Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 27 avril 2023, N° 22/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
[P] [F]
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX SAONE ET LOIRE
C/
Mutualité MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE
Copie certifiée conforme le 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00332 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00040
APPELANTES :
[P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
Syndicat CFDT SANTE SOCIAUX SAONE ET LOIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mutualité MUTUALITE FRANCAISE SAONE ET LOIRE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marie VENOSINO de la SELARL BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN los de la mise à disposition.
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [P] [F] a initialement été embauchée par la Mutualité Française de Saône et Loire (ci-après la Mutualité Française) à compter du 6 août 2016 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’accompagnatrice éducative et sociale dans un établissement et services d’aide par le travail (ESAT).
A compter du 2 janvier 2017, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminé.
Par requête du 29 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon afin de juger que l’employeur n’a pas respecté les dispositions relatives à l’amplitude quotidienne de travail, à la durée maximale journalière, au repos quotidien et à la durée hebdomadaire de travail, et le condamner au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat CFDT santé sociaux Saône et Loire (ci-après CFDT) est intervenu volontairement en la cause afin de solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour violation des intérêts collectifs de la profession.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Mâcon a jugé que les demandes antérieures au 29 juillet 2017 sont prescrites et débouté les parties de leurs demandes.
Par déclaration formée le 5 juin 2023, la salariée et le syndicat CFDT ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 septembre 2023, les appelants demandent de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger que la Mutualité Française a violé les dispositions relatives :
* à l’amplitude quotidienne de travail et à la durée maximale journalière,
* au repos quotidien,
* à la durée hebdomadaire de travail,
— juger que la prescription décennale est applicable,
— condamner la Mutualité Française à lui verser les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au repos compensateur,
* 5 070 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos quotidien, ou à titre subsidiaire, si la cour retenait une prescription biennale, 1 950 euros,
* 13 520 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail quotidien, ou à titre subsidiaire, si la cour retenait une prescription biennale, 4 680 euros,
* 18 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude quotidienne maximale, ou à titre subsidiaire, si la cour retenait une prescription biennale, 6 760 euros,
* 2 210 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire, ou à titre subsidiaire si la cour retenait une prescription biennale, 1 040 euros,
* 390 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’allocation du repos compensateur, ou à titre subsidiaire si la cour retenait une prescription biennale, 260 euros,
— condamner la Mutualité Française à payer au syndicat CFDT la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
en tout état de cause,
— condamner la Mutualité Française à verser la somme de 2 000 euros à Mme [F] et 1 000 euros au syndicat CFDT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2023, la Mutualité Française de Saône et Loire demande de :
concernant les demandes de Mme [F] :
à titre principal,
— juger irrecevable la prétention nouvelle à hauteur d’appel, et en tout état de cause prescrite, à titre de dommages-intérêts pour non-respect d’une obligation d’information relative au repos compensateur,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas jugé irrecevables les demandes de rappels de salaire ainsi que celles inhérentes à l’exécution du contrat de travail reposant sur des faits antérieurs au 29 juillet 2017,
— juger irrecevable car prescrite la demande dite 'de rappel de salaire’ de 390 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur,
— juger irrecevables car prescrites les demandes inhérentes à l’exécution du contrat de travail reposant sur des faits antérieurs au 29 juillet 2017 visant à obtenir les sommes de :
* 5 070 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens,
* 13 520 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail,
* 18 070 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude quotidienne de travail,
* 2 210 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes non atteintes par la prescription,
à titre subsidiaire, si la cour juge recevables les demandes susvisées,
— débouter Mme [F] de sa demande visant à solliciter la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un prétendu non-respect d’une obligation d’information relative au repos compensateur,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le syndicat CFDT de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [F] et le syndicat CFDT à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Mme [F] et le syndicat CFDT aux entiers dépens,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— condamner Mme [F] et le syndicat CFDT à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de première instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les fins de non-recevoir :
— sur la demande nouvelle :
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la Mutualité Française soutient que la demande de Mme [F] à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au repos compensateur a été formulée pour la première fois à hauteur d’appel le 4 septembre 2023. Cette prétention nouvelle est donc, selon elle, nécessairement irrecevable.
Mme [F] ne formule aucune observation à cet égard.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, en application des dispositions des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de Mme [F] à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au repos compensateur est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes qu’elle formule par ailleurs au titre du non-respect de l’amplitude quotidienne maximale, de la durée maximale de travail hebdomadaire et pour défaut d’allocation du repos compensateur.
Le moyen n’est donc pas fondé et la fin de non recevoir à ce titre sera donc rejetée.
— sur la prescription :
Au visa de l’article L.1471 du code du travail, la Mutualité Française soutient :
— d’une part que Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon le 29 juillet 2019 pour des faits remontant jusqu’à janvier 2017. Or il est constant que l’action en réparation d’un préjudice subi du fait du non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos entre dans le champ des actions portant sur l’exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans, de sorte que toute demande formulée au titre de la période antérieure au 29 juillet 2017 est prescrite.
Elle ajoute que l’argument d’une prescription décennale applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel ne repose sur aucun fondement juridique, qu’il soit textuel ou jurisprudentiel, et que force est de constater qu’aucun élément n’est soumis à la cour pour démontrer l’existence d’une quelconque atteinte à l’intégrité physique de la salariée, et donc un dommage corporel. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que les demandes antérieures au 29 juillet 2017 sont prescrites et le seul élément de contestation élevé par Mme [F] consiste à prétendre, sans plus en justifier, que la date de la saisine à retenir serait celle de l’expédition de la requête (26 juillet 2019) et non sa réception (29 juillet 2019), ce qui n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du conseil de prud’hommes quant au caractère prescrit de l’essentiel des demandes en cause.
Elle expose à titre subsidiaire que les dispositions spécifiques permettant à un salarié d’agir dans un délai de dix ans en réparation d’un préjudice corporel n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le préjudice ne peut en aucun cas être indemnisé dans le cadre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatif à la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles, de sorte que la cour ne pourra que se déclarer incompétente au profit de la juridiction de sécurité sociale.
— d’autre part que la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au repos compensateur formulée pour la première fois à hauteur d’appel le 4 septembre 2023 est prescrite puisque ce fait porte sur une organisation du travail à laquelle il a été mis fin en 2018.
Mme [F] oppose que le fait de soumettre des salariés à des horaires de travail au-delà des seuils maximums communautaires contrevient directement aux exigences européennes et nationales liées à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et que pour sa part, ayant durant des années été soumise à un rythme de travail illicite et délétère pour sa santé, elle a connu un état de fatigue important du fait des manquements de l’employeur et il s’agit donc de demandes relatives à l’exécution du contrat de travail qui relèvent de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes. Dès lors, le jugement doit être reformé en ce qu’il a jugé qu’elle ne justifierait d’aucun préjudice corporel et la cour doit juger que ces manquements sont soumis à une prescription décennale conformément à l’article 2226 du code civil et en tout état de cause, la saisine du conseil de prud’hommes date du 26 juillet 2019 et non du 29 suivant (Pièce n°2, 3 et 23).
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.1132-1, L.1152-1 et L.1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7, L.1237-14 et L.1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L.1134-5.
En l’espèce, s’agissant de la demande de Mme [F] à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au repos compensateur et nonobstant le fait qu’elle a été formulée pour la première fois à hauteur d’appel le 4 septembre 2023, l’article L.1471-1 précité fixe à deux ans le délai pour agir lorsque l’action porte sur l’exécution du contrat de travail et ce à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Dès lors que le grief formulé par la salarié, qu’il soit fondé ou non, concerne un défaut d’information de la part de l’employeur, il implique qu’elle n’a jamais été en situation de savoir ou d’être en situation de savoir les faits lui permettant d’exercer son droit. Le moyen n’est donc pas fondé et la fin de non recevoir à ce titre sera donc rejetée.
Par ailleurs, s’agissant des demandes relative à l’amplitude quotidienne de travail, aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, au repos compensateur et à la durée hebdomadaire de travail indemnitaires, les manquements invoqués par la salariée relèvent de l’exécution du contrat de travail au sens du premier alinéa de l’article précité.
Si au titre du préjudice qu’elle dit avoir subi la salariée invoque un état de fatigue, la nature du préjudice invoqué ne saurait justifier que son action soit assimilée à une action en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail au sens du troisième alinéa précité.
Enfin, s’agissant du point de départ du délai de prescription, il ressort de la procédure que Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon d’une requête datée du 26 juillet 2019 laquelle a été reçue le 29 suivant. Or il est constant que la date de la saisine est celle de l’envoi de la requête par lettre recommandée avec accusé réception, ce dont il est justifié dans le dossier de la procédure.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que les demandes de Mme [F] afférentes à la durée et l’amplitude de travail antérieures au 26 juillet 2017 sont prescrites, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur les demandes indemnitaires de Mme [F] :
a) sur la demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au repos compensateur :
Au visa des articles L.3121-1, L.3121-2, L.3131-1, D.3131-1 , D.3131-6 et R.3135-1 du code du travail, de la directive européenne 93/104/CE et de la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes, et rappelant que la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds de durée du travail, et donc des repos compensateurs accordés au salarié, incombe à l’employeur qui doit en outre les en informer, Mme [F] expose que l’article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit que la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers en contrepartie d’une compensation de 2 heures et que les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié (pièce n°16).
Or l’employeur considère de façon opportuniste que les mercredis après-midi non travaillés font application du repos compensateur exigé par l’accord de branche du 1er avril 1999 alors qu’ils ne correspondent pas à l’application du repos compensateur conventionnel et n’ont jamais été qualifiées comme tel en dehors du présent litige. Aucun repos compensateur n’a jamais été mentionné ou prévu dans le planning ou les fiches horaires faits par l’employeur et remis à la salariée (pièces n°2, 3 et 14). De plus, elle n’a jamais été ni informée de son droit à repos compensateur ni mise en mesure de prendre une demi-journée à ce titre. Elle sollicite en conséquence la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La Mutualité Française oppose que cette demande est sans objet puisque l’obligation d’information prévue par l’article D.3121-17 du code du travail concerne la contrepartie obligatoire en repos dont bénéficie un salarié dont le volume d’heures supplémentaires accomplies sur une année donnée dépasse le contingent d’heures supplémentaires, alors que la salariée n’a jamais soutenu avoir accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
La cour relève que Mme [F] invoque à la fois qu’elle n’a pas bénéficié des compensations conventionnelles prévues par l’article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999 précité en cas de dérogation au principe du repos minimal de 11 heures, ce dont elle demande par ailleurs l’indemnisation, et aussi qu’elle n’a jamais été informée de son droit à repos compensateur, ce qui est l’objet de la présente demande indemnitaire.
Or si l’article 6 précité ouvre un droit particulier au repos au bénéfice de certains salariés dans certaines conditions, il ne met pas à la charge de l’employeur une quelconque obligation d’information sur ce point particulier. Il ne saurait donc lui en être fait grief.
Au surplus, s’agissant d’une demande portant sur un défaut d’information sur l’existence d’un droit au repos, il incombe à la salariée de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant de la non prise des repos, ce que Mme [F] omet de faire.
La demande sera donc rejetée.
b) sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos quotidien :
Mme [F] soutient que la Mutualité Française a manqué son obligation relative au droit au repos dans la mesure où il ressort des fiches d’heures et des plannings que, régulièrement, elle ne bénéficiait pas du repos minimal quotidien de 11 heures (pièces n°2, 3 et 14), travaillant selon un roulement de trois semaines prévoyant :
— semaine 1 : travail jusqu’à 22h30 le samedi et reprise de poste le dimanche à 8h, soit 9h30 de repos entre les deux jours,
— semaine 3 : travail jusqu’à 22h30 le lundi et reprise de poste le mardi à 9h, soit 10h30 de repos entre les deux jours.
Elle ajoute que l’employeur admet cette carence dans ses conclusions (pièce n°15 – page 6) et sur la base de 130 euros par infraction au droit au repos, elle sollicite pour la période non prescrite la somme de 1 950 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 15 manquements.
La Mutualité Française oppose que le repos minimal et l’amplitude maximale ne sont que la résultante de la même règle prévue à l’article L.3131-1 du code du travail prescrivant un repos minimal de 11 heures par jour, de sorte que la salariée ne saurait solliciter des dommages-intérêts en raison de prétendus dépassement de l’amplitude de travail de 13 heures, s’agissant d’une durée qui n’est ni garantie par la loi, ni par la branche, et au titre du repos quotidien.
Elle ajoute ne pas contester que Mme [F] assurait le coucher et le lever des usagers, de sorte qu’elle était soumise aux stipulations de l’article 6 de l’accord du 1er avril 1999 prévoyant un repos minimal de 9 heures puisque la prise en charge d’adultes en situation de handicap impose nécessairement des aménagements afin d’assurer un accompagnement au coucher et au lever, et donc une adaptation des règles légales relatives au repos quotidien. Mme [F] a donc été amenée à ne pas bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures, mais sans jamais que le repos soit inférieur à 9 heures en parfaite conformité avec les dispositions conventionnelles applicables, à 15 reprises sur la période non prescrite de deux ans (pièce n°4). En pareil cas, l’employeur programmait le lendemain une 'petite journée’ de trois heures de travail, permettant au salarié de bénéficier d’une demi-journée de repos supplémentaire de 4 heures, ce qui ressort des tableaux produits par la salariée. Les pertes de repos de Mme [F] étaient donc compensées par des repos compensateurs et elle bénéficiait même d’un excédent de repos grâce au dispositif mis en place par la Mutualité Française de Saône et Loire tant sur le nombre d’heures de repos que par le fait qu’elle bénéficiait de repos quand bien même cette dernière n’en prenait jamais de sa propre initiative comme l’accord le lui impose. Elle ne saurait donc sérieusement prétendre avoir subi un quelconque préjudice.
L’article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit que la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers. En l’espèce, les parties ne discutent pas que cette stipulation s’appliquait à Mme [F], seule la prise effective des compensation prévues étant contestée par la salariée.
Ce texte conventionnel prévoit que lorsqu’il est dérogé à la durée minimale de repos de 11 heures, dans la limite minimale de 9 heures accordées, le salarié bénéficie d’une compensation de 2 heures et lorsque les heures acquises à ce titre atteignent 8 heures, elles ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’à 15 reprises sur la période non prescrite, la durée du repos entre deux journées de travail de Mme [F] a été ramenée à 9h30 ou 10h30.
Toutefois, peu important que ses plannings ou ses fiches horaires ne mentionnent pas explicitement la qualification de 'repos compensateur', leur réalité n’étant en tout état de cause pas discutée, il résulte des pièces produites par les parties qu’à la suite immédiate de deux journées de travail s’enchaînant sans repos de 11 heures, mais supérieur à 9 heures, la salariée a bénéficié de demi-journées de repos, ce qui est conforme aux stipulations conventionnelles et même plus favorable.
La demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
c) Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail quotidien :
Au visa des articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail et de l’article 20.5 de la convention collective applicable, Mme [F] soutient que ses fiches d’heures démontrent qu’elle travaillait régulièrement plus de 10 heures par jour (pièces n°2, 3, 14), ce que l’employeur a reconnu dans ses conclusions n°2 communiquées le 15 juin 2021.
(pièce n°15 – page 7). Cet état de fait ne saurait relever d’une situation particulière du seul fait qu’il s’agissait d’un travail le week-end, s’agissant de son rythme normal de travail.
Elle sollicite en conséquence la somme de 4 680 euros à titre de dommages-intérêts pour 36 dépassements sur la période non prescrite.
La Mutualité Française oppose que par dérogation à l’article L.3121-18 du code du travail, l’article 20.5 de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit que pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales. Elle précise qu’au sein de l’établissement d'[Localité 7], elle a la responsabilité d’accompagner en continu des personnes en situation de handicap et que les dépassements constatés sont systématiquement intervenus en conformité avec les stipulations conventionnelles. En effet le recours à une durée de plus de dix heures est ponctuel et survient notamment :
— le week-end, période particulière pendant laquelle il est plus difficile de mobiliser du personnel pour assurer un accompagnement continu des personnes accueillies,
— le recours aux heures volantes, à l’initiative des salariés, pour toute situation particulière qu’ils identifieraient eux-mêmes. En effet, au sein de l’établissement, conformément aux stipulations conventionnelles, les salariés travaillaient selon un cycle de trois semaines. Les horaires étaient fixés par l’employeur sauf pour une partie des heures (dites « heures volantes ») dont le placement était laissé à l’appréciation des salariés afin de leur permettre de disposer d’une certaine liberté dans leur emploi du temps et d’identifier les 'situations particulières’ prévues par la branche, nécessitant un temps de présence supplémentaire. Les plannings de la salariée identifient expressément les situations particulières qui justifiaient le recours à ces heures volantes, dans une colonne de son planning prévue à cet effet.
A titre surabondant, elle ajoute que les fiches d’heures produites ne mentionnent pas la durée des pauses dont elle a nécessairement bénéficié, de sorte que la durée de travail mentionnée ne correspond donc pas à la durée de travail effectif. En tenant compte de ces temps de pause, la durée du travail quotidienne de travail est, le plus souvent, inférieure à dix heures. Mme [F] n’a par ailleurs jamais prétendu ne pas avoir bénéficié de ses pauses au cours de la relation de travail.
En tout état de cause, elle indique que la demande est disproportionnée.
L’article 20.5 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 fixe la durée quotidienne maximale du travail à 10 heures de jour ou de nuit. Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.
En premier lieu, la cour relève que la Mutualité Française conteste le décompte de la salarié au motif que les fiches horaires produites ne mentionnent pas les pauses prises par la salariée. Néanmoins, étant relevé que Mme [F] conteste avoir pris ces temps de pause, peu important qu’elle ne les aies pas réclamées, il est constant que la charge de la preuve de la prise effective des temps de pause incombe à l’employeur, ce que la Mutualité Française omet de faire. Il y a donc lieu de considérer que le décompte de la salariée établit son temps de travail effectif.
Or il en ressort qu’à 36 reprises sur la période non prescrite, la salariée a travaillé plus de 10 heures quotidiennes. A cet égard, si la convention collective applicable prévoit la possibilité de porter cette durée maximale à 12 heures, il appartient à l’employeur de justifier pour ce faire de 'situations particulières', ce qui ne saurait se déduire :
— ni du fait que certains dépassements sont survenus le week-end, dès lors que comme l’indique la Mutualité Française elle-même l’établissement d'[Localité 7] prend en charge des personnes en situation de handicap, ce qui implique donc une activité continue relevant de son fonctionnement ordinaire,
— ni du recours par la salariée elle-même au dispositif dit des 'heures volantes', lequel caractérise un mode d’organisation de l’établissement qui n’exonère aucunement l’employeur de veiller au respect des durées maximales de travail par les salariées concernées.
En conséquence des développements qui précèdent, étant par ailleurs rappelé que le dépassement de la durée maximale du travail implique nécessairement un préjudice pour le salarié concerné et que celui-ci est distinct des autres demandes formulées, il sera alloué à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
d) Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire :
Au visa de l’article 20.3 de la convention collective applicable, de l’article L.3121-20 du code du travail et de l’article 6 de la directive européenne 93/104/CE, Mme [F] expose que son travail est organisé par cycles de 3 semaines correspondant à 112,50 heures (pièce n°14). Or selon ses emplois du temps, elle était fréquemment amenée à travailler plus de 44 heures par semaine et ce à 8 reprises sur la période non prescrite (pièces n°2 et 3). Elle sollicite en conséquence la somme de 1 040 euros à titre de dommages-intérêts.
La Mutualité Française oppose que la durée maximale quotidienne de travail s’entend en prenant en compte le seul temps de travail effectif accompli par les salariés. Or les allégations de la salariée ne s’appuient que sur des fiches d’heures qui ne mentionnent pas les temps de pause. Elle ajoute que lorsqu’une durée de travail de plus de 44 heures est mentionnée, cela est 'souvent’ dû au placement par la salariée d’heures volantes à son initiative or nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ensuite, les semaines au cours desquels une durée de travail de plus de 44 heures est mentionnée sont systématiquement suivies d’une 'petite semaine', généralement de 30 heures ou moins. Enfin, la salariée ne démontre aucun préjudice.
En premier lieu, il ressort des développements qui précèdent que dès lors que Mme [F] conteste avoir pris ses temps de pause, peu important qu’elle ne les aies pas réclamés, et que la charge de la preuve de la prise effective de ceux-ci incombe à l’employeur, ce que la Mutualité Française omet de faire, il y a lieu de considérer que le décompte de la salariée établit son temps de travail effectif.
Il en ressort qu’à plusieurs reprises sur la période non prescrite, Mme [F] a travaillé au-delà de la durée hebdomadaire maximale conventionnelle, peu important d’une part que ces dépassements soient 'souvent’ le fait du recours au dispositif des heures volantes dont elle avait la maîtrise, l’employeur devant en tout état de cause veiller au respect des durées maximales de travail par les salariées concernées, et d’autre part que la semaine suivant un dépassement ait été allégée, l’appréciation de la réalité et de l’ampleur des dépassements constatés se faisant sur une base hebdomadaire.
En conséquence, étant par ailleurs rappelé que le dépassement de la durée maximale du travail implique nécessairement un préjudice pour le salarié concerné et que celui-ci est distinct des autres demandes formulées, il sera alloué à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
e) Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’amplitude quotidienne maximale :
Au visa de l’article 3 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 et de l’article L.3131-1 du code du travail relatif au repos minimal quotidien qui a pour conséquence de limiter à 13 heures l’amplitude de la journée de travail sur une même journée de 24 heures, Mme [F] soutient qu’elle était soumise à des amplitudes horaires supérieures à cette limite, allant jusqu’à 15 heures (pièces n°2, 3, 10 à 14), ce que la Mutualité Française reconnaît dans ses conclusions (pièce adverse n°3).
Elle ajoute que l’affirmation de l’employeur selon laquelle aucune disposition n’impose le respect d’une amplitude horaire est fausse et que la question du décompte de ses temps de pause ne se pose pas puisqu’il n’entre pas dans le décompte de l’amplitude horaire quotidienne et en tout état de cause elle n’en bénéficiait pas. Sur une base de 130 euros par infraction constatée, elle sollicite la somme de 6 760 euros à titre de dommages-intérêts.
La Mutualité Française oppose que le repos minimal et l’amplitude maximale ne sont que la résultante de la même règle prévue à l’article L.3131-1 du code du travail, de sorte que Mme [F] ne saurait solliciter des dommages-intérêts en raison de prétendus dépassements de l’amplitude de travail de 13 heures, s’agissant en outre d’une durée qui n’est ni garantie par la loi, ni par la branche.
Elle ajoute que Mme [F] a bénéficié de repos d’une durée supérieure aux minima conventionnels (pièce n°4) et ne peut donc sérieusement prétendre avoir subi un préjudice. Enfin, sa demande, comme les autres demandes formulées, est exorbitante et manifestement infondée.
En premier lieu, la cour relève que la convention collective applicable prévoit en son article 20.7 que la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail est fixée à 11 heures consécutives, cette durée pouvant être réduite à au moins 9 heures dans les conditions prévues par l’accord de branche du 1er avril 1999. Il s’en déduit que l’amplitude du travail calculée sur une même journée de 0 à 24 heures ne peut dépasser 13 heures.
Il ressort du décompte de la salariée, peu important qu’il ne mentionne pas les temps de pause puisque ceux-ci ne sont pris en compte qu’au titre des durées maximales quotidiennes de travail et non au titre de l’amplitude, que Mme [F] a, sur la période non prescrite, plusieurs fois travaillé au delà de l’amplitude quotidienne maximale, laquelle se définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin, ce qui la distingue de la durée quotidienne maximale de travail effectif.
Dans ces conditions, nonobstant sa demande formulée par ailleurs au titre du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, la salariée qui prétend avoir subi des dépassements illicites de l’amplitude journalière de travail est bien fondée en son principe à formuler une demande d’indemnisation à ce titre. Etant par ailleurs rappelé que le dépassement de l’amplitude quotidienne maximale ressort du champ d’application de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ce qui implique qu’en cas de dépassement le salarié concerné subi nécessairement un préjudice et que celui-ci est distinct des autres demandes formulées, il sera alloué à Mme [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
f) Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d’allocation du repos compensateur :
Mme [F] sollicite la somme de 260 euros à titre de dommages-intérêts au motif qu’elle a, à plusieurs reprises, travaillé les jours fériés et dimanches sans qu’ils ne lui soient rémunérés (pièces n°5 à 7). Elle ajoute que si la Mutualité Française a régularisé la situation en janvier 2020 à hauteur de 197,92 euros, outre 19,79 euros à titre de congés payés afférents, elle indique que certains jours fériés tombaient sur ses jours de repos (14 juillet, 1er et 11 novembre 2017) et qu’elle n’a pas été mise en mesure de bénéficier du repos compensateur prévu dans cette situation. Elle précise enfin qu’elle ne sollicite pas le paiement des jours férié travaillés mais l’application de l’avenant correctif à l’accord RTT Loi Aubry II du 1er février 2001 qui prévoit en pareil cas que les salariés bénéficient d’un repos compensateur d’une durée égale.
La Mutualité Française oppose que l’affirmation de la salariée est fausse, ce qui ressort de ses bulletins de paye. Elle ajoute que la salariée élevait à l’origine une demande à hauteur de 287,76 euros bruts à titre de rappel de salaire sur l’indemnité conventionnelle pour travail le dimanche et les jours fériés, ce alors qu’elle n’avait jamais émis la moindre demande en ce sens auparavant, ce qui aurait permis de régulariser la situation. Les vérifications effectuées ayant permis d’identifier un reliquat de 217,71 euros, cette somme lui a été réglée sur la paye de janvier 2020 (pièce n°3). Par voie de conclusions non datées communiquées devant le conseil de prud’hommes de Mâcon le 16 septembre 2022, Mme [F] a demandé pour la première fois des dommages-intérêts pour ne pas avoir été en mesure de prendre un repos compensateur lorsqu’un jour férié tombait un jour de repos les 1er et 11 novembre 2017 (pièce n°8). Cette demande est donc prescrite et en tout état de cause, elle ne justifie d’aucun préjudice.
Il ressort des développements qui précèdent qu’en application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, les demandes de Mme [F] portant sur l’exécution de son contrat de travail antérieures au 26 juillet 2017 sont prescrites. En l’espèce, les 1er et 11 novembre 2017 n’étant pas dans la période couverte par la prescription biennale, l’action de Mme [F] à ce titre n’est donc pas prescrite.
En revanche, si la régularisation effectuée en janvier 2020 caractérise la réalité du manquement allégué, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, Mme [F] n’apportant aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice, la demande sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur la demande du syndicat CFDT santé sociaux :
Le syndicat CFDT soutient que le positionnement de la Mutualité Française cause un préjudice direct à la profession qu’elle défend en ce que le cas de Mme [F] illustre la situation de tous les salariés de ce secteur d’activité indûment privés du paiement des heures de travail effectuées et des repos quotidiens légalement dus. Il sollicite en conséquence la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La Mutualité Française oppose que les faits sont anciens et qu’elle a mis en place toutes les régularisations utiles. En outre, comme tout justiciable il doit apporter la preuve d’un préjudice direct et certain à l’intérêt collectif de la profession causé par les manquements de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte des développements qui précèdent que les demandes indemnitaires de Mme [F] sont partiellement fondées et qu’elles reposent sur le fait que la Mutualité Française a méconnu les stipulations de la convention collective applicable en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Or il est constant que le non-respect des dispositions d’une convention collective est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif d’une profession.
Dans ces conditions, étant rappelé qu’il est également constant que l’atteinte portée aux intérêts collectif d’une profession est nécessairement de nature à causer un préjudice, il sera alloué au syndicat CFDT Santé sociaux la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
Aucune partie ne succombant pour l’essentiel, chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépends d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir relative à la demande nouvelle de Mme [P] [F],
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription s’agissant des demandes de Mme [P] [F] :
— à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au repos compensateur,
— à titre de dommages-intérêts défaut d’allocation du repos compensateur,
INFIRME le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Mâcon sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [P] [F] à titre de :
* dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’information relative au repos compensateur,
* dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos quotidien,
* dommages-intérêts pour défaut d’allocation du repos compensateur,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les demandes de Mme [P] [F] antérieures au 26 juillet 2017 sont prescrites,
CONDAMNE la Mutualité Française de Saône et Loire à payer à Mme [P] [F] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail quotidien,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’amplitude quotidienne de travail,
CONDAMNE la Mutualité Française de Saône et Loire à payer au syndicat CFDT Santé Sociaux la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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