Irrecevabilité 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 20 oct. 2022, n° 21/06406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 20/10/2022
N° de MINUTE :22/896
N° RG 21/06406 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UATR
Jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras en date du 16 Décembre 2021
APPELANTE
Madame [L] [Z] épouse [X]
née le 14 Janvier 1956 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et assistée par Me Charles-Eric Thoor, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [F] [O] épouse [U]
née le 16 Mars 1974 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, substitué par Me De Lamarlière, avocat au barreau d’Amiens
PRESIDENT : Véronique Dellelis
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 6 septembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20/10/2022, après prorogation du délibéré en date du 6 octobre 2022 (date indiquée à l’issue des débats)
***
Par acte authentique reçu par Maitre [G] [M], notaire à Saint Pol surTernoise, en date des 3 et 4 juin 2005, M. [T] [Z] et Mme [R] [K] ont donné à bail à ferme à Mme [F] [O], les parcelles suivantes :
' Commune d’Houvin Houvigneul:
— Parcelle lC 5 d’une contenance de 52 a
' Commune de Moncheaux les Frévent:
— Parcelle lB [Cadastre 1] de 1 ha [Cadastre 7] a 93 ca
— Parcelle ZA [Cadastre 4] de 4 ha [Cadastre 8] a 70 ca
— Parcelle lB [Cadastre 2] de 1 ha [Cadastre 5] a 73 ca a Parcelle lB [Cadastre 3] de 73 a 21 ca
soit un total loué de 8 ha 71 a 27 ca.
Le bail, consenti pour une durée de 18 années entières et consécutives, a commencé à courir le 1er octobre 2004, pour expirer le 30 septembre 2022.
Les bailleurs initiaux sont depuis décédés, et les parcelles sont devenues la propriété de leur fille unique, Mme [L] [Z] [X].
Par requête enregistrée le 14 janvier 2020, Mme [L] [Z] [X] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Arras, aux fins de résiliation du bail, et d’expulsion de Mme [F] [O], au visa des articles L.411-35 et L.411-31 du code rural.
Il était reproché à la défenderesse la sous-location des terres, voire la cession officieuse du bail, en méconnaissance de l’article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime;
Il était exposé en effet par la bailleresse que :
— que parmi les parcelles louées, certaines avaient été emblavées en pommes de terre, pour l’année culturale 2019/2020, alors que Madame [O] ne pratiquait pas ce type de culture, et ne possèdait d’ailleurs aucun matériel à pommes de terre ;
— que Mme [L] [Z] [X], qui réside à proximité des terres données à bail, observait au surplus que ses parcelles n’étalent pas cultivées par Madame [O], mais par des inconnus ;
— que Mme [L] [Z] [X] faisait ainsi constater, par acte d’huissier du 5 juin 2019 que les parcelles lB[Cadastre 2], [Cadastre 10]BIS, lB[Cadastre 4], et [Cadastre 10]CS, étaient emblavées, en pommes de terre ;
— que pour établir la faute du preneur, sommation interpellative était adressée au conseil de Mme [O], visant notamment à la communication des justificatifs d’achat des plants de pommes de terre, des ventes de pommes de terre, et des pièces comptables permettant d’en attester .
— que Mme [O] n’y déférait que très partiellement, et se bornait à communiquer des extraits choisis de son grand livre comptable, permettant seulement d’attester l’achat de divers produits phytosanitaires, mais qui ne sont pas spécifiquement dédiés qu’à la culture de pommes de terre, et pouvaient très bien être affectés à d’autres productions végétales, cultivées (cette fois personnellement), par Mme [O] ;
— que cependant Mme [O] ne prenait pas la peine de communiquer les extraits de son grand livre comptable, permettant d’attester des dépenses d’acquisitions de plants de pommes de terre
— que ailleurs, et alors que Mme [O] admettait en cours d’instance ne pas détenir le matériel à pommes de terre nécessaire au buttage, au défanage mécanique, et à l’arrachage, elle se refusait à produire les extraits de son grand livre comptable, permettant d’attester des dépenses de prestations de services agricoles, liées à la sous-traitance de ces opérations de culture.
— que surtout, la défenderesse produisait des factures de vente de pommes de terre, au formalisme douteux .
La défenderesse s’est opposée à la demande.
Suivant jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras a :
— débouté Mme [L] [Z] de ses demandes ;
— condamné Mme [L] [Z] à payer à Mme [F] [O] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamné Mme [L] [Z] au dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 23 décembre 2021, enregistrée sur le nORG 21/06406, Mme [L] [Z], épouse [X] , interjetait appel total du jugement.
L’audience était fixée au 19 mai 2022.
Par sommation interpellative. datée du 15 février 2022, notifiée au conseil de Mme [O]par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [X] enjoignait à Mme [O] de communiquer, dans le délai utile de un mois, soit d’ici au 15 mars 2022, diverses pièces, permettant d’attester qu’elle a elle-même cultivé les pommes de terres, plantées les terres données à bail, à savoir:
S’agissant de la plantation des pommes de terre:
— les factures d’acquisition des plants de pommes de terre, plantés sur les parcelles données à bail, en 2019, et les extraits du grand livre comptable attestant des dépenses d’acquisition des plants;
— la preuve qu’elle dispose d’une planteuse de pommes de terre ou, à défaut, les factures de prestations de plantation de pommes de terre effectuées par l’entrepreneur de travaux agricoles, ainsi que les extraits du grand livre comptable attestant des dépenses correspondantes;
S’agissant de la culture des pommes de terre:
— les factures des prestations de buttage et d’arrachage effectuées par l’entrepreneur de travaux agricoles, ainsi que les extraits du grand livre comptable attestant des dépenses correspondantes;
S’agissant du stockage des pommes de terre:
— un justificatif que Mme [O] dispose bien d’un hangar permettant le stockage des pommes de terre;
— et, le cas échéant, les factures des produits de conservation des pommes de terre (produits antigerminatifs ou assimilés), ainsi que les extraits du grand livre comptable attestant de ces dépenses;
S’agissant de la vente des pommes de terre :
— l’extrait du grand livre comptable, attestant l’encaissement d’une somme de 20.994,57 (TTC, en règlement de la facture n·43, du 23 janvier 2020, pour la vente de 138 tonnes de pommes de terre de consommation, à la SARL BRUCHE;
Faisant valoir que Mme [O] n’avait pas daigné répondre à la sommation, Mme [X] a déposé par la voie de son conseil une requête tendant au visa des articles 931 à 949 du code de procédure civile, à ce que le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire ordonne à la partie intimée et ce sous astreinte de 100 euros par jour qui commencera à courir 15 jurs après la signification à partie de la décision à intervenir les pièces suivantes :
Au visa des articles 892/ 939, 940, 446-3, et 943 du code de procédure civile,
— des factures d’acquisition des plants de pomme de terre, plantés sur les parcelles de Mme [Z] [X] , en 2019 ;
— des extraits du grand livre comptable de l’EARL [U], attestant des dépenses d’acquisition des plants de pomme de terre, plantés sur les parcelles de Mme [Z] [X], en 2019
— des factures, des prestations de buttage, et d’arrachage, des pommes de terre, pfantées sur les parcelles de Mme [Z] [X], en 2019 ;
— des extraits du grand livre comptable de l’EARL [U], attestant des prestations de buttage, et d’arrachage, des pommes de terre, plantées sur les parcelles de Mme [Z] [X], en 2019 ;
— de l’extrait du grand livre comptable de l’EARL [U], attestant l’encaissement d’une somme de 20.994,57 € TTC, en règlement de la facture n043, du 23 janvier 2020, pour la vente de 138 tonnes de pommes de terre de consommation, à la SARL Bruche ;
— de l’extrait du grand livre comptable de l’EARL [U], attestant l’encaissement d’une somme de 12.553,28 € TTC, en règlement de la facture n01, du 20 mai 2020, pour la vente de 85,6 tonnes de pommes de terre de consommation, à la SARL Bruche ;.
— de l’extrait du grand livre comptable de l’EARL [U], attestant l’encaissement d’une somme de 5.683,2 € TTC, en règlement de la facture n02, du 20 mai 2020, au titre des « frais de gestion, néqoclation de mise en stockage et de chargement sur pommes de terre» de 473,6 tonnes de pommes de terre
— ordonner le renvoi de l’affaire à toute audience que la Cour voudra fixer afin que les parties s’expriment sur le fond du litige,
— réserver les dépens.
Les parties ont été entendues par la présidente de la chambre le 6 septembre 2022.
La partie appelante a soutenu les termes de sa requête.
Mme [F] [O], représentée par son conseil, conclut au débouté de Mme [F] [U] de sa demande en communication de pièces et demande la confirmation dujugemnt et la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité procédurale.
Elle fait observer qu’il ne peut y avoir en l’espèce de procédure d’incident dès lors que la procédure est orale et qu’il n’y a pas de conseiller de la mise en état dans ce type de procédure.
SUR CE
La demande de Mme [L] [Z] concerne le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire lequel peut effectivement ordonner des mesres d’instruction et donner éventuelement injonction à une partie de communiquer certaines pièces.
Force est de constater toutefois qu’il n’a pas été demandé la désignation d’un magistrat chargé de l’instruction de l’affaire et qu’un tel magistrat n’a pas été désigné.
La demande sera donc déclarée irrecevable en l’état et il incombera à Mme[L] [Z] de demander éventuellementla désignation d’un magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
Il convient enfin de rappeler en tant que de besoin que la procédure d’appel au fond ne peut être tranchée que par la Cour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande de Mme [L] [Z] irrecevable en l’état
Dit qu’il incombera à Mme [L] [Z] de demander la désignation d’un magistrat chargé de l’instruction de l’affaire ;
Rappelle en tant que de besoin que la procédure d’appel au fond ne peut être tranchée que par la Cour elle-même ;
Réserve les dépens.
Le GreffierLe Président
F. DufosséV. Dellelis
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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