Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 22/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 1 juin 2022, N° 18/11490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE, La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD ( SA ACM IARD ), société anonyme inscrite au RCS de VERSAILLES sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01461 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E76O
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/11490 en date du 01 juin 2022,
APPELANTE :
Madame [O] [C],
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], domiciliée [Adresse 1] – [Localité 8]
Représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICE FRANCE
société anonyme inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 304 974 249 ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 6] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY
La SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (SA ACM IARD)
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 352 406 748 ayant son siège social sis [Adresse 3] – [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me José MEIRA, avocat au barreau de STRASBOURG substituant Me Elisabeth FLEURY-REBER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 avril 2015, la SA Mercesdes-Benz Financial Service France a conclu avec Mme [O] [C] une location avec option d’achat concernant un véhicule neuf Mercedes-Benz classe B FL Monospace.
Mme [C] a reçu ce véhicule le 28 avril 2015.
A compter du 14 janvier 2016, Mme [C] a fait assurer le véhicule auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après 'la SA ACM IARD').
Mme [C] a cessé d’honorer les loyers du véhicule à compter de décembre 2016.
Le 26 mars 2017, Mme [C] a signalé le vol du véhicule auprès du commissariat de police de [Localité 8]. Le véhicule a été retrouvé le 28 mars 2017, entièrement calciné en lisière de forêt, à une centaine de mètres de la [Adresse 10], hors agglomération de [Localité 7]. Il était dépourvu de ses plaques d’immatriculation mais a pu être formellement identifié par son numéro de série [Numéro identifiant 11].
Par requête déposée au greffe du tribunal d’instance le 3 avril 2018, la société Mercedes-Benz Financial Service a sollicité qu’il soit enjoint à Mme [C] de lui régler, notamment, la somme de 1 459,12 euros de loyers impayés ainsi que celle de 19 891,69 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge d’instance de Nancy a enjoint à Mme [C] de payer à la société Mercedes-Benz Financial Service la somme de 21 798,69 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [C] le 15 juin 2018.
Par requête reçue au greffe du tribunal d’instance de Nancy le 13 juillet 2018, Mme [C] a formé opposition contre cette ordonnance d’injonction de payer.
Parallèlement à cette procédure d’opposition, le conseil de Mme [C] s’est mis en rapport avec la SA ACM IARD pour obtenir la prise en charge du financement du véhicule. Mais la SA ACM IARD a, le 6 novembre 2018, fait savoir à l’assurée qu’elle refusait de manière définitive la prise en charge du sinistre.
Par acte d’huissier du 7 août 2019, Mme [C] a assigné en intervention forcée la SA ACM IARD devant le tribunal d’instance de Nancy aux fins notamment de la voir condamner à la garantir des conséquences de la destruction de son véhicule.
A l’audience du 6 janvier 2020, les deux dossiers ont été joints.
Mme [C] a demandé au tribunal de voir :
— condamner la SA ACM IARD à la garantir des conséquences de la dégradation et de la destruction suite au vol de son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 9] survenu dans la nuit du 25 au 26 mars 2017,
— en conséquence, dire que cette même société devra la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Mercedes-Benz à l’exception du montant des mensualités impayées, soit la somme de 1 459,12 euros de loyers impayés et 156,04 euros d’indemnités sur loyers impayés,
— condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme mensuelle de 800 euros par mois à compter d’avril 2017 à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser un véhicule automobile jusqu’à parfait règlement,
— condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SA ACM IARD à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens et frais de recouvrement forcé éventuels.
La SA ACM IARD a demandé au tribunal :
Avant dire droit, si le tribunal estime nécessaire de procéder à une vérification du contenu électronique des puces installées dans les clés du véhicule Mercedes, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou de consultation et désigner tel expert ou consultant qu’il plaira à la juridiction de céans, avec notamment pour mission d’extraire et vérifier les données électroniques des deux clés du véhicule Mercedes assuré par Mme [C] auprès de la SA ACM IARD,
A titre principal :
— constater que les conditions d’octroi de la garantie vol souscrite par Mme [C] auprès de la SA ACM IARD ne sont pas réunies,
Subsidiairement,
— constater qu’elle est fondée à opposer à Mme [C] la sanction de déchéance de tous droits de garantie à raison de ses fausses déclarations sur les circonstances du sinistre,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— constater que l’indemnité contractuelle que Mme [C] aurait perçue en cas de réunion des conditions de garantie était limitée à la valeur de remplacement à dire d’expert, soit en l’espèce un montant de 20 004 euros, toutes causes de préjudice confondues,
— débouter Mme [C] pour le surplus en l’absence de tout lien de causalité entre les prétendues fautes reprochées et les préjudices allégués, lesquels ne sont en outre pas justifiés.
La société Mercedes-Benz Financial Service a demandé au tribunal de :
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 21 798,69 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [C] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré la société Mercedes-Benz recevable en son action en paiement,
— condamné Mme [C] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Service la somme de 21 798,69 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat du 24 avril 2015,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2018, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— dit que les intérêts qui précèdent produiront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
— débouté la SA ACM IARD de sa demande tendant à voir ordonner une expertise des clés du véhicule Mercedes-Benz classe B FL (246) Monospace compact ligne inspiration,
— débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir condamner la SA ACM IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Mercedes-Benz Financial Service,
— débouté Mme [C] de sa prétention tendant à voir la SA ACM IARD condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
— débouté Mme [C] de sa prétention tendant à voir la SA ACM IARD condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamné Mme [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Mme [C] à verser à la société Mercedes-Benz Financial Service la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] à verser à la SA ACM IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Par déclaration enregistrée le 24 juin 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel de Nancy :
— a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la société Mercedes-Benz recevable en son action en paiement,
— condamné Mme [C] à payer à la société Mercedes-Benz la somme de
21 798,69 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat du 24 avril 2015,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2018, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
— dit que les intérêts qui précèdent produiront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière,
— condamné Mme [C] à verser à la société Mercedes-Benz la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens de l’instance principale l’opposant à la société Mercedes-Benz,
— avant plus amplement dire droit (sur la garantie due par la SA ACM IARD, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens), a ordonné une expertise et commis M. [D] [L] pour l’effectuer, avec mission notamment de :
— se faire remettre les deux clés du véhicule Mercedes-Benz, identifié par son numéro de série [Numéro identifiant 11], qui a été retrouvé incendié le 28 mars 2017, ainsi que toute la documentation technique afférente au fonctionnement desdites clés ;
— extraire toutes le données utiles de ces deux clés avec l’aide des techniciens Mercedes ; dire si les données ainsi extraites des clés sont fiables ;
— dire si l’une de ces deux clés a bien été utilisée le 26 mars 2017 à 0h59 ou postérieurement ; expliquer à quelle fin cette clé a pu être utilisée le 26 mars 2017 à 0h59 ou postérieurement ;
— le cas échéant, préciser si les données d’utilisation le 26 mars 2017 à 0h59 figurant sur l’une des deux clés impliquent nécessairement que ce soit cette clé-là qui a été utilisée pour démarrer le véhicule ou si ces données d’utilisation peuvent résulter de l’utilisation à distance d’un transpondeur ou de tout autre moyen technique de nature à pirater ladite clé (autrement dit, est-ce que l’ouverture et/ou le démarrage du véhicule par un voleur avec ses moyens électroniques propres a pu opérer une transcription électronique à distance sur la clé rangée chez Mme [C] ') ;
— confirmer si la clé litigieuse indique bien qu’il restait zéro litre de carburant le 26 mars 2017 à 0h59 et, le cas échéant, expliquer comment le véhicule a néanmoins pu être déplacé ;
— dire si le véhicule a pu, dans la nuit du 25 au 26 mars 2017, être ouvert et démarré sans l’utilisation de l’une de ces deux clés et, le cas échéant, expliquer comment ;
— à partir de l’analyse des clés et des caractéristiques du véhicule, dire si le système d’ouverture des portes et le démarrage ont été possibles par 'piratage', c’est-à-dire sans recourir à l’usage desdites clés ;
— dire si le réservoir de ce type de véhicule peut être ouvert sans l’utilisation des clés dudit véhicule ( ce dernier ayant été retrouvé le réservoir ouvert avec un chiffon enfoncé dans son ouverture) ;
— donner toutes explications utiles, à partir de l’exploitation des données électroniques de ces deux clés et au vu des connaissances acquises sur le système de fonctionnement de ce type de clés électroniques, pour comprendre comment le véhicule litigieux a pu, le cas échéant, être utilisé ou volé sans l’usage des clés détenues par Mme [C] dans la nuit du 25 au 26 mars 2017.
L’expert a adressé son rapport par courrier au greffe et aux parties le 23 décembre 2023.
Par conclusions déposées le 29 mars 2024, Mme [C] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 1er juin 2022 dans toute la mesure utile et, statuant à nouveau, de :
— condamner la SA Assurances du crédit mutuel Iard à garantir Mme [C] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SA Mercedes-Benz financial services du fait de la dégradation et destruction de son véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 9] survenues dans la nuit du 25 au 26 mars 2017,
— condamner la SA Assurances du crédit mutuel Iard à verser à Mme [C] des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser un véhicule automobile d’un montant mensuel de 800 euros
s’établissant à la date de délivrance de l’assignation à 19 200 euros,
— condamner la SA Assurances du crédit mutuel Iard à verser à Mme [C] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la SA Assurances du crédit mutuel Iard à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Assurances du crédit mutuel Iard aux entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris les coûts des actes des procédures d’exécution du fait de sa carence indemnitaire,
— débouter la SA Assurances du crédit mutuel Iard et la SA Mercedes Benz financial France de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
À l’appui de son appel, Mme [O] [C] expose notamment :
— que la société SOGETEC qui a expertisé le véhicule incendié a conclu que l’état du véhicule tel qu’il a été retrouvé le 28 mars 2017 ne permettait pas de se prononcer sur l’absence d’effraction, de sorte que la SA ACM IARD ne peut pas prouver qu’il n’y a eu ni vol ni effraction,
— que le véhicule a pu être volé sans que soient utilisées les deux clés qu’elle conservait à son domicile, les voleurs disposant désormais de transpondeurs leur permettant d’enregistrer un code à distance ou de déclencher un véhicule par un programme aléatoire,
— que l’expertise judiciaire est venue démontrer que les informations récupérées à partir des clés électroniques ne sont pas fiables, alors que c’est sur la base de ces informations que le premier juge a considéré qu’elle avait fait des fausses déclarations et qu’elle a été déchue du bénéfice de la garantie de l’assureur,
— que la déchéance en cas de fausse déclaration doit être contractualisée entre les parties en prenant la forme d’une clause insérée dans les conditions générales ou particulières, rédigée de manière claire et non équivoque et en caractères très apparents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’il appartient à la SA ACM IARD de démontrer la mauvaise foi de son assurée, ce qu’elle ne fait pas.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2024, la SA Mercedes Benz financial service France demande à la cour de :
— déclarer la SA Mercedes-Benz financial services France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— y faire droit,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la SA Mercedes-Benz financial services France,
Y ajoutant,
— condamner Mme [C] à payer à la SA Mercedes-Benz financial services France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 24 mai 2024, la SA assurances du Crédit mutuel Iard demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que les conditions d’octroi de la garantie vol souscrite par Mme [C] auprès de la société SA Assurances du Crédit mutuel Iard ne sont pas réunies,
— juger que la SA Assurances du Crédit mutuel Iard est fondée à opposer à Mme [C] la sanction de déchéance de tous droits à garantie à raison de ses fausses déclarations sur les circonstances du sinistre.En conséquence,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Nancy en date du 1er juin 2022 en ce qu’il a débouté Mme [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA ACM IARD,
— juger les demandes de Mme [C] radicalement irrecevables et mal fondées,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire éventuellement formulée par toute partie à la procédure.
Y ajoutant,
— condamner Mme [C] à payer à la SA Assurances du Crédit mutuel Iard une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile et au remboursement des frais d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
— juger que l’indemnité contractuelle que Mme [C] aurait perçue en cas de réunion des conditions de la garantie est limitée à la valeur de remplacement à dire d’expert, soit en l’espèce à un montant de 20 004 euros, toutes causes de préjudices confondues,
— débouter Mme [C] pour le surplus en l’absence de tout lien de causalité entre les prétendues fautes reprochées et les préjudices allégués, lesquels ne sont en outre pas justifiés.
La SA ACM IARD fait valoir notamment :
— que sa garantie n’est pas due car Mme [O] [C] ne prouve pas qu’il y a eu effraction mécanique ou électronique du véhicule permettant le forcement de la colonne de direction ou du faisceau de démarrage ou du système antivol,
— que Mme [O] [C] doit être déchue de la garantie au motif qu’elle a fait de fausses déclarations sur les circonstances de la disparition du véhicule.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la société Mercedes Benz Financial Services France
La société Mercedes Benz Financial Services France sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [O] [C] à lui payer la somme de 21 798,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018 et capitalisation des intérêts, ainsi qu’à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, cette confirmation a déjà été prononcée par l’arrêt du 11 mais 2023. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la garantie due par la SA ACM IARD
Suivant les clauses générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA ACM IARD par Mme [O] [C], sont garantis 'Les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par :- effraction mécanique du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c’est-à-dire cumulativement :
* l’effraction de l’habitacle ou du coffre
et
* le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d’un système antivol en fonctionnement ; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;
— effraction électronique du véhicule, constatée et attestée par expertise, ayant permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome ;
— effraction du garage privatif, clos et verrouillé dans lequel le véhicule est stationné ;
— acte de violence à l’encontre du conducteur ou du gardien.'
En l’occurrence, Mme [O] [C] a porté plainte le 26 mars 2017 pour le vol de son véhicule qu’elle avait garé sur la voie publique devant chez elle et qui a disparu dans la nuit du 25 au 26 mars 2017, puis qui a été retrouvé entièrement calciné deux jours plus tard, le 28 mars 2017, dans un bois situé à quelques kilomètres de son domicile.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie vol de son contrat d’assurance, Mme [O] [C] doit établir, au vu des stipulations précitées, qu’il y a eu une effraction mécanique ou une effraction électronique. Si vol il y a eu, il n’a d’ailleurs pu être commis que par effraction puisqu’il est constant que Mme [O] [C] était détentrice des deux seules clés du véhicule lorsqu’il a disparu de devant chez elle.
Selon les termes du contrat, l’effraction mécanique du véhicule doit être caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise. Or, l’expert qui, à la demande de l’assureur, a inspecté l’épave du véhicule conclut que 'l’état de découverte et de destruction ne nous permettent pas de nous prononcer sur l’absence d’effraction'. L’expert ne peut donc pas dire qu’il n’y a pas eu d’effraction mécanique, mais il ne dit pas non plus qu’il y a des traces d’effraction.
Quant à l’effraction électronique, hypothèse que Mme [O] [C] a avancée, elle est jugée possible dans l’absolu, mais tout à fait improbable par l’expert judiciaire.
En effet, l’expert judiciaire, M. [D] [L], explique que le véhicule litigieux ne bénéficiait pas de l’option 'Keyless go’ (carte mains libres) qui permet de déverrouiller les portes d’un véhicule et de le démarrer uniquement par l’approche de la clé, mais sans aucune action manuelle sur la clé et sans action mécanique de la clé sur le véhicule. Or, c’est ce système 'Keyless go’ qui permet à des voleurs potentiels de pirater le code de sécurité et de l’utiliser pour voler le véhicule en se servant d’un transpondeur.
A l’inverse, pour ouvrir les portes du véhicule de Mme [O] [C], il fallait appuyer manuellement sur un bouton de la clé car c’est cette pression qui permettait l’émission d’un signal qui déverrouillait les portières. Il fallait ensuite introduire et tourner la clé dans le neiman pour démarrer le moteur ; lors de cette action, un échange de code se produit (code différent de celui qui déverrouille les portières) entre le véhicule et la puce interne à la clé (ce qui permet le démarrage du moteur).
L’expert judiciaire en conclut que le piratage électronique du véhicule de Mme [O] [C], extrêmement complexe, aurait nécessité de percer simultanément un triple système de sécurité :
— empêcher le verrouillage des portières lors de la dernière utilisation du véhicule par son propriétaire en utilisant un brouilleur d’ondes (et supposer que le propriétaire ne remarque pas l’absence de clignotement des warnings à la fermeture),
— obtenir l’empreinte mécanique de la clé de contact pour pouvoir la renter et la pivoter dans le neiman,
— capter et reproduire le code électronique qui doit être échangé entre la clé de contact et le véhicule pour provoquer le démarrage du moteur.
L’hypothèse d’une effraction électronique n’est non seulement pas démontrée par Mme [O] [C] mais, au vu des explications de l’expert, apparaît quasiment impossible. D’autant que l’expert relève avec bon sens qu’il n’y aurait aucun intérêt pour un voleur à tenter de voler un véhicule qui présente de telles difficultés de piratage, alors qu’il est si aisé de pirater les véhicules plus récents ou plus haut de gamme dotés du système carte mains libres (ou 'Keyless go').
Par conséquent, à défaut d’avoir pu faire établir par expertise l’existence d’une effraction mécanique ou d’une effraction électronique du véhicule, Mme [O] [C] ne peut se prévaloir de la garantie de la SA ACM IARD. Aussi le jugement déféré qui a débouté Mme [O] [C] de son action en garantie contre la SA ACM IARD sera-t-il confirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [C]
Mme [O] [C] sollicite la condamnation de la SA ACM IARD à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Toutefois, il est jugé que la SA ACM IARD ne devait pas sa garantie à Mme [O] [C] pour la destruction de son véhicule. La résistance de la SA ACM IARD n’était donc ni abusive ni injustifiée et Mme [O] [C] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi fondée.
Mme [C] sollicite également des dommages et intérêts 'au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser un véhicule automobile’ dans l’attente de son indemnisation pour acquérir un véhicule de remplacement. Toutefois, la SA ACM IARD n’étant pas tenue à garantir Mme [C] de la disparition de son véhicule, elle n’était pas tenue non plus de l’indemniser des conséquences de cette disparition. Elle ne peut donc qu’être déboutée de ce chef de demande.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces deux points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [C], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à la société Mercedes Benz Financial Services France et à la SA ACM IARD la somme de 500 euros pour chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celles de 1 000 euros et de 2 500 déjà allouées par le tribunal respectivement à société Mercedes Benz Financial Services France et à la SA ACM IARD).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions qui n’ont pas déjà été confirmées par l’arrêt du 11 mai 2023,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [O] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer à la SA ACM IARD la somme de 500 euros et à la société Mercedes Benz Financial Services France la somme de 500 euros également sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [O] [C] aux dépens d’appel en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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