Infirmation partielle 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 juin 2023, n° 21/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 3 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 29 JUIN 2023 à
la SCP CAUVIN, LEYGUE
AD
ARRÊT du : 29 JUIN 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/01018 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GKYX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 03 Mars 2021 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
né le 22 Février 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
INTIMÉE :
S.A.S. AUX SAVEURS DE THAIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
Ordonnance de clôture :22 février 2022
Audience publique du 06 Avril 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 29 Juin 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2017, M. [I] [T] a été engagé par la SAS Aux saveurs de Thais en qualité de directeur de restauration, avec le statut de cadre dirigeant.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Le 13 décembre 2017, M. [I] [T] a fait l’objet d’un arrêt de travail avec déclaration d’accident du travail.
Après une visite de pré-reprise du 3 janvier 2018, une étude de poste et des conditions de travail par le médecin du travail et un échange avec l’employeur le 4 janvier 2018, le salarié a été déclaré inapte le 24 avril 2018.
Le 7 juin 2018, M. [I] [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 8 octobre 2018, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de contester son licenciement.
Par un jugement du 3 mars 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a':
— Débouté M. [I] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonné sous astreinte de 25 euros par jour de retard, pour l’ensemble du matériel, à compter de la quinzaine après notification de la décision à intervenir la remise par M. [I] [T] à la SAS Aux saveurs de Thais des clés du domaine, de l’ordinateur portable, du badge autoroute et du téléphone portable,
— Donné acte à la SAS Aux saveurs de Thais de ce qu’elle se réservait le droit de solliciter le remboursement des biens détournés auprès de la société Métro, du coût des péages autoroute hors de l’exercice de ses fonctions par M. [I] [T], les détournements de vin et de l’indemnisation de tout autre préjudice et ce devant la juridiction compétente,
— Condamné M. [I] [T] à verser à la SAS Aux saveurs de Thais la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2021, M. [I] [T] a relevé appel de cette décision.
Le 11 juin 2021, la cour a proposé aux parties de recourir à une médiation. Les parties n’ont pas donné suite à cette proposition.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [T] demande à la cour de':
— Condamner la SAS Aux saveurs de Thais au paiement des sommes suivantes':
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 mois de salaire, soit la somme de (9 x 3 800 euros)': 34 200 euros
— au titre du préjudice moral': 10 000 euros
— au titre du préavis de trois mois (3 800 euros x 3 mois)': 11 400 euros
— au titre de l’indemnité de congés sur préavis de trois mois (11 400 euros x 10%)': 1 140 euros
— à titre de reprise de salaire après avis d’inaptitude': 3 800 euros
— outre 10% au titre des congés payés sur cette somme (reprise de salaire après avis d’inaptitude) soit': 380 euros
— au titre de la réfection de salaire en l’état du statut de cadre dirigent de M. [I] [T], rétroactivement depuis le 1er septembre 2017, soit 4 966,50 euros bruts par mois (base CPAM de 56K brut/an), outre 10% de ladite somme sur toute la période de travail, c’est-à-dire du 1er septembre 2017 à la date du licenciement prononcé, soit le 1er juillet 2018, soit': (10 mois x 4 966,50 euros) 49 665,00 euros + 10 % de cette somme au titre des congés payés soit 4 966,50 euros': 54 631,50 euros,
— Condamner la SAS Aux saveurs de Thais à procéder à la réfaction du salaire de M. [I] [T] au vu du poste cadre dirigeant,
— Condamner la SAS Aux Saveurs de Thais une indemnité de congés payés calculée selon les règles de la convention collective, ou à défaut une indemnité pour travail dissimulé égale à 6 mois de salaire, soit (3 800 euros x 6) 22 800 euros subsidiairement et à titre de sanction.
— Condamner la SAS Aux saveurs de Thais au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts « au titre des bulletins de paie de mai 2018 une période du 25 mai au 31 mai le salaire qui pour cette période ont considéré comme une absence non-rémunérée sans la moindre raison » (sic).
— Condamner la SAS Aux saveurs de Thais au paiement de la somme de 1 500 euros bruts par mois à titre de prime, outre 10% de ladite somme au titre des congés payés.
— Condamner la SAS Aux saveurs de Thais au titre des documents de fin de contrat au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, outre la réfection sous astreinte précitée.
— Condamner la SAS Aux saveurs de Thais au paiement de la 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— «Ordonner l’exécution provisoire de la décision sera prononcée pour les sommes qui n’en bénéficieraient pas par, nature, nonobstant appel ni consignation» (sic).
Vu les dernières conclusions remises au greffe le'20 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Aux saveurs de Thais demande à la cour de':
Recevant la société concluant en ses écritures,
— La dire recevable et bien fondée,
Au principal,
— Déclarer irrecevable, et subsidiairement non régulièrement soutenu l’appel de M. [I] [T].
En conséquence,
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Tours le 3 mars 2021 sauf à supprimer l’obligation de restituer les clés du domaine et le téléphone portable.
Subsidiairement et à défaut,
— Dire l’appel mal fondé,
— Débouter M. [I] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes en toutes dispositions sauf à supprimer l’obligation de restituer les clés du domaine de Thais et le téléphone portable.
— Condamner M. [I] [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.
Le 6 mars 2023, M. [T] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a refusé de révoquer l’ordonnance de clôture, en l’absence de cause grave justifiant la révocation, tout en précisant qu’il appartenait à M. [T], s’il l’estimait utile et nécessaire, de solliciter de la cour, par voie de conclusions transmises par RPVA, qu’elle écarte les conclusions adverses auxquelles il n’aurait pas été en mesure de répondre.
L’affaire, fixée à l’audience du 14 mars 2023, a été renvoyée, à la demande expresse des parties, à l’audience du 6 avril 2023, à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’appel
La SAS Aux saveurs de Thais fait à juste titre observer que les conclusions de M. [T] ne respectent pas les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, notamment parce qu’elles n’indiquent pas, pour chacune des prétentions, les pièces sur lesquelles l’appelant se fonde. De plus, aucun moyen de droit n’est invoqué à l’appui des prétentions soumises à la cour.
La cour relève que la SAS Aux saveurs de Thais a adressé cette critique – fondée – aux premières conclusions d’appelant de M. [T] du 4 juin 2021. Dans ses conclusions du 28 octobre 2021, l’appelant s’est borné à répondre à ce moyen mais n’a pas estimé devoir mettre ses conclusions en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile.
Cependant, le non-respect de ces prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions, étant précisé que la SAS Aux saveurs de Thais ne justifie d’aucun grief résultant de la présentation des conclusions de M. [T], les moyens de fait étant clairement exposés.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’appel formée par la SAS Aux saveurs de Thais.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’appelant n’est pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il a demandé l’infirmation dans la déclaration d’appel (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, publié).
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [T] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et forme diverses demandes de condamnation à l’encontre de la SAS Aux saveurs de Thais.
Ses conclusions satisfont aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
Il y a dès lors lieu de retenir que la cour d’appel est saisie de demandes d’infirmation par l’appelant et que l’effet dévolutif opère.
Sur l’appel dirigé contre un chef de dispositif de donner acte
Le conseil de prud’hommes a « donné acte à la SAS Aux saveurs de Thais de ce qu’elle se réservait le droit de solliciter le remboursement des biens détournés auprès de la société Métro, du coût des péages autoroute hors de l’exercice de ses fonctions par M. [I] [T], les détournements de vin et de l’indemnisation de tout autre préjudice et ce devant la juridiction compétente ».
Ce chef de dispositif, attaqué par M. [T] dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions (p. 18), renferme non pas une décision consacrant la reconnaissance d’un droit mais une simple constatation (en ce sens, 3e Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-15.203, Bull. 2009, III, n° 208).
En application de l’article 31 code de procédure civile, il y a lieu de dire que M. [T] est sans intérêt à critiquer ce chef de dispositif.
Sur le statut de cadre dirigeant
Selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2017, M. [I] [T] a été engagé par la SAS Aux saveurs de Thais en qualité de directeur de restauration.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.
Aux termes de l’article 1er du contrat, le salarié a été positionné au niveau V échelon 3 de la classification conventionnelle, avec le statut de cadre dirigeant.
La demande de « réfection du salaire» formée par M. [T] s’analyse comme une demande de rappel de salaire sur le fondement de l’article 13.1 de la convention collective, relatif aux cadres dirigeants, qui prévoit :
« Les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
De plus, ces cadres sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Enfin, ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement. Ainsi la rémunération moyenne mensuelle sur l’année du cadre dirigeant ne peut être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Si ces 3 critères d’identification ne sont pas réunis, le cadre sera classé dans les autres catégories définies ci-dessous ».
En application de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2017, le plafond annuel de la Sécurité sociale 2017 était de 39 228 euros, soit 3269 euros par mois. M. [T] revendique un rappel de salaire sur la base d’une rémunération mensuelle égale à 1,5 fois ce plafond, soit 4'903,50 euros brut, et ce du 1er septembre 2017 au 1er juillet 2018.
Cependant, l’article 13.1 de la convention collective fixe les « critères d’identification» du cadre dirigeant. En application de ce texte, un salarié percevant une rémunération inférieure à 1,5 fois le plafond de la Sécurité sociale ne peut pas être considéré comme relevant du statut de cadre dirigeant. Il n’en résulte pas pour autant qu’un salarié, tel que M. [T], auquel ce statut a été reconnu, puisse prétendre à ce que sa rémunération soit fixée à ce montant.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [T] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité de congés payés, formée à titre principal
M. [T] sollicite à titre principal la condamnation de la SAS Aux Saveurs de Thais à lui payer « une indemnité de congés payés calculée selon les règles de la convention collective ».
Aux termes de l’article 23 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, tout salarié employé qui justifie d’un temps de travail chez le même employeur équivalent à 1 mois de travail effectif a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail
Il ressort des mentions du bulletin de paie de juin 2018 et du reçu pour solde de tout compte que l’employeur a versé au salarié la somme de 1315,35 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (pièce n° 14 du dossier du salarié). M. [T] reconnaît avoir perçu cette somme (conclusions, p. 16).
M. [T] allègue, sans être contredit, d’une part que le bulletin de paie du mois de mai 2018 mentionne l’acquisition de 20 jours de congés payés, d’autre part que l’indemnité compensatrice de congés payés à laquelle il peut prétendre compte tenu de sa rémunération est de 126,66 euros brut par jour (conclusions, p. 16).
La SAS Aux saveurs de Thais ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. [T] a été rempli de son droit à une période de congés annuels payés garanti à tout travailleur l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce droit comportant un droit à une indemnité financière lorsque la relation de travail a pris fin sans que le travailleur ait pu exercer en nature son droit à congés (CJUE, Grande chambre, 6 novembre 2018, Bauer, C-569/16, EU:C:2018:871).
Il y a lieu de condamner la SAS Aux saveurs de Thais à payer à M. [T] la somme de 1'393,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé, formée à titre subsidiaire
M. [T] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la SAS Aux Saveurs de Thais à lui payer une indemnité pour travail dissimulé. Dans la mesure où il a été fait droit à sa demande principale au titre des congés payés, ce n’est qu’à titre superfétatoire qu’il est statué sur cette demande subsidiaire.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il ressort du contrat de travail, des bulletins de paie produits et de l’attestation Pôle emploi que la rémunération de M. [T] a été, chaque mois de la relation de travail, inférieure à 1,5 fois le plafond de la Sécurité sociale puisqu’elle était contractuellement fixée à 3 800 euros brut.
M. [T] ne remplissait donc pas les conditions requises par la convention collective pour être considéré comme cadre dirigeant.
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul fait que le salarié ait été soumis, de manière illicite au regard des dispositions conventionnelles et légales, au statut de cadre dirigeant.
La SAS Aux saveurs de Thais justifie de ce que M. [T], qui était classé au plus haut niveau de la classification conventionnelle, exerçait de manière effective les fonctions de directeur restauration et participait à tous les comités de direction (pièce n° 36 bis).
Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’en soumettant M. [T] au statut de cadre dirigeant, l’employeur ait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et ait eu l’intention de ne pas rémunérer des heures de travail.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Par voie de confirmation du jugement, et à titre superfétatoire, la prétention à ce titre n’ayant été formée qu’à titre subsidiaire, M. [T] est débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
En application de l’article R. 4624-10 du code du travail, tout salarié bénéficie d’une visite d’information et de prévention qui doit être réalisée dans un délai maximum de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
M. [T] a été engagé à compter du 1er septembre 2017.
La SAS Aux saveurs de Thais établit avoir effectué le 4 septembre 2017 les démarches nécessaires afin que le salarié fasse l’objet d’un examen par les services de santé au travail en application du texte précité (pièce n° 4).
Certes, à la date de l’arrêt de travail du 13 décembre 2017, M. [T] n’avait bénéficié ni de cette visite ni d’un suivi de son état de santé. Pour autant, cette situation n’est pas imputable à l’employeur, lequel a effectué les diligences auxquelles il était tenu.
Les pièces produites par M. [T] ne sont pas de nature à établir ses allégations selon lesquelles il aurait fait l’objet de critiques permanentes de son travail et il aurait été victime d’humiliations constituées par des retraits de responsabilité. Les échanges de courriers entre le salarié et l’employeur ne révèlent aucune faute de la part de ce dernier.
M. [T] invoque un « dépassement des heures légales de travail» et le « non-octroi de congés suffisants et répondant aux règles légales » (conclusions, p. 10).
Dans ses conclusions, reprenant sur ce point les éléments contenus dans une lettre adressée à son employeur le 10 janvier 2018 (pièce n° 9 du dossier), il fait état de l’accomplissement de 280 heures de travail en septembre 2017, de 252 heures en octobre 2017, de 270 heures en novembre 2017 et de 156 heures de travail du 1er au 13 décembre 2017, soit un cumul de 412 heures supplémentaires entre le 1er septembre et le 13 décembre 2017.
Le salarié verse aux débats divers courriels échangés avec son employeur.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
La SAS Aux saveurs de Thais ne verse pas aux débats d’éléments permettant de déterminer précisément le nombre d’heures de travail effectuées par M. [T].
Cependant, elle conteste le nombre d’heures alléguées par le salarié en se fondant sur les relevés du badge de péage mis à disposition celui-ci et sur un tableau de synthèse précisant, pour chaque jour, le nombre d’heures de travail accomplies entre le 1er octobre et le 13 décembre 2017 (pièce n° 60).
Il ne saurait être déduit des courriels reçus et adressés par M. [T] à des heures tardives (pièces n° 34 et 35) que le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur jusqu’à l’heure de l’envoi et de la réception de ces messages.
La SAS Aux saveurs de Thais verse aux débats des factures émises en septembre, octobre, novembre et décembre 2017 émanant de la société Vinci Autoroutes et mentionnant les relevés de consommation de plusieurs salariés dont M. [T] (pièce n° 39). Cette pièce établit que M. [T] avait en sa possession un badge nominatif de télépéage.
Le tableau de synthèse établi par l’employeur (pièce n° 60) porte mention d’amplitudes journalières importantes certains jours : 780 mn soit 13 heures le 7 octobre 2017, 720 minutes soit 12 heures le 11 octobre 2017, 730 minutes le 19 octobre 2017, 750 minutes soit 12 h 30 le 7 novembre 2017, 930 minutes soit 15 h 30 le 16 novembre 2017, 750 minutes soit 12 h 30 le 6 décembre 2017, 825 minutes soit 13 heures 45 mn le 9 décembre 2017 et 780 mn soit 13 heures le 12 décembre 2017.
Ce tableau de synthèse fait apparaître ces heures comme des «heures travaillées», soit comme du temps de travail effectif. A supposer que les durées mentionnées représentent l’écart entre deux relevés d’heures de passage au péage, il n’en ressortirait pas moins, après déduction des temps de trajet entre la barrière de péage et le Domaine de Thais, une durée de présence sur le lieu de travail supérieure aux durées maximales prévues par l’article 21 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Cependant, il ressort des tableaux de synthèse que M. [T] a bénéficié de jours de repos et que certains jours la durée de travail a été inférieure à 4 heures.
Au vu des éléments versés par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de retenir que la durée maximale hebdomadaire de travail n’a jamais été dépassée et que le salarié a toujours bénéficié de ses droits à repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
En revanche, la durée maximale quotidienne de travail a été dépassée à plusieurs reprises et le salarié a été, certes ponctuellement, privé de son droit à repos quotidien de onze heures. Il a donc subi un préjudice de ce fait (Soc., 11 mai 2023, pourvois n° 21-22.281 et 21-22912, publié). Il y a lieu de condamner la SAS Aux saveurs de Thais à payer à M. [T] la somme de 3000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
M. [T] fait état de la prise d’un jour de congé en septembre 2017, de trois jours en octobre 2017 et d’un jour en novembre 2017.
En application de l’article 23 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, tout salarié employé qui justifie d’un temps de travail chez le même employeur équivalent à 1 mois de travail effectif a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail. La période de référence pour le calcul des congés court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, quelle que soit la date d’embauche. Le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
M. [T] ayant été engagé à compter du 1er septembre 2017, il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé. Il ressort du tableau de synthèse précité qu’il a bénéficié de jours de repos.
M. [T] a été en arrêt maladie du 14 décembre 2017 au 7 juin 2018, date de son licenciement pour inaptitude. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que son arrêt de travail soit consécutif à un « burn out ».
Par décision du 28 août 2018, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de M. [T] tendant à la reconnaissance d’un accident du travail survenu le 13 décembre 2017.
M. [T] fait valoir à juste titre que cette décision portant sur la reconnaissance d’un accident du travail ne lie pas la présente juridiction, le litige soumis à la cour portant sur un manquement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude.
Il y a lieu de considérer que le refus de l’employeur de faire droit aux revendications formées par le salarié à compter du 10 janvier 2018, les dépassements ponctuels de la durée maximale de travail et les quelques infractions au droit au repos quotidien ne sont pas, fût-ce pour partie, à l’origine de l’inaptitude, le salarié ayant bénéficié de jours de repos et la durée de travail étant restée raisonnable.
Il y a donc lieu de débouter M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ne résulte des éléments versés aux débats ni que l’inaptitude ait, fût-ce partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ni a fortiori que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la seule déclaration d’accident de travail faite par l’employeur étant à cet égard insuffisante. Il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande d’indemnité de préavis.
Sur la demande de rappel de salaire afférente à la période du 25 mai 2018 au 25 juin 2018
Aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
Le 24 avril 2018, à l’issue de la visite de reprise, M. [T] a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise.
L’employeur était donc tenu, à compter du 24 mai 2018, de verser au salarié une somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat (Soc., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-19.956, F-B).
M. [T] a été licencié le 7 juin 2018.
Il est constant que M. [T] a perçu les sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte qu’il verse aux débats (pièce n° 14). Il ressort des mentions du bulletin de paie de juin 2018, du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi que l’employeur a déduit du salaire convenu pour le mois de juin 2018 – soit 3800 euros – la rémunération que le salariée aurait dû percevoir au titre de la période du 8 au 30 juin 2018 s’il n’avait pas été licencié (« absence pour entrée / sortie : 2895,24 euros»). En revanche, l’employeur a repris le paiement du salaire pour la période du 1er au 7 juin. Le salarié a été rempli de ses droits à ce titre. Sa demande de dommages-intérêts au titre d’une mention erronée d’une absence injustifiée sur le bulletin de paie ne porte à cet égard que sur la période du 25 mai au 31 mai 2018.
Aucun préavis n’étant dû en cas de licenciement pour inaptitude, M. [T] n’est pas fondé à réclamer un rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 8 et le 25 juin.
En revanche, la SAS Aux saveurs de Thais ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté son obligation de reprise du salaire pour la période du 24 au 31 mai 2018. Il y a lieu de la condamner à payer à M. [T] la somme de 1'034,01 euros brut à ce titre, outre 103,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
M. [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque au titre de la mention erronée d’une absence non rémunérée du 25 au 31 mai 2018 apposée sur le bulletin de paie de mai 2018. Il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de rappel de prime
L’article 6 du contrat de travail prévoit que le salarié peut prétendre à une prime d’objectifs fixée à 500 euros par mois jusqu’au 31 décembre 2017.
Le droit à la prime d’objectifs est soumis à deux conditions cumulatives :
— que les dépenses engagées par le restaurant en matières premières et fournitures soient inférieures ou égales à 30 % du chiffre d’affaires mensuel hors taxes réalisé par le restaurant ;
— que le chiffre d’affaires mensuel réalisé par le restaurant soit supérieur ou égal à 100 000 euros hors taxes.
Il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la SAS Aux saveurs de Thais (pièce n° 56), qui emporte la conviction de la cour en ce qu’elle est étayée de données chiffrées, que ces deux conditions cumulatives n’ont jamais été réunies en septembre, octobre, novembre et décembre 2017.
Il y a donc lieu de débouter M. [T] de sa demande de rappel de prime.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre des documents de fin de contrat
M. [T] fait valoir : « Les documents de fin de contrat sont irréguliers et illégaux. Ils sont mal remplis. Ils comportent tout un tas d’erreurs » (conclusions, p. 16).
Il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la SAS Aux saveurs de Thais que l’attestation Pôle emploi remise à M. [T] mentionne, en contradiction avec les termes du contrat, que le salarié a un statut de cadre soumis à un horaire de travail de 39 heures (pièce n° 37).
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, le statut de cadre dirigeant ne pouvait être appliqué à M. [T]. C’est donc à juste titre que l’attestation Pôle emploi mentionne un statut de cadre.
M. [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait du caractère erroné de certaines des mentions des documents qui lui ont été remis à la fin de son contrat.
Il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le dispositif des conclusions de M. [T] ne contient aucune prétention tendant à ce qu’il soit ordonné à la SAS Aux saveurs de Thais de lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés. La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur la demande de restitution formée par la SAS Aux saveurs de Thais
Le conseil de prud’hommes a ordonné sous astreinte à M. [T] de remettre à la SAS Aux saveurs de Thais les clés du domaine, l’ordinateur portable, le badge autoroute et le téléphone portable mis à sa disposition.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les factures émises en septembre, octobre, novembre et décembre 2017 par la société Vinci Autoroutes démontrent que M. [T] avait en sa possession un badge nominatif de télépéage.
Dans ses conclusions (p. 19), M. [T] indique que son ordinateur portable est « resté dans les lieux ». Il s’en évince qu’un ordinateur portable a été mis à sa disposition. Le salarié est défaillant à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il a restitué ce bien à son employeur.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné, sous astreinte, à M. [T] de restituer à la SAS Aux saveurs de Thais l’ordinateur portable et le badge autoroute mis à sa disposition.
Selon les conclusions de l’employeur, les clés du domaine et le téléphone portable lui ont été restitués pendant le cours de l’instance d’appel. Il y a lieu de le constater.
Sur la demande au titre de l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire ne concerne que les décisions de première instance et que le présent arrêt est exécutoire dans les conditions de l’article 502 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SAS Aux saveurs de Thais aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. [I] [T] formée par la SAS Aux saveurs de Thais ;
Dit que la cour d’appel est saisie de demandes d’infirmation du jugement critiqué par M. [T] et que l’effet dévolutif opère ;
Dit que M. [T] est sans intérêt à critiquer le chef de dispositif du jugement critiqué donnant acte à la SAS Aux saveurs de Thais de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter le remboursement des biens détournés auprès de la société Métro, du coût des péages autoroute hors de l’exercice de ses fonctions par M. [I] [T], les détournements de vin et de l’indemnisation de tout autre préjudice et ce devant la juridiction compétente ;
Infirme le jugement rendu le 3 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire au titre de la reprise du paiement du salaire après avis d’inaptitude, de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, en ce qu’il a condamné M. [I] [T] à verser à la SAS Aux saveurs de Thais la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Aux saveurs de Thais à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes :
— 1'034,01 euros brut au titre des sommes dues en exécution de son obligation de reprise du paiement du salaire pour la période du 24 au 31 mai 2018, outre 103,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1'393,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Constate que les clés du domaine et le téléphone portable ont été restitués à la SAS Aux saveurs de Thais par M. [T] pendant le cours de l’instance d’appel ;
Déboute M. [T] du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Aux saveurs de Thais aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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