Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 13 juin 2025, n° 24/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mars 2024, N° 11-22-1308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/02939 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQVH
AFFAIRE :
[F] [Y]
C/
S.C.I. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1308
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Samba SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3949 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE – comparante
****************
S.C.I. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier USUBELLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 septembre 2021, Mme [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 septembre 2021.
Suivant jugement rendu le 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé la créance de la SCI [5] à la somme de 15 975,14 euros, et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
La commission a ensuite notifié à Mme [Y], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 5 septembre 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 42 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 %, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 399,45 euros.
Statuant sur le recours de Mme [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 19 mars 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme maximale de 309,27 euros,
— dit que Mme [Y] s’acquittera de ses dettes sur une durée de 52 mois, au taux de 0%, selon les modalités définies dans le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 10 avril 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 27 mars 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 10 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [Y] est assistée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant de nouveau, de :
— ordonner que la SCI [5] sera remboursée sur une durée de 106 mois à hauteur de 150 euros par mois,
— ordonner que les versements faits à la SCI [5] depuis le prononcé du jugement déferré s’imputeront sur les dernières échéances,
— ordonner que le taux d’intérêts de la créance rééchelonnée sera de 0%,
— ordonner que les paiements seront faits le 15 de chaque mois et la première fois, le 15 du mois suivant la notification de l’arrêt,
— laisser les dépens à la charge de la SCI [5].
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir que Mme [Y] s’est engagée en qualité de caution envers la SCI [5] dont le locataire a été défaillant, que ce dernier a lui-même déposé un dossier pour bénéficier d’une procédure de surendettement, que Mme [Y] est âgée de 58 ans et vit seule, qu’elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé le 1er septembre 2023 et perçoit l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en complément de l’allocation spécifique de solidarité étant sans emploi, qu’elle justifie du montant de ses charges, qu’elle ne peut s’acquitter d’une somme supérieure à 150 euros par mois.
La SCI [5], représentée par son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, faisant valoir que sa créance n’est pas contestée, qu’au demeurant elle a été fixée par le juge des contentieux de la protection, qu’au vu de ses ressources et charges actuelles, Mme [Y] dispose d’une capacité de remboursement suffisante pour faire face aux paiements imposés par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [Y] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
— AAH: 1 033,32 €
— indemnités de chômage : 589,31 €
Les ressources globales de Mme [Y] s’établissent donc à la somme de 1 622,63 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [Y] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 271,61 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [Y] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (APL déduite) : 239,91 €
— mutuelle : 107,86 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 223,77 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 398,86 € (1622,63 – 1223,77).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [Y] à la somme de 271,61 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de
ses ressources (271,61€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1063,21 €), et laisse à sa disposition une somme de 1 351,02 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux d’intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [F] [Y] à la somme maximale de 271,61 euros,
Dit que la créance de la SCI [5] d’un montant de 15 975,14 euros sera remboursée en 58 mensualités de 271 euros et une 59e et dernière mensualité d’un montant de 257,14 euros,
Dit que les versements effectués depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues au créancier bénéficiaire de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 15 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [F] [Y] de prendre contact avec la SCI [5] pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [F] [Y] et la SCI [5] et que cette dernière doit donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peut exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [F] [Y] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [F] [Y] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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