Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 févr. 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022, N° 21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. STANLEY SECURITY FRANCE, S.A.S.U SECURITAS TECHNOLY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5HG
Minute n° 25/00021
[Z]
C/
S.A.S.U. STANLEY SECURITY FRANCE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00117
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S.U SECURITAS TECHNOLY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Denis HUBERT, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 20 mai 2021, la SASU Stanley Security France a assigné M. [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de solliciter, selon ses dernières conclusions récapitulatives:
— la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 11.619,19 euros avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 avril 2018
— la capitalisation des intérêts
— la condamnation de M. [Z] à lui restituer à ses frais l’intégralité du matériel loué en vertu du contrat conclu entre les parties sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir
— la condamnation de M. [Z] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives, M. [Z] a demandé au tribunal de:
— débouter la SASU Stanley Security France de ses demandes,
— subsidiairement, réduire les indemnités de résiliation à l’euro symbolique
— débouter la demanderesse du surplus de ses demandes
— statuer ce que de droit sur les dépens et frais.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
— condamné M. [Z] à verser à la SASU Stanley Security France la somme de 2.240,11 euros TTC au titre des factures impayées n°FE90334613 et n°FE90334614, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 mai 2018
— condamné M. [Z] à payer à la SASU Stanley Security France la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— condamné M. [Z] à verser à la SASU Stanley Security France la somme de 9.223,10 euros TTC au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 mai 2018
— dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la demande soit le 20 mai 2021
— débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir réduite la clause pénale à l’euro symbolique
— ordonné la restitution du matériel figurant aux contrats n°4104349 et n°4104351 signés le 23 juin 2017 sous peine d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour à partir de 30 jours après la notification du présent jugement
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [Z] à payer à la SASU Stanley Security France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 20 février 2023, M. [Z] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en reprenant dans sa déclaration chacune des dispositions de la décision à l’exception de celle relative au rappel de l’exécution provisoire.
Selon ses conclusions du 16 mai 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour d’appel de:
— faire droit à son appel
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*retenu l’existence d’une relation contractuelle et déclaré la SASU Stanley Security France recevable en ses demandes dirigées contre lui
*l’a condamné à verser à la SASU Stanley Security France la somme de 2.240,11 euros TTC au titre des factures impayées n°FE90334613 et n°FE90334614, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 mai 2018
*l’a condamné à payer à la SASU Stanley Security France la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
*l’a condamné à verser à la SASU Stanley Security France la somme de 9.223,10 euros TTC au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 mai 2018
*dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la demande soit le 20 mai 2021
*l’a débouté de sa demande tendant à voir réduite la clause pénale à l’euro symbolique
*ordonné la restitution du matériel figurant aux contrats n°4104349 et n°4104351 signés le 23 juin 2017 sous peine d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour à partir de 30 jours après la notification du jugement
*l’a débouté de ses demandes
*l’a condamné aux dépens ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau sur ces points,
— déclarer la SASU Stanley Security France irrecevable en ses demandes dirigées contre lui
— débouter en tous les cas la SASU Stanley Security France de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
— dire que le contrat n’a pas été résilié valablement
— rejeter la demande relative aux indemnités de résiliation et de recouvrement ainsi que celle tendant à la restitution du matériel
Plus subsidiairement,
— réduire la clause pénale que constituent les indemnités de résiliation manifestement excessive à un montant symbolique
— rejeter la demande d’astreinte et subsidiairement réduire l’astreinte à de plus justes proportions en fixant son point de départ à 30 jours passés la signification de l’arrêt
En tout état de cause,
— condamner la SASU Stanley Security France aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] indique ne pas avoir contracté avec la SASU Stanley Security France et soutient que les contrats ont été signés pour le compte de l’entreprise individuelle «Sam Lavagio» sous le numéro SIRET 805 2011 364 dont l’exploitante est Mme [T] épouse [Z]. M. [Z] ajoute, d’une part, que les contrats ont été signés le 23 juin 2017 alors qu’il n’a débuté son activité que le 1er janvier 2018 sous un autre numéro SIRET à savoir 439 224 510, et, d’autre part, qu’il était alors radié du registre du commerce et des sociétés de sorte qu’il n’avait pas la qualité de commerçant. M. [Z] soutient que la SASU Stanley Security France a manifestement fait preuve de légèreté blâmable en ne s’assurant pas de l’identité et de la qualité du signataire de ses contrats et a manqué au principe de cohérence en vertu duquel une partie ne peut agir en contradiction avec ses déclarations et comportements antérieurs.
Subsidiairement, M. [Z] indique n’avoir jamais signé les procès-verbaux de réception et de mise en service du matériel le 25 juillet 2017 de sorte que, faute de livraison effective du matériel, les contrats n’ont pas pris effet. En tout état de cause, M. [Z] expose justifier d’un motif grave et légitime de ne pas exécuter les contrats.
Plus subsidiairement, M. [Z] fait valoir que les contrats n’ont pas été valablement résiliés au regard de la clause 14.3. Il indique que la mise en demeure du 27 avril 2018 ne lui a pas été adressée et vise une clause résolutoire prévoyant un délai de 8 jours au lieu de 15 comme énoncé aux contrats de sorte qu’elle est dépourvue d’effet.
Encore plus subsidiairement, M. [Z] soutient que l’indemnité de résiliation et majoration au titre des mensualités à échoir s’analyse en clause pénale. Il ajoute que cette indemnité est manifestement excessive par rapport au préjudice invoqué par la SASU Stanley Security France alors que le contrat est résilié et qu’aucune surveillance n’est active de sorte qu’elle doit être réduite en application de l’article 1231-5 du code civil. Enfin, M. [Z] affirme que la demande d’astreinte est dépourvue d’objet et que sa nécessité n’est pas démontrée. A défaut, il demande qu’elle soit réduite à de plus justes proportions et que son point de départ soit décalé.
Par conclusions du 14 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Securitas Technology France anciennement dénommée la SASU Stanley Security France demande à la cour de:
— dire et juger l’appel de M. [Z] recevable en la forme mais non fondé
— en conséquence, le rejeter
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Securitas Technology France vise l’article 54 du code de procédure civile et soutient que l’instance est dirigée contre M. [Z] en sa qualité de commerçant ayant exploité l’établissement qui a bénéficié des contrats de télésurveillance, indifféremment du numéro de SIRET, dont la mention n’est pas une condition de validité de l’assignation.
Elle fait valoir que M. [Z] ne conteste pas que son établissement a bénéficié des équipements et ne se prévaut d’aucun dysfonctionnement. Elle soutient que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [Z] avait signé les contrats en sa qualité de commerçant, cogérant de la société Sam Lavagio. En outre, l’intimée expose que le numéro SIREN est attaché à la personnalité juridique et non à l’activité de sorte qu’il est indifférent que la société ait été enregistrée en 2018.
A titre subsidiaire, la SASU Securitas Technology France fait valoir que les frais de résiliation ne constituent pas une clause pénale puisqu’ils ne viennent pas sanctionner le comportement du cocontractant mais constituent l’application du contrat à durée déterminée. Elle ajoute avoir libellé la mise en demeure au nom de Mme [Z] puisque celui-ci figurait dans l’extrait Kbis et que l’action était initialement dirigée à son encontre. Enfin, elle ajoute que M. [Z] ne prouve pas avoir sollicité un transfert de contrat.
Le conseil de l’appelant a déposé son mandat le 4 septembre 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [Z]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L’examen des deux contrats ayant pour objet l’installation de matériel de détection intrusion et télésurveillance (pour le contrat n°4104349), et de matériel de vidéosurveillance (pour le contrat n°4104351) permet de constater qu’ils ont été ont signés le 23 juin 2017 par M. [Z] en qualité de «cogérant». Il est précisé à côté de la mention «raison sociale» des locaux à installer: «[Z]», et à côté de «enseigne»: «Sam Lavagio». Un cachet commercial au nom de Sam Lavagio Auto Detailing a été apposé à côté de la signature de M. [Z] (non contestée) sur chaque contrat. Ce cachet comporte outre l’enseigne, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro SIRET 805 211 364 000 15.
L’adresse qui est mentionnée sur le cachet: [Adresse 1] à [Localité 6], est également indiquée comme étant l’adresse des locaux à installer et l’adresse de facturation.
Si le numéro de SIRET susvisé correspond à celui de l’entreprise exploitée par Mme [F] [T] épouse [Z] sous l’enseigne «S.L.», selon l’extrait du registre des entreprises produit par l’appelant, et génère une confusion, comme le relève le tribunal, il ne peut être opposé par l’appelant pour soutenir qu’il n’a pas signé le contrat en son nom, étant souligné que l’établissement exploité par Mme [Z] se situe à une autre adresse que celle indiquée sur les contrats objets du litige.
D’ailleurs, par un arrêt du 25 mars 2021, la cour d’appel de Metz a déclaré les prétentions formées sur le fondement des mêmes contrats par la SASU Stanley Security France contre Mme [T] épouse [Z] irrecevables, en l’absence de preuve que cette dernière avait souscrit les contrats litigieux.
En outre, ce n’était pas à la SASU Stanley Security France de vérifier la véracité du numéro de SIRET indiqué, qui n’est d’ailleurs pas une condition de validité du contrat. En revanche, il appartenait à M. [Z] de renseigner les différentes rubriques du contrat de bonne foi.
Par ailleurs, l’appelant ne précise pas en quoi la SASU Securitas Technology France agit en contradiction avec ses déclarations et comportements antérieurs.
Enfin, si M. [Z] produit un extrait du registre des entreprises indiquant que son activité exercée sous l’enseigne «Sam Lavagio» n’a débuté que le 1er janvier 2018 et n’a été immatriculée au registre des entreprises que le 6 février 2018, soit postérieurement à la date de souscription des contrats litigieux, il convient de relever qu’il exerce en tant que personne physique et s’est engagé à ce titre dans les contrats conclus avec la SASU Stanley Security France et non en tant que gérant d’une personne morale, ayant une personnalité juridique propre à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ce moyen est donc inopérant.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [Z] était bien le cocontractant de la SASU Stanley Security France.
Il convient de déclarer les prétentions formées par la SASU Securitas Technology France (anciennement dénommée la SASU Stanley Security France) contre M. [Z] recevables.
Sur le fond
Sur l’exécution du contrat
Les contrats n°4104349 et n°4104351 précisent sur la première page que la date d’effet du contrat sera celle de la date du procès-verbal de réception.
L’intimée produit à ce titre un procès-verbal de réception pour chaque contrat.
Chaque procès-verbal de réception (tant pour le contrat n°4104349 que pour le n°4104351) a été signé le 25 juillet 2017 et comporte le même cachet au nom de Sam Lavagio que celui apposé sur le contrat. Il est également indiqué que les personnes formées à la réception du matériel installé sont [Z] [F] et [U] et qu’aucune réserve n’a été formulée lors de la réception. Il est affirmé par l’apposition de croix dans les cases «oui» que toutes les prestations prévues ont été réalisées. Il est enfin mentionné (par une case cochée) que la signature du procès-verbal entraîne le paiement du prix à la SASU Stanley Security France ou la prise d’effet du contrat.
Par ailleurs, si la signature apposée sur les bons de livraison n’est pas celle de M. [Z], même si le nom [Z] est écrit, il convient de relever que le cachet de l’entreprise sous l’enseigne de laquelle M. [Z] s’est présenté et a signé les contrats a bien été apposé. Le signataire des procès-verbaux de réception s’est donc présenté comme ayant la capacité de signer la réception des divers matériels. Si le signataire de la réception n’était pas habilité à le faire, cela n’est pas opposable à la SASU Stanley Security France.
Il est donc attesté, contrairement à ce que soutient l’appelant, que le matériel prévu par chaque contrat a été livré et installé et que les prestations commandées ont bien été réalisées. En outre, l’historique produit par l’intimée permet de constater que des échéances ont été réglées, au moins partiellement. L’exception d’inexécution ne peut donc s’appliquer.
Le moyen tiré de l’absence de prise d’effet du contrat et de l’inexécution de celui-ci sera donc également rejeté.
Sur la demande en paiement
* Sur les demandes formées au titre de la résiliation des contrats
La SASU Securitas Technology France fonde sa demande en paiement sur les dispositions de la clause 14.3 des conditions générales des deux contrats qui stipulent que le contrat pourra être résilié de plein droit sans autre formalités par la SASU Stanley Security France 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet notamment en cas de non règlement d’un terme de paiement ou d’une des factures ou en cas d’inexécution par le client de l’une de ses obligations.
Cette clause ajoute que la résiliation du contrat entraînera, sans deuxième mise en demeure, en réparation du préjudice subi, le paiement par le client, en sus de toute échéance ou somme impayée due en vertu du contrat, d’une indemnité égale au nombre d’annuités restantes, majorées de 10%, de toutes les sommes restant à échoir jusqu’à l’expiration normale du contrat, outre tous les dommages et intérêts qui pourraient être sollicités.
Toutefois, la SASU Securitas Technology France ne produit qu’une seule mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 avril 2018 qui n’a pas été adressée à M. [Z], son cocontractant, mais à Mme [F] [T] [Z].
Dès lors, en l’absence de mise en demeure adressée à M. [Z], le contrat n’a pas été résilié de plein droit.
La SASU Securitas Technology France doit donc être déboutée de sa demande en paiement portant sur l’indemnité de résiliation sollicitée à hauteur de 4.039,46 euros pour le contrat n°4104349, correspondant au nombre d’annuités restantes majorées de 10% et de toutes les sommes restant à échoir jusqu’à l’expiration normale du contrat. Elle doit également être déboutée de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation de 5.183,64 euros sollicitée pour le contrat n°4104351.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à verser à la SASU Stanley Security France la somme de 9.223,10 euros TTC au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 mai 2018.
En revanche, la SASU Securitas Technology France est en droit de solliciter les autres sommes exigibles au regard des contrats.
* Sur la demande formée au titre des mensualités échues impayées et des frais d’installation
Le contrat n°4104349 prévoyait le paiement de mensualités de 59,99 euros HT pendant 60 mois et le contrat n°4104351 des mensualités de 77 euros HT pendant 60 mois.
Il résulte du décompte produit par la SASU Stanley Security France ainsi que des factures n°FE90334614 et n°FE90334613 émises le 26 juillet 2017 que M. [Z] reste débiteur au titre des échéances échues impayées du 26 juillet 2017 au 26 juillet 2018 pour les deux contrats de la somme de 1.976,11 euros. L’appelant ne justifie pas avoir payé cette somme et ne soulève aucun moyen tendant à contester ce montant. C’est donc à juste titre que le tribunal l’a condamné à payer cette somme.
Le contrat n°4104349 stipule que M. [Z] devra payer des frais de mise en service du matériel pour un montant de 220 euros HT.
La SASU Securitas Technology France produit à ce titre une facture n°FR90017298 d’un montant de 264 euros TTC (soit 220 euros HT). L’appelant ne justifiant pas avoir payé cette somme, le jugement ayant condamné M. [Z] sur ce point doit être confirmé.
Les contrats stipulent dans l’article12.3 des conditions générales que toute somme impayée à son échéance donnera lieu de plein droit sans mise en demeure préalable à l’application de pénalités de retard calculées sur la base d’un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal.
En conséquence, M. [Z] doit être condamné au titre des trois factures susvisées à payer à la SASU Securitas Technology France la somme totale de 2.240,11 euros TTC augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 mai 2021, date de l’assignation par application de l’article 1231-6 du code civil.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer à la SASU Stanley Security France la somme de 2.240,11 euros TTC au titre des factures impayées n°FE90334613 et n°FE90334614, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 mai 2018, dans la mesure où, d’une part, le tribunal a omis la facture n°FR90017298 et où, d’autre part, la résiliation du contrat retenue par le tribunal ne peut constituer le point de départ des intérêts pour les motifs susvisés.
* Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SASU Securitas Technology France sollicite également dans les motifs de ses conclusions la somme de 760 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement par application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, cette indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement est rappelée à l’article 12.3 des conditions générales. Toutefois l’intimée ne sollicite, dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour selon l’article 954 du code de procédure civile, que la confirmation du jugement qui n’a retenu à ce titre que la somme de 120 euros.
En l’absence de moyen invoqué à l’encontre de ces dispositions du jugement, celles-ci seront confirmées.
* Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil les dispositions du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins à compter de la demande, soit du 20 mai 2021 (ce point de départ n’étant pas contesté), seront confirmées.
Sur la demande de restitution du matériel
Le contrat n’étant pas résilié, il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du matériel qui en était la conséquence. Cette demande sera rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné ordonné la restitution du matériel figurant aux contrats n°4104349 et n°4104351 signés le 23 juin 2017 sous peine d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour à partir de 30 jours après la notification du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application du code civil dans la mesure où M. [Z] succombe.
L’appelant succombant majoritairement dans ses prétentions formées en appel sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile M. [Z] à payer à la SASU Securitas Technology France la somme de 2.000 euros.
L’appelant sera débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare les prétentions formées par la SASU Securitas Technology France, anciennement dénommée la SASU Stanley Security France, contre M. [U] [Z] recevables ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 16 décembre 2022 en ce qu’il a:
— dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la demande, soit du 20 mai 2021;
— condamné M. [U] [Z] à payer à la SASU Stanley Security France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [U] [Z] aux dépens;
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [Z] à payer à la SASU Securitas Technology France (anciennement la SASU Stanley Security France) la somme de la somme de 2.240,11 euros TTC augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 mai 2021;
Déboute la SASU Securitas Technology France (anciennement la SASU Stanley Security France) du surplus de ses demandes;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Z] aux dépens;
Condamne M. [U] [Z] à payer à la SASU Securitas Technology France (anciennement la SASU Stanley Security France) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [U] [Z] de sa demande formée sur ce même fondement.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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