Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 févr. 2026, n° 24/02572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02572 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI7W
LR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
10 mai 2024
RG:15/02673
[P]
[V]
C/
[C]
[Q]
[G]
S.C.I. LA COMPAGNIE DES BUTINEUSES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 10 Mai 2024, N°15/02673
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Mme [L] [P]
née le 16 Avril 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [X] [V]
née le 29 Septembre 1952 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [M] [C]
né le 25 Octobre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [I] [Q]
assigné à sa personne le 20/09/2024
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [B] [G]
Décédé le 18/02/2024
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.C.I. LA COMPAGNIE DES BUTINEUSES Au capital de 500€ 00 Inscrite au RCS : NIMES 529 166 530 Dont le siège social Monsieur [U] [F] [Adresse 6] Et prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Février 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [P] et Mme [X] [V] sont propriétaires indivis à [Localité 6] (Gard) d’un bien immobilier, lieu-dit « [Localité 7] » cadastré section BV n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennes références cadastrales AM n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), qu’elles ont acquis de Mme [Y] [R] suivant un acte notarié du 13 août 1997.
M. [M] [C] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section BV n° [Cadastre 5] qui est donnée à bail à la SCI La Compagnie des butineuses.
La SCI La Compagnie des butineuses est elle-même propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section BV n° [Cadastre 6].
La SCI La Compagnie des butineuses, qui implante des ruches, a clôturé sa propriété.
Se plaignant du fait que la SCI La Compagnie des butineuses, en clôturant sa propriété, a obstrué le chemin desservant leur propriété qu’elles qualifient de « chemin d’exploitation », Mmes [P] et [V] ont assigné en référé M. [M] [C] et la SCI La Compagnie des butineuses aux fins de rétablissement sous astreinte à leur profit de l’usage du chemin et d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes s’est déclaré incompétent en raison d’une difficulté sérieuse s’élevant sur le fond entre les parties et dit n’y avoir lieu en l’état à organisation d’une expertise.
Par actes des 13 avril et 28 mai 2015, Mmes [P] et [V] ont assigné la SCI La Compagnie des butineuses et M. [M] [C] en qualité de propriétaires riverains, devant le tribunal de grande instance de Nîmes, sur le fondement des articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l’article 1382 du code civil, pour :
— faire juger que le chemin traversant la parcelle de terre, objet du présent contentieux, correspond à un chemin d’exploitation et qu’il a été abusivement supprimé par la SCI La Compagnie des butineuses et M. [M] [C],
— solliciter le rétablissement du chemin d’exploitation sous astreinte et la condamnation des défendeurs à leur payer 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à titre subsidiaire l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire.
Le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement avant dire droit du 3 avril 2017, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N].
En cours d’expertise, les consorts [P] et [V] ont assigné les autres propriétaires des parcelles voisines, M. [I] [Q] et M. [B] [G], afin que l’expertise leur soit rendue opposable.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 septembre 2019.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment ordonné la réouverture des débats et donné injonction aux parties de rencontrer M. [A] [J], médiateur.
La médiation a échoué.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2024, a :
— Débouté les requérantes de la totalité de leurs demandes,
— Débouté la SCI La Compagnie des butineuses de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— Condamné les requérantes au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
— Condamné les requérantes à payer à M. [C] d’une part et à la SCI La Compagnie des butineuses d’autre part une somme de 3 000 euros à chacun de ces défendeurs susvisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal considère, en substance, que Mmes [P] et [V] ne peuvent reprocher à la SCI La Compagnie des butineuses d’avoir obstrué le chemin litigieux dans la mesure où ce dernier ne présente pas pour elles la qualité d’un chemin d’exploitation, compte tenu de l’absence d’exploitation agricole de leurs parcelles et de leur absence de qualité d’agricultrices.
Mme [L] [P] et Mme [X] [V] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 29 juillet 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02572.
M. [B] [G], intimé, est décédé le 18 février 2024.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la radiation de l’affaire du rôle de la cour a été ordonnée, la procédure n’ayant pas été régularisée à la suite du décès de M. [B] [G], intimé.
M. [M] [C] a déposé des conclusions le 30 janvier 2025 et sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 4 février 2025, la rétractation de l’ordonnance de radiation du 20 janvier 2025 a été ordonnée aux motifs qu’il ressort de la lecture du jugement dont appel qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de M. [B] [G], lui-même n’ayant pas constitué, que devant la cour il n’est formé aucune demande à l’encontre de M. [B] [G] qui n’a pas constitué avocat, et que par conséquent, il n’apparaît pas utile au regard de ces éléments de régulariser la procédure suite à son décès.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 20 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Mme [L] [P] et Mme [X] [V], appelantes, demandent à la cour de :
Vu l’article L162-1 et L162-3 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 1240 et 1356 du Code civil,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu le protocole 1er de l’article 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Infirmer le jugement intervenu du 10 mai 2024 portant le n° RG 15/02673 en ce qu’il a :
* Débouté les requérantes de la totalité de leurs demandes,
* Débouté la SCI La Compagnie des butineuses de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
* Condamné les requérantes au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
* Condamné les requérantes à payer à M. [C] d’une part et à la SCI La Compagnie des butineuses d’autre part une somme de 3 000 euros à chacun de ces défendeurs susvisés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Juger que la reconnaissance par la SCI La Compagnie des butineuses de la mise en place d’une clôture obstruant le droit de passage constitue un aveu judiciaire,
— Juger que le chemin traversant la parcelle de terre avec pavillon située à [Adresse 7], désignée au cadastre sous le numéro [Cadastre 7] p confrontant au couchant [D], au levant [C], au nord [W] et au midi chemin, correspond à un chemin d’exploitation,
— Juger que le chemin d’exploitation desservant la propriété des consorts [P] et [V] a été abusivement supprimé par la SCI La Compagnie des butineuses et M. [M] [C] en leurs qualité de propriétaires riverains,
— Condamner solidairement la SCI La Compagnie les butineuses et M. [M] [C] à rétablir le chemin d’exploitation situé lieu-dit « [Localité 7] » cadastré section BV [Cadastre 6] et [Cadastre 5] (anciennement AM [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la SCI La Compagnie les butineuses et M. [M] [C] in solidum à porter et à payer à Mmes [P] et Mme [V] la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices de jouissance et moral subis injustement,
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— Condamner la SCI La Compagnie les butineuses et M. [M] [C] in solidum à porter et à payer à Mmes [P] et Mme [V] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Les appelantes font valoir en substance que :
— l’ensemble immobilier qu’elles ont acquis est, selon l’acte notarié, composé d'« un petit Mazet en pierres de taille édifié sur la parcelle AM [Cadastre 4] et confrontant d’après titre : au couchant [D] au levant [C], au nord [W] au midi un chemin. »
— ce chemin d’exploitation est mentionné à l’identique dans les actes de vente des 23 août 1928 et 16 novembre 1940
— figurant en pointillés sur les plans cadastraux, préexistant à l’acquisition des biens immobiliers par les différentes parties, il est un chemin d’exploitation depuis plus de 100 ans, ayant toujours été emprunté par elles mais, à partir du 30 décembre 2013, la SCI La Compagnie des butineuses, propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] et locataire de la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [C], a péremptoirement et abusivement obstrué le chemin d’exploitation, sans le consentement des propriétaires riverains
— en application des articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural, elles avaient droit d’usage et de passage selon actes notariés sur ledit passage, la suppression de celui-ci aurait ainsi dû se faire avec leur accord et leur assentiment
— il ressort des éléments produits que la preuve de la qualification de chemin d’exploitation est faite mais aussi celle de l’état d’enclave
— sur la qualification juridique du chemin d’exploitation :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’a jamais été question d’un usage occasionnel du chemin et l’huissier de justice a constaté que l’accès à la propriété est désormais particulièrement difficile
— il est démontré que le chemin longe, dessert et permet la communication entre plusieurs propriétés lors de sa création ; il importe peu qu’il soit utilisé ou non à des fins agricoles, le tribunal ayant en outre ajouté des conditions à la loi, notamment quant au fait qu’il ne s’agirait que d’une résidence secondaire et non d’une résidence principale
— la seule disparition matérielle d’un chemin d’exploitation ne peut entraîner sa suppression qui implique une décision de tous les riverains
— il ressort du constat de Me [O], huissier de justice, que tant M. [E] auteur de Mme [H] venderesse du terrain à la SCI que M. [T] [C] savaient qu’il existait un chemin d’exploitation sur leur limite sud et qu’ils l’utilisaient
— sur l’état d’enclave de leur propriété :
— leur maison est bien habitée et depuis l’annexion du chemin, elles empruntent désormais, le temps de la procédure, le chemin privé de M. [G], avec son accord mais ce chemin ne permet pas d’y circuler en véhicule
— le seul chemin praticable et carrossable est le chemin d’exploitation, toujours utilisé par elles depuis l’acquisition de leur mazet jusqu’à la voie de fait commise en 2013
— le raisonnement de l’expert judiciaire qui a appliqué le régime des servitudes aux chemins d’exploitations est erroné ; en tout état de cause, l’avis de l’expert judiciaire, qui doit être entendu sur le seul volet technique, n’exclut pas le fait que le chemin soit un chemin d’exploitation, tout comme il n’infirme pas l’état d’enclave.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [M] [C], intimé, demande à la cour de :
Vu l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 1382 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable en l’espèce,
Vu l’article 1315 du code civil, devenu 1353,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la juridiction venait à condamner M. [C],
— Condamner la SCI La Compagnie les butineuses, à relever et garantir M. [M] [C], de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause,
— Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [M] [C],
— Condamner [L] [P], [X] [V] et la SCI La Compagnie les butineuses à payer à M. [M] [C] la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [L] [P], [X] [V] et la SCI La Compagnie les butineuses à payer les entiers dépens de première instance et d’appel comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
M. [M] [C] soutient en substance que :
— il conteste la qualification juridique de chemin d’exploitation
— l’acte d’acquisition des appelantes fait seulement état d’une parcelle « confrontant (') Au midi un chemin » et les actes antérieurs portent une mention identique
— les consorts [P] et [V] ne peuvent soutenir valablement que cette mention leur conférerait un droit d’usage quelconque sur le chemin objet du litige alors que le chemin visé n’est pas précisément décrit, qu’il existe un chemin permettant de rejoindre la voie publique via les parcelles des consorts [G]-[Q], que l’acte d’acquisition, portant cette mention, précise expressément que les parcelles ne sont ni desservies ni ne bénéficient de servitude de passage écrite
— elles opèrent par ailleurs une lecture erronée de l’article L. 162-1 du code rural
— les chemins d’exploitation n’ont pas pour vocation d’accéder à une parcelle mais bien exclusivement à la communication entre fonds ou à leur exploitation, la Cour de cassation jugeant que n’est pas un chemin d’exploitation le chemin qui n’a pas pour objet essentiel la communication des fonds entre eux ou leur exploitation, mais qui assure leur desserte à partir de la voie publique
— les consorts [P] et [V] ne démontrent pas qu’elles useraient du chemin pour exploiter leurs parcelles, affirmant elles-mêmes que les parcelles comportent un « pavillon », de sorte qu’elles ne les exploitent pas ; dès lors, il ne s’agit pas d’un chemin d’exploitation, l’expert judiciaire a d’ailleurs, sans ambiguïté, conclu en ce sens
— de leur propre aveu, elles revendiquent l’usage du chemin en raison de l’état d’enclave de leur parcelle ; il n’y a et il ne peut y avoir aucun élément permettant de qualifier un chemin d’exploitation
— les attestations communiquées par les appelantes n’apportent aucun élément sur la qualification de chemin d’exploitation
— par ailleurs, il n’y a pas d’enclave, les appelantes bénéficiant d’un autre passage qu’elles empruntent régulièrement, qui leur assure une desserte complète de leur fonds
— si le désenclavement d’une parcelle peut être effectué par un chemin d’exploitation ce n’est que si l’application des dispositions du code civil relatives aux servitudes en raison d’enclave aboutissent à désigner ce chemin
— l’enclavement des parcelles des consorts [P] et [V] est la conséquence d’un découpage parcellaire ; en effet, leurs parcelles et celle de M. [Q] sont issues du même fonds et l’accès par cette dernière est tout à fait possible, c’est l’accès qui est utilisé à ce jour
— enfin, aucun élément ne vient confirmer qu’il a commis une faute, dans la mesure où ce n’est pas lui qui a obstrué le chemin.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, contenant appel incident, la SCI La Compagnie des butineuses, intimée, demande à la cour de :
Tenant l’assignation développée à l’origine,
Tenant le jugement avant-dire droit en date du 3 avril 2017 ayant instauré une mesure expertale confiée à M. [N],
Tenant l’historique de la parcelle [P] [V], celle de la SCI La Compagnie des butineuses et de M. [M] [C],
Tenant le rapport d’expertise,
— Confirmer le jugement intervenu du 10 mai 2024 portant le n° RG 15/02673 en ce qu’il a :
* débouté Mme [P] [V] de la totalité de leurs demandes,
* condamné Mme [P] [V] au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
* condamné Mme [P] [V] à payer à M. [M] [C] et à la SCI La Compagnie des butineuses une somme de 3.000 € à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Compagnie des butineuses de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau,
Tenant le préjudice qui en est résulté,
— Condamner les appelantes à verser à la SCI La Compagnie des butineuses une somme de vingt mille euros (20.000 € 00) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de cinq mille euros (5000 € 00) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les appelantes aux entiers dépens.
La SCI fait valoir en substance que :
— l’expert judiciaire ne retient pas la qualification de chemin d’exploitation et s’il note que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont enclavées, il indique que leur desserte doit se faire, en application de l’article 684 du code civil, au seul travers de la propriété [Q] qui constitue le sol de l’entité foncière d’origine commune avec la leur
— un passage éventuellement très occasionnel au travers des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] a toujours été une opportunité d’aubaine qui ne confère aucune caractéristique, ni aucune possibilité de l’opposer
— l’acte notarié des appelantes n’apporte aucun élément utile et elles ne disposent d’aucun titre ou fondement juridique pour revendiquer un quelconque passage dans les parcelles
— le pointillé sur un document cadastral démontre l’existence d’un fossé et non d’un chemin
— s’il existe des traces de passage entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5], elles ne sont pas continues jusqu’à la parcelle des appelantes mais cessent avant
— les appelantes qui savent très bien qu’elles ne sont pas titrées, que leurs parcelles doivent être désenclavées par la propriété de leurs vendeurs, ne démontrent nullement l’existence d’un chemin d’exploitation.
***
M. [I] [Q], auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 20 septembre 2024, à sa personne, les conclusions de M. [M] [C], le 25 février 2025, à sa personne, ainsi que les conclusions de la SCI La Compagnie des butineuses, le 23 décembre 2024, également à sa personne, n’a pas constitué avocat.
M. [B] [G], auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 23 septembre 2024, par acte transformé en procès-verbal de difficultés, est décédé le 18 février 2024.
M. [S] [G], ès qualités d’ayant droit de son père M. [B] [G], auquel les conclusions de Mme [L] [P] et de Mme [X] [V] ont été signifiées le 13 novembre 2024, à domicile, les conclusions n° 2 d’appel, le 19 novembre 2025, à domicile, ainsi que les conclusions de la SCI La Compagnie les butineuses, le 23 décembre 2024, à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Mme [K] [G], ès qualités d’ayant droit de son père M. [B] [G], à laquelle les conclusions de Mme [L] [P] et de Mme [X] [V] ont été signifiées le 18 novembre 2024, à domicile, et les conclusions n° 2 d’appel, le 19 novembre 2025, à domicile, n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
Selon l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.»
L’article L.162-3 du même code disposant que : « Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. »
Il est de principe que :
— l’existence d’un chemin d 'exploitation peut être rapportée par tous moyens,
— le droit exclusif de propriété d’un riverain sur le sol d’une portion du chemin n’interdit pas la qualification de chemin d’exploitation,
— l’usage du chemin est commun par le seul effet de la loi,
— il n’est pas subordonné à l’état d’enclave du propriétaire qui revendique l’usage du chemin,
— il importe peu que dans une partie de son parcours, le chemin traverse le fonds d’un seul propriétaire,
— en l’absence de titre, chaque riverain est présumé avoir la propriété de la portion de chemin qui borde son fonds jusqu’à son axe médian
— l’usage du chemin doit présenter un intérêt pour celui qui le revendique
— un chemin d’exploitation n’a pas nécessairement un usage agricole.
Mmes [P] et [V] invoquent leur acte notarié du 13 août 1997 et les précédents des 23 août 1928 et 16 novembre 1940 comme mentionnant l’existence du chemin d’exploitation.
Il est ainsi indiqué :
« Habitation comprenant : un petit Mazet en pierres de taille édifié sur la parcelle AM [Cadastre 4] et confrontant d’après titres :
au couchant [D] Au levant [C], Au nord [W], Au midi un chemin.
Etant précisé que le bien vendu ne semble ni desservi ni ne bénéficier d’une servitude de passage écrite. Il est cependant fait état dans les titres antérieurs et notamment dans l’acte reçu par Maître [Z] notaire à [Localité 6] en date du 16 novembre 1940 contenant vente par Monsieur [VN] à Monsieur [XA] qu’il confronte un chemin.
Tel que ledit bien existe, se poursuit et comporte avec toutes ses dépendances sans aucune exception ni réserves. »
L’expert judiciaire déclare que : « Dans la procédure qui nous concerne, nous indiquons que même si leur titre de propriété précise qu’il existe un chemin au Midi de leur bien, pour autant, il n’y est pas fait mention d’une quelconque convention de servitude pour les autoriser à y passer à partir de la [Localité 8]. Or, le fait de passer sur un chemin ne s’acquiert pas par prescription ».
Si les indications mentionnées dans la désignation du bien immobilier par l’acte notarié ne peuvent établir en elles-mêmes l’existence d’un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 précité par le seul fait qu’il y est précisé que le bien immobilier « confronte » un chemin au midi, en revanche, l’expert judiciaire n’exclut pas que le chemin visé par l’acte notarié et donc par les actes antérieurs du 23 août 1928 et du 16 novembre 1940 correspond bien matériellement au tracé revendiqué par les appelantes, c’est-à-dire entre la [Localité 8] à l’Est et la parcelle BV [Cadastre 2] en passant par les parcelles BV [Cadastre 5] de M. [M] [C] et BV [Cadastre 1] de la SCI La Compagnie des butineuses. L’expert judiciaire se livrant ensuite à une analyse juridique et ce, tout au long de son rapport, que sa mission technique ne lui permettait pas et au demeurant erronée puisqu’il opère une confusion entre le régime du chemin d’exploitation et celui des servitudes.
Les appelantes produisent en outre plusieurs attestations :
M. [DH] [OB] : « ['] Certifie l’existence d’un chemin d’exploitation au nord de la parcelle n°[Cadastre 10] sections BV. Celle-ci appartenait il y a plus de 50 ans à mon père Monsieur [OB] [I]. J’ai moi-même utilisé ce chemin pour accéder à cette parcelle, il n’y a jamais eu d’autres accès que ce chemin. »
La parcelle [Cadastre 10] se situe juste en face de la parcelle [Cadastre 1] des appelantes, de l’autre côté du chemin litigieux.
M. [MU] [SR] déclare : « Depuis 1983 j’allais avec Monsieur [C] sur sa terre agricole (B[Cadastre 5]) en utilisant le chemin d’exploitation situé en bordure de ce champ. Pendant plus de 10 ans de 1999 à 2011, j’ai emprunté ce chemin d’exploitation en terre, situé à gauche de la [Localité 8], lorsqu’on vient du [Localité 9], j’utilisais ce chemin d’exploitation pour me rendre sur la parcelle cadastrée BV[Cadastre 5] que j’entretenais pour Monsieur [C] [T] propriétaire de cette terre agricole située à [Localité 6]. »
Mme [AH] [DV] née [VQ], atteste : « Que mon père, [UC] [VQ], ancien propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 11], Section BV à [Localité 6] a toujours emprunté avec son véhicule un chemin d’exploitation pour accéder à celle-ci. Ce chemin partait du chemin communal et longeait la limite sud des parcelles [Cadastre 6],[Cadastre 5] et [Cadastre 1] de la section BV. Cette parcelle était plantée de poiriers et de vignes et seul ce chemin lui permettait d’exploiter cette terre. », ce que Mme [OQ] [DQ] née [VQ] confirme dans son attestation.
M. [B] [G] : « certifie l’existence d’un chemin d’exploitation situé au sud des parcelles dont le sens de circulation va de la parcelle n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 11] section BV ('). Ayant habité au [Localité 10] qui est situé sur la parcelle n° [Cadastre 12] depuis 1957, fils d’agriculteurs, j’ai toujours vu les gens emprunter ce chemin avec des charettes ou avec des véhicules automobiles ».
M. [I] [Q] : « certifie l’existence d’un chemin d’exploitation situé au sud des parcelles n° [Cadastre 11], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6] section BV ('). Etant moi-même agriculteur depuis toujours les propriétaires des parcelles ci-dessus précitées ont toujours utilisé ce chemin, soit avec des charettes, soit avec des véhicules automobile ».
M. [M] [MN] : « certifie avoir toujours emprunté le chemin d’exploitation en herbé, à droite au bout de la [Localité 8] pour me rendre sur la parcelle BV [Cadastre 5] que j’exploitais en tant que métayer de la famille [C] de 1986 à 1992 (date à laquelle j’ai laissé la terre). Cette parcelle était plantée d’arbres fruitiers (prunes Golden Japan et abricotiers) ».
Il ressort de ces attestations que le chemin litigieux, qui longe la parcelle [Cadastre 1] des appelantes, a bien servi exclusivement à la communication entre les diverses parcelles ou à leur exploitation, au départ de la parcelle [Cadastre 6] jusqu’à la parcelle [Cadastre 1] (en communication elle-même avec la parcelle [Cadastre 2] située derrière elle) puis [Cadastre 11] et non simplement pour assurer leur desserte à partir de la voie publique.
En outre, comme le relèvent les appelantes, cette fonction de desserte et de communication entre les fonds ressort parfaitement de la configuration des lieux.
La SCI La Compagnie des butineuses produit l’attestation de Mme [IJ] [H], ancienne propriétaire de sa parcelle BV [Cadastre 6] qui déclare que :
«- il n’y a jamais eu de servitudes ou de chemin d’exploitation grevant cette parcelle de terre
— personne n’a été autorisé à passer sur ce terrain et personne n’en a fait la demande.
Cette parcelle a appartenu à ma famille pendant plus d’un siècle ».
Ce témoignage est contredit par les sept attestations précédentes produites par les appelantes.
Il est de plus sans emport que le titre de propriété de la SCI La Compagnie des butineuses ne fasse mention d’aucun chemin d’exploitation ou d’aucune servitude de passage.
Si l’expert judiciaire, concernant le chemin litigieux, fait mention de la présence sur le plan cadastral, avant sa rénovation, de pointillés qu’il estime être des signes conventionnels d’un fossé d’écoulement des eaux pluviales et non ceux d’un chemin d’exploitation, l’examen de la légende du plan cadastral que produisent les parties ne permet pas au contraire de dire avec certitude à quoi la représentation cadastrale de pointillés le long des parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 13], [Cadastre 14] ([Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 11]) correspond exactement. En outre, aucune pièce au débat et notamment aucune attestation ne fait mention de l’existence d’un tel fossé.
Force est d’ailleurs de constater que l’expert judiciaire n’exclut pas au final que le chemin objet du litige soit un chemin d’exploitation, après lecture des attestations produites par les appelantes et s’il fait état d’un usage occasionnel, insuffisant selon lui pour permettre de caractériser un réel chemin d’exploitation, ce constat qui n’est pas réellement étayé est contredit par les témoignages produits par les appelantes.
Par ailleurs, contrairement au régime des servitudes, le non-usage d’un chemin d’exploitation laisse subsister le droit des riverains de l’emprunter, étant relevé qu’aucun élément au dossier ne contredit sérieusement le fait que les appelantes ont utilisé ce chemin entre 1997 et 2013, date à laquelle le chemin a été obstrué par la SCI La Compagnie des butineuses devenue propriétaire de la parcelle BV [Cadastre 6] et locataire de la parcelle BV [Cadastre 5].
M. [LU] [XI], élagueur jardinier, indique « j’entretiens depuis l’année 2000 la propriété de Mme [X] [V] et de Mme [L] [P] ('). Je fais des travaux de jardinage : taille des arbres et des haies, tonte du terrain, arrachage des souches mortes’ ». Il précise qu’il passait jusqu’en 2013 « en camion, venant du [Localité 11], par le chemin d’exploitation venant de cette voie communale directement en ligne droite au portail de la propriété [V]/[P] ».
Il est rappelé de plus qu’il importe peu que Mmes [P] et [V] puissent avoir un autre accès, à l’Ouest de leur propriété, qui selon l’expert judiciaire serait « nettement plus explicite de la desserte de leur bien puisqu’il est aménagé à partir d’un ponceau qui enjambe un fossé d’écoulement des eaux pluviales à partir du chemin d’exploitation existant dans la limite Sud de la parcelle BV n°[Cadastre 15] et qui se prolonge sur tout le linéaire de la limite Sud de la parcelle BV n° [Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [Q] [I] ».
En effet, il ne s’agit pas ici de déterminer l’assiette d’une servitude de passage mais de qualifier le chemin qui borde la parcelle des appelantes.
En outre, il n’est nullement démontré par les éléments au débat que le chemin à l’Ouest longeant les parcelles [G] est effectivement un chemin d’exploitation et que les appelantes pourraient revendiquer le concernant un quelconque droit, ce qui ne saurait ressortir de la simple présence de pointillés sur un plan cadastral et l’expert judiciaire précisant lui-même après visite des lieux et examen de clichés photographiques de l’Institut Géographique National qu’il reconnaît « l’usage d’un chemin réservé à l’emprise qui traverse la propriété [G] au départ du [Localité 9] jusqu’à son bâtiment d’exploitation » pour le désenclaver (pages 4 et 10).
Si Mme [Y] [R], ancienne propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] des appelantes, atteste être toujours passée sur l’autre chemin, cela ne contredit pas l’existence d’un chemin d’exploitation au départ de la parcelle BV [Cadastre 6].
La qualification en chemin d’exploitation d’une voie desservant un fonds n’est pas exclue par l’existence d’autres chemins plus praticables alors même que l’expert judiciaire évoque simplement un caractère « plus explicite » de l’autre chemin sans qu’il ne ressorte de son rapport la démonstration qu’il serait plus court et moins dommageable.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits par les appelantes qu’elles ont bien un intérêt à l’usage du chemin litigieux, qu’elles ont emprunté de 1997 à 2013 et ainsi qu’en atteste notamment M. [LU] [XI] et comme cela ressort des deux procès-verbaux de constat d’huissier établis en janvier et octobre 2014, juste après la fermeture de l’accès au chemin.
Si l’expert judiciaire constate que « les vestiges de l’assiette d’un passage sont peu apparents », il n’est pas utilement contesté que ce chemin a été détruit et obstrué plusieurs années auparavant, à partir de 2013, pour empêcher le passage alors en outre que la seule disparition matérielle d’un chemin d’exploitation ne peut entraîner sa suppression qui implique une décision de tous les riverains.
Mmes [P] et [V], qui sont bien propriétaires des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], n’ont pas, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, à justifier de l’exploitation agricole « en cours » de leurs parcelles et de leur qualité d’agricultrices, ne s’agissant pas de conditions posées par l’article L. 162-1 précité. Il n’est d’ailleurs pas contesté, comme le relève l’expert judiciaire, que la terre dont il s’agit était précédemment à vocation agricole et le fait qu’elle soit aujourd’hui avec le petit mazet rénové, transformée en parcelle d’agrément le week-end, au demeurant avec un jardin planté de vergers, ne saurait nullement interdire la qualification revendiquée, étant rappelé que la Cour de cassation admet cette dernière y compris compte tenu du caractère à vocation urbaine des parcelles desservies.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de dire qu’il existe un chemin d’exploitation à partir de la [Localité 8] à l’Est de la propriété des appelantes et passant par les parcelles BV n° [Cadastre 6] et [Cadastre 5] et de condamner la SCI La Compagnie des butineuses et M. [M] [C] à rétablir celui-ci puisque ces derniers ne peuvent en fermer l’accès aux riverains. Afin d’assurer l’exécution de cette injonction, il convient de l’assortir d’une astreinte, dont les modalités sont mentionnées au dispositif du présent arrêt.
M. [C] ne saurait sérieusement prétendre qu’il ne peut subir les conséquences d’une condamnation au motif que c’est la SCI La Compagnie des butineuses qui a seule procédé à l’obstruction du chemin puisqu’il est propriétaire de la parcelle BV [Cadastre 5] supportant des obstacles et qu’il a toujours été parfaitement en accord avec la position de celle-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelantes font valoir qu’elles sont dans l’impossibilité de faire réparer leur bien immobilier entaché d’infiltrations et que leur préjudice moral est important.
Toutefois, outre qu’aucune pièce ne vient confirmer cet état de leur bien immobilier, l’expert judiciaire identifie bien un autre accès possible à celui-ci.
Aucune pièce ne vient non plus démontrer l’existence d’un préjudice moral qui ne peut résulter de la seule procédure diligentée.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires et les dépens
La SCI Compagnie des butineuses ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement étant, par substitution de motifs, confirmé.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de M. [M] [C] et la SCI La Compagnie des butineuses qui succombent.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [P] et Mme [X] [V] les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt, rendu par défaut, publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 10 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu’il a débouté la SCI La Compagnie des butineuses de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne solidairement la SCI La Compagnie des butineuses et M. [M] [C] à rétablir le chemin d’exploitation situé lieu-dit « [Localité 7] » cadastré section BV [Cadastre 6] et [Cadastre 5] (anciennement AM [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce durant un délai de six mois, au-delà duquel le juge de l’exécution compétent pourra être saisi en vue de la liquidation éventuelle de ladite astreinte et du prononcé d’une astreinte définitive,
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne in solidum la SCI La Compagnie des butineuses et M. [M] [C] à payer à Mme [L] [P] et Mme [X] [V] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum la SCI La Compagnie des Butineuses et M. [M] [C] aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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