Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 21 janv. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 décembre 2024, N° 24/03878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
(n°00020/25, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00020 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT7T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/03878
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Janvier 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [G] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 19/09/1987 à [Localité 4] (Madagascar)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier Sud Francilien
comparante / assistée de Me Marine COLLAS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [I], née le 19 septembre 1987 à [Localité 4] (Madagascar) a été admise en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat par arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2024.
Le certificat médical d’admission fait état d’une patiente placée en garde à vue pour soustraction d’enfant. Elle souffre d’une psychose chronique dissociative, est en rupture de traitement depuis 2020, le contact est froid, discordant, le discours diffluent avec relâchement des associations, réticence et rationalisme morbide. Elle ne critique pas son comportement, annonce qu’elle récupérera son fils, placé, en usant de violence au besoin. Elle est anosognosique.
Le 19 décembre 2024, à l’issue de l’audience statuant sur la poursuite de la mesure au cours de laquelle aucune irrégularité n’a été soulevée, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure.
Madame [G] [I] a interjeté appel le 14 janvier 2025 à 17h51. Puis, par courriel du 17 janvier 2025 à 16h59, elle a indiqué interjeté appel de l’ordonnance du 10 janvier 2025 ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2020, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Madame [G] [I] soulève les irrégularités suivantes :
L’absence de notification de la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date du 19 décembre 2024
L’irrégularité de la notification de la décision de rejet de la requête en mainlevée du 10 janvier 2025, notifiée le 09 janvier 2025
La notification tardive des arrêtés préfectoraux d’admission et de maintien en hospitalisation complète
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L.3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [G] [I] a interjeté appel tant de la décision de contrôle à 12 jours du 19 décembre 2024 que de celle rejetant sa demande de levée en date du 10 janvier 2025.
Il est d’une bonne administration de la justice d’instruite et juger ces deux affaires ensemble, et il convient donc de joindre l’appel du 17 janvier 2025 à celui 14 janvier 2025.
Sur la recevabilité des appels
En application de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance statuant sur la poursuite d’une mesure de soins sans consentement est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, il ne figure aucune pièce au dossier permettant d’établir à quelle date la décision du 19 décembre 2024 a été réellement notifiée à Madame [G] [I]. En effet, s’il existe un acte de notification concernant cette décision, il est daté du 03 décembre 2024, Madame [I] indiquant à l’audience avoir reçu communication de la décision le 07 janvier 2025. Dans ces conditions, et au regard de ces incertitudes, il doit être considéré que la preuve de la notification n’est pas faite, que le délai d’appel n’a pas commencé à courir et donc que l’appel interjeté le 14 janvier 2025 est recevable.
La décision de rejet de sa demande de mainlevée rendue le 10 janvier 2025 lui a été notifiée le même jour. La mention d’une ordonnance rendue le 09 janvier s’analysant en une simple erreur matérielle.
En conséquence, l’appel interjeté contre la décision du 10 janvier le 17 janvier 2025 est recevable.
Sur le caractère tardif des notifications de arrêtés préfectoraux
L’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible."
Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il s’infère des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la santé du patient.
L’arrêté préfectoral d’admission, en date du 15 décembre 2024, a été notifié à Madame [G] [I] le 07 janvier 2025 ; celui de maintien en date du 17 décembre 2024, l’a été le 08 janvier 2025.
Il est indéniable que ces notifications sont tardives, alors que, par ailleurs, il ne ressort pas des divers certificats médicaux (initial, de 24h et 72h) que la patiente aurait été informée des décisions prises à son égard. Il en résulte nécessairement un grief dès lors qu’il ne peut être établi que Madame [G] [I] a eu connaissance du cadre juridique de son hospitalisation, et des droits étant les siens. Sur ce seul moyen et nonobstant la nécessité établie de soins, y compris sous la forme d’une hospitalisation, il y a lieu d’infirmer les deux ordonnances querellées et d’ordonner la levée de la mesure en la différant de 24h pour permettre la mise en place éventuelle d’un programme de soins ambulatoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
ORDONNE la jonction de l’appel du 14 janvier 2025 contre la décision du 19 décembre 2024 et de l’appel du 17 janvier 2025 contre la décision du 10 janvier 2025,
DÉCLARE les deux appels recevables,
INFIRME les ordonnances du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date du 19 décembre 2024 et du 10 janvier 2025,
CONSTATE l’irrégularité de la procédure,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [I],
DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 21 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de l’Essonne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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