Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 24/07593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 10 décembre 2024, N° 24/05216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07593 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP6J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 décembre 2024 – Conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 24/05216
APPELANT
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 11 Août 1984 au Maroc
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de Paris, toque : A0532
INTIMEE
SARL NETT PLUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 440 45 6 9 60
Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2420
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine VALANTINE, conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
'
Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a’débouté M. [S] [M] de l’ensemble de ses demandes, relatives à la contestation de son licenciement et au paiement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail formées.
'
Le 1er juillet 2024, M. [M] a déposé une demande d’aide juridictionnelle dont la décision d’admission rendue le 8 juillet suivant, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juillet, lui a été remise contre signature le mercredi 17 juillet 2024.
'
Par déclaration d’appel du 19 août 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes.
'
Par acte du 15 octobre 2024, la société Nett Plus a constitué avocat.
'
Par avis du 20 novembre 2024, notifié via RPVA, le conseiller de la mise en état a constaté le défaut de remise des conclusions par l’appelant dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile et sollicité les observations des parties.
'
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel du 19 août 2024 sur le fondement du texte précité.
'
Par requête du 18 décembre 2024, notifiée par RPVA, M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de':
''Infirmer l’ordonnance du 10 décembre 2024';
''Déclarer l’appel recevable';
''Rejeter les prétentions et moyens de la société Nett Plus';
''Condamner la société aux entiers dépens';
''Renvoyer l’examen de l’affaire au fond.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait notamment valoir que':
''Ayant fait l’objet d’une demande d’observations du greffe le 11 octobre 2024 au sujet de la tardiveté de son appel et son irrecevabilité éventuelle, il se trouvait dans l’attente d’une convocation pour plaider cet incident';
''Vu les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme précisés par les arrêts n° 19-12.990 et n° 18-23.923, du 19 mars 2020, rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 2020 «'l’absence d’effet interruptif ou suspensif de la demande d’aide juridictionnelle régulièrement introduite après qu’un appel a été forme', mais avant l’expiration du délai de trois mois ouvert a’ peine de caducité de l’appel par l’article 908 du code de procédure civile, porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès a’ un tribunal'»';
''En l’espèce, la décision d’aide juridictionnelle, notifiée le 17 juillet 2024, ne désignait pas le commissaire de justice pour signifier les actes or le délai pour signifier les conclusions d’appel court à compter, non pas de la décision d’aide juridictionnelle, mais à compter de la date de la désignation d’un auxiliaire de justice.
'
La société Nett Plus n’a pas conclu en réponse dans le cadre de la présente procédure en déféré.
'
L’ordonnance de fixation a été rendue le 20 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 17 février 2025 à 9h00.
'
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
'
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
Il sera observé à titre liminaire que M. [M] consacre de longs développements à la recevabilité de son appel dans un premier chapitre intitulé «'sur la signification de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile'».
Non seulement la recevabilité du recours n’est nullement en cause dans le présent dossier mais en outre cette question ne présente aucun lien avec celle de la signification de la déclaration d’appel à l’intimé non constitué.
Les considérations développées dans le deuxième chapitre de sa requête relatives à la signification des conclusions d’appel sont tout aussi inopérantes dès lors que l’intimé avait constitué avocat depuis le 15 octobre 2024 et qu’il suffisait à l’appelant de lui notifier ses conclusions par RPVA.
'
Il sera plutôt relevé que l’ordonnance attaquée a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le seul fondement de l’article 908 du Code de procédure civile, c’est-à-dire le défaut de remise au greffe des conclusions d’appelant dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel soit au plus tard le 19 novembre 2024.
L’appelant n’y a procédé que le 28 novembre 2024 soit au-delà du délai prescrit par le texte précité et dès lors sa déclaration d’appel se trouve frappée de caducité.
Le moyen tiré du fait que l’appelant se serait trouvé dans l’attente d’une convocation devant le conseiller de la mise en état pour plaider sur un incident relatif à la recevabilité de l’appel ne l’empêchait nullement de conclure au fond dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel.
En toute hypothèse, il sera observé que les parties avaient échangé leurs observations au sujet de la question de la recevabilité et aucune audience d’incident n’avait été annoncée à ce sujet.
En revanche, dès le 20 novembre 2024, un avis avait été adressé par le greffe à M. [M] l’invitant à s’expliquer sous quinzaine sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application de l’article 908 du Code de procédure civile dès lors qu’aucune conclusion n’avait été remise au greffe dans le délai prescrit par ce texte.
M. [M] n’a pas répondu à cet avis mais a notifié ses conclusions le 28 novembre 2024.
Si en vertu de l’article 38 modifié par le décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019, le point de départ d’un délai pour conclure mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du Code de procédure civile, est reporté au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle au jour de la désignation d’un auxiliaire de justice en vue d’assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l’exercice de ce recours, il reste que ces règles de report de délai ne s’appliquent pas aux conclusions remises au greffe en vertu de l’article 908 du Code de procédure civile'; ceci sans méconnaître le droit d’accès au juge d’appel ni le principe de l’égalité des armes.
'
Il résulte de ce qu’il précède qu’ayant conclu le 28 novembre 2024, soit plus de trois mois après le 19 août 2024, date de la déclaration d’appel formée par monsieur [M], celle-ci doit être déclarée caduque.
'
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
'
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
'
Le greffier La conseillère
Pour la Présidente empêchée
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