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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 11 sept. 2025, n° 25/10895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/10895 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLR5J
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Juin 2025
Date de saisine : 30 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Décision attaquée : n° 2024080103 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 20 Février 2025
Appelante :
S.A.S.U. ALP CONSTRUCTION, représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462 – N° du dossier 2452/25
Intimée :
S.A.S. FORCERA
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffier,
Vu l’appel interjeté par la société Alp Construction le 18 juin 2025 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 20 février 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris dans un litige l’opposant à la société Forcera ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 7 juillet 2025 ;
Vu l’absence de constitution de la partie intimée ;
Vu le message envoyé par voie électronique le 23 juillet 2025 par l’appelante afin d’indiquer qu’elle ne souhaite pas poursuivre la procédure d’appel et, en conséquence, n’avoir pas signifié la déclaration d’appel ni avoir l’intention de déposer des conclusions ;
Sur ce,
Selon l’article 906-1, 1er et 2ème alinéas, du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel à la partie intimée dans le délai qui lui était imparti par le texte susvisé. Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 18 juin 2025 par la société Alp Construction ;
Condamnons la société Alp Construction aux dépens d’appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 11 septembre 2025
Le greffier Le Président
Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux parties
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