Infirmation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 2 déc. 2025, n° 24/07421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING c/ S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE - IBS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/07421 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4RE
AFFAIRE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
C/
S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE – IBS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnances rendues le 07 Novembre 2024 par le Juge commissaire de [Localité 5]
N° RG : 2024M07204
2024M07205
2024M07206
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cédric COFFY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24366
Plaidant : Me Olivier DROUOT de la SELARL ROULOT, DROUOT.ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0535
****************
INTIMES :
S.A.S. INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE – IBS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Cédric COFFY de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559 -
Plaidant : Me Lucille RADIGUE de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0572
S.E.L.A.R.L. [W] [R]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240879
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une sauvegarde judiciaire à l’égard de la SAS International Business Service (la société IBS) et désigné la société [W] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 novembre 2023, la SA Crédit Mutuel Factoring (le factor) a déclaré à la procédure collective une créance chirographaire globale de 4 812 509,53 euros se décomposant en trois postes :
— 2 879 891,14 euros au titre des encours des créances transférées ;
— 1 919 313 ,07 euros au titre du compte courant vendeur ;
— 14 305,32 au titre de sa commission d’affacturage.
Le 31 octobre 2024, le tribunal a converti la sauvegarde en liquidation et nommé la société [W] [R] liquidateur.
Le 7 novembre 2024, par trois ordonnances réputées contradictoires rédigées en termes identiques n° PCL 24M7204, 24M7205 et 24M7206, le juge-commissaire a :
— constaté que la créance déclarée par la société Crédit Mutuel Factoring fait l’objet d’une contestation sérieuse ;
— décidé de surseoir à statuer ;
— invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois.
Par trois déclarations d’appel du 27 novembre 2024, le factor a interjeté appel de ces ordonnances.
Le 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces trois affaires.
Par dernières conclusions du 7 février 2025, le factor demande à la cour d’annuler les ordonnances rendues le 7 novembre 2024, à défaut de les infirmer ; statuant à nouveau, d’admettre au passif sa créance déclarée de 4 813 509,53 euros.
Par dernières conclusions du 17 avril 2025, le liquidateur demande à la cour de :
A titre principal,
' juger que la lettre de contestation du liquidateur du 30 avril 2024 est régulière, et que le juge-commissaire disposait en toute hypothèse du pouvoir de renvoyer les parties à mieux se pourvoir conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce ;
En conséquence,
' déclarer la société Crédit Mutuel Factoring mal fondée en sa demande visant à voir annuler les ordonnances rendues le 7 novembre 2024 par le juge-commissaire et l’en débouter purement et simplement ;
— confirmer les ordonnances rendues le 7 novembre 2024 par le juge-commissaire en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à annuler les ordonnances rendues par le juge-commissaire, il lui est demandé de bien vouloir :
' donner acte à la société [W] [R], prise en la personne de M. [R], ès qualités, de ce qu’elle entend s’en rapporter à justice quant à l’admissibilité de la créance de la société Crédit Mutuel Factoring au passif de la liquidation judiciaire de la société International Business Service.
En tout état de cause,
' condamner la société Crédit Mutuel Factoring à payer à la société [W] [R], prise en la personne de M. [R], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Crédit Mutuel Factoring aux dépens de l’appel.
Par dernières conclusions du 7 mai 2025, la société IBS demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer les ordonnances rendues le 7 novembre 2024 par le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la concluante en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Crédit mutuel factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe des contestations sérieuses ;
— déclarer les demandes de la société Crédit Mutuel Factoring infondées ;
— débouter la société Crédit Mutuel Factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit Mutuel Factoring à payer à la société International Business Service la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit Mutuel Factoring aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des ordonnances entreprises
Au soutien de cette demande, le factor laisse entendre que le juge-commissaire n’a été saisi d’aucune contestation par le mandataire judiciaire, qui s’est contenté de réclamer des justificatifs de la créance déclarée.
Le liquidateur prétend que sa lettre de contestation contient l’objet de la discussion, les raisons de la contestation, la proposition du mandataire et la mention du délai pour y répondre.
La société IBS ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 622-27 de ce code, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 30 avril 2024, le mandataire judiciaire a contesté en intégralité chacun des trois postes de la créance ayant fait l’objet de la déclaration de créance unique du factor.
Ces lettres, rédigées de manière similaires, visent l’article L. 622-27, présentent la créance contestée, indiquent les motifs de la contestation et impartissent au factor un délai de trente jours pour répondre, en l’avisant qu’à défaut, il sera proposé au juge-commissaire le rejet de sa créance.
Ces lettres constituent ainsi à l’évidence autant de contestations, sur lesquelles le juge-commissaire a dûment statué.
Les ordonnances entreprises ne sauraient donc être annulées.
Sur les créances déclarées
Le factor soutient que sa créance d’un montant total de 4 813 509,53 euros n’est pas sérieusement contestable ; que le montant déclaré est celui dû au jour du jugement d’ouverture ; que l’auteur de la déclaration de créance, Mme [V], était dûment munie d’un pouvoir ; qu’il ne lui appartient pas de produire l’ensemble des factures mobilisées par la société IBS elle-même, dont de nombreuses ont depuis la conclusion du contrat d’affacturage quitté l’encours pour avoir été payées ou été traitées ; que les factures émises par la société IBS sur ses propres clients ne constituent pas la créance du factor ; qu’il produit le détail des créances constituant le sous-compte « Encours », arrêté à la date du jugement d’ouverture, document qui pour chacune mentionne le nom du client de la société IBS, le numéro de la facture, son montant, sa date d’émission, sa date d’échéance, la date du règlement partiel éventuel, le montant restant dû ; qu’aucune de ces écritures n’est contestée ; que le compte courant débiteur est justifié ; que la commission d’affacturage est l’application du contrat.
Le mandataire judiciaire admet que la créance du factor a été déclarée par une préposée disposant d’un pouvoir et s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’admissibilité de la créance à la procédure collective.
La société IBS soutient que le factor ne produit pas le contrat de factoring, les bordeaux de cession, les factures correspondantes ; que seule la production des factures permet de vérifier les manquements du factor à son obligation de recouvrement ; que l’appelante n’a jamais modifié le montant de sa créance depuis le 24 novembre 2023 alors même que de nouveaux règlements sont intervenus ; qu’il existe donc une contestation sérieuse.
Réponse de la cour
Par un contrat du 9 novembre 2021, qui est produit, la société IBS a confié à la société Crédit Mutuel Factoring le recouvrement de ses créances sur ses clients.
Selon l’article 3.1 de ce contrat, l’adhérent a subrogé le factor dans ses créances en contrepartie de paiements sur un compte courant, moyennant l’établissement d’une quittance subrogative.
Selon l’article 6 du contrat, toutes les opérations sont enregistrées dans un compte courant unique, les créances et dettes réciproques des parties se compensant ; ce compte courant unique comporte plusieurs sous-comptes, dont un compte Acheteurs où figurent les créances transférées au factor et en cours de traitement.
L’article 28 des conditions particulières du contrat prévoit le taux de la commission d’affacturage.
Ni la société IBS ni son liquidateur ne contestent l’exactitude du montant de 1 919 313,07 euros figurant au compte courant et représentant les décaissements au profit de la première, désigné comme le compte courant vendeur à la déclaration de créance. La créance de ce chef est donc bien fondée.
Le relevé du compte Encours, ou Acheteurs, qui est produit, au titre duquel le factor a déclaré une créance de 2 879 891,14 euros, mentionne, pour chaque débiteur cédé, le numéro de la facture affacturée, son montant, sa date d’émission, sa date d’échéance, la date et le montant du règlement partiel éventuel, le montant restant dû.
Comme le souligne à bon droit le factor, la contestation n’est pas sérieuse en ce qu’elle vise à remettre en cause l’existence même des créances cédées, dès lors que, par hypothèse, l’adhérent lui-même, ayant transféré ses créances au factor par voie de quittance subrogative, est en mesure s’assurer de l’exactitude du compte tenu par le factor.
La société IBS et son liquidateur ne contestent en l’occurrence aucune écriture en particulier qui figure sur le compte Acheteurs dressé par le factor.
Ils ne contestent pas que le calcul de la commission d’affacturage soit conforme aux stipulations du contrat.
C’est à juste titre que, conformément aux dispositions de l’article L. 622-25 du code de commerce, le factor a déclaré la créance qu’il détenait au jour du jugement d’ouverture.
La créance du factor doit dans ces conditions être admise à la procédure collective en totalité.
Il convient en conséquence d’infirmer les ordonnances entreprises.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation des trois ordonnances entreprises ;
Les infirme en toutes leurs dispositions ;
Statuant à nouveau,
Admet à la procédure collective la créance chirographaire de la société Crédit Mutuel Factoring pour la somme de 4 813 509,53 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Pharmaceutique ·
- Salaire ·
- Jugement
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Crédit agricole ·
- Saisie conservatoire ·
- Nullité ·
- Dénonciation ·
- Caducité ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dispositif
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Mission ·
- Discrimination ·
- Syndicat ·
- Convention de forfait ·
- Consultant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nom commercial ·
- Interruption ·
- Instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Radiodiffusion ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Référé ·
- Sécurité ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Demande ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Redressement judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Procédure ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Ouverture ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Chapeau
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.