Confirmation 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er mars 2023, n° 22/18715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 22 juillet 2022, N° 2022R00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18715 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUWW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022R00108
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [LJ] [R] [T]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 36]
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 47]
[Localité 29] – PAYS-BAS
[IT] [O]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 33]
Monsieur [OA] [U]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Monsieur [V] [J]
[Adresse 5]
[Localité 31]
Madame [B] [W]
[Adresse 21]
[Localité 32]
Madame [FF] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 23] – ITALIE
Madame [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Monsieur [MS] [D]
[Adresse 43]
[Localité 1] – AUTRICHE
Monsieur [HK] [L]
[Adresse 18]
[Localité 26]
Madame [ND] [A]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Monsieur [S] [X]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Madame [KY] [G]
[Adresse 44]
[Localité 17] – POLOGNE
Madame [PI] [M]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 27]
Monsieur [TK] [UH]
[Adresse 41]
[Localité 30] – ALLEMAGNE
Monsieur [YG] [KM]
[Adresse 9]
[Localité 35]
Madame [K] [JE]
[Adresse 22]
[Localité 37]
Monsieur [IH] [HW]
[Adresse 12]
[Localité 34]
Posun [E] [JP]
[Adresse 20]
[Localité 25]
Monsieur [VE] [RF]
[Adresse 42]
[Localité 19]- DANEMARK
Tous représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
à
DEFENDEURS
SOCIÉTÉ NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, société de droit norvégien
[Adresse 45]
[Localité 7] – NORVEGE
SOCIÉTÉ NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED, société de droit irlandais, prise en la personne des ses co-liquidateurs Messieurs [H] [OL] de l’étude Interpath Advisory et Kieran WALLACE de l’étude KPMG
[Adresse 3]
[Adresse 46]
[Localité 40] – IRLANDE
Représentées par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistées de Me Lucie MONGIN-ARCHAMBEAUD de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P117
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Janvier 2023 :
Par ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment ordonné à la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et à la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED de produire sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du cent vingtième (120 ème) jour suivant la signification de la décision de :
« – l’intégralité des contrats signés entre NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED et la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA depuis le 1er janvier 2016 et notamment les annexes du contrat de prestation dit « Frame Services Agreement » conclus en date du 1er septembre 2016 à savoir :
« 24 Appencides,
Appendix A – Master Agreement for Contracted Activities DocumentID No.NAl/NARH/MASTERACA/001/0
Appendix B – Long Term Planning and Resource Forecasting,
Appendix ID No.:NAllNARH/CREWMANAGEMENT/L ONGTERMPLANNING/001/0
Appendix C – Crew Pairings
AppendixID No.:NAl/NARH/CREWMANAGEMENT/CREWPAI RINGS/001/0
Appendix D – Pre-Schedule
Appendix ID No.:NAllNARH/CREWMANAGEMENT/PRESCHEDULE/001 /0
Appendix E – Crew Plan
Appendix ID No.:NAl/NARH/CREWMANAGEMENT/CREWPLAN/001 /0
Appendix F – Replanning
Appendix ID No.:NAllNARH/CREWMANAGEMENT/REPLANNING/001/0
Appendix G – Crew Tracking
Appendix ID No.:NAl/NARHICREWMANAGEMENT /CREWTRACKING/001/0 »
' L’intégralité des factures adressées depuis le 1 er septembre 2016 par la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED à NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA ou à toute autre entité du groupe NORWEGIAN, notamment la société NORWEGIAN AIR RESOURCES HOLDING LIMITED
' Le nouveau modèle économique élaboré le 14 janvier 2021 par le groupe NORWEGIAN, impliquant notamment la fin des vols long-courriers et la réduction du nombre de vol court-courriers ;
' L’intégralité des courriers et correspondances entre la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et, d’une part, la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED, d’autre part, la société NORWEGIAN AIR RESOURCES HOLDING LIMITED, à compter de 2018 ;
' Les mouvements financiers, notamment les transferts de fond entre NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED sur les 12 derniers mois avant la liquidation de cette dernière
' L’intégralité des documents comptables certifiés de la société irlandaise NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED pour les exercices 2019 et 2020 : comptes sociaux complets (compte de résultat, bilan, annexe et balance générale)
' Le chiffre d’affaires certifié détaillé en France (dont les revenus « vente à bord ») pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ' Les comptes de résultat certifiés (P&L) des lignes France du groupe NORWEGIAN pour les exercices 2018, 2019 et 2020
' Le compte de résultat analytique certifié par ligne France pour les exercices 2018, 2019 et 2020
' Les aides publiques, prêts obtenus dans le cadre de la crise en cours pour les exercices 2018, 2019 et 2020 par NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED (y compris les annexes et éventuels avenants) ;
' Le document principal au sens de l’article 13AA du Livre des procédures fiscales déposé auprès de l’administration fiscale française pour les exercices 2019 et 2020 relatifs aux opérations de prix de transfert ;
' Le document local au sens de l’article 13AA du Livre des procédures fiscales déposé auprès de l’administration fiscale française pour les exercices 2018, 2019 et 2020 relatifs aux opérations de prix de transfert ;
' La documentation sur les prix de transfert en vigueur au sein du groupe NORWEGIAN au jour de la liquidation de NORWEGIAN AIR RESOURCES
' La documentation sur les prix de transfert appliquée aux prestations facturées à la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED sur 2018, 2019 et 2020 (jusqu’à sa liquidation) ;
' Les statuts de la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED ;
' L’organigramme juridique détaillé faisant apparaître l’ensemble des relations capitalistiques directes et indirectes au sein du groupe NORWEGIAN
' La liste des « slots » qui ont été opérés par NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED en France depuis le 1 er janvier 2018 ;
' L’inventaire des avions opérés par les équipages fournis par NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED (modèle, capacité, ancienneté, détention/leasing) du 1er janvier 2016 jusqu’à la liquidation de l’entreprise ' Les contrats de travail des mandataires sociaux de NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED du 1 er janvier 2016 au jour de la liquidation
' En tout état de cause les documents que les défenderesses ont été condamnées à communiquer à l’expert du CSE de NAR par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 mars 2021, à savoir : -informations comptables de la société Norwegian Air Resources Limited pour les exercices 2018, 2019 et 2020 (bilans, comptes de résultat, rapports commissaires aux comptes),
— chiffres d’affaires détaillés France pour les exercices 2018, 2019 et 2020,
— compte de résultat des lignes France du groupe Norwegian pour les exercices 2018, 2019 et 2020
— compte de résultat analytique par ligne France pour les exercices 2018,2019 et 2020
— listes des lignes opérées par Nonvegian depuis/vers la France et principaux indicateurs suivis par ligne tels que régularité, nombre de passagers, chiffre d’affaires ce pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
— détail des aides publiques voire prêts sollicités pour 1es exercices 2018,2019 et 2020
— informations comptables de la maison mère Norwegian Air Shuttle pour les exercices 2018,2019 et 2020 (bilans, comptes de résultat, rapports commissaires aux comptes),
— contrats de prestation signés entre Norwegian Air Resouces Limited et Norwegian Air Shuttle ASA en ce compris les activités France,
— description précise des prestations assurées par le groupe Norwegian pour le compte de Norwegian Air Resource Limited en ce compris la succursale France,
— description précise des prestation réalisées par la succursale France pour le compte de Norwegian Air Resource et le groupe Norwegian,
— détail des facturations intra groupe dont produits et charges détaillées par nature,
— document principal et document local au sens de l’article 13 AA du livre des procédures fiscales déposés auprès de l’administration française pour les exercices 2018 et 2019 relatifs aux opérations de prix de transfert,
— documentation sur les prix de transfert en vigueur au sein du groupe Norwegian,
— documentation sur les prix de transfert appliquée aux prestations facturées à la société Norwegian Air Resouces pour les exercices 20 l 8, 2019 et 2020,
— procédures internes du groupe Norwegian portant sur les prix de transfert,
— statuts de la société Norwegian Air Resources Limited et organigramme détaillé faisant apparaître l’ensemble des relations capitalistiques directes ou pas avec 1 groupe Norwegian,
— liste des mandataires sociaux de la société Norwegian Air Resources.
— contrats de sous traitance des vols.
— liste des « slots » opéré par Norwegian Air Resources en France et inventaire des avions opérés par Norwegian Air Resources (modèle, capacité, ancienneté, détention/leasing). »
Le 29 juillet 2022, les sociétés NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED (ci-après désignées les sociétés NORWEGIAN AIR) ont relevé appel de cette ordonnance.
Par actes en date du 17 novembre 2022, Mme [LJ] [R] [T], M. [Z] [F], [IT] [O], M. [OA] [U], M. [V] [J], Mme [B] [W], Mme [FF] [Y], Mme [I] [N], M. [MS] [D], M. [HK] [L], Mme [ND] [A], M. [S] [X], Mme [KY] [G], Mme [PI] [M], M. [P] [C], M. [TK] [UH], M. [YG] [KM], Mme [K] [JE], M. [IH] [HW], [MG] [E] [JP], M. [VE] [RF] (ci-après désignés les Salariés) ont fait assigner les sociétés NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED (ci-après désignées les sociétés NORWEGIAN AIR) afin d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Paris faute d’exécution de l’ordonnance précitée et de les condamner à leur verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 25 janvier 2023, les Salariés ont maintenu leur demande. Ils soutiennent qu’en dépit de la signification de l’ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny le 10 août 2022, les sociétés NORWEGIAN AIR n’ont pas produit les documents suivants dans le délai imparti par l’ordonnance :
' Le nouveau modèle économique élaboré le 14 janvier 2021 par le groupe NORWEGIAN, impliquant notamment la fin des vols long-courriers et la réduction du nombre de vol court-courriers ;
' L’intégralité des courriers et correspondances entre la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et, d’une part, la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED, d’autre part, la société NORWEGIAN AIR RESOURCES HOLDING LIMITED, à compter de 2018 ;
' Les mouvements financiers, notamment les transferts de fond entre NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED sur les 12 derniers mois avant la liquidation de cette dernière
' L’intégralité des documents comptables certifiés de la société irlandaise NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED pour les exercices 2019 et 2020 : comptes sociaux complets (compte de résultat, bilan, annexe et balance générale)
' Le chiffre d’affaires certifié détaillé en France (dont les revenus « vente à bord ») pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ' Les comptes de résultat certifiés (P&L) des lignes France du groupe NORWEGIAN pour les exercices 2018, 2019 et 2020
' Le compte de résultat analytique certifié par ligne France pour les exercices 2018, 2019 et 2020
' Les aides publiques, prêts obtenus dans le cadre de la crise en cours pour les exercices 2018, 2019 et 2020 par NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED (y compris les annexes et éventuels avenants) ;
' Le document principal au sens de l’article 13AA du Livre des procédures fiscales déposé auprès de l’administration fiscale française pour les exercices 2019 et 2020 relatifs aux opérations de prix de transfert ;
' Le document local au sens de l’article 13AA du Livre des procédures fiscales déposé auprès de l’administration fiscale française pour les exercices 2018, 2019 et 2020 relatifs aux opérations de prix de transfert ;
' La documentation sur les prix de transfert en vigueur au sein du groupe NORWEGIAN au jour de la liquidation de NORWEGIAN AIR RESOURCES
' La documentation sur les prix de transfert appliquée aux prestations facturées à la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED sur 2018, 2019 et 2020 (jusqu’à sa liquidation) ;
' L’organigramme juridique détaillé faisant apparaître l’ensemble des relations capitalistiques directes et indirectes au sein du groupe NORWEGIAN
' La liste des « slots » qui ont été opérés par NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED en France depuis le 1 er janvier 2018 ; ' Les contrats de travail des mandataires sociaux de NORWEGIAN AIR RESOUCES LIMITED du 1 er janvier 2016 au jour de la liquidation
' En tout état de cause les documents que les défenderesses ont été condamnées à communiquer à l’expert du CSE de NAR par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 11 mars 2021, à savoir : -informations comptables de la société Norwegian Air Resources Limited pour les exercices 2018, 2019 et 2020 (bilans, comptes de résultat, rapports commissaires aux comptes),
— chiffres d’affaires détaillés France pour les exercices 2018, 2019 et 2020,
— compte de résultat des lignes France du groupe Norwegian pour les exercices 2018, 2019 et 2020
— compte de résultat analytique par ligne France pour les exercices 2018,2019 et 2020
— listes des lignes opérées par Nonvegian depuis/vers la France et principaux indicateurs suivis par ligne tels que régularité, nombre de passagers, chiffre d’affaires ce pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
— détail des aides publiques voire prêts sollicités pour 1es exercices 2018,2019 et 2020
— informations comptables de la maison mère Norwegian Air Shuttle pour les exercices 2018,2019 et 2020 (bilans, comptes de résultat, rapports commissaires aux comptes),
— contrats de prestation signés entre Norwegian Air Resouces Limited et Norwegian Air Shuttle ASA en ce compris les activités France,
— description précise des prestations assurées par le groupe Norwegian pour le compte de Norwegian Air Resource Limited en ce compris la succursale France,
— description précise des prestation réalisées par la succursale France pour le compte de Norwegian Air Resource et le groupe Norwegian,
— détail des facturations intra groupe dont produits et charges détaillées par nature,
— document principal et document local au sens de l’article 13 AA du livre des procédures fiscales déposés auprès de l’administration française pour les exercices 2018 et 2019 relatifs aux opérations de prix de transfert,
— documentation sur les prix de transfert en vigueur au sein du groupe Norwegian,
— documentation sur les prix de transfert appliquée aux prestations facturées à la société Norwegian Air Resouces pour les exercices 20 l 8, 2019 et 2020,
— procédures internes du groupe Norwegian portant sur les prix de transfert,
— statuts de la société Norwegian Air Resources Limited et organigramme détaillé faisant apparaître l’ensemble des relations capitalistiques directes ou pas avec 1 groupe Norwegian,
— liste des mandataires sociaux de la société Norwegian Air Resources.
— contrats de sous traitance des vols.
— liste des « slots » opéré par Norwegian Air Resources en France et inventaire des avions opérés par Norwegian Air Resources (modèle, capacité, ancienneté, détention/leasing).
Ils font valoir que les sociétés NORWEGIAN AIR reconnaissent ne pas avoir produit 32 pièces dont la communication a pourtant été ordonnée.
En réplique aux moyens développés par les sociétés NORWEGIAN AIR quant à la violation des articles 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme et aux conséquences manifestement excessives de la radiation encourue, ils soutiennent que les sociétés NORWEGIAN AIR n’invoquent nullement les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour elles l’exécution provisoire visée par l’article 524 du code de procédure civile. Ils prétendent également que les sociétés NORWEGIAN AIR ne justifient pas qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé du 22 juillet 2022.
Les sociétés NORWEGIAN AIR, reprenant oralement leurs écritures déposées à l’audience, concluent au rejet de la demande des Salariés et à leur condamnation in solidum aux dépens et à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu’elles ont communiqué de nombreuses pièces, que si l’ordonnance de référé a été signifiée à la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE le 20 septembre 2022, les Salariés ne rapportent pas la preuve de la signification de l’ordonnance à la société NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED qui n’est donc pas exécutoire à son égard, que la société NORWEGIAN AIR SHUTTLE disposait jusqu’au 20 janvier 2023 pour s’exécuter, que la liste de pièces à communiquer est imprécise et comporte de nombreux doublons justifiant une seule communication. Elles prétendent qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter une partie de l’ordonnance s’agissant des pièces qui n’ont pas été communiquées dès lors que ces pièces ne sont pas identifiables, n’existent pas ou ne peuvent être communiquées en raison de l’opposition de tiers.
Elles ajoutent que la radiation constituerait une restriction disproportionnée à leur droit d’appel dès lors que le juge des référé n’a opéré aucun examen de la liste des pièces dont la communication était sollicitée et a été ordonnée et qu’elles ont exécuté les termes de l’ordonnance autant que cela leur était possible.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
La recevabilité de la demande de radiation n’est pas contestée.
Contrairement à ce que soutiennent les salariés, les sociétés NORWEGIAN AIR ne reconnaissent pas ne pas avoir produit 32 pièces. Il ressort au contraire de la lettre officielle du 20 janvier 2023 sur laquelle s’appuie les salariés (pièce n°20 des sociétés NORWEGIAN AIR) que la majorité des pièces a été produite.
Les sociétés NORWEGIAN AIR versent un tableau récapitulatif (pièce n°21) des pièces demandées et produites. Si les Salariés critiquent la correspondance de certaines pièces produites avec celles sollicitées, au regard de l’intitulé imprécis des pièces demandées et des explications des Salariés, il ne peut être retenu que la communication est inexistence et justifierait la radiation de l’affaire.
S’agissant des pièces non communiquées, les sociétés NORWEGIAN AIR justifient que certaines d’entre elles ne peuvent être communiquées en raison de la dénomination imprécise figurant dans l’ordonnance.
En tout état de cause, alors que la majeure partie des pièces a été communiquée, la radiation de l’affaire constituerait une atteinte disproportionnée à l’accès effectif des appelants à la cour d’appel et affecterait ainsi leur droit à un procès équitable, de sorte qu’elle doit être écartée.
Les salariés, succombant à l’instance, sont condamnés aux dépens. En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés NORWEGIAN AIR.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Paris,
Rejetons la demande des sociétés NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA et NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [LJ] [R] [T], M. [Z] [F], M. [IT] [O], M. [OA] [U], M. [V] [J], Mme [B] [W], Mme [FF] [Y], Mme [I] [N], M. [MS] [D], M. [HK] [L], Mme [ND] [A], M. [S] [X], Mme [KY] [G], Mme [PI] [M], M. [P] [C], M. [TK] [UH], M. [YG] [KM], Mme [K] [JE], M. [IH] [HW], M. [MG] [E] [JP], M. [VE] [RF] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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