Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 18 nov. 2025, n° 24/10038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/10038 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQUU
Ordonnance n° 2025/M334
Madame [W] [U]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Appelante
S.N.C. ACTION AUTOMOBILE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Demanderesse à l’incident
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 30 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 13 mai 2024, par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, dans le litige opposant Mme [W] [U] à la SNC Action Automobile du Var et la SA Opteven Assurances :
— débouté Mme [W] [U] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [W] [U] à verser à la SNC Action Automobile du Var la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [U] à verser à la SA Opteven Assurances la somme de 3 000 le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme [W] [U] au paiement des dépens, avec distraction ;
Vu l’acte du 1er août 2024 par lequel Mme [W] [U] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 4 septembre 2024, par lesquelles la SNC Action Automobile du Var a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin que l’irrecevabilité de l’appel soit constatée, comme étant tardif ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 19 mai 2025, par lesquelles Mme [W] [U] a soulevé la nullité de la signification de la décision en date du 26 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SNC Action Automobile du Var demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter toutes les demandes de Mme [W] [U],
— juger irrecevable l’appel interjeté le 1er août 2024 par Mme [W] [U] contre le jugement du 13 mai 2024,
— condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [W] [U] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 26 juin 2024,
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [W] [U] le 1er août 2024,
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 13 mars 2025 par la SA Opteven Assurances,
— déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la SA Opteven Assurances,
— débouter la SNC Action Automobile du Var et la SA Opteven Assurances de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement la SNC Action Automobile du Var et la SA Opteven Assurances au paiement des dépens, avec distraction ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SA Opteven Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
— juger recevables les conclusions sur incident,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 1er août 2024 par Mme [W] [U],
— condamner Mme [W] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction ;
MOTIFS
Par application de l’article 915-3 2°du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Sur la tardiveté de l’appel
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d’appel est d’un mois et qu’il court à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du même code dispose : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 ajoute : dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le jugement déféré en date du 13 mai 2024 a été signifié à Mme [W] [U] le 26 juin 2024.
En premier lieu, Mme [W] [U] soulève la nullité de cet acte de signification pour justifier le fait que le point de départ de son délai pour interjeter appel a été reporté, de sorte que son appel en date du 1er août 2024 ne serait pas tardif. Elle fait valoir que le commissaire de justice qui a procédé à la signification du jugement à son endroit n’a pas respecté les dispositions des articles 655 et 658 du code de procédure civile puisqu’aucun avis de passage, ni aucun courrier ne lui a été adressé.
Or, à la lecture de la signification du jugement du 13 mai 2024 réalisée le 26 juin 2024 par le commissaire de justice, il appert que cet acte a été remis à la personne même de Mme [W] [U], rencontrée certes en l’étude du commissaire de justice. Néanmoins, ce dernier atteste avoir directement délivré cette signification à Mme [W] [U] en personne. Cet acte fait foi jusqu’à inscription de faux, procédure non diligentée en l’espèce. Dès lors, il n’y avait aucunement lieu de faire application des dispositions des articles 655 ou 658 du code de procédure civile, et donc de procéder par avis ou courrier laissé au domicile de Mme [W] [U], la signification à personne ayant pu être réalisée.
De plus, cet acte comporte la mention expresse et pleinement visible, puisqu’intégrée sous la mention « très important », indiquée en gras et majuscules, relative à la possibilité d’interjeter appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le délai d’un mois à compter de la date de cet acte.
Il résulte de cette signification parfaitement régulière que Mme [W] [U] a été informée le 26 juin 2024 de la teneur de la décision rendue et de ce qu’elle pouvait former un appel à son encontre jusqu’au 26 juillet 2024 à minuit.
Or, Mme [W] [U] n’a formalisé son appel que le 1er août 2024, au-delà de ce délai.
En deuxième lieu, Mme [W] [U] estime son appel recevable à l’égard des deux intimés à raison de la solidarité des demandes présentées.
Par application de l’article 324 du code de procédure civile, les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.
En vertu de l’article 529 du code de procédure civile, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.
Or, en l’occurrence, Mme [W] [U] a été déboutée de toutes ses demandes en première instance, de sorte qu’il y a lieu de caractériser, en appel, l’existence ou non d’une solidarité ou d’une indivisibilité. D’une part, Mme [W] [U] a agi contre la SNC Action Automobile du Var en sa qualité de vendeur d’un vol, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et contre la SA Opteven Assurances, en tant qu’assureur garantissant le coût de réparations du véhicule en cas de panne, précisément à l’exclusion de la garantie des vices cachés. Il en résulte qu’aucune indivisibilité n’est démontrée dès lors que l’exécution de décision distinctes à l’égard de la SNC Action Automobile du Var et de la SA Opteven Assurances ne présente aucune incompatibilité. De plus, le fondement de l’engagement éventuel de la responsabilité de ces deux sociétés, est distincte, de sorte qu’aucune solidarité ne saurait intervenir.
Dès lors, en l’absence de toute indivisibilité ou de toute solidarité, et dès lors que le jugement consacre un débouté des demandes de Mme [W] [U], de sorte que la SA Opteven Assurances ne peut valablement soutenir qu’elle bénéficie ou profite positivement de cette décision, qui plus est de manière indivisible, les dispositions de l’article 529 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Ainsi, l’appel interjeté par Mme [W] [U] contre la SNC Action Automobile du Var est irrecevable comme étant tardif. Toutefois, la SA Opteven Assurances ne peut bénéficier de la signification effectuée par la SNC Action Automobile du Var envers Mme [W] [U], en l’absence de tout bénéfice solidaire ou indivisible de la décision entre les intimés. A l’égard de la SA Opteven Assurances qui n’a pas fait signifier la décision du 13 mai 2024, l’appel de Mme [W] [U] en date du 1er août 2024 n’est pas tardif et demeure donc recevable. En revanche, Mme [W] [U] ne peut exciper de la recevabilité de cet appel pour rendre celui diligenté à l’endroit de la SNC Action Automobile du Var recevable, en dehors de toute indivisibilité ou solidarité.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SA Opteven Assurances
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version ici applicable, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l’article 910-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable ici, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
En l’occurrence, il apparaît que Mme [W] [U] a notifié ses premières conclusions d’appelant le 4 novembre 2024. La SA Opteven Assurances a ensuite conclu sur incident le 27 septembre 2024, puis le 5 septembre 2025. Elle n’a en revanche conclu au fond que le 13 mars 2025. Ces conclusions manifestement tardives au regard des dispositions susvisées, doivent être déclarées irrecevables.
S’agissant des conclusions d’incident de la SA Opteven Assurances, elles ne peuvent être interprétées comme incluses dans les textes précités dès lors qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige, mais expriment uniquement un moyen de défense ou un incident d’instance.
Il n’y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables, étant au demeurant observé que la demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident est dépourvu d’intérêt dès lors que les termes du débat quant à l’irrecevabilité de l’appel étaient fixés, en tout état de cause, par les conclusions de Mme [W] [U] et de la SNC Action Automobile du Var, y compris à l’égard de la SA Opteven Assurances.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable d’allouer à la SNC Action Automobile du Var la somme de 1 000 €, mise à la charge de Mme [W] [U], en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, les autres prétentions fondées sur ce texte doivent être écartées.
Mme [W] [U] qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Rejette la demande tendant au prononcé de la nullité de la signification du jugement attaqué délivrée à Mme [W] [U] le 26 juin 2024,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [W] [U] contre la SNC Action Automobile du Var,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [W] [U] contre la SA Opteven Assurances,
Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées le 13 mars 2025 par la SA Opteven Assurances,
Rejette la demande de Mme [W] [U] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions prises aux intérêts de la SA Opteven Assurances sur incident,
Condamne Mme [W] [U] à payer à la SNC Action Automobile du Var la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC Action Automobile du Var de sa demande à ce titre,
Condamne Mme [W] [U] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 18 novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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