Confirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 23/05665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°55
N° RG 23/05665
N° Portalis DBVL-V-B7H-UETR
(Réf 1ère instance : 18/01459)
S.A.S. ABOLUTE
C/
M. [J] [S]
S.A.S.U. KERDIFAY SASU
S.A.S.VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BOURGES
— Me LE COULS-BOUVET
— Me LHERMITTE
— Me AZINCOURT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ABSOLUTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur [J] [S]
né le 18 Mars 1965 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD- LECARPENTIER , Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S.U. KERDIFAY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Pierre HAMON-PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN THOMAS BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
S.A VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL&VOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 5 janvier 2016, la société Sigma Finances a fait l’acquisition auprès de la société Absolute d’un véhicule neuf de marque Audi modèle A4avant immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 55 441 euros. Ce véhicule bénéficiait d’une garantie contractuelle constructeur de deux ans à compter de sa livraison le 10 mai 2016.
Ce véhicule a été vendu par la société Sigma Finances à son représentant légal, M. [J] [S], au prix de 43 000 euros selon facture du 5 février 2018 et certificat de cession du 5 février 2018. Le véhicule avait alors parcouru 75 500 km.
Le 19 février 2018, M. [J] [S] a confié son véhicule au garage Kermorvant Automobiles à [Localité 4] en raison de problèmes de vibration au freinage et bruits moteur anormaux.
Ce garagiste n’a pu poser de diagnostic quant à l’origine des vibrations. Il a reçu diverses instructions de la société Audi qu’il n’a pu mettre en exécution en raison de l’ordre donné par M. [J] [S] de suspendre les interventions sur son véhicule dans l’attente du résultat de ses démarches auprès de la société Absolute.
Par courrier recommandé adressé à la société Absolute le 13 avril 2018, M. [S] a sollicité le remboursement de son prix d’achat et du coût du certificat d’immatriculation, moyennant sa restitution.
Par courrier daté par erreur du 6 avril 2018, la société a rappelé à M. [J] [S] qu’il bénéficiait de la garantie constructeur et l’a renvoyé à s’adresser au garage Kermorvant afin qu’un diagnostic précis des causes des dysfonctionnements soit établi avec le soutien technique de la société Audi France.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril 2018, M. [J] [S] a adressé la même réclamation à la société Audi France dont il a fait tenir copie au garage Kermorvant le mettant en demeure d’obtenir toutes instructions nécessaires de la société Audi et d’envisager si besoin le déplacement du véhicule vers une concession de cette marque.
Puis, M. [J] [S] a, par acte du 24 juillet 2018, fait assigner la société Absolute devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lorient en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Par actes des 12 et 13 novembre 2018, la société Absolute a fait assigner en intervention forcée la société Volkswagen Group France et la société Kerdifay exploitée sous l’enseigne Kermorvant Automobiles.
Par ordonnance du 3 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [D] [A], expert en automobiles, aux fins, notamment, de décrire les désordres et vices dont est affecté le véhicule en cause et d’en déterminer les origines et les causes.
Après dépôt du rapport de l’expert intervenu le 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a, par jugement du 13 septembre 2023 :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 janvier 2016 entre la société Sigma et la société Absolute,
— condamné la société Absolute à payer à M. [J] [S] la somme de 43 000 euros sous condition de restitution du véhicule de marque Audi modèle Avant immatriculé [Immatriculation 1],
— condamné la société Absolute à payer à M. [J] [S] la somme de 1 303,69 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [J] [S] de toutes ses demandes à l’égard de la société Kerdifay et de la société Volkswagen Group France,
— débouté la société Absolute de sa demande de dommages intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Absolute aux dépens y compris les frais de l’expertise et autorisé Me Quentel Henry, avocat, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Absolute à payer à M. [J] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la société Absolute a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, le premier président a :
— rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient,
— autorisé la société Absolute à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour garantir 50 % du montant des condamnations prononcées dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision,
— dit que la société Absolute devra justifier dans ledit délai au conseil de M. [J] [S] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la totalité de la somme due,
— rejeté le surplus de la demande de consignation,
— condamné la société Absolute aux dépens, et à payer à M. [J] [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 5 novembre 2025, la société Absolute demande à la cour de :
— lui décerner acte de son désistement de la déclaration d’appel n°23/5434 formée à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 13 septembre 2023.
En conséquence,
— prononcer l’extinction de l’instance,
— dépens comme de droit.
Selon ses dernières conclusions du 19 novembre 2025, M. [J] [S] demande à la cour de :
Vu le désistement sans réserve de la déclaration d’appel n°23/05434 formée par la société Absolute à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 13 septembre 2023,
Vu l’article 403 du code de procédure civile,
— juger que désistement de l’appel par la société Absolute emporte acquiescement au jugement rendu le 13 septembre 2023, ainsi que la soumission pour la société Absolute de payer les frais de l’instance.
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions du jugement ayant prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 janvier 2016 entre la société Sygma et la société Absolute et condamné la société Absolute à payer à M. [J] [S] la somme de 43 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi que la somme de 1 303,69 euros à titre de dommages-intérêts, outre les entiers dépens y compris les frais de l’expertise et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tant que de besoin,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1228 et 1231'1 du code civil,
Vu les conditions générales de garanties du constructeur et l’absence de solution de réparation pérenne,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A] du 18 octobre 2021,
Vu le contrat de vente portant sur le véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre la société Absolute et la société Sigma Finances en date du 5 janvier 2016,
Vu le certificat de cession portant sur ce même véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 1] régularisé entre la société Sigma Finances et Monsieur [S] en date du 5 février 2018,
— confirmer le jugement du 13 septembre 2023 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 5 janvier 2016 entre la société Sygma et la société Absolute et condamné la société Absolute à payer à M. [J] [S] la somme de 43 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ainsi que la somme de 1 303,69 à titre de dommages-intérêts, outre les entiers dépens y compris les frais de l’expertise, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
écarté les moyens développés par M. [J] [S] et tirés de la garantie légale des vices cachés et subsidiairement de la garantie contractuelle,
débouté M. [J] [S] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Absolute, Volkswagen Group France et Kerdifay au titre des frais d’assurance, du changement de la poulie, du remplacement du réservoir, des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux troubles de jouissance et à la dépréciation du véhicule, des frais irrépétibles et dépens,
— condamner in solidum la société Volkswagen Group France, la société Absolute et la société Kerdifay à payer à M. [J] [S] les sommes de :
738,67 euros au titre des frais d’assurance réglés inutilement pendant la période d’immobilisation du véhicule,
485,78 euros au titre du changement de la poulie damper par le garage Kermorvant alors que le véhicule était sous garantie,
1 150 euros resté à sa charge au titre du remplacement du réservoir Adblue,
15 000 euros à titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice lié aux troubles de jouissance,
— débouter la société Volkswagen Group France, la société Absolute et la société Kerdifay de toutes leurs demandes fins et conclusions.
— condamner in solidum la société Volkswagen Group France, la société Absolute et la société Kerdifay ou toutes parties succombantes à payer à M. [J] [S] une indemnité de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Condamner la société Absolute aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions du 19 juin 2024, la société Volkswagen Group France demande à la cour de :
Vu les articles 1228, 1231-1, 1604, 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 564 et 753 alinéa 2 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [S] de toutes ses demandes à l’égard de la société Volkswagen Group France,
— juger irrecevable la demande de la société Absolute à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce qu’elle constitue une nouvelle demande en cause d’appel et, en conséquence, débouter la société Absolute de sa demande de garantie formée contre la société Volkswagen Group France.
A titre subsidiaire, si la cour de céans infirmait le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J] [S] de toutes ses demandes à l’égard de la société Volkswagen Group France,
— juger que la preuve d’un quelconque vice caché imputable à la société Volkswagen Group France et de surcroît 'rédhibitoire', n’est aucunement rapportée par M. [J] [S] ou par la société Absolute,
— juger que les demandes de M. [S] formées sur la garantie légale des vices cachés, la garantie légale de conformité ainsi que l’obligation conforme sont irrecevables ou en tout état de cause mal fondées à l’encontre de la société Volkswagen Group France en ce que les conditions d’application ne sont pas réunies,
— juger que les sommes sollicitées par M. [J] [S] ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
En tout état de cause,
— débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société Volkswagen Group France,
— condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, dont les frais d’expertise qui ont été avancés par la société Volkswagen Group France, dont distraction au profit de Me Azincourt en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 7 mai 2024, la société Kerdifay demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable la demande en garantie formulée par la société Absolute,
— débouter la société Absolute, M. [J] [S] et la société Volkswagen Group France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner tout succombant à payer à la société Absolute la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue à l’audience du 27 novembre 2025 avant l’ouverture des débats.
EXPOSE DES MOTIFS
Le désistement exprimé par la société Absolute le 5 novembre 2025 ne contient aucune réserve, mais devait, conformément à l’article 395 du code de procédure civile, être accepté par M. [S] qui avait préalablement formé, par conclusions du 20 mars 2024, appel incident, à moins que ce refus de l’acceptation soit jugé illégitime par la cour en application de l’article 396 du même code.
A cet égard, il sera observé que l’appel incident portait, d’une part, sur le rejet, par le premier juge, des moyens développés par M. [J] [S] et tirés de la garantie légale des vices cachés et subsidiairement de la garantie contractuelle.
Par ses conclusions du 19 novembre 2025, M. [S] a maintenu cette demande, mais il ne justifie toutefois pas du caractère légitime du maintien de celle-ci puisqu’il a obtenu la résolution de la vente intervenue le 5 janvier 2016 entre la société Sigma et la société Absolute, et la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 43 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, et qu’il n’expose pas en quoi il aurait un intérêt légitime à faire juger que la résolution de la vente doit être prononcée sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la garantie contractuelle, plutôt que sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, ainsi que l’a retenu le premier juge.
L’appel incident portait, d’autre part, sur les dispositions du jugement attaqué ayant débouté M. [J] [S] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Absolute, Volkswagen Group France et Kerdifay au titre des frais d’assurance, du changement de la poulie, du remplacement du réservoir, des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux troubles de jouissance et à la dépréciation du véhicule, des frais irrépétibles et dépens.
Il appartient donc à la cour de statuer dans les limites de cet appel incident.
M. [S] demande à la cour la condamnation in solidum de la société Volkswagen Group France, la société Absolute et la société Kerdifay au paiement des sommes suivantes :
738,67 euros au titre des frais d’assurance réglés inutilement pendant la période d’immobilisation du véhicule,
485,78 euros au titre du changement de la poulie damper par le garage Kermorvant alors que le véhicule était sous garantie,
1 150 euros resté à sa charge au titre du remplacement du réservoir Adblue,
15 000 euros à titre de dommages-intérêts et en réparation du préjudice lié aux troubles de jouissance,
Sur les primes d’assurance
C’est par d’exacts motifs que le premier juge a relevé que la souscription d’une police d’assurance d’un véhicule terrestre à moteur est une obligation légale, et qu’il appartenait à M. [S] d’intervenir auprès de son assureur afin que soit prise en compte la situation d’immobilisation du véhicule stationné dans un garage.
M. [S] prétend avoir tenté de suspendre son contrat d’assurance ce que l’assureur aurait refusé en considérant que le véhicule pouvait néanmoins être en circulation et être impliqué dans un accident, sans toutefois en rapporter la preuve devant la cour.
Il y a lieu en outre d’observer que l’expert a indiqué que le véhicule était parfaitement utilisable en l’état, le véhicule n’ayant pas été définitivement immobilisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la poulie damper
M. [S] demande le remboursement de la facture du garage Kermorvant établie le 25 mars 2021 au titre du remplacement de la poulie damper en soutenant que ce remplacement aurait été envisagé dès le mois de février 2018, alors que le véhicule était encore sous garantie constructeur.
Cependant, M. [S] ne justifie pas avoir sollicité le remplacement, dans le délai de la garantie, de la poulie damper, ni ne rapporte la preuve que le remplacement de cette poulie était pris en charge par la garantie constructeur de deux ans, qui était en tout état de cause expirée à la date d’intervention du garage Kermorvant Automobiles.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le remplacement du réservoir adblue
M. [S] sollicite le remboursement du coût du remplacement du réservoir adblue pour un montant de 1 150 euros, rendu nécessaire, selon lui, en raison de l’immobilisation prolongée du véhicule.
Cependant, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, pour justifier de cette demande M. [S] n’a versé aux débats qu’un ordre de réparation du 12 octobre 2021, sans que soit établie la relation de cause à effet entre la nécessité du remplacement du réservoir adblue et l’immobilisation du véhicule, l’expert judiciaire ayant en outre indiqué que le remplacement du réservoir n’avait aucun lien avec le bruit moteur.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le trouble de jouissance et la dépréciation du véhicule
Ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, si M. [S] a été privé de l’utilisation de son véhicule pendant plusieurs mois, ce trouble a cependant été compensé par la location d’un véhicule pendant quatre mois, dont il a été indemnisé, puis par l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Au surplus, l’expert judiciaire a clairement indiqué dans son rapport que 'le véhicule (était) parfaitement utilisable en l’état, le bruit moteur ne constituant pas actuellement une gêne auditive pour les utilisateurs, et n’affectant absolument pas les performances.'
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que dans ces conditions M. [S] ne pouvait être indemnisé du trouble de jouissance qu’il dit avoir subi, ce d’autant plus que c’est sur son ordre que le garage Kermorvant Automobiles a cessé toute intervention sur le véhicule.
C’est également à juste titre que le premier juge a estimé que la dépréciation du véhicule au regard du temps écoulé n’avait pas davantage lieu d’être indemnisée puisque la résolution de la vente qui a été prononcée entraîne la restitution du prix payé par M. [S] pour son acquisition.
Les demandes des sociétés Volkswagen Group France et Kerdifay tendant à déclarer irrecevable la demande en garantie formulée à leur encontre par la société Absolute sont donc devenues sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque devant la cour.
Les dépens d’appel seront quant à eux supportés par la société Absolute conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate l’extinction, par l’effet du désistement, de l’instance d’appel suivie par la société Absolute à l’encontre de M. [J] [S], la société Kerdifay et la société Volkswagen Group France ;
Et statuant dans les limites de l’appel incident de M. [J] [S],
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a débouté M. [J] [S] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance et de la dépréciation du véhicule, des frais d’assurance, du remplacement de la poulie damper et du réservoir adblue ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Sas Absolute aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de la société Volkswagen Group France le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Interruption ·
- Ès-qualités ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Plan ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Champagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Langue française ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Police judiciaire ·
- Procédure administrative
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- León ·
- Sûretés ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Traumatisme
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tiers détenteur ·
- Employeur ·
- Habitat ·
- Comptable ·
- Quotité disponible ·
- Créance ·
- Dette ·
- Créanciers
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pandémie ·
- Risque ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Impossibilité ·
- Sociétés ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dette ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Responsabilité limitée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Test ·
- Licenciement ·
- Drogue ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Règlement intérieur ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer modéré ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Frais irrépétibles ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Technologie ·
- Ags ·
- Licenciement économique ·
- Vice du consentement ·
- Travail ·
- Fraudes ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Homme
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Protocole ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.