Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er févr. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3Z5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la [Localité 2] Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 02 décembre 2024 à l’égard de M. [X] [M] né le 03 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Janvier 2025 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 31 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 14 février 2025 à 23h59 ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 janvier 2025 à 16h53 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au Préfet de la [Localité 2] Atlantique,
— à Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de Rouen, choisie,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE [Localité 2] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [M], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 02 décembre 2024.
Suivant ordonnance du 06 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [M] , décision confirmée par le magistrat d’appel le 08 décembre 2024.
Suivant ordonnance du 1er janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [M] , décision confirmée par le magistrat d’appel le 03 janvier 2025.
Saisi d’une requête du préfet de Loire Atlantique, le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 31 janvier 2025 autorisé le maintien en rétention de M. [X] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 31 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 14 février 2025 à 23h59.
M. [X] [M] a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2025 à 16h53.
Il critique la décision du premier juge ayant fait droit à cette demande et soulève, à l’appui de sa contestation les moyens suivants :
Sur la procédure :
— l’irrecevabilité de la requête en l’absence des pièces justificatives utiles devant accompagner la requête du préfet, en l’absence d’une demande qu’il estime manifestement mal fondée et donc non motivée ainsi qu’au regard de l’incompétence du signataire de la requête ,
— l’irrégularité de la procédure liée au recours illégal à la visio-conférence ,
Sur le fond :
— la méconnaissance de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’insuffisance des diligences ,
— l’incompatibilité de l’état de santé de M. [M] avec une mesure de rétention administrative ,
— la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le ministère public requiert par écrit la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [X] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
I- Sur la procédure
Sur les trois moyens réunis d’irrecevabilité de la requête
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a rejeté les trois moyens d’irrecevabilité soulevés.
Sur le recours illégal à la visio-conférence
Selon l’article L 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Ce texte vise, non pas une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d’audience délocalisée hors du tribunal ou de la cour, permettant au juge de statuer publiquement, ce qui suppose qu’il s’y déplace pour y tenir les débats. Cette situation ne correspond pas à celle dans laquelle le magistrat est dans une salle d’audience du palais de justice et la personne retenue dans une autre salle pour y être entendue par un système de visioconférence.
Il est constant, en l’espèce, que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de Oissel sont conduites afin de participer, par l’intermédiaire d’un système de visioconférence, à l’audience qui se tient au sein de la cour d’appel ne constitue pas une salle d’audience. Toutefois, la cour a tenu son audience dans une salle d’audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l’entretien préalable à l’audience par visioconférence entre l’étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l’issue.
La salle de télévision où se trouve la personne retenue est située dans l’enceinte territoriale de l’école de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative, mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Elle est séparée par une vitre d’une salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue. Par ailleurs, un procès-verbal des opérations techniques est dressé par la PAF.
En l’espèce, M. [X] [M] ne justifie pas d’un grief qui lui aurait été causé par le recours à la visioconférence dans la salle litigieuse.
Le moyen sera donc écarté.
II- Sur le fond
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [M] avec une mesure de rétention administrative
Est légalement protégé contre l’éloignement, s’il réside habituellement en France, l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité à la condition qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d’origine et voyager pour y retourner.
Toutefois, la prise en compte de ces éléments qui concernent la décision d’éloignement, est exclusivement réservée à l’autorité administrative sous le contrôle du juge administratif.
Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l’état de santé de l’étranger retenu que s’il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.
Or, en l’espèce, le premier juge a exactement retenu, par de justes motifs, que le magistrat d’appel adopte, que cette question de compatibilité de l’état de santé de M. [M] avait déjà été tranchée au cours de la présente rétention par de précédentes décisions judiciaires et qu’aucun élément nouveau n’était apporté.
M. [M] n’apporte pas, à l’audience d’appel, de certificat médical justifiant de cette incompatibilité.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
et de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant
Le magistrat d’appel constate que la prolongation de rétention ne saurait constituer un élément nouveau permettant à M. [M] de se prévaloir à nouveau de la violation des textes susvisés, alors que son moyen a été rejeté par décision du magistrat d’appel le 08 décembre 2024.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la méconnaissance de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’insuffisance des diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la loi du 26 janvier 2024 a introduit un quatrième critère de prolongation distinct des trois premiers, de sorte qu’il ne se cumule pas avec les trois premiers critères dont l’appréciation doit être faite au regard des prolongations précédentes.
Ainsi et dans la mesure où il constitue un critère autonome de troisième et de quatrième prolongations, ce critère de l’urgence absolue ou de la menace à l’ordre public n’est pas conditionné au délai de survenance des quinze derniers jours visé au premier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
M. [M] ne peut donc se prévaloir uniquement d’un bon comportement dans la dernière quinzaine de sa rétention pour considérer qu’il ne présente pas un risque pour l’ordre public.
Contrairement à ce que soutient M. [M], le premier juge a exactement considéré qu’il représentait une menace actuelle à l’ordre public eu égard aux condamnations récentes dont il a fait l’objet, notamment celle ayant trait à des faits de violences commis sur sa compagne alors qu’elle était enceinte de leur fils.
Si M. [M] proteste de son repentir et de son changement d’état d’esprit et de comportement, indiquant avoir récemment sauvé trois personnes, ce qui est à mettre à son actif, son suivi psychologique a débuté très récemment et ne permet pas de contredire la crainte de réitération de faits contraires à l’ordre public.
En outre, la préfecture justifie de diligences, comme l’a exactement retenu le premier juge, attestant que les perspectives d’éloignement sont proches, les autorités consulaires algériennes ayant délivré un laissez-passer le 29 janvier dernier et un vol ayant été réservé pour le 13 février prochain, soit avant l’expiration de la troisième prolongation de rétention possible, la circonstance que le nom des escorteurs ne soit pas encore prévu étant indifférente.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et de débouter M. [X] [M] et Maître Annabelle Dantier, avocate au barreau de Rouen, de leur demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à M. [X] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, ayant notamment prolongé la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours, à compter du 31 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 14 février 2025 à 23h59 ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [X] [M] et Maître Annabelle Dantier, avocate au barreau de Rouen, de leur demande de frais irrépétibles.
Fait à [Localité 4], le 01 Février 2025 à 20h45.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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