Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 23 déc. 2025, n° 24/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2023, N° J202000233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/03016 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5E7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Février 2024
Date de saisine : 19 Février 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Décision attaquée : n° J202000233 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 29 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S. [3] société par actions simplifiées ,agissant poursuites et diligences de son Président et/ ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 ,
Intimés :
Monsieur [SJ] [H], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Madame [N] [FW] [TJ] épouse [H], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 ,
Monsieur [PK] [K], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
Monsieur [JC] [V], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [NN] [BD] [SA] [E] [J], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [RX] [X]
Madame [OU] [LV] épouse [X] tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt mari Monsieur [RX] [X], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [WW] [GM] [ZY] [O], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [GT] [L], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [ZB] [CI] [YO], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
Madame [FM] [KV] épouse [EP], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [WL] [YV], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42185
Madame [HF] [MV] épouse [YV], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [IL] [WF], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [XO] [OR], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [HC] [IC] épouse [OR], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [NH] [HW] épouse [JL], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [YY] [JI], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [NE] [AW], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [IF] [XI], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [JV] [ED], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [JS] [ED], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [SD] [WC], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [U] [XF], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [SG] [YL], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [EA] [OH] [KO], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [PA] [JO], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [HZ] [XL], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [PU] [TP], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [I] [RD], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [HZ] [DD] tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de sa défunte femme Madame [KS] [DD], née [TA], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [KS] [DD] NÉE [TA]
Monsieur [WZ] [ZV] [NN] [JF], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [FT] [GZ], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [LO] [ZS] [II], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [PR] [OK], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [EG] [NB], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [YI] [DX] épouse [NB], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [MB] [TG], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [ZO] [VW], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [NH] [T] épouse [VW], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [GP] [AI], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [BX] [UM], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [RX] [EM], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [UP] [RX] [FG], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [UT] [VT], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [UZ] [KY], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [ZV] [AH], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [ZV] [LB]
Madame [EJ] [LB] tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayant droit de son défunt père Monsieur [ZV], [XS] [LB], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [W] [DG], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [HC] [BU] épouse [DG], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
Monsieur [UW] [TW], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [NR] [XV], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [SM] [HT], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [PX] [KI] épouse [KL], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [TT] [MY]
Monsieur [RA] [RU], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [FD] [UJ], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [YF] [LE], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [MH] [IZ], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [I] [TM]
Monsieur [LS] [ME], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [NK] [CA], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
Monsieur [GW] [D], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [F] [NR] [G] [CO], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [CX] [BD] [LY] [B], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [PN] [S] épouse [R], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [WI] [VZ] [SP], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [BD] [ON], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Madame [PX] [OX] épouse [ON], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
Monsieur [TT] [ON], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [RX] [BF] [WL] [AZ], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
Monsieur [P] [VC], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
Monsieur [A] [BR], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
Monsieur [M] [TD], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
Monsieur [XC] [DA], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
Monsieur [Z] [C], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [CI] [GJ], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [Y] [YS], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Monsieur [FJ] [FP], représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 -
SAS [2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 -, assistée de Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223,
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 -
S.A.S. [3] société par actions simplifiées ,agissant poursuites et diligences de son Président et/ ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A. [5] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 10 pages)
Nous, Constance LACHÈZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] ([3]) est présidée et détenue par la société [1]. Elle exerce entre autres activités celle de listing sponsor sur le marché Alternext, mission qui consiste à accompagner les entreprises à l’occasion de leur introduction en bourse sur ce marché.
Elle a ainsi accompagné l’introduction en bourse de la société [10], société de télécommunication espagnole, le 15 juin 2010. A l’issue, le rôle de listing sponsor a été brièvement repris par la société [9] à laquelle la société [2] a succédé. La valeur du titre sur Alternext est passée de 0,67 euros en 2010 à 25,89 euros le 2 avril 2014.
A la suite de révélations de fraude visant la société [10], le titre a été suspendu le 3 juillet 2014, son dirigeant a reconnu les faits et la société a immédiatement fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
M. [H] et 110 autres investisseurs se sont alors rapprochés de la société [3] pour obtenir indemnisation des pertes subies, sans succès. Le 18 juin 2019, ils ont assigné les sociétés [3] et [1] devant le tribunal de commerce de Paris et ces dernières ont appelé en intervention forcée la société [2] le 28 juin 2019.
Un premier jugement a été rendu le 23 septembre 2020.
Le 20 janvier 2021, la société [5], venant aux droits de la société [4] est intervenue volontairement en tant qu’assureur des sociétés [1] et [3]. Le 12 août 2021, les investisseurs ont assigné en intervention forcée la société [7], entreprise de marché qui était chargée de gérer le marché Alternext. Le 15 septembre 2021, les procédures ont été jointes.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée à l’encontre des sociétés [3] et [1],
— dit prescrite et par conséquent irrecevable l’action formée à l’encontre de la société [7],
— dit recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de la société [5],
— condamné la société [3] à verser à certains investisseurs diverses sommes en réparation de leurs préjudices pour un total de 1 494 249,68 euros,
— débouté certains d’entre eux de leurs demandes,
— mis hors de cause la société [2],
— débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts et d’amende civile,
— débouté la société [5] de sa demande de suppression d’un paragraphe figurant dans les conclusions des demandeurs, ainsi que les dommages et intérêts y afférent,
— condamné la société [3] à payer aux demandeurs indemnisés, ensemble, la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ensemble des demandeurs in solidum à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros à ce même titre,
— condamné la société [3] à payer à la société [2] la somme de 4 000 euros à ce même titre,
— condamné l’ensemble des demandeurs in solidum à payer à la société [7] la somme de 5 000 euros à ce même titre,
— écarté l’exécution provisoire,
— condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration du 2 février 2024, la société [3] a relevé appel de ce jugement, intimant la société [2] et les investisseurs ayant été indemnisés. La société [3] a conclu au fond le 2 mai 2024 et la société [2] le 1er août suivant. Par conclusions notifiées le 20 août 2024, les investisseurs ont relevé appel incident et formé appel provoqué à l’encontre des sociétés [1] et [5], non visées par la déclaration d’appel.
Par déclaration du 27 février 2024, les investisseurs ont également fait appel. Ils ont remis leurs conclusions au greffe pour la première fois le 27 mai 2024. Les sociétés [3] et [1] ont conclu en réponse le 27 août formant appel incident et la société [5] le 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident du 4 avril 2025, la société [5] a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les demandes formulées contre elle par les appelants, en ce qu’elles sont des demandes nouvelles, contradictoires avec celles formulées en première instance, et prescrites.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de partie de la société [5] en raison de sa qualité d’intervenante volontaire accessoire en première instance, déclaré recevable l’incident soulevé par la société [5], s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de formuler des demandes nouvelles en cause d’appel, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’estoppel, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, condamné la société [5] aux dépens de l’incident dont ceux distraits au profit de Maître Florence Guerre, Avocat à la Cour, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, condamné la société [5] à payer aux investisseurs pris ensemble une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société [5] de sa demande à ce titre.
Par conclusions d’incident du 28 mai 2025, les sociétés [3] et [1] ont formé un incident de communication de pièces à l’égard de la société [2]. C’est l’objet du présent incident.
PRÉTENTION DES PARTIES
Par dernières conclusions d’incident (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, les sociétés [3] et [1] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner à la société [2] la production forcée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 jours ouvrables après signification de la décision à intervenir, des documents suivants :
concernant la prestation de suivi et d’analyse à l’achat d'[2] en qualité de broker pour [10]:
le contrat relatif à la prestation d’analyse à l’achat réalisée pour [10] ;
l’ensemble des notes et rapports établis par [2] dans ce cadre ;
l’ensemble des communications à l’attention d’investisseurs rédigées ou revues par [2] dans le cadre de sa prestation;
concernant la prestation de placement réalisée par [2] en qualité de prestataire de services d’investissement pour [10] (notamment celles effectuée à l’occasion de l’augmentation de capital ayant eu lieu à l’été 2011) :
le contrat de placement conclu entre la société [2] en sa qualité de PSI et la société [10] ;
l’ensemble des notes et rapports d’audit établis par [2] dans ce cadre ;
l’ensemble des communications à l’attention d’investisseurs rédigées ou revues par [2] dans le cadre de sa prestation;
concernant la prestation de listing sponsor réalisée par [2] pour [10] :
le contrat relatif à la prestation de supervision post-introduction effectuée par [2] pour [10] ;
l’ensemble des notes et rapports établis par [2] auprès de [10] dans ce cadre (à l’attention de l’émetteur et/ou d'[6] et/ou du marché) ;
l’ensemble des communications à l’attention d’investisseurs rédigées ou revues par [2] dans le cadre de sa prestation ;
— condamner la société [2] aux entiers dépens et à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, entendre M. [CS] à la date que le conseiller de la mise en état voudra bien fixer, afin qu’il éclaire la cour d’appel sur (i) les circonstances ayant conduit à la destruction du dossier et (ii) les conditions dans lesquelles [2], en sa qualité de prestataire de services d’investissement, a supervisé les opérations de placement réalisées au profit de la société [10].
Par dernières conclusions d’incident (n°3) remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la société [2] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les sociétés [3] et [1] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner les sociétés [3] et [1] à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont pu présenter leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Moyens des parties
Les sociétés [3] et [1] soutiennent :
— que par deux sommations de communiquer des 29 avril 2024 et 5 août 2025, elles ont réclamé le contrat de listing sponsor conclu entre la société [2] et la société [10], les avenants au dit contrat et l’ensemble des communications rédigées ou revues par la société [2] dans le cadre de la prestation d’accompagnement de [10] post-introduction en bourse en qualité de listing sponsor et tous autres documents de même nature, qu’après l’introduction en bourse de la société [10], le rôle de listing sponsor a été repris par la société [9], puis peu de temps après par la société [2], qui reconnaît avoir été « tiers de confiance » a minima entre le 30 décembre 2011 et le 16 juillet 2014,
— qu’en 2011 et à compter d’une date qu’il reste encore à déterminer, la société [2] agissait déjà en qualité d’analyste-broker et en qualité de prestataire de services d’investissement, que l’intervention d'[2] s’est traduite par différents livrables (note d’analyse, rapports de due diligence, supports de présentation et de communication auprès des investisseurs, etc.),
— qu’elles entendent prouver le rôle de la société [2] dans l’acquisition litigieuse des titres de la société [10] par les investisseurs, ses manquements dans la détection des fraudes de [10] lors des audits menés en sa qualité de prestataire de service d’investissement destinés à garantir la fiabilité des informations communiquées aux investisseurs, et l’étendue de son implication dans la décision d’investissement à raison ses publications,
— que la mesure sollicitée est légitime, utile et proportionnée, qu’elle n’est pas destinée à pallier une carence de leur part en matière d’administration de la preuve, qu’elle est nécessaire à leur défense personnelle et utile à la résolution du litige car elle permettra de déterminer le périmètre et le calendrier de l’intervention de chacun des acteurs ayant accompagné [10],
— qu’il s’agit d’ailleurs d’un fait concluant nécessaire pour distinguer les responsabilités de chacun et les préjudices en résultant, ce qui fait perdre au juge son pouvoir discrétionnaire,
— que la société [2] a commis une faute en détruisant le contrat litigieux comme elle le prétend,
— que M. [CS] devrait être entendu par le conseiller de la mise en état.
La société [2] répond :
— que l’action en responsabilité des investisseurs est fondée sur des manquements qui auraient été commis au stade de la cotation sur le marché Alternext, qu’elle n’a été appelée au litige que 3,5 ans après l’introduction de l’instance,
— qu’elle n’est jamais intervenue pour permettre la cotation des titres qui a eu lieu le 15 juin 2010 (date de l’Offering circular), qu’après la cotation, [9] est devenue le listing sponsor avant qu'[2] ne devienne listing sponsor à son tour à compter du 30 décembre 2011,
— qu’elle est un prestataire de services d’investissements qui n’intervient jamais auprès de particuliers, que ses missions de conseil ne s’adressent qu’à des investisseurs qualifiés définis à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou des clients professionnels, le plus souvent des banques,
— qu’elle n’a conclu aucun contrat « d’analyste-broker » avec la société [10], qu’elle n’est jamais intervenue en qualité de « broker » (courtier) telle que définie à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier, pour la réception, transmission, exécution d’ordres pour les investisseurs personnes physiques,
— qu’il ne peut être ordonné la production de pièces qui n’existent pas,
— que la demande de production du contrat de placement et du contrat d’analyste-broker sont inutiles dans le cadre du présent litige qui concerne des particuliers qui n’ont pas participé à un placement privé,
— que le contrat de listing sponsor a été conclu le 30 décembre 2011 et que sa mission s’est achevée le 16 juillet 2014, que la durée de conservation des documents étant limitée à 5 ans conformément à la directive 2014/65/EU dite « MIFID II », les échanges auxquels ce contrat et a donné lieu ont été détruits, qu’au vu des pièces dont disposent les sociétés [3] et [1], la communication demandée est inutile,
— qu’au surplus elle est infondée car les fautes visées par les investisseurs sont en amont de l’introduction en bourse, ceux-ci estimant avoir subi un préjudice de ce fait, que les investisseurs ne forment aucune prétention à l’égard d'[2] qui n’est pas intervenue dans l’opération de cotation à quelque titre que ce soit aux côtés d'[3], de sorte qu’elle ne peut donc être « co-responsable » des agissements de [3],
— que M. [CS] a rédigé une attestation en bonne et due forme de sorte que son audition est inutile.
Réponse du conseiller de la mise en état
Selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 138 du code de procédure civile prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. L’article 139 précise que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il est constant que l’introduction en bourse de la société [10] est intervenue le 15 juin 2010.
Les parties s’accordent pour dire que la société [2] est intervenue entre le 30 décembre 2011 et le 16 juillet 2014 et s’opposent sur la période antérieure.
Les sociétés [3] et [1] produisent trois articles de presse spécialisée dont il ressort que la société [2] est intervenue dès 2011 auprès de la société [10] dans les termes suivants :
— « [2] entame le suivi à l’achat » (') et « initie la couverture à « acheter » concernant [8] et fixe l’objectif de cours à 7,8 euros » – article de CercleFinance.com paru sur le site internet BFM Bourse daté du 6 juin 2011 ;
— « [2] dirigeait ce placement privé » à propos de la levée de fonds de 7 millions d’euros réalisées en France et en Espagne par [10] « grâce à un placement privé » – article de CercleFinance.com paru sur le site internet fusacq ' l’actualité collaborative des fusions-acquisitions, parution remontant à l’année 2011 sans plus de précision :
— « Cette opération a été menée en partenariat avec [2] (') » à propos de la réalisation d’une augmentation de capital par placement privé avec maintien du droit préférentiel de souscription qui s’est déroulée du 15 novembre 2012 au 21 décembre 2012.
Ces articles font référence à des levées de fonds réalisées par placements privés intervenus mi 2011 et fin 2012, qui par définition s’adressent à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs en dehors du cadre de l’offre au public.
Il n’est pas démontré que les investisseurs à l’initiative du présent litige soient des investisseurs qualifiés au sens de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, ce que d’ailleurs M. [H] et les 110 investisseurs intimés contestent, précisant dans leurs écritures au fond être « non qualifiés » et avoir acquis leurs titres postérieurement à l’introduction sur le marché Alternext.
Dès lors, le contrat relatif à la prestation d’analyse à l’achat prétendument réalisée pour [10] par la société [2] en qualité de broker et le contrat de placement conclu entre la société [10] et la société [2] en sa qualité de prestataire de services d’investissement, dont l’existence n’est pas établie, apparaissent sans rapport avec le litige et ne présentent pas d’utilité à la solution de celui-ci. Il s’agit d’autant moins d’un fait concluant.
La demande de production de ces deux pièces sera donc rejetée.
En revanche, les fautes reprochées à la société [3] en sa qualité de listing sponsor couvrant une période postérieure à l’introduction sur le marché le 15 juin 2010, et pas uniquement la période préalable contrairement à ce qu’affirme la société [2], l’examen du contrat liant la société [10] et la société [2] en qualité de listing sponsor est susceptible de présenter une utilité quant à la détermination des faits à l’origine des dommages allégués, alors que la responsabilité des sociétés [3] et [1] est discutée dans son quantum, les investisseurs ayant relevé appel du jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité équivalant à 20 % du total des préjudices subis.
En outre, il ne ressort pas des écritures de la société [2] que cette dernière ait détruit ledit contrat. En effet, M. [PK] [CS], directeur général de la société [2], a rédigé une attestation de témoin dans les formes prévues aux articles 200 à 203 du code de procédure civile, attestation dont il résulte qu’un contrat de listing sponsor a été conclu entre [10] et [2] le 30 décembre 2011, qu’aucun avenant à ce contrat n’est intervenu et que les échanges avec [10] n’ont pas été conservés au-delà d’une période de 10 ans. Il s’ensuit que seule la communication du contrat de listing sponsor du 30 décembre 2011 demeure possible à l’exclusion des documents et communications émis en vertu de ce contrat.
En conséquence, il convient de faire droit pour partie à la demande des sociétés [3] et [1] en ordonnant la production du contrat conclu le 30 décembre 2011 entre les sociétés [10] et [2] relatif à la prestation de listing sponsor réalisée par cette dernière.
L’astreinte n’apparaît pas utile à ce stade.
Le surplus des demandes des sociétés [3] et [1] sera rejeté.
Sur la demande subsidiaire d’audition de M. [CS]
En présence d’une attestation réalisée de la part de l’intéressé et au regard des motifs qui précèdent, l’audition du dirigeant de la société [2] n’est pas utile à la solution du litige.
Les sociétés [3] et [2] seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel au fond.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la production par la société [2] du contrat conclu le 30 décembre 2011 avec la société [10] s’agissant de la prestation de listing sponsor ;
Rejetons les autres demandes de production de pièces, à savoir :
concernant la prestation de suivi et d’analyse à l’achat d'[2] en qualité de broker pour [10]:
le contrat relatif à la prestation d’analyse à l’achat réalisée pour [10] ;
— l’ensemble des notes et rapports établis par [2] dans ce cadre ;
l’ensemble des communications à l’attention d’investisseurs rédigées ou revues par [2] dans le cadre de sa prestation ;
B. concernant la prestation de placement réalisée par [2] en qualité de prestataire de services d’investissement pour [10] (notamment celles effectuée à l’occasion de l’augmentation de capital ayant eu lieu à l’été 2011) :
le contrat de placement conclu entre la société [2] en sa qualité de PSI et la société [10];
l’ensemble des notes et rapports d’audit établis par [2] dans ce cadre ;
— l’ensemble des communications à l’attention d’investisseurs rédigées ou revues par [2] dans le cadre de sa prestation;
C. concernant la prestation de listing sponsor réalisée par [2] pour [10] :
l’ensemble des notes et rapports établis par [2] auprès de [10] dans ce cadre (à l’attention de l’émetteur et/ou d'[6] et/ou du marché) ;
l’ensemble des communications à l’attention d’investisseurs rédigées ou revues par [2] dans le cadre de sa prestation ;
Rejetons en l’état la demande d’astreinte ;
Rejetons la demande subsidiaire d’audition de M. [CS] ;
Disons que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance d’appel au fond ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 23 Décembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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