Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 23/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 96
N° RG 23/05115
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCDY
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [Y] [W]
née le 12 Septembre 1968 à [Localité 19] (79)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [S]
né le 09 Octobre 1974 à [Localité 12] (74)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Société THELEM ASSURANCES
société d’assurance mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
société anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 091 793 prise en son établissement en France sis [Adresse 11] et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, domicilié en cette qualité audit établissement
comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de leurs polices d’assurances dite 'Part VII transfer’ autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [I] [X]
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Mme [X]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13]
Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société SMABTP
société d’assurance mutuelle ayant son siège social [Adresse 10], prise en son agence de [Localité 17] – [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège .
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [L] [D]
née le 08 Janvier 1971 à [Localité 16] (44)
domiciliée [Adresse 9]
Représentée par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [R] [K]
né le 09 Mai 1969 à [Localité 14] (14)
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par les appelants le 18 décembre 2023 à personne
Société METALLERIE LE THIEC-COUTANT
société inscrite au RCS de Nantes sous le n° 329 440 259
prise en la personne de la SCP [V] [A] ès qualités de mandataire liquidateur domiciliée à cette fin [Adresse 7],
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par les appelants à la SCP [V] [A] es qualités de mnadataire liquidateur de la société METALLERIE LE THIEC-COUTANT le 14 décembre 2023 à étude
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2006, Mme [L] [D] et M. [R] [K] ont confié une mission de maîtrise d''uvre complète pour la transformation d’un ancien garage industriel situé [Adresse 1] en maison d’habitation à Mme [I] [X], assurée par Axa France Iard à la date d’ouverture du chantier puis par la société Lloyd’s de Londres à compter du 1er janvier 2008. L’enveloppe financière globale a été fixée à 150 000 euros HT.
La société Métallerie Le Thiec-Coutant, assurée par la SMABTP a été chargée du lot serrurerie, verrière, menuiseries extérieures et menuiseries aluminium et M. [E] [T], entrepreneur individuel, assurée par la MAAF Assurances au moment des travaux puis par la société Thelem Assurances, du lot couverture étanchéité.
Se plaignant de malfaçons et d’importants retards en cours des travaux, par exploit en date du 23 janvier 2008, M. et Mme [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 13 mars 2008.
Des travaux de reprise ont été réalisés par les sociétés mises en cause durant les opérations d’expertise, Mme [X] ayant cessé sa mission de maîtrise d''uvre à compter du 10 janvier 2008, prenant acte de la résiliation du marché de maîtrise d''uvre. S’il avait été décidé en cours d’expertise qu’elle reprenne la surveillance des travaux, elle a cessé son activité en juin 2009 et n’a pas repris sa mission.
La réception des travaux est intervenue le 22 décembre 2009 pour les travaux de la société Métallerie Le Thiec Coutant et le 2 février 2010 pour ceux réalisés par M. [T].
L’expert, M. [J] [F], a déposé son rapport le 23 mai 2011.
Suivant acte notarié en date du 25 janvier 2012, Mme [Y] [S], née [W], et M. [Z] [S] ont acquis ce bien des époux [K].
Suivant jugement en date du 26 septembre 2012, la société Métallerie Le Thiec Coutant a été placée en liquidation judiciaire et la société Mauras [A] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Les époux [S] ayant constaté des infiltrations d’eau, une seconde expertise a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 mars 2014, et M. [J] [F] à nouveau désigné pour y procéder.
Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Axa France et à la Compagnie Lloyd’s de Londres.
M. [F] a déposé son second rapport le 6 octobre 2017.
Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nantes, confirmé par la cour d’appel de Rennes par un arrêt en date du 21 novembre 2019, a fait droit aux demandes indemnitaires des époux [K] contre les constructeurs.
Suivant exploits des 5, 6, 10, 11 et 13 septembre 2018, les époux [S] ont fait assigner les consorts [U], Mme [I] [X], la société Axa France Iard, la société Lloyd’s Insurance Company, la société Lloyd’s France, la société Mauras [A], mandataire judiciaire de la société Métallerie Le Thiec Coutant, la SMABTP, M. [E] [T] et la MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Nantes en réparation de leurs préjudices.
Par exploit en date du 21 janvier 2020, la MAAF Assurances a assigné en garantie la société Thelem Assurances.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company ès qualités d’assureur de Mme [I] [X] au titre de la police n °22-08-15046-08 conclue le 20 février 2008,
— déclaré irrecevables les demandes de condamnations à une somme d’argent formées par M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] à l’encontre de la société Métallerie Le Thiec-Coutant en raison de sa liquidation judiciaire,
— déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [I] [X] d’être garantie par son assurance la SA Axa France lard,
— débouté M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] de leurs demandes à l’encontre de Mme [L] [D] et de M. [R] [K] sur le fondement des vices cachés en leur qualité de vendeurs de l’immeuble sis [Adresse 1],
— déclaré Mme [I] [X] responsable des désordres n°1-1, 3 et 4 sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— déclaré la société Métallerie Le Thiec – Coutant responsable des désordres n°1-1 , 1-2, 3, 4, 5 et 6 sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— condamné in solidum Mme [I] [X], la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres ès qualités d’assureur de Mme [I] [X], à payer à M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] la somme de :
— 705,75 euros correspondant à 15% du montant du préjudice évalué à 4 702 euros HT au titre du désordre n°1-1,
— 1 706,10 euros correspondant à 30 % du montant du préjudice évalué à 5 687 euros HT au titre des désordres 3 et 4,
— constaté l’absence de demandes de M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de la société Métallerie Le Thiec-Coutant,
— débouté M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] de leurs demandes au titre des désordres n°1-3, 2 et 7,
— débouté M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] de leurs demandes au titre de l’aggravation des désordres depuis l’expertise judiciaire,
— condamné in solidum Mme [I] [X] et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, ès qualités d’assureur de Mme [I] [X] correspondant à 20 % du montant total à payer à M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] la somme de :
— 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 800 euros au titre du préjudice moral,
— condamné la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir son assuré Mme [I] [X] des condamnations prononcées à son encontre,
— dit que la société Lloyds Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyds de Londres est fondée à opposer à son assurée Mme [I] [X] la franchise contractuelle et à M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros,
— constaté l’absence de demandes formées par M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] à l’encontre de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Métallerie Le Thiec-Coutant,
— dit n’y avoir lieu à statuer les demandes la MAAF Assurance ès qualités d’assureur de l’entreprise [E] [T] en l’absence de responsabilité de cette dernière,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la compagnie d’assurances Thelem Assurances,
— dit que les sommes dues seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du mois du dépôt du rapport d’expertise (6 octobre 2017) jusqu’à la date du jugement ,
— dit que les sommes dues seront augmentées de la TVA applicable au jour des travaux,
— rappelé que toute condamnation à une somme d’argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 14 décembre 2020,
— condamné in solidum M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W], Mme [I] [X] et son assureur la société Lloyds Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens et dit que dans leurs rapports entre eux Mme [I] [X] et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres seront tenus dans la proportion de 20 %,
— condamné in solidum Mme [I] [X] et la socité Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles,
— condamné M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] à payer à la SMABTP, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAAF Assurances à payer à la Compagnie d’assurance Thelem Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Par un jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a rectifié le jugement du 5 juillet 2022 en retranchant notamment la condamnation in solidum de la société Lloyd’s Insurance Company avec Mme [X].
Par acte du 30 août 2023, Mme [Y] [S], née [W], et M. [Z] [S] ont interjeté appel du jugement du 5 juillet 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
M. [K], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été signifiées à personne, n’a pas constitué avocat.
Me [A], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont été signifiées à étude, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant n’ont pas été signifiées à la société Metallerie Le Thiec-Coutant, intimée.
Mme [D] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations, sauf à solliciter la réouverture des débats, sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’interdiction de M. et Mme [S] d’engager une action contre la société Metallerie Le Thiec-Coutant, la procédure de liquidation judiciaire de la société ayant été ouverte le 26 septembre 2012 avant les assignations au fond délivrées en septembre 2018, en sorte qu’aucune demande de condamnation ne pouvait être formulée, seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire étant possible en application de l’article L. 624-2 du code de commerce.
La société Thélem a formulé ses observations le 27 janvier 2025 et M. et Mme [S] le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 mai 2024, Mme [Y] [S], née [W], et M. [Z] [S] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur action, la dire bien fondée et en conséquence,
— infirmer le jugement du chef des points du dispositif critiqués dans l’acte d’appel du 30 août 2023 et le confirmer pour le surplus
— débouter les intimés et appelants incidents l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions comme étant tant irrecevables que mal fondées,
— condamner M. et Mme [K] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclarer Mme [I] [X], la société Métallerie Le Thiec Coutant et la société [T] responsables sur fondement de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil,
— déclarer Mme [I] [X], la société Métallerie Le Thiec Coutant et la société [T] responsables au titre de leur responsabilité extracontractuelle prévue par l’article 1240 du Code civil,
En conséquence,
— liquider leur préjudice subi au titre des travaux de réparations à la somme de 22 512,08 euros et en conséquence,
— condamner Mme [X] à leur payer la somme de 3 833 euros,
— condamner M. [E] [T] à leur payer la somme de 3 599,20 euros,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallerie Le Thiec Coutant la somme de 15 079,88 euros,
— indexer la somme de 22 512,08 euros sur l’indice BT01 du bâtiment, portant intérêt calculé au taux légal outre l’anatocisme, à compter de l’assignation de septembre 2018 à la date de paiement des indemnités par chacune des parties ou leurs assureurs,
— liquider leur préjudice subi au titre de l’aggravation du préjudice « fuites en périphérie du toit-terrasse / Désordre 7 » à 9 818,30 euros TTC ainsi que les frais engagés pour la recherche d’infiltrations, pour un montant de 660 euros TTC, soit un montant total de 10 478,30 euros,
— condamner in solidum Mme [X] et M. [E] [T] à leur payer la somme de 10 478,30 euros,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallerie Le Thiec Coutant la somme de 10 478,30 euros,
Subsidiairement,
— condamner M. [E] [T] à leur payer 10 478,30 euros in solidum avec Mme [X] à hauteur de 30%
— 70% pour M. [T] solidairement la société Métallerie Le Thiec Coutant en liquidation judiciaire, soit 7 334,81euros TTC,
— 30% pour Mme [X], soit 3 143,49 euros TTC,
— condamner Mme [X] à leur payer soit 30 % correspondant à 3 143,49euros TTC,
— liquider leur préjudice subi au titre des travaux de réparations à la somme de 2 706 euros au titre des nouvelles infiltrations et en conséquence,
— condamner Mme [X] à leur payer la somme de 811,80 euros,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallerie Le Thiec Coutant la somme de 1 894,20 euros,
— liquider leur préjudice subi au titre des travaux de réparations à la somme de 850 euros au titre du constat de bonne fin, et en conséquence,
— condamner Mme [I] [X] à leur payer la somme de 209,10 euros,
— condamner M. [E] [T] à leur payer la somme de 121,55 euros,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallerie Le Thiec Coutant la somme de 519,35 euros,
— liquider leur préjudice subi au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 32 400 euros et en conséquence,
— condamner Mme [I] [X] à leur payer la somme de 4 500 euros,
— condamner M. [E] [T] à leur payer la somme de 6 300 euros,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallerie Le Thiec Coutant la somme de 21 600 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter de la date de l’assignation,
— liquider leur préjudice subi au titre de leur préjudice moral à la somme de 25 000 euros et en conséquence,
— condamner Mme [I] [X] à leur payer la somme de 3 690 euros,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallerie Le Thiec Coutant la somme de 9 165 euros,
— condamner M. [E] [T] à leur payer la somme de 2 145 euros,
— condamner M. et Mme [K] à leur payer la somme de 10 000 euros,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre l’anatocisme,
— rappeler que les assureurs doivent indemniser directement les victimes des préjudices occasionnés par l’action de leur assuré,
— condamner in solidum M. et Mme [K], Mme [I] [X], la société Métallerie Le Thiec Coutant prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société [V] [A] et M. [E] [T], à leur payer la somme de 10 000 euros sur fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes et sous les mêmes conditions, aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais se rapportant aux procédures de référé ainsi qu’à l’expertise judiciaire, et accorder à la société Ouest Avocats Conseil le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2024, la SMABTP demande à la cour de :
À titre principal,
— constater à l’instar des premiers juges qu’aucune demande n’est présentée par les époux [S] en cause d’appel contre elle,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables les demandes de condamnations à une somme d’argent formées par M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] à l’encontre de la société Métallerie Le Thiec-Coutant en raison de sa liquidation judiciaire,
— a débouté M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] de leurs demandes à l’encontre de Mme [L] [D] et de M. [R] [K] sur le fondement des vices cachés en leur qualité de vendeurs de l’immeuble sis [Adresse 1],
— a déclaré Mme [I] [X] responsable des désordres n°1-1, 3 et 4 sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
— a constaté l’absence de demandes de M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] à son encontre, ès qualités d’assureur décennal de la société Métallerie Le Thiec-Coutant,
— a débouté M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] de leurs demandes au titre des désordres n°1-3, 2 et 7,
— a débouté M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] de leurs demandes au titre de l’aggravation des désordres depuis l’expertise judiciaire,
— a condamné la société Lloyds Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyds de Londres à garantir son assuré Mme [I] [X] des condamnations prononcées à son encontre,
— a constaté l’absence de demandes formées par M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] à son encontre, ès qualités d’assureur de la société Métallerie Le Thiec-Coutant,
— a condamné in solidum M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W], Mme [I] [X] et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux dépens et a dit que dans leurs rapports entre eux Mme [I] [X] et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’ de Londres seront tenus dans la proportion de 20%,
— a condamné M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Subsidiairement et en tout état de cause
Sur les travaux de reprise,
— dire et juger que les demandes de condamnation à garantie présentées contre elle ne pourront excéder la part de responsabilité de la société Métallerie Le Thiec Coutant pour les dommages imputables à cette dernière et par conséquent, limiter à hauteur de cette part de responsabilité toutes condamnations de sa part à garantir les co-intimés qui présenteraient des demandes de ce chef à son encontre,
— condamner Mme [X] et ses assureurs, Axa France Iard et Lloyd’s Insurance Company, à la garantir et la relever indemne, ès qualités d’assureur de la Société Métallerie Le Thiec Coutant, de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au titre du désordre 1 à hauteur d’au moins 20 %, et au titre des désordres 3 et 4 à hauteur d’au moins 30 %, voire 40 %,
— condamner les époux [K] à la garantir et la relever indemne, ès qualités d’assureur de la société Métallerie Le Thiec Coutant de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre au titre des désordres 5 et 7,
Sur les demandes indemnitaires
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, notamment demandes de garantie, dirigées à son encontre,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué des sommes au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
— réduire le montant de l’indemnité sollicitée au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à de plus justes proportions et dans cette hypothèse, confirmer a maxima le jugement ce qu’il a limité les condamnations prononcées à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 4 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner solidairement, in solidum ou l’un à défaut de l’autre les époux [K] et Mme [X] et ses assureurs, Axa France Iard et Lloyds Insurance Company, à la relever indemne et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ès qualités d’assureur de la société Métallerie Le Thiec Coutant au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner toute partie défaillante à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 juin 2024, M. [E] [T] et la MAAF Assurances demandent à la cour de :
À titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande à leur encontre,
À titre subsidiaire
— condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Métallerie Le Thiec Coutant, Mme [X], Axa et les Lloyd’s de Londres, ses assureurs, à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
En tout état de cause
— rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la MAAF au titre des préjudices immatériels,
— condamner la compagnie Thelem à garantir la MAAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à verser à la Compagnie Thelem une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes de garantie et de condamnation au titre de l’article 700 en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF Assurances,
— faire application de la franchise contractuelle prévue par le contrat d’assurance souscrit par M. [T],
— condamner in solidum les consorts [K]/[D], la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Métallerie Le Thiec-Coutant, Mme [X], Axa et les Lloyd’s de Londres, ses assureurs, ou tout autre succombant, à verser à la MAAF, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 6 janvier 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre liminaire et principal
— constater que les époux [S] ne formulent aucune demande à son encontre
— confirmer en tout point le jugement et notamment en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme [I] [X] d’être garantie par elle,
— a condamné la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir son assuré Mme [I] [X] des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les époux [S] ou à défaut toutes parties succombantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [S] ou à défaut toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la société ARC agissant par maître Robin avocat aux offres de droit conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
À titre subsidiaire
— constater que Mme [X] ne lui a jamais déclaré son sinistre,
— constater que Mme [X] ne produit aucun accusé réception d’une déclaration de sinistre, ni à elle, ni à son courtier, alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle,
— dire et juger que Mme [X] ne justifie aucunement d’avoir respecté les formalités de l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances,
— constater que Mme [X] n’a sollicité sa garantie qu’à compter de son assignation du 23 février 2017, soit près de trois ans, si ce n’est plus, après sa connaissance du sinistre et de ce que sa responsabilité était recherchée,
En conséquence,
— constater que l’action de Mme [X] visant à solliciter sa garantie est prescrite,
— juger Mme [X] irrecevable à agir à son encontre en ce que son action est prescrite,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
— débouter plus largement, toutes parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre dont les garanties ne sont, de fait, pas mobilisables,
À titre infiniment subsidiaire
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et sur ce,
Sur les désordres matériels
— condamner in solidum la société Mauras [A] et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Métallerie Le Thiec à la relever et la garantir à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre s’agissant du désordre affectant la porte du patio,
— condamner in solidum la société Mauras [A] et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Métallerie Le Thiec à la relever et la garantir à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre s’agissant du désordre affectant les verrières,
— condamner in solidum l’entreprise [T] et la MAAF, son assureur, à la relever et la garantir à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre s’agissant des désordres d’infiltrations en périphérie du toit-terrasse,
Sur le préjudice de jouissance
— constater qu’elle n’était plus l’assureur de Mme [X] à la date de la première réclamation,
— constater que le préjudice de jouissance allégué ne caractérise pas un dommage immatériel pécuniaire indemnisable au titre des contrats d’assurance,
En conséquence,
— débouter les époux [S] de leur demande de condamnation solidaire à son égard,
À défaut et subsidiairement,
— réduire à de plus juste proportion les demandes indemnitaires des époux [S],
En tout état de cause,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à l’égard de Mme [X] qui relève des pièces produites à la présente instance pour l’ensemble des garanties et à l’encontre des tiers au titre des garanties facultatives,
— condamner les époux [S], ou toutes autres parties succombantes, in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières écritures en date du 6 janvier 2025, Mme [I] [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en tant :
— qu’il a déclaré son appel en garantie à l’égard de son assureur Axa France Iard irrecevable comme prescrit,
— qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre au titre des désordres 1.1, 3 et 4,
— qu’il l’a condamnée à indemniser M. et Mme [S] de leurs préjudices de jouissance et moral à hauteur de 600 euros et 800 euros,
— qu’il l’a condamnée à régler aux époux [S] la somme de 1 000,00 euros au titre de leurs frais non répétibles,
— qu’il l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance dans une proportion de 20 %,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,
Statuant de nouveau des chefs sus-visés :
— débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner les époux [S] à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [S], à défaut tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et de référé,
Subsidiairement, condamner la société Axa France Iard à la garantir :
— des condamnations qui viendraient à être maintenues ou prononcées par la cour à son encontre au titre des dommages matériels invoqués par les époux [S] en ce compris les dernières demandes de ces derniers, relatives au désordre n°7,
— avec la société Lloyd’s Insurance Company, à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— débouter les époux [S] de leur appel.
— les débouter notamment de leurs dernières demandes relatives au désordre n°7,
En toutes hypothèses, si la cour estimait devoir y faire droit, ramener à de plus justes proportions les parts de responsabilité susceptibles d’être attribuées à Mme [X], ainsi que les sommes susceptibles d’être allouées aux appelants,
En tout état de cause, condamner la société Lloyd’s Insurance Company à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être maintenue ou à être prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels allégués par les époux [S],
Subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande de condamnation in solidum à son encontre avec l’entreprise [T] et la société Métallerie Le Thiec Coutant prise en la personne de son mandataire liquidateur au titre des frais irrépétibles et des dépens, condamner les assureurs respectifs de ces deux entreprises, Maaf Assurances et la SMABTP, ainsi que la société [T], à la garantir et la relever indemne des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre de ce chef dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,
Selon ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres demande à la cour de :
Au principal :
— déclarer les époux [S] irrecevables en leur appel,
— débouter toute partie de toute demande à son encontre,
Subsidiairement :
Vu les dispositions des articles 4, 5 du code de procédure civile, l’article 954 du code de procédure civile, et constatant que les époux [S] n’avaient pas demandé en première instance sa condamnation, constatant encore que Mme [X] n’avait pas demandé sa condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, mais seulement immatériels :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a condamnée in solidum avec Mme [X] à payer aux époux [S] la somme de :
— 705,75 euros correspondant à 15% du montant du préjudice évalué à 4 702 euros HT au titre du désordre 1-1,
— 1 706,10 euros correspondant à 30% du montant du préjudice évalué à 5 687 euros au titre des désordres 3 et 4,
— l’a condamnée in solidum avec Mme [X], correspondant à 20% du montant total à payer aux époux [S] :
— 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 800 euros au titre du préjudice moral,
— l’a condamnée à garantir son assuré Mme [X] des condamnations prononcées à son encontre,
— a dit que les sommes dues seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du mois du dépôt du rapport d’expertise (6 octobre 2017) jusqu’à date du paiement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 14 décembre 2020,
— l’a condamnée in solidum avec les époux [S] et Mme [X] et a dit que dans leurs rapports entre eux que Mme [X] et elle seront tenus dans la proportion de 20 %,
— l’a condamnée in solidum avec Mme [X] à payer aux époux [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais non répétibles,
Encore plus subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances et la police d’ assurance souscrite, les demandes de garantie formulées par Mme [X] contre elle uniquement pour les dommages immatériels :
— juger qu’elle est bien fondée à opposer la police souscrite par Mme [X], soit une franchise de 20 % du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros,
En tout état de cause,
— condamner toute parties perdantes à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières écritures en date du 14 janvier 2025, la compagnie d’assurance Thelem Assurances demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses conclusions,
À titre principal,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu’elles la concernent,
— débouter toutes les parties à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
— ramener les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,
— juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer la franchise applicable à son contrat d’assurance, correspondant à 10 % des dommages avec un minimum de 460 euros et un maximum de 2 300 euros,
— condamner Mme [X], la société Axa France Iard, la Société Lloyd’s Insurance Company, ainsi que la SMABTP, et MAAF Assurances à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF Assurances à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF Assurances aux entiers dépens.
MOTIFS
1.Sur la recevabilité de l’appel
La société Lloyd’s Insurance Company soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par M. et Mme [S] sur le jugement du 5 juillet 2022 faisant valoir l’absence d’appel sur le jugement rectificatif du 13 octobre 2022 qui fait corps avec le premier.
Selon l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Dès lors, l’assureur est irrecevable à solliciter l’irrecevabilité de l’appel devant la cour.
2. Sur la demande d’infirmation des condamnations de la société Lloyd’s en paiement de sommes à M. et Mme [S] emportant irrecevabilité des demandes en appel contre l’assureur
La prétention est nouvelle si elle n’est pas formée entre les mêmes parties. Ainsi le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance (1e Civ., 18 mars 2003, bull. Civ. I. n°75).
En l’espèce, la société Lloyd’s Insurance Company est bien fondée à demander l’infirmation de chefs du jugement du 5 juillet 2022 la condamnant à payer diverses sommes à M. et Mme [S] en réparation de leur préjudice alors que les acquéreurs n’avaient formé aucune demande en ce sens contre eux en première instance.
M. et Mme [S] ne sollicitent d’ailleurs pas davantage qu’en première instance la condamnation de la société Lloyd’s Insurance Compagny à l’indemniser de ses préjudices.
Enfin, il convient de rappeler que si la décision de rectification a été rendue, et que la décision initiale fait l’objet d’une annulation ou d’une réformation, on doit considérer que la décision rectificative est annulée par voie de conséquence, par extension de l’article 625 du code de procédure civile à tous les recours qui provoquent l’anéantissement de la décision.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en garantie contre la société Axa France Iard
Mme [X] fait grief au tribunal d’avoir déclaré prescrite sa demande de garantie contre son assureur Axa France Iard bien que la police d’assurance ne permet pas de déterminer le point de départ de la prescription et ne mentionne pas toutes les conditions de son interruption.
L’assureur réplique qu’en l’absence de déclaration de sinistre auprès d’elle dans les deux ans à compter de l’évènement qui y a donné naissance, la prescription biennale est acquise. Il ajoute que les conditions générales du contrat reprennent in extenso l’article R 112-1 du code des assurances.
Selon l’article R 112-1 du code des assurances, l’assureur est tenu de rappeler dans la police d’assurance la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il résulte de ce texte que sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1, les différentes causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code doivent figurer dans la police d’assurance.
Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces exigences (2e Civ., 18 avril 2019, n°18-13.938).
En l’espèce, l’article 3.9 des conditions générales de la police mentionne que la prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ainsi qu’en cas de désignation d’un expert à la suite d’un sinistre et de l’envoi d’une lettre recommandée par l’assureur pour non-paiement de la cotisation ou par le souscripteur pour règlement de l’indemnité.
Il s’ensuit que les causes ordinaires de prescription ne sont pas énoncées de manière exhaustive dans la police d’assurance litigieuse.
Dès lors, la prescription biennale est inopposable à Mme [X] et sa demande de garantie contre l’assureur recevable.
4. Sur l’interdiction de demande d’inscription au passif de la liquidation de la société Metallerie Le Thiec
Aux termes de l’article L 622-21 I. du code de commerce « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Selon l’article L 622-22 du code de commerce d’ordre public, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il s’ensuit que seule une instance en cours devant le juge du fond est soumise aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce. (Com., 14 mars 2000, pourvoi n° 96-21.222).
Ainsi l’action engagée postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ne constitue pas une «instance en cours » au sens de l’article L. 622-22 précité et seule une procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire est alors possible en application de l’article L. 624-2 du code de commerce.
Le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut ainsi en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif (Com., 8 janvier 2002, n°99-12.101). Dès lors, l’argumentation contraire des appelants ne peut prospérer.
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été prononcée le 26 septembre 2012 avant les assignations au fond délivrées en septembre 2018, seule la procédure de vérification de passif devant le juge-commissaire, seul compétent, étant possible en application de l’article L. 624-2 du code de commerce, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
La demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Métallerie Le Thiec-Coutant ou de liquidation du préjudice qui revient à fixer la créance est ainsi irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282), étant par ailleurs observé que M. et Mme [S] ont reconnu à l’audience (cf. note d’audience greffe) ne jamais avoir déclaré leur créance.
5. Sur la fuite à la porte du patio (désordre 1.1.)
L’expert a constaté des traces d’infiltrations par le seuil plat de la porte-fenêtre de la cuisine qui donne sur le toit-terrasse et qui ne permet pas de renvoyer l’eau vers l’extérieur entrainant inévitablement son entrée à l’intérieur.
Le tribunal a condamné Mme [X] à payer la somme de 705,75 euros aux époux [S] sur le fondement de la responsabilité décennale.
La nature décennale du désordre n’est pas discutée.
Le maître d''uvre conteste sa responsabilité.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, Mme [X] a bien demandé à la société Métallerie Le Thiec-Coutant de « revoir l’étanchéité de la porte d’entrée ainsi que de la porte-fenêtre, seuil de la porte d’entrée » comme mentionné dans le compte-rendu de chantier n°15 du 3 décembre 2017. Elle n’a pu par la suite vérifier la bonne exécution des travaux, ayant cessé sa mission le 10 janvier 2008.
Les premiers juges ne pouvaient retenir que Mme [X] avait manqué à son obligation d’assistance au maître de l’ouvrage sur l’adéquation de l’équipement à renvoyer l’eau.
En effet, le devis du 9 mars 2007 (pièce n°2 Lloyd’s) ne prévoit que la pose d’une porte, et ce n’est pas spécifiquement à ce stade que le dispositif de seuil devait être prévu, s’agissant des modalités de mise en 'uvre de l’ouverture.
Il s’ensuit que le maître d''uvre a pleinement exercé sa mission de direction et de surveillance jusqu’à la cessation de son activité en enjoignant au menuisier de reprendre les travaux de seuil et d’étanchéité de la porte. Le désordre n’est imputable qu’à l’entrepreneur qui n’a pas obtempéré.
Le jugement sera réformé et les époux [S] déboutés de leur demande d’indemnisation.
6. Sur la fuite par le velux (désordre 2)
Les appelants contestent le rejet de leur demande d’indemnisation par le tribunal. Ils font valoir que toutes les parties ont reconnu l’existence de la fuite en expertise et que la société [T] n’a pas contesté sa responsabilité.
M. [T] et la MAAF soutiennent que la matérialité du désordre n’a pas été constatée.
Il n’est pas discuté que la fuite n’a pas été constatée durant les opérations d’expertise malgré un arrosage et une mise en eau du toit-terrasse. Pour autant l’expert a noté (page 28) qu’avec l’avis convergent des parties, il était convenu de remplacer le vélux ce qui était moins onéreux que de continuer à chercher cette fuite non contestée. M. [F] conclut que l’absence de résultat est imputable au lot [T].
Ce dernier n’a formé aucun dire pour s’opposer aux conclusions et a transmis à l’expert un devis pour la dépose de l’existant et la pose d’un nouveau vélux.
L’existence de la fuite litigieuse reconnue en expertise par les parties est corroborée par les photographies examinées par l’expert et les légères traces sur le placoplâtre.
En l’absence de toute contestation de la matérialité de la fuite et des modalités réparatoires durant les opérations d’expertises, des constats des dommages par M. [F], même légers, sur le placoplâtre, le désordre est démontré. Son imputabilité aux travaux de M. [T], qui devait s’assurer de l’étanchéité du vélux, est prouvée.
En l’absence de discussion de la somme de 2 585 euros TTC estimée par l’expert au titre des travaux réparatoires, M. [T] sera condamné à son paiement aux acquéreurs avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, date de l’assignation la plus tardive en l’absence de communication des actes d’huissier. Le jugement est infirmé.
La cour constate que M. [T] ne forme aucune demande en garantie contre ses assureurs.
Il est mal fondé à solliciter de manière générale la garantie des autres constructeurs alors qu’il ne développent aucun argument pour démontrer l’imputabilité du désordre à leurs travaux. Il sera débouté de sa demande.
7. Fuites par les verrières nord-ouest et sud-ouest (désordres 3 et 4)
7.1. Sur les responsabilités
L’expert a constaté des fuites par le couvert de la verrière nord-ouest et de la verrière sud-ouest. Il indique qu’elles proviennent de l’eau qui arrive en contact sur le joint de repos des volumes verriers et qui sont favorisées par le profil du capot qui ne protège pas la tête de ces volumes.
Le tribunal a condamné Mme [X] à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 706,10 euros correspondant à 30% du montant des travaux réparatoires évalués à 5 687 euros HT sur le fondement de la responsabilité décennale.
7.1.1. Mme [X]
Mme [X] dénie sa responsabilité. Elle fait valoir qu’elle ne devait pas les études d’exécution des ouvrages qui étaient à la charge des entreprises. Elle demande que soit confirmée la part de responsabilités des époux [S] pour défaut d’entretien.
La nature décennale des infiltrations qui rendent impropre l’ouvrage à sa destination n’est pas discutée.
Si le maître d''uvre investi d’une mission complète de maîtrise d''uvre est tenu d’une présomption de responsabilité dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère (3e Civ., 4 février 2006, n°13-23-654), le contrat de Mme [X] ayant été résilié, cette présomption ne peut s’appliquer. En revanche, l’intéressée a réalisé la conception de l’ouvrage. L’absence de capotage et le profit du capot à l’origine des désordres sont imputables à sa mission sans qu’elle ne puisse s’en exonérer par le fait qu’elle ne devait pas réaliser les plans d’exécution.
7.1.2. M. et Mme [S]
Les appelants font grief au tribunal de leur avoir imputé une part de responsabilité de 10% dans la survenue du désordre pour défaut d’entretien.
Ainsi qu’il a été vu et que le rappelle l’expert, les fuites sont imputables à la conception du projet avec un profil de capot qui ne protège pas la tête des volumes verriers et à l’exécution de la verrière avec cette malfaçon.
La circonstance que les épines de pins et graines de bouleau qui proviennent des jardins avoisinants et qui sont pulsés comme l’eau sous les capots et favorisent la mise en charge d’eau derrière les volumes verriers n’est pas l’origine ou une des causes du désordre, mais a révélé à l’expert avec plus d’acuité les défauts existants.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une faute d’entretien des époux [S].
7.2. Sur l’indemnisation
L’expert a estimé le montant des travaux réparatoires sur les verrières à la somme de 4 077 euros HT outre 1 610 euros HT au titre des embellissements.
M. et Mme [S] demandent que Mme [X] soit condamnée à leur régler la somme de 2 016,96 euros TTC après aggravation des dommages sur le mur et le plafond, somme correspondant à 30% du montant global des travaux réparatoires qu’ils estiment à 5 447,20 euros pour ce désordre.
Les acheteurs auraient pu demander à Mme [X] la totalité du montant des travaux de reprise puisqu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la société Metallerie Le Thiec Coutant liquidée ainsi qu’il a été vu au point 4. Toutefois, les époux [S] ne sollicitant que la somme de 2 016,96 euros, inférieure à l’estimation de celle de l’expert non contestée par le maître d''uvre, il sera fait droit à leur demande. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, date de l’assignation la plus tardive en l’absence de communication des actes d’huissier.
7.3. Sur la garantie de Mme [X] par Axa France Iard
La demande de garantie de Mme [X] par son assureur décennal Axa France Iard sera accueillie.
Mme [X] est mal fondée à soutenir qu’en l’absence de justification tant du principe que du calcul de la franchise, celle-ci doit être rejetée alors que les montants de la franchise contractuelle sont précisés en page 1 des conditions particulières.
La franchise de l’assureur est opposable à son assuré en tout état de cause et aux tiers pour les seules garanties facultatives.
7.4 . Sur les recours en garantie
La société Axa France Iard demande que la part de responsabilité du maître d''uvre ne soit pas supérieure à 80% et qu’elle soit garantie pour le surplus par la SCP Mauras et Joint et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Métallerie le Thiec.
Si les désordres d’exécution de la verrière sont prépondérants, la conception du capotage justifie que soit retenue une part de responsabilité de Mme [X] de 30%. L’intéressée et son assureur ayant été condamnés à proportion de la part de responsabilité fixée, la demande de garantie est sans objet.
8. Sur la non-conformité des couloirs d’eau
L’expert préconise l’élargissement des couloirs d’eau par sécurité pour un coût de 460 euros HT.
Il s’agit d’une préconisation de M. [F]. En l’absence de constat de dommage en lien avec les couloirs d’eau, le tribunal a justement rejeté cette demande.
9. Fuite par la porte d’entrée principale (désordre 5)
M. [F] indique qu’il n’existe aucun dispositif en seuil pour empêcher les entrées d’eau. Il ajoute que la porte de fabrication artisanale n’est pas conforme à l’étanchéité à l’air requise en habitation.
Les appelants soutiennent que Mme [X] a changé la disposition de l’escalier, ce qui a entraîné la modification du plan d’origine au rez-de-chaussée et qu’il est probable que cela ait également entraîné une nouvelle disposition de l’entrée.
Il résulte de l’expertise que cette porte était prévue sous la maîtrise d''uvre de Mme [X] comme porte de garage, qu’après la cessation d’activité de cette dernière le couloir de l’habitation a été prolongé jusqu’à la rue et que la porte est devenue celle de l’entrée principale.
Les époux [S] procèdent par supposition quant à la responsabilité du maître d’oeuvre sans produire de pièces qui contredisent les conclusions de l’expert.
Par ailleurs M. [F] ne pouvait, ainsi que l’a justement dit le tribunal, retenir la responsabilité des maîtres de l’ouvrage, leur intervention en qualité de maître d''uvre n’étant pas caractérisée. Le désordre est ainsi imputable à la seule société Metallerie Le Thiec Coutant qui en l’absence de maîtrise d''uvre était tenue d’une obligation de conseil renforcée.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande d’indemnisation pour ce désordre.
10. Sur la fuite en angle sortant de la façade en alu vitrée (désordre 6)
Selon l’expert, il s’agit d’une mauvaise exécution de coiffe sur un élément de tête de mur vitrée imputable aux travaux de la société Metallerie Le Thiec Coutant.
Les appelants sont irrecevables à solliciter l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de la somme de 559,90 euros TTC pour ce désordre.
11. Sur les fuites en périphérie du toit-terrasse (désordre 7)
L’expert a constaté des fuites à l’aplomb des parois vitrées qui entourent le toit-terrasse ayant pour origine des relevés insuffisants.
Le tribunal a retenu que le désordre avait été réservé à réception et que les époux [S] étaient mal fondés à demander la mise en jeu de la garantie décennale.
Les appelants demandent la condamnation de M. [T] et de Mme [X] à hauteur de 660 euros chacun au titre des travaux réparatoires et des dommages consécutifs. Ils font valoir que le lot de M. [T] a été réceptionné le 2 février 2010 avec des réserves sans lien avec les infiltrations périphériques au toit-terrasse, que ce désordre était connu dès 2007 et n’a jamais été réparé.
La société [T] et la MAAF soutient que l’ensemble du lot étanchéité a été réservé par les époux [K], que les appelants ne peuvent agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Mme [X] expose que le désordre non réservé est purgé.
M. [F] avait déjà fait état de ce désordre lors de son premier rapport, lequel était donc connu des vendeurs et constructeurs avant la vente. Un procès-verbal de réception en date du 2 février 2010 (pièce 6 [S]), signé par les époux [K] et l’entrepreneur, mentionne une réception définitive à la fin de l’expertise.
L’ensemble des parties ne contestent pas que le lot a été réceptionné. À supposer que l’ensemble du lot ait été réservé, les époux [S] ne pouvaient agir que sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Si le désordre n’a pas été réservé, il est alors purgé et les appelants ne pouvaient davantage demander une indemnisation du désordre sur le fondement de la responsabilité décennale.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les époux [S] de leur demande.
12. Sur le fil d’eau
Les époux [S] demandent la condamnation de la société Metallerie Le Thiec-Coutant à leur payer la somme de 550 euros TTC.
Il a été vu que les appelants sont irrecevables à solliciter l’inscription de crénace au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
13. Sur l’existence d’une autre origine des désordres
Les appelants soutiennent que M. [B], expert amiable qu’ils ont saisi, a indiqué que le relevé d’étanchéité constaté par arrosage en expertise judiciaire est traité, mais que subsiste une autre cause de désordre portant sur l’étanchéité du mur rideau et qu’il convient de reprendre intégralement l’étanchéité des parcloses et des épines sous ces dernières afin de stopper les dommages.
Ils recherchent la responsabilité de M. [T] et de la société Métallerie Le [Adresse 18] et de Mme [X].
Le maître d’oeuvre fait valoir que l’expertise privée n’est pas corroborée par d’autres pièces en sorte que sa responsabilité ne peut être retenue. Elle ajoute qu’il n’existe aucun fondement technique qui justifie la reprise du mur rideau alors que seule l’étanchéité est mise en cause.
Il ne résulte pas des pièces produites que le désordre serait dû à la conception du mur rideau. Par ailleurs les appelants ne précisent pas la période à laquelle ce dernier a été mis en 'uvre. Il n’est donc pas établi qu’il a été réalisé alors que Mme [X] était sur le chantier.
Par ailleurs, les appelants qui font plaider que le désordre est techniquement imputable à la société Métallerie Le Thiec-Coutant et à Mme [X] sont mal fondés à demander la condamnation de M. [T] sans caractériser sa responsabilité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme et Mme [S] de leur demande pour ce désordre.
14. Sur de nouvelles infiltrations
M. et Mme [S] indiquent déplorer depuis juin 2018 des infiltrations dans le plafond du dressing et de la salle de bains de leur suite parentale située en rez-de-chaussée. Ils soutiennent que les dommages ont pour origines le défaut d’étanchéité de la verrière. Ils recherchent la responsabilité de la société Métallerie Le Thiec Coutant et de Mme [X].
Le maître d''uvre réplique que la réalité du désordre n’est pas établie comme sa responsabilité.
Pour démontrer la matérialité des désordres, les appelants produisent un rapport de recherche de fuite en date du 27 septembre 2018, lequel conclut que :
— les dommages constatés dans la salle de bains dressing au rez-de-chaussée proviennent d’infiltrations dues à des défauts d’étanchéité au niveau de la naissance d’eaux pluviales et de relevés d’étanchéité de la toiture-terrasse accessible du patio,
— les dommages constatés dans le salon-séjour proviennent d’infiltrations dues à des défauts d’étanchéité au niveau de la tête de verrière située sur la toiture en bac-acier.
Le rapport d’intervention de la Soprema des 29 novembre 2018 et 20 décembre 2018 mentionne un trou sur le dessus du relevé béton, l’eau descendante passant directement par cet endroit et imbibant le plafond.
Il est indiqué que l’écran anti condensation se prolonge dans les gouttières et les égouts et restitue par capillarité l’humidité sous le bac acier. L’étancheur a traité la gouttière et refait un chéneau collectant davantage d’eaux pluviales.
Il s’ensuit que les deux documents ne se corroborent pas, le rapport de la société Soprema ne faisant pas mention de l’étanchéité de la tête de verrière et le compte-rendu de recherche de fuites ne mentionne pas la nécessaire reprise du chéneau.
En tout état de cause, ces désordres relèvent de défauts d’exécution de travaux dont il n’est pas justifié qu’ils ont été réalisés avant le départ du chantier de Mme [X].
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de condamnation des appelants. Le jugement est confirmé.
15. Sur le constat de bonne fin
Les appelants demandent que l’ensemble des parties soient condamnées au remboursement d’un constat de bonne fin attestant de la réalisation des travaux dans les règles de l’art afin de permettre également sa vente.
Les constructeurs étant responsables des travaux initiaux ou de reprise pour ceux qui les ont effectués et qui ne sont pas parties, le tribunal a à juste titre débouté les appelants de cette demande. Le jugement est confirmé.
16. Sur le préjudice de jouissance
16.1. Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [S] demandent la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 4 500 euros et celle de [E] [T] à lui payer la somme de 6 300 euros.
S’agissant des désordres retenus, les appelants estiment le préjudice de jouissance pour la fuite du velux à 5 400 euros sur 36 mois comprenant le dérangement pendant les travaux de reprise et à 3600 euros pour les fuites de la verrière (50 euros pendant 72 mois) dont 1 080 euros à Mme [X].
La fuite sur le velux est peu importante et occasionnelle et n’a engendré que de légers dommages sur le placoplâtre. Il n’est pas démontré qu’elle a entraîné un préjudice de jouissance de la chambre et que son remplacement gênera l’utilisation de la pièce.
La demande d’indemnisation est rejetée.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de Mme [X] à hauteur de 1 080 euros au titre du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations par la verrière qui aggrave l’humidité de la maison et trouble le confort attendu.
16.2. Sur les recours en garantie
16.2.1. Sur les recours en garantie contre la société Lloyd’s Insurance Company
L’assureur conteste devoir sa garantie au maître d''uvre. Il soutient qu’en application de l’article 5.2.1. de la police, le contrat couvre pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré, en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil, les études et/ou missions relatives aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.
Mme [X] réplique que son assureur doit sa garantie au jour de la réclamation en application de l’article 3.3.2 de la police qui stipule qu’il garantit les dommages immatériels subis par le maître de l’ouvrage et consécutifs à un dommage garanti.
L’article 3.3 « garanties complémentaires dissociables communes » stipulent que ces garanties s’appliquent aux risques visés notamment à l’article 3.1 (responsabilité décennale), que sont garanties les conséquences de responsabilités tant contractuelles, délictuelles, quasi délictuelles, encourues par l’assuré et notamment selon l’article 3.3.2 les dommages immatériels subis par le maître de l’ouvrage et consécutifs à un dommage garanti.
L’article 7.2 relatif à la durée et au maintien dans le temps des garanties complémentaires dissociables prévoit que les garanties du présent contrat s’appliquent à l’ensemble des études relatives à des chantiers ouverts pendant les années d’activité antérieure de l’assuré et pendant la période de validité du contrat.
Selon l’article 8.1.3. sur l’effet et la durée du contrat les garanties complémentaires dissociables s’étendent également aux chantiers correspondant à l’activité antérieure de l’assuré, que les chantiers soient terminés et réceptionnés ou en cours à la date de la prise d’effet du contrat, étant bien entendu que la réclamation elle-même doit être postérieure à cette date.
Il s’infère de ces dispositions que les dommages immatériels sont garantis par la société Lloyds pour les chantiers réceptionnés ou en cours à la date de souscription du contrat si la réclamation est réalisée en cours de validité de la police.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Lloyd’s Insurance Compagny à garantir Mme [X].
17. Sur le préjudice moral
Les appelants réclament la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 3 690 euros et celle de [E] [T] à lui payer la somme de 2 145 euros ainsi que celle des époux [K] à lui payer 10 000 euros.
Ils font valoir que les désordres qu’ils subissent depuis 12 ans ont provoqué beaucoup de stress et d’angoisse et des problèmes de santé qui y sont liés.
Eu égard aux désordres retenus, Mme [X] sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’anxiété et des soucis générés par les infiltrations et 1 200 euros à M. [T].
Le maître d''uvre sera garanti par la société Lloyd’s Insurance Company à l’instar du préjudice de jouissance.
Enfin, l’obligation de contracter de bonne foi impose aux parties de s’informer mutuellement et complètement des caractéristiques du bien et de la situation juridique de l’immeuble conformément à l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
M. [R] [K] et Mme [L] [D] qui n’ont pas renseigné les acheteurs de l’existence d’une procédure judiciaire qui ne concernait pas seulement le retard des travaux, mais également l’existence de malfaçons en cours de chantier, contrairement à ce que retenu le tribunal, n’ont pas fait preuve de la loyauté attendue lors de la vente. Il en résulte un sentiment justifié des acquéreurs d’avoir été trompé. Les vendeurs seront condamnés à payer une indemnité de 5 000 euros aux appelants à titre de dommages et intérêts.
18. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
Mme [X], les sociétés Axa France et M. [T] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La répartition de la dette finale sera fixée au prorata des condamnations comme suit :
— M. [T] : 47,5%
— Mme [X], assurée par la société Axa France Iard : 26%
— Mme [X], assurée par la société Lloyd’s Insurance Company : 26,5%
Les parties seront condamnées à se garantir réciproquement dans ces proportions.
Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare la société Lloyd’s Insurance Company irrecevable en sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par M. et Mme [S],
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [S] d’inscription de leur créance alléguée au passif de la liquidation judiciaire de la société Metallerie Le Thiec-Coutant,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré Mme [I] [X] responsable des désordres n°3 et 4 sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— déclaré la société Métallerie Le Thiec – Coutant responsable des désordres n°1-1, 3, 4, 5 et 6 sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— débouté M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] de leurs demandes au titre des désordres n°1-3, et 7, de leurs demandes au titre de l’aggravation des désordres depuis l’expertise judiciaire
— dit que la société Lloyds Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyds de Londres est fondée à opposer à son assurée Mme [I] [X] la franchise contractuelle et à M. [Z] [S] et son épouse Mme [Y] [W] la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 14 décembre 2020,
L’infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare recevable la demande de garantie de Mme [X] contre la société Axa France Iard,
Déboute M. [Z] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] de leur demande d’indemnisation au titre du seuil de la porte d’entrée (désordre 1-1), de la fuite en angle (désordre 6), du fil d’eau, de leurs demandes au titre de l’élargissent des couloirs d’eau, sur le remplacement du mur rideau, sur le constat de bonne fin,
Condamne Mme [X] à payer à M. [Z] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] la somme de 2 016,96 euros TTC au titre des fuites des verrières (désordres 3 et 4) avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018,
Condamne la société Axa France Iard à garantir Mme [I] [X] de cette condamnation,
Déclare la franchise contractuelle de la société Axa France Iard opposable à Mme [X],
Condamne la société [T] à payer à M. [Z] [S] et M. [Z] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] la somme de 2 585 euros TTC au titre de la fuite par le velux (désordre 2) avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018,
Condamne Mme [I] [X] à payer à M. [Z] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] la somme de :
— 1 080 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir Mme [I] [X] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,
Condamne M. [E] [T] à payer à M. [Z] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice moral,
Condamne M. [R] [K] et Mme [L] [D] à payer à M. [Z] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [X], les sociétés Axa France et M. [T] à payer à M. [Z] [S] et Mme [Y] [W] épouse [S] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Fixe la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme suit :
— M. [T] : 47,5%
— Mme [X], assurée par la société Axa France Iard : 26%
— Mme [X], assurée par la société Lloyd’s Insurance Company : 26,5%
Condamne les parties à se garantir réciproquement dans ces proportions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Intimé ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Usage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Peine ·
- Conseil ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Salarié protégé ·
- Train ·
- Changement ·
- Carrière ·
- Modification ·
- Travail ·
- Affectation ·
- Mobilité ·
- Roulement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Protocole ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Accord ·
- Expulsion ·
- Associations
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Report ·
- Appel ·
- Procédure
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Air ·
- Prix de transfert ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Documentation ·
- Résultat ·
- Radiation ·
- Compte ·
- Liste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Médecin
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Cancer ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métal ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Auto-entrepreneur ·
- Exécution déloyale ·
- Arrêt maladie ·
- Employeur ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Madagascar
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.