Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°140
LM/KP
N° RG 24/00794 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAJT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES
C/
[N]
[N]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00794 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAJT
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2024 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Madame [W] [L] [U] [N]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
Monsieur [X] [O] [R] [N]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6].
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [T] [N] sont les gérants et associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun, dénommée GAEC de l’Amitié, dont le siège social se situe au sis [Adresse 10] à [Localité 11].
La caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime des Deux Sèvres (la banque ou le Crédit Agricole) a consenti quatre prêts bancaires au groupement :
— le 23 mars 2009 : un prêt de 32.000 euros (n°70006570427), au taux de 2,50%, garanti par le cautionnement solidaire des gérants et associés dans la limite de 41.600 euros et pour une durée de 14 ans ;
— le 3 novembre 2010 : un prêt de 70.000 euros (n°n°70009099288), au taux de 4,31%, garanti par le cautionnement solidaire des gérants et associés dans la limite de 91.000 euros et pour une durée de 168 mois ;
— le 4 avril 2012 : un prêt de 30.000 euros (n°70010972157), au taux de 4,96%, garanti par le cautionnement solidaire des gérants et associés dans la limite de 39.000 euros et pour une durée de 168 mois ;
— le 6 juillet 2013 a été réaménagé sur 64 mois un prêt souscrit initialement pour un montant de 190.000 euros (n°70006349135) sur 240 mois, au taux de 5,35% et à première échéance du 20 août 2009, sur lequel restait dû un capital de 176.706,66 euros, garanti par le cautionnement solidaire des gérants et associés dans la limite de 247.000 euros et pour une durée de 264 mois.
Le 10 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du groupement GAEC de l’Amitié.
Le 15 janvier 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
La banque a déclaré sa créance aux deux procédures successives et en dernier lieu pour les sommes de : 17.061,17 euros (pour le prêt du 23 mars 2009), 20.984,84 euros (pour le prêt du 4 avril 2012), 37.539,69 euros (pour le prêt du 3 novembre 2010) et 177.547 euros (pour le prêt réaménagé le 6 juillet 2013).
Par exploits séparés en date du 25 juillet 2022, délivré à personne, la banque a fait sommation aux époux [N] de payer les sommes restant dues au titre de ces quatre prêts.
La banque a attrait Monsieur et Madame [N] en leur qualité de cautions devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de les voir condamner solidairement aux sommes suivantes :
* 16.573,67 euros augmentée des intérêts au taux de 2,5% à compter du 30 juin 2022,
* 37.431,27 euros augmentée des intérêts au taux de 4,31% à compter du 30 juin 2022,
* 21.568,13 euros augmentée des intérêts au taux de 4,96% à compter du 30 juin 2022,
* 184.768,64 euros augmentée des intérêts au taux de 4,11% à compter du 30 juin 2022.
Devant le tribunal, Monsieur et Madame [N] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
Par jugement en date du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
— condamne solidairement Madame et Monsieur [N], ès qualités de cautions personnelles, à payer à la banque, les sommes suivantes :
*16.315,62 euros augmentée des intérêts au taux de 2,50 % sur le capital restant dû à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n°70006570427.
* 35.604,68 euros augmentée des intérêts au taux de 4,31 % sur le capital restant dû à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n°70009099288.
* 21.172, 13 euros augmentée des intérêts au taux de 4,96 % sur le capital restant dû à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n°70010972157.
— rejette la demande de la banque visant à voir appliquer des intérêts de retard ou des pénalités aux échéances échues ;
— rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
— condamne solidairement Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens ;
— ordonne la distraction qui sera ordonnée au profit de la société Roudet [Localité 7] Leroy Devaine [Localité 8] Molle Avocats ;
— condamne Monsieur et Madame [N] in solidum à verser à la banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 mars 2024, la banque a relevé appel de cette décision en intimant Monsieur et Madame [N] et en limitant aux chefs suivants :
— condamne solidairement Madame et Monsieur [N], ès qualités de cautions personnelles, à payer à la banque, les sommes suivantes :
*16.315,62 euros augmentée des intérêts au taux de 2,50 % sur le capital restant dû à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n°70006570427.
* 35.604,68 euros augmentée des intérêts au taux de 4,31 % sur le capital restant dû à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n°70009099288.
* 21.172, 13 euros augmentée des intérêts au taux de 4,96 % sur le capital restant dû à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n°70010972157.
— rejette sa demande visant à voir appliquer des intérêts de retard ou des pénalités aux échéances échues ;
— rejette la demande de condamnation de Monsieur et Madame [N] solidairement à lui payer la somme de 184.768,64 euros augmentée des intérêts au taux de 4,11% à compter du 30 juin 2022 au titre du prêt n°70006349135 ;
— rejette la demande de capitalisation des intérêts.
La banque a, par dernières conclusions transmises le 27 mai 2024, demandé à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 5 février 2024 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame [N], ès qualités de cautions personnelles, à lui payer les sommes suivantes :
* 16.315,62 euros augmentée des intérêts au taux de 2,50 % sur le capital restant dû à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n°70006570427;
* 35.604,68 euros augmentée des intérêts au taux de 4,31 % sur le capital restant dû à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n°70009099288 ;
* 21.172, 13 euros augmentée des intérêts au taux de 4,96 % sur le capital restant dû à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n°70010972157 ;
— rejeter la demande de condamnation de Monsieur et Madame [N] solidairement à payer la somme de 184.768,64 euros augmentée des intérêts au taux de 4,11% à compter du 30 juin 2022 ;
— rejeter sa demande à voir appliquer des intérêts de retard ou des pénalités aux échéances échues
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Statuant à nouveau :
— condamner Monsieur et Madame [N] solidairement à payer à la banque les sommes :
* 16.573,67 euros augmentée des intérêts au taux de 2,50% à compter du 30 juin 2022
* 37.431,27 euros augmentée des intérêts au taux de 4,31% à compter du 30 juin 2022
* 21.568,13 euros augmentée des intérêts au taux de 4,96% à compter du 30 juin 2022
* 184.768,64 euros augmentée des intérêts au taux de 4,11% à compter du 30 juin 2022
— ordonner la capitalisation à compter de l’assignation des intérêts échus par année entière ;
— condamner Monsieur et Madame [N] in solidum à payer une indemnité de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur et Madame [N] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la société Roudet [Localité 7] Leroy Devaine Bourdeau Molle Avocats.
Monsieur et Madame [N] régulièrement intimés (le 7 juin 2024 – à personne), n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
L’appel de la banque est limité à la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle des cautions et le rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Concernant le prêt n°70006349135, dans sa motivation, le premier juge a débouté la banque de sa demande de condamnation en paiement du prêt n°70006349135 car elle n’a pas fourni le contrat initial de ce prêt et seulement l’avenant, le premier juge n’ayant cependant pas repris sa décision de débouté dans le dispositif de sa décision.
Toutefois, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour d’appel peut rectifier les erreurs matérielles et statuer sur les omissions du premier juge, de sorte qu’il sera statué sur les demandes au titre du prêt n°70006349135 par ajout au dispositif du jugement déféré.
Sur l’information annuelle de la caution
Le tribunal judiciaire de Niort a jugé que bien que la banque ait communiqué avant le 31 mars de chaque année l’information légale prévue à destination des cautions personnelles, les pièces 'édition lettres cautions’ ne peuvent cependant être assimilées à des courriers car elles ne permettent pas de s’assurer que les cautions ont eu connaissance et ont compris le montant des sommes sur lesquelles elles restaient engagées. Il a également retenu qu’au titre de l’information du 31 décembre, les documents ne mentionnent pas la date à laquelle l’information a été communiquée et ne satisfont donc pas à l’obligation d’information, le procès verbal de constat d’huissier du 11 mars 2021 ne permettant pas d’assurer que les courriers était présents dans le bas de courrier sondé. Enfin, il a jugé que la banque ne rapportait pas la preuve d’avoir informé les cautions de la défaillance du débiteur au premier incident de paiement.
Le Crédit Agricole soutient à l’appui de son appel que bien que les lettres adressées aux cautions pour les informer des sommes restant dues au 31 décembre 2021 ne comportent pas leur date d’édition, elles s’accompagnent d’un procès-verbal de constat d’huissier du 11 mars 2021 qui justifie de leur envoi avant le 31 décembre 2022. Elle ajoute qu’elle n’a jamais été destinataire d’une demande de la part des cautions dans le cas où elles n’auraient pas reçu l’information avant le 31 mars de chaque année conformément à ce que stipulent les contrats indiquant que Monsieur et Madame [N] ont bien reçu les lettres. Elle considère donc que rien ne justifie la déduction des intérêts qu’ont continué à produire les mensualités impayées au taux contractuel ni majoration de 3 points dudit taux.
Réponse de la cour d’appel :
L’article 2302 du code civil, en vigueur et applicable aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement au 1er janvier 2022 en application de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que :
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
L’article 2303 du code civil précise que le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est très nettement prononcée dans le sens de la seule nécessité d’une lettre simple dès qu’il s’agit d’un fait qui peut être prouvé par tous moyens et notamment par une lettre simple ou plus exactement, puisque tel était le cas en l’espèce, par la photocopie de cette lettre (Com. 17 juin 1997).
Il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver qu’il a adressé à la caution l’information requise et non d’établir au surplus que la caution l’a reçue (Com, 24 novembre 2021, pourvoi n 20-11.722).
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel estime que la banque rapporte la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle en produisant les copies de ces lettres ainsi que les procès-verbaux d’huissier de justice attestant globalement des envois annuels (Com. 4 mai 2017 n° 15-20.352).
En l’espèce, la banque fournit la copie des lettres adressées à monsieur et madame [N] au titre de l’information annuelle des engagements de caution de 2012 à décembre 2023, mentionnant expressément la date du 31 décembre de chaque année, ainsi que des procès-verbaux de constats d’huissier de justice sur la même période ayant procédé à une vérification du contenu des envois de la banque à ses clients à partir de son fichier clients au titre de l’information annuelle par sondage.
Si les lettres d’information au titre de l’information au 31 décembre 2021 ne sont pas datées ainsi que l’a relevé le tribunal judiciaire, l’huissier de justice ayant procédé par sondage à la vérification du contenu des courriers adressé aux clients cautionnaires de la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres suivant procès-verbal de constat dressé le 9 mars 2022 atteste de la date d’envoi de cette information avant le 31 mars de l’année suivante puisque de ce procès-verbal de constat, il ressort que la mise sous pli des courriers a été faite le 9 mars 2022.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la banque a respecté son obligation d’information annuelle, la production d’un extrait de document informatisé 'Edition lettres aux cautions’ au nom des époux [N] pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 étant suffisante à faire cette preuve au regard des éléments de preuve du respect systématique de son obligation d’information par la banque par l’envoi d’une lettre dont copie intégrale et nominative est produite à partir de 2012 et de l’absence de réclamation des cautions à ce sujet depuis l’origine.
Il sera rappelé à cet égard que le contrat de cautionnement précise que 'dans l’hypothèse où la caution n’aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s’engage à le signaler au prêteur qui lui adressera un nouvel exemplaire de la lettre qui ne lui serait donc pas parvenue'.
Concernant l’information relative à la défaillance du débiteur principal qui doit être faite 'dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement', le Crédit Agricole produit les courriers adressés le 5 décembre 2017 aux époux [N] relatifs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et au fait que les poursuites au titre des 4 contrats cautionnés étaient suspendues jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la conversion en liquidation.
Ces courriers ne contiennent aucune information relative aux sommes étant dues par le débiteur principal au titre des prêts dont s’agit et ne donc permettent pas à la caution de mesurer l’ampleur du défaut de paiement et d’anticiper les mesures à prendre.
Elle ne justifie donc pas de l’envoi aux cautions d’un courrier d’information relative à la défaillance du gaec, débiteur principal, dans le mois du premier incident de paiement non régularisé pour chaque contrat.
En conséquence, le Crédit Agricole ne pourra bénéficier du paiement des pénalités et des intérêts de retard échus entre la date de l’incident de paiement et la date à laquelle la caution a été informée, la date d’arrêté de compte au 30 juin 2022 pouvant être retenue à ce titre.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement par substitution de motifs en ce qu’il a condamné les époux [N] solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 16 315,62 euros augmentée des intérêts au taux de 2,50 % l’an sur le capital restant du à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n° 70006570427,
— 35 604,68 euros augmentée des intérêts au taux de 4,31 % l’an sur le capital restant du à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n° 70009099288,
— 21 172,13 euros augmentée des intérêts au taux de 4,96 % l’an sur le capital restant du à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n° 70010972157.
Sur le prêt n° 70006349135
Le tribunal judiciaire de Niort a considéré, concernant le prêt n°70006349135, que la banque n’a pas fourni le contrat initial de prêt, se contentant de verser l’avenant du 6 juillet 2013 lequel précise uniquement les conditions financières de son réaménagement en indiquant que les clauses du contrat initial sont pas modifiées.
Le Crédit Agricole soutient que bien que l’avenant fourni concernant ce prêt ne rappelle pas les conditions générales du contrat initial, il est parfaitement explicite quant à la nature des obligations de l’emprunteur et des cautions, en ce qu’il précise le montant du prêt réaménagé, le taux d’intérêt et la durée de 64 mois à compter du 6 juillet 2013 mais qu’en tout état de cause, en appel, il produit copie du contrat initial.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui réciproquement, se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En l’espèce, le Crédit Agricole fait la preuve du contrat n°n°70006349135 qu’il invoque en produisant le contrat de prêt signé le 9 février 2009 par l’emprunteur Gaec [N], et les actes de cautions solidaires des cautions personnes physiques y afférents ainsi que l’avenant contenant réaménagement du prêt du 6 juillet 2013 et les engagements de caution personnes physiques y afférents.
Au regard du décompte des sommes restant dues à la date de l’arrêté de compte du 30 juin 2022, après application de la déchéance des intérêts échus et pénalités de retard susvisée, les époux [N] seront donc condamnés solidairement en sus des sommes fixées par le juge de première instance au paiement de la somme de :
— 183 279,89 euros augmentée des intérêts au taux de 4,11 % l’an sur le capital restant du à compter du 30 juin 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Viole cette disposition l’arrêt qui rejette une demande de capitalisation qu’il juge injustifiée alors que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus par année entière (Civ. 1ère 16 avril 1996, n° 94-13.803).
En l’espèce, les dispositions contractuelles prévoient la possibilité pour le prêteur de faire produire aux intérêts des intérêts dans les conditions prévues à l’ancien article 1154 du code civil.
En l’espèce, c’est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière faite par le Crédit Agricole au motif que le capital restant du porte intérêt au taux conventionnel jusqu’à complet règlement.
Il sera donc fait droit à la demande de la banque et la capitalisation des intérêts par année entière sera ordonnée à compter de l’assignation.
Sur la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de l’appelant les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Les époux [N], parties perdantes dans la présente instance en appel au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile seront en revanche condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu’il a condamné solidairement Madame et Monsieur [X] [N], ès qualités de cautions personnelles, à payer à la banque, les sommes suivantes :
*16.315,62 euros augmentée des intérêts au taux de 2,50 % sur le capital restant dû à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n°70006570427.
* 35.604,68 euros augmentée des intérêts au taux de 4,31 % sur le capital restant dû à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n°70009099288.
* 21.172, 13 euros augmentée des intérêts au taux de 4,96 % sur le capital restant dû à compter du 30 juin 2022, s’agissant du prêt n°70010972157,
et rejeté la demande de la banque visant à voir appliquer des intérêts de retard ou des pénalités aux échéances échues ;
L’infirme en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Et statuant à nouveau de ce chef de jugement infirmé,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Niort ;
Et y ajoutant,
Condamne solidairement Madame et Monsieur [X] [N], ès qualités de cautions personnelles, à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime -Deux Sèvres la somme de 183 279,89 euros augmentée des intérêts au taux de 4,11 % l’an sur le capital restant du à compter du 30 juin 2022 , avec capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de l’assignation, s’agissant du prêt n°70006349135 ;
Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime -Deux Sèvres de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [N] et Mme [W] [N] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la société civile professionnelle Roudet Boisseau Leroy Devaine Bourdeau Molle, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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