdisant d’y accéder et en ne lui permettant pas d’effectuer la levée des réserves et que la responsabilité du maître d’oeuvre est également engagée puisqu’il aurait dû refuser d’organiser une réunion de réception des travaux alors qu’ils n’étaient pas terminés.
Selon la société Régis Botta architectures, l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception et l’organisation de celle-ci ne peut être considérée comme une faute. Elle fait également valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée pour des défauts d’exécution ponctuels de l’entreprise et alors qu’elle a émis des réserves lors de la réception qui auraient dû être levées.
Selon M. [I], les réserves n’ont pas été levées par la société Feldis et Leviaux qui a engagé sa responsabilité contractuelle, l’essai de reprise de peinture qu’elle a réalisé dans une pièce s’est révélé insatisfaisant et la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’ article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, M. [I] a accepté le 12 septembre 2013 le devis de la société Feldis et Leviaux d’un montant de 65 805 euros TTC puis le devis complémentaire du 18 septembre 2013 pour un montant de 2 418, 20 euros TTC (pièces n°1 et 2 de la société Feldis et Leviaux).
Le 4 février 2014, les travaux réalisés ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves qui précise notamment que la peinture est à revoir dans l’entrée, le séjour, la salle à manger, la cuisine, la chambre, la suite parentale, la salle de bains et les sanitaires et à finaliser dans le couloir, les sanitaires des invités, la salle de bains des invités et la buanderie, la levée des réserves devant intervenir avant le 21 février 2020 (pièce n°3 de la société Feldis et Leviaux).
Le procès-verbal de réception a été transmis à la société Feldis et Leviaux le 5 février 2014 (pièce n°4 de la société Feldis et Leviaux).
Par courriel en date du 5 février 2014, la société Feldis et Leviaux s’est étonnée de la date de levée des réserves, précisant qu’en accord avec M. [I], elle devait intervenir début mars pour une durée d’environ dix jours (pièce n°5 de la société Feldis et Leviaux).
Par courriels du 28 février 2014, le maître d’oeuvre et la société Feldis et Leviaux se sont entendus pour que le démarrage des travaux de levée des réserves ait lieu le 3 mars 2014 (pièces n°6 et 7 de la société Feldis et Leviaux) et commencent dans la salle à manger.
Une réunion pour constater la levée des réserves de la salle à manger en présence de M. [I] a été organisée le 5 mars 2014.
Cependant, force est de constater qu’aucun constat de levée de celles-ci n’est intervenu, M. [I] ayant, par lettre recommandée du 12 mars 2014, informé la société Feldis et Leviaux qu’après les travaux de reprise de la salle à manger certaines retouches importantes, en particulier au plafond, avaient été très mal exécutées, 'le résultat étant pire qu’avant intervention’ et que de nombreuses retouches n’avaient pas été effectuées, et qu’il déduisait de son refus de faire intervenir 'un peintre vraiment expérimenté et ayant le goût du travail bien fait’ pour finir les travaux, sa volonté de ne pas poursuive le chantier ( pièce n°10 de la société Feldis et Leviaux).
Par lettre recommandée en date du 17 mars 2014, M. [I] a informé la société Feldis et Leviaux que les travaux n’étaient pas achevés et réceptionnables, la reprise des réserves dans la salle à manger n’ayant pas été concluante, et qu’un chiffrage par une autre entreprise des travaux de finition allait être réalisé (pièce n°11 de la société Feldis et Leviaux).
La société Feldis et Leviaux a informé M. et Mme [I] qu’elle avait proposé de lever les réserves, qu’un planning avait été établi avec l’architecte qui n’avait pu être tenu du fait de leur opposition à son intervention et qu’elle n’était pas responsable de cette situation de blocage (pièce n°14 de la société Feldis et Leviaux).
L’expert judiciaire a constaté lors de ses opérations de nombreux désordres affectant les peintures correspondant à un manque de finition mais également à une mauvaise exécution.
Contrairement à ce que soutient la société Feldis et Leviaux, les réserves constatées au moment de la réception consistaient bien en des défauts d’exécution, le procès-verbal mentionnant que des reprises devaient être effectuées dans l’entrée, le séjour, la salle à manger, la cuisine, la chambre, la suite et la salle de bains, c’est-à-dire dans quasiment toutes les pièces.
De même, l’expert judiciaire a relevé que la peinture du radiateur de l’entrée était à reprendre, ainsi que celle des moulures du salon et de la salle à manger.
De manière générale, il résulte de l’expertise judiciaire que les travaux de peinture effectués par la société Feldis et Leviaux ont été globalement mal exécutés et devaient être repris.
La société Feldis et Leviaux soutient que la réception a été effectuée alors que ses travaux n’étaient pas terminés.
Cependant, il ressort des factures, situations et décompte général définitif versés aux débats par la société Feldis et Leviaux (pièces n° 15 à 20) qu’au moment de la réception, l’essentiel des travaux de peinture était bien réalisé.
La cour constate d’ailleurs que la société Feldis et Leviaux ne s’est pas opposée à la réception de ses travaux le 4 février 2014 et qu’elle a accepté de reprendre les réserves qui étaient formulées dans le procès-verbal.
L’expert judiciaire a également précisé qu’il manquait des finitions et que plusieurs couches de peinture restaient à apposer, ce qui confirme également une exécution défectueuse et non conforme aux règles de l’art des travaux effectués par la société Feldis et Leviaux.
Enfin, si la société Feldis et Leviaux a entrepris de lever les réserves, force est de constater que les premiers travaux de reprise réalisés dans la salle à manger ont donné lieu à de 'nouvelles réserves’ (pièces n° 9 et 10 de la société Feldis et Leviaux).
Dès lors, au vu de l’ampleur des réserves formulées initialement et des difficultés apparues dès la réalisation des travaux de reprise, il ne peut être reproché à M. [I] de s’être opposé à ce que la société Feldis et Leviaux continue ses opérations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Feldis et Leviaux était engagée à l’égard de M. [I].
Le montant des travaux de reprise fixé à la somme de 21872 euros HT par les premiers juges, conformément à ce qui a été proposé par l’expert judiciaire, n’est pas utilement contesté.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Feldis et Leviaux à payer cette somme à M. [I].
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Régis Botta architectures était également engagée à l’égard de M. [I] et qu’elle devait être condamnée à garantir la société Feldis et Leviaux des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 15 % puisqu’il n’est démontré aucune faute de surveillance du maître d’oeuvre, celui-ci ayant signalé lors de la réception les défauts d’exécution de l’entreprise en charge des travaux de peinture, étant observé, au surplus, que l’expert judiciaire a également retenu que sa responsabilité ne pouvait être engagée.
Enfin, la cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a dit que la garantie de la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Feldis et Leviaux, n’était pas mobilisable.
Sur les désordres affectant la salle de bains des invités (porte de douche et parquet)
Les premiers juges ont rejeté la demande de M. [I] sur ce point en indiquant que si la porte de douche s’ouvrait vers l’extérieur et que l’eau ruisselait sur le parquet, ce désordre résultait d’un choix inadapté du maître de l’ouvrage qui avait accepté le risque en toute connaissance de cause.
Moyens des parties
M. [I] soutient que l’expert judiciaire a établi la réalité des infiltrations affectant le revêtement du sol, que l’architecte aurait dû prévoir les conséquences d’une porte de douche s’ouvrant vers l’extérieur, que la responsabilité de la société La Menuiserie de champagne est également engagée puisqu’elle a manqué à son obligation de conseil et que les constructeurs ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur celui de la garantie de bon fonctionnement si la douche devait être considérée comme un élément détachable.
Selon la société Régis Botta architectures, la porte de douche devait initialement s’ouvrir vers l’intérieur, c’est à la demande expresse de M. [I] que les modifications ont été réalisées et il y a eu immixtion du maître de l’ouvrage à l’origine du désordre.
Réponse de la cour
La cour constate que M. [I] fonde sa demande à la fois sur la responsabilité contractuelle, la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement.
Il résulte de l’expertise judiciaire que la porte de douche s’ouvre vers l’extérieur et qu’après usage de celle-ci, l’eau ruisselle sur le parquet le long de la porte.
L’expert a constaté qu’à l’origine, la porte s’ouvrait vers l’intérieur, comme cela était prévu sur les plans et descriptifs de l’architecte, et que c’est à la demande du maître de l’ouvrage, pour ne pas réduire l’espace du receveur de douche, qu’une autre porte avait été posée.
L’expertise n’a mis en évidence aucun défaut d’étanchéité de la porte de douche ni aucune infiltration à partir de cette salle de bains.
Il n’est pas contesté que cette porte de douche a été réceptionnée sans réserves.
Aucun désordre de nature décennale ne peut être retenu et la garantie de bon fonctionnement n’a également pas vocation à s’appliquer en l’espèce, seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise et de l’architecte étant susceptible d’être engagée.
Cependant, comme retenu à juste titre par les premiers juges, la porte de douche avec une ouverture extérieure mais également l’installation d’un parquet dans la salle de bains résultent des choix du maître de l’ouvrage qui ne pouvait ignorer le risque de ruissellement de l’eau sur le parquet et l’apparition de tâches.
Si M. [I] n’est pas un professionnel de la construction, il ne saurait soutenir que les sociétés La Menuiserie de champagne et Régis Botta architectures ont manqué à leur obligation de conseil puisqu’il était évident que l’installation d’une douche avec une porte s’ouvrant sur l’extérieur entraînerait des projections d’eau sur le parquet.
Pour toutes ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] sur ce point.
Sur la non-conformité des sanitaires des invités
Moyens des parties
Selon la société MAAF assurances, aucun élément ne permet de rattacher la non-conformité du raccordement des sanitaires à l’intervention de la société Bati-trade.
La société Régis Botta architectures soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée en l’absence de faute en lien avec un quelconque préjudice, que le branchement des sanitaires sur une descente d’eau pluviale ancienne était préexistant aux travaux de rénovation, que les travaux de remplacement du raccordement doivent être effectués par la copropriété, qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait dû conseiller au maître de l’ouvrage de se mettre en conformité avec une norme dont l’applicabilité n’est pas établie et qu’il n’existe aucun désordre.
M. [I] fait valoir que le raccordement des sanitaires à la descente d’évacuation d’eaux pluviales de l’immeuble n’est pas conforme à l’article 42-2 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 18], que la société Bati-trade est l’unique société de plomberie à être intervenue sur le chantier et n’a jamais contesté lors des opérations d’expertise son intervention, qu’elle a manqué à son obligation de conseil et que le fait qu’il n’y ait pas eu de désordre au moment du constat de l’expert est inopérant.
Réponse de la cour
Aux termes de l’ article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert judiciaire a constaté que le branchement des sanitaires sur une descente d’eau pluviale ancienne n’était pas conforme à l’article 42-2 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 18], que cette non-conformité existait avant les travaux et qu’elle ne générait aucun désordre.
Le fait qu’aucune pièce contractuelle, à l’exception d’une facture pour le receveur de douche, n’ait été versée aux débats est inopérant puisque la société Bati-trade a été la seule entreprise de plomberie à intervenir sur le chantier, étant observé que le maître d’oeuvre ne conteste pas qu’elle avait en charge les travaux litigieux de changement des sanitaires.
Comme retenu à bon droit par les premiers juges, les sociétés Bati-trade et Régis Botta architectures ont manqué à leur obligation de conseil et elles auraient dû informer le maître de l’ouvrage de cette non-conformité.
Le fait qu’aucun désordre n’ait été constaté par l’expert judiciaire est inopérant dès lors qu’il a été relevé un non-respect d’une norme rendue obligatoire par un règlement sanitaire.
Si cette mise en conformité ne peut être à la charge de l’entreprise Bati-trade et du maître d’oeuvre, leurs manquements respectifs à leur obligation de conseil ont fait perdre au maître de l’ouvrage une chance de faire réaliser des travaux avec un raccordement sanitaire conforme à la réglementation en vigueur.
La cour constate que le montant accordé par les premiers juges au titre de cette perte de chance n’est pas contesté.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Bati -trade et Régis Botta architectures à payer la somme de 2 511, 50 euros à M. [I].
Il sera également confirmé sur le partage de responsabilité entre ces deux sociétés au regard de leurs fautes respectives.
Enfin, la cour constate que la société MAAF assurances, assureur de la société Bati-trade, ne conteste pas sa garantie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les désordres affectant la salle de bains parentale (planéité du mur)
La cour constate que la société Feldis et Leviaux demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 4 541 euros HT à M. [I] mais ne développe aucun moyen sur ce point dans ses écritures.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
La cour constate également que la société Régis Botta architectures ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée, in solidum avec la société Feldis et Leviaux, à payer la même somme à M. [I].
Enfin, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que la garantie de la société Axa France Iard n’était pas mobilisable.
Sur les désordres affectant la salle de bains parentale (fissures sur le marbre)
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la société Les Marbres d’Europe à payer à M. [I] la somme de 12 009, 74 euros HT à ce titre.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles soutiennent que les désordres qui affectent la salle de bains ont fait l’objet de réserves à la réception, que la garantie décennale prévue par le contrat n’est donc pas applicable ainsi que le volet responsabilité civile puisque sont exclus les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants.
Le 10 février 2006, la société Les Marbres d’Europe a souscrit auprès des MMA une assurance des entreprises du bâtiment et de génie civil 'Défi’ (pièce n°1 des MMA).
Il résulte des éléments versés aux débats et il n’est pas contesté par les parties que les désordres litigieux ont été réservés lors de la réception.
La garantie responsabilité décennale obligatoire n’est donc pas applicable en l’absence de désordres de nature décennale.
En ce qui concerne l’assurance de responsabilité civile de l’entreprise, l’article 33 4) des conventions spéciales, annexes au contrat, prévoit que sont exclus de la garantie 'les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants’ (pièce n°2 des MMA).
Cependant, comme soulevé à juste titre par la société Régis Botta architectures, les sociétés MMA ne justifient pas que cette exclusion de garantie ait été portée à la connaissance de son assuré, les conditions générales du contrat d’assurance et les conventions spéciales n°971 K (pièces n°2 et 3 des MMA), n’étant pas signées.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la garantie des MMA était mobilisable pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.
Sur les désordres affectant la salle de bains parentale (tâches sur les parois)
Moyens des parties
La société Régis Botta architectures soutient qu’aucun manquement ne peut lui être imputé puisqu’elle a rempli son obligation de conseil lors des opérations de réception en mentionnant les réserves, que ce désordre est lié à un défaut d’exécution imputable à la société les Marbres d’Europe et qu’il lui appartenait de lever cette réserve durant l’année de parfait achèvement.
Selon la société MAAF assurances, la réalité de l’intervention de la société Bati-trade n’est pas démontrée.
M. [I] fait valoir que la société Régis Botta avait une mission complète de conception et de suivi de l’exécution des travaux.
Réponse de la cour
Il résulte de l’expertise judiciaire que la pente du receveur de douche en marbre posé par la société Les Marbres d’Europe était insuffisante, l’eau s’évacuant dans le sens contraire de la pente, des tâches sur le marbre étant apparues après la réception en raison d’un ponçage intensif pour reprendre la pente de douche.
L’expert judiciaire a retenu que la responsabilité de la société Les Marbres d’Europe était engagée et proposé qu’elle soit condamnée au paiement de la totalité des travaux de reprise, étant observé que c’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle qu’il a mentionné la société Bati-Trade (page 45 du rapport), le compte entre les parties (page 52 du rapport d’expertise) imputant bien à la société Les Marbres d’Europe le montant des travaux de reprise (page 51 du rapport).
Les premiers juges ont estimé que la société Bati-Trade avait engagé sa responsabilité au titre des travaux de pose du receveur de douche dont la contre-pente était à l’origine des désordres.
Cependant, force est de constater qu’il n’est pas démontré que la société Bati-Trade soit à l’origine de ce désordre, aucun élément ne permettant de l’affirmer, et le fait qu’elle soit le seul plombier sur le chantier étant manifestement insuffisant, étant observé que c’est la société Les Marbres d’Europe qui est intervenue pour le ponçage afin de rectifier la pente du sol de la douche après la réception (pièce n°11 de M. [I]).
Le jugement sera infirmé de ce chef , ainsi que sur la garantie de son assureur, la société MAAF assurances.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Régis Botta architectures, maître d’oeuvre, pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute que celui-ci a manifestement manqué à son obligation de surveillance des travaux de la salle de bains de M. [I], étant observé que le montant du préjudice fixé par les premiers juges n’est pas contesté.
Sur les désordres affectant les joints d’étanchéité des fenêtres
Les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la société Feldis et Leviaux était engagée sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil puisqu’elle avait mal remonté les joints d’étanchéité des fenêtres démontés lors des travaux de reprise des peintures.
Cependant, la cour constate que l’expert judiciaire a précisé dans ses conclusions avoir 'supposé’ que c’est à l’occasion des travaux de reprise des peintures sur les fenêtres que la société Feldis et Leviaux avait démonté et mal remonté les joints (page 45 du rapport d’expertise), ce qui est formellement contesté par celle-ci.
Ces éléments sont insuffisants pour engager la responsabilité de la société Feldis et Leviaux alors qu’elle n’était pas en charge de ce lot et que ses travaux de reprises des peintures ont été limitées à la salle à manger.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande de M. [I] à ce titre sera rejetée.
Dès lors que la responsabilité de la société Feldis et Leviaux n’est pas engagée pour ces désordres, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que la garantie de la société Axa France Iard, son assureur, était mobilisable.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le trouble de jouissance de M. [I] à la somme de 1000 euros et rejeté sa demande au titre du préjudice moral dès lors qu’il n’est versé aux débats aucune pièce en cause d’appel susceptible de remettre en cause l’analyse des premiers juges.
Il sera également confirmé en ce qu’il a retenu que M. [I] était fondé à demander des honoraires de maîtrise d’oeuvre en raison de l’importance des travaux de reprise restant à effectuer.
Enfin, la cour constate que les comptes entre les parties retenus par les premiers juges ne sont pas contestés.
Sur les frais du procès
En cause d’appel, M. [I] demande la rectification du jugement en faisant valoir que le dispositif est affecté d’une erreur matérielle puisqu’il ne mentionne pas, contrairement à ce qui était précisé dans les motifs, la condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La cour constate qu’il y a effectivement une omission de statuer sur les dépens.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, il convient d’ajouter au jugement la mention suivante :
'Condamne in solidum la société Feldis et Leviaux, la société les Marbres d’Europe, la société Bati-trade et la société Régis Botta architectures aux dépens comprenant les frais d’expertise.'
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, mais seulement en ce qu’il :
Sur les désordres affectant les peintures
— fait droit à l’appel en garantie formé par la société Feldis et Leviaux à l’encontre de la société Régis Botta architectures ;
— dit que dans les rapports entre la société Feldis et Leviaux et la société Régis Botta architectures, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Feldis et Leviaux : 85 %,
— la société Régis Botta architectures : 15 % ;
— dit que, dans leurs recours entre elles, la société Feldis et Leviaux et la société Régis Botta architectures seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Sur les désordres affectant les joints d’étanchéité
— condamne la société Feldis et Leviaux à payer à M. [I] la somme de 1 100 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement, au titre du remboursement des frais engagés pour le remplacement des joints d’étanchéité, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dit que la garantie de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Feldis & Leviaux, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
Sur les désordres affectant la salle de bains parentale (tâches sur les parois)
— fait droit à l’appel en garantie formé par la société Régis Botta architectures à l’encontre de la société Bati-trade ;
— dit que la garantie de la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société Bati- trade, s’appliquera dans les limites prévues aux dispositions contractuelles prévoyant plafonds et franchise ;
— dit que dans les rapports entre la société Bati-trade et la société Régis Botta architectures, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances : 85 %,
— la société Régis Botta architectures : 15 % ;
— dit que, dans leurs recours entre elles, la société Bati-trade, assurée auprès de la société MAAF assurances, et la société Régis Botta architectures seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
Statuant sur les chefs infirmés :
Sur les désordres affectant les peintures
Rejette l’appel en garantie formé par la société Feldis et Leviaux à l’encontre de la société Régis Botta architectures ;
Sur les désordres affectant la salle de bains parentale (tâches sur les parois)
Rejette l’appel en garantie formé par la société Régis Botta architectures à l’encontre de la société Bati-trade ;
Rejette la demande de garantie dirigée contre la société MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société Bati- trade ;
Sur les désordres affectant les joints d’étanchéité
Rejette la demande de M. [I] de condamnation de la société Feldis et Leviaux au titre du remboursement des frais engagés pour le remplacement des joints d’étanchéité ;
Rejette la demande de garantie de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Feldis et Leviaux ;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Feldis et Leviaux, la société les Marbres d’Europe, la société Bati-trade et la société Régis Botta architectures aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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