Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 16 déc. 2024, n° 22/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 2 juin 2022, N° 20/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/02064 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJCG
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
S.A.R.L LAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 02 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : I
N° RG : 20/00219
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
****************
S.A.R.L LAM
N° SIRET : 825 089 964
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Lam est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry. Elle a pour activité l’exécution de travaux de menuiserie d’art, d’agencement, de conception et réalisation de mobilier, et emploie 10 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme [V] [O] a été engagée par la société Lam en qualité de secrétaire comptable, position 2, coefficient 630, à compter du 27 février 2017, selon une durée du travail de 24 heures hebdomadaires.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mai 2020, la société Lam a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 22 mai 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2020, la société Lam a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Vous avez été embauchée le 27 février 2017 afin d’occuper le poste de secrétaire comptable.
Ces derniers temps, nous avons été alertés par de nombreux collaborateurs travaillant avec vous nous informant que vous adoptiez un comportement irrespectueux envers eux.
Pour exemple :
Vos remarques désobligeantes, vos jugements infondés et inappropriés sur les aptitudes de travail du technicien bois Monsieur [M] [C] dès son embauche le 21 juin 2019 dont les diplômes de niveau 5 (anciennement niveau III) sont les suivants :
— BEP TMA
— BAC PRO TMA (Technicien Menuisier Agenceur)
— BTS DRB (Développement Réalisation Bois)
Vos mises en doute incessantes sur ses capacités à utiliser les logiciels ci-dessous nous informant même de votre capacité à utiliser de manières plus performantes ces outils.
— DAO CAO
— Autocad
— Autodesk
— Fusion 360
— Google sketchup
— Gimp
— Solidworks
— Alphacad
En imprimante 3D Cura
Vos allégations douteuses sur des commandes d’objet inutiles établie par Monsieur [M] [C] chez le fournisseur [H] exemple crayons de menuisier.
Vos significations désobligeantes envers Monsieur [M] [C] sur le fait que le fournisseur ([H]) indique des kits de dégivrage sur le bon de livraison lors d’une commande alors même que ces articles étaient gratuits offerts lors d’une promotion commerciale.
Vous nous avez souvent largement suggéré qu’il conviendrait de nous séparer de Monsieur [M] [C], son aspect physique rougeur et boutons (eczéma du a une maladie génétique) que vous avez assimilé à un manque d’hygiène ne vous convenait pas devant notre refus vous nous avez indiqué verbalement que vous souhaitiez quitter l’entreprise et cherchiez un autre emploi.
Dès lors votre attitude générale est devenue à l’égard de chacun, hautaine, méprisante, humiliante sans bienveillance et empathie. Vos remarques cinglantes sur le physique de certains de vos collègues sur l’extranet de l’entreprise ont fini par créer un climat malsain de stress. Exemple lors du confinement un collaborateur à proposer un casque de scaphandrier comme masque, certain le pensait trop petit, vous avez indiqué qu’avec le gras du collaborateur cela passerait !!!
Votre comportement est d’autant moins acceptable que la nécessité d’améliorer votre comportement avec les membres de votre équipe vous a été rappelée à de nombreuses reprises.
Enfin votre attitude les 28 et 29 avril 2020, vos affirmations sur l’inefficacité du port du masque des mesures d’hygiène et barrière et votre refus du port du masque, lors de votre venue à l’entreprise de votre propre décision durant le confinement. Vos cris, votre attitude odieuse envers Monsieur [E], (je ne vous supporte plus) lorsque nous vous avons informé que dans le cadre du Covid 19 et suivant les préconisations faites par le gouvernement nous vous demandions de prendre quelques jours de congés, l’ensemble du personnel a adhéré à cette proposition Vous nous avez indiqué que cela ne vous «intéressait pas » et que vous ne pourriez faire les paies ce dont nous avons pris note et vous avons donc demandé de ramener au bureau les ordinateurs appartenant à l’entreprise que vous aviez chez vous.
Vous créez un climat délétère au sein même de la société par vos abus d’autorité, vos écarts de langage à répétition et votre manque de respect envers vos collègues de travail.
En effet :
Vous avez un langage bien trop familier vis-à-vis de vos collaborateurs A titre d’exemple Vous auriez pour habitude dès que Monsieur [E] est absent du bureau de vous tenir dernière Monsieur [C] et de commenter son travail sans n’avoir aucune qualification pour cela.
De porter des jugements de valeur sur le travail du chargé d’affaire Monsieur [Z] [K] sans que cela n’entre dans le cadre de vos fonctions
De critiquer le travail des ouvriers de l’atelier, sans n’avoir aucune compétence dans le métier.
La tenue vestimentaire de chacun, son aspect physique.
Nulle ne trouve grâce à vos yeux.
Tous ces stratagèmes sont imaginés afin de faire pression sur vos collègues et instaurer un climat délétère au sein de l’équipe.
Inutile d’indiquer que ces manquements bafouent les règles les plus élémentaires de sécurité et de savoir-vivre essentielles au bon fonctionnement de l’entreprise et de toute vie en collectivité.
L’ensemble de ces griefs sont dénoncés par les collaborateurs qui ne peuvent plus cautionner votre comportement et se '' sentent très mal à l’aise '' en votre présence'. »
Par requête introductive reçue au greffe le 22 octobre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 2 juin 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme :
— reçu Mme [V] [O] en ses demandes ;
— reçu la société Lam en sa demande reconventionnelle ;
Au fond :
— confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [V] [O] par la société Lam ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à modifier le coefficient de Mme [V] [O] ;
En conséquence,
— débouté Mme [V] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Lam de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 29 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [O], appelante, demande à la cour de :
— recevoir Mme [V] [O] en son appel ;
— l’en dire bien fondé et y faisant droit ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions, hormis celle déboutant la société Lam de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau :
— dire Mme [V] [O] fondée à prétendre au niveau D de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ;
— dire en sus le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société Lam à verser à Mme [V] [O] les sommes de :
* 10 295,87 euros à titre de rappel de salaire, sauf à parfaire ;
* 1 029,59 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 486,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— condamner en sus la société Lam à verser à Mme [V] [O] les sommes de :
* 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— décerner injonction à la société Lam d’avoir à remettre à Mme [V] [O], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l’arrêt à intervenir :
* un bulletin de salaire conforme ;
* une attestation destinée au Pôle Emploi conforme ;
* un certificat de travail conforme ;
* un certificat de la caisse des congés payés du bâtiment ;
— débouter la société Lam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût des significations et de l’exécution forcée, dont distraction au profit de M. Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Lam, intimée, demande à la cour de :
— déclarer Mme [V] [O] mal fondée en son appel, l’en débouter ;
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Chartres en date du 02.06.2022, qui a débouté Mme [V] [O] de ses demandes ;
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [V] [O] est parfaitement justifié ;
— débouter Mme [V] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter de surcroît Mme [V] [O] de ses demandes d’intérêts à compter de l’introduction de la demande.
Y ajoutant :
— condamner Mme [V] [O] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la qualification professionnelle
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est attribuée par l’employeur, en application de l’article 1353 du code civil (Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.651).
En l’espèce, suivant contrat de travail du 27 février 2017, Mme [O] a été engagée en qualité de « secrétaire-comptable, position 2, coefficient 630 » selon les dispositions de la convention collective du bâtiment-ETAM, pour une durée du travail de 24 heures hebdomadaires. Par avenant du 3 septembre 2018, Mme [O] a été désignée référente de la collecte et du traitement des données personnelles des salariés.
La société expose que la nomenclature de la convention collective du bâtiment a changé et il ressort du bulletin de paie que Mme [O] disposait du statut d’employé de niveau D, sur une échelle allant de A (le moins qualifié) à D (le plus qualifié).
Mme [O] demande l’application du niveau F des emplois ETAM correspondant selon les dispositions conventionnelles au statut de « techniciens et agents de maîtrise » s’échelonnant de E (le moins qualifié) à H (le plus qualifié).
Les pièces produites aux débats établissent que Mme [O] gérait, en relation avec l’expert-comptable, la comptabilisation des données, les déclarations de TVA ainsi que la préparation des paies. Lors de l’établissement des bilans comptables par le cabinet mandaté, elle transmettait tous les documents nécessaires à cette fin.
La cour retient que les missions exercées par Mme [O] correspondent à la définition du niveau D des emplois ETAM détaillées aux termes de la convention collective : « effectuer des travaux courants, variés et diversifiés, maîtrise la résolution des problèmes courants, est responsable de ses résultats sous l’autorité de sa hiérarchie, reçoit des instructions constantes, peut être amené à prendre une part d’initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés, peut être amené à effectuer des démarches courantes, ('). Formation générale, technologique ou professionnelle ».
La salariée, qui revendique l’application du niveau F des techniciens et agents de maîtrise ne démontre pas comme le requiert le tableau produit aux débats qu’elle « réalis(ait) des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, etc portant sur des projets plus techniques OU exer(çait) un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet », les missions exercées étant administratives et exécutives mais ne portant pas sur des projets techniques, et la salariée n’exerçant pas de commandement sur d’autres salariés.
De même, Mme [O] n’établit pas qu’elle disposait des responsabilités requises par le niveau F tenant à la résolution de problèmes avec choix de la solution la plus adaptée, ni qu’elle exerçait un rôle d’animation au sein de l’entreprise ou encore qu’elle représentait la société dans le cadre d’instruction ou de délégation.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la salariée n’établissant pas qu’elle occupait effectivement des fonctions de technicien et d’agent de maîtrise de niveau F, elle sera déboutée de ses demandes tendant à lui faire bénéficier de cette qualification supérieure et, par suite, de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur la rupture du contrat de travail
En cause d’appel, la salariée soutient qu’elle a été licenciée de manière verbale le 30 avril 2020, se fondant en cela sur un courrier recommandé qu’elle a adressé à son employeur énonçant la décision de l’employeur de la renvoyer de son poste de secrétaire-comptable et de la mettre en congés du 2 au 10 mai 2020. Elle réfute subsidiairement la faute grave qui lui est reprochée aux termes de la lettre de licenciement du 4 juin 2020.
La société conteste le licenciement verbal allégué par Mme [O] pour la première fois en cause d’appel, qu’elle estime non démontré, et se prévaut de la faute grave de la salariée, tenant à son comportement et aux propos dénigrants tenus de manière répétée à l’égard de ses collègues.
****
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Enfin, la charge de la preuve du caractère verbal du licenciement irrégulier incombe à la salariée.
Au soutien du licenciement verbal allégué, Mme [O] indique que son employeur lui a interdit l’accès de l’entreprise à compter du 30 avril 2020 sans notification de mise à pied et le fait qu’elle n’a pas été valablement placée en congés payés du 4 au 9 mai en l’absence de respect d’un délai de prévenance suffisant.
La cour relève que la lettre recommandée du 30 avril 2020 qu’elle a elle-même adressée à son employeur et aux termes de laquelle elle indique « suivant ma compréhension de nos échanges de ce jour, vous envisagez de mettre un terme à nos relations contractuelles » ne permet pas à elle-seule d’établir la preuve du licenciement verbal allégué. En effet, le courriel de l’employeur du 7 mai produit par la salariée établit que des échanges ont eu lieu entre les parties concernant une rupture conventionnelle, ce qui est confirmé par l’attestation de M. [K].
Les bulletins de salaire démontrent qu’à la suite d’une absence pour activité partielle dans le cadre de la pandémie de COVID-19 du 10 au 30 avril 2020, elle a été placée en congés payés du 4 au 9 mai 2020 puis que le 11 mai 2020, son employeur l’a autorisée à rester chez elle tout en étant réglé de ses salaires le temps qu’il prenne une décision concernant la fin de leur collaboration, de sorte que le contrat n’était pas rompu. Une convocation en vue d’un entretien préalable lui a été ensuite envoyée le 11 mai 2020 et son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 4 juin 2020.
La cour souligne ensuite que le grief tiré de l’absence de respect du délai de prévenance s’agissant des congés payés imposés du 4 au 9 mai n’est pas établi dans la mesure où si l’article L. 3141-16, alinéa 2, du code du travail dispose que l’employeur ne peut modifier la date de départ en congé moins d’un mois avant la date de départ prévue, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 établie dans le contexte de la pandémie de COVID-19 a permis à l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc d’imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos, ou en modifier les dates, dans la limite de 10 jours. Il est établi par l’attestation de M. [K] et non contesté en l’espèce par Mme [O] que le 29 avril, l’employeur lui a imposé des congés du 4 au 9 mai en application des dispositions précitées.
Enfin, la cour considère qu’il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien préalable la preuve du licenciement verbal allégué, puisqu’il est au contraire relaté que l’employeur est « ouvert à la négociation d’une rupture conventionnelle ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [O] n’établit pas la preuve du licenciement verbal allégué le 30 avril 2020 de sorte qu’il convient de rejeter le moyen soulevé de ce chef.
Il ressort de la lettre de licenciement que la salariée a été licenciée pour faute grave en raison de ses remarques désobligeantes envers plusieurs salariés, dont M. [M] [C], sur leur travail et leur aspect physique, de son attitude à l’égard de chacun, hautaine, méprisante, sans bienveillance et empathie, et de son attitude à l’égard de son employeur les 28 et 29 avril 2020.
L’employeur démontre au travers de l’attestation de M. [C] et des courriers que ce dernier a adressé à l’entreprise le 20 janvier puis le 14 avril 2020, que Mme [O] a tenu des propos dénigrants à son égard sur son physique et son hygiène, mais également qu’elle a remis en cause ses qualités professionnelles. Au regard de la date du dernier courrier, ces faits ne sont pas prescrits. Les faits reprochés par M. [C] sont confirmés par l’attestation de M. [N] qui indique que le comportement de la salariée était négatif et générait une mauvaise ambiance au sein de l’entreprise, qu’elle rabaissait M. [C], le critiquait sur son travail et demandait son renvoi de l’entreprise, qu’elle le dénigrait auprès de collègues de l’atelier et parlait mal à l’employeur, M. [E]. Enfin,
M. [K], chargé d’affaire au sein de la société, confirme que le 29 avril 2020, Mme [O] était très énervée, qu’elle a adopté une voix agressive à l’égard de son employeur au sujet du port du masque et des dates de congés imposées par l’employeur, et qu’elle lui a dit qu’elle ne le supportait plus, étant précisé que cette remarque a été émise de manière réciproque.
La cour considère au regard de l’ensemble de ces éléments que la société établit la preuve de la faute grave commise par Mme [O] de sorte que licenciement notifié le 4 juin 2020 est fondé.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [O] tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et à lui allouer une indemnité de ce chef outre au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre la salariée aux dépens en cause d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [O] à verser la somme de 1 000 euros à la société Lam en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] à verser la somme de 1 000 euros à la société Lam sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [O] aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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