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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 15 déc. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
N° de Minute : 206/25
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNAQ
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [E]
et
Madame [P] [E]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LITTORAL ENDUIT
dont le siège est situé [Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de Saint-Omer
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
187/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E] et Mme [P] [E] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation à rénover situé à [Localité 6].
La réhabilitation a été confiée à la SARL Agence P&V Architectes, maître d’oeuvre sur le chantier qui, le 7 mars 2016, a confié à la SARL Construction Audomaroise le lot n°2 du chantier 'gros oeuvre rénovation', comprenant notamment le ravalement de la façade de l’immeuble.
Par jugement du 1er septembre 2015, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a placé la société Construction Audomaroise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire selon jugement du 7 septembre 2016.
Le 26 octobre 2016, suite au placement en liquidation judiciaire de la société Construction Audomaroise, les époux [E] et la SARL Littoral Enduit ont convenu d’un marché pour un montant total de 27 027,16 euros TTC.
L’ouvrage a été réceptionné le 15 février 2017. Les époux [E] ont émis des réserves et n’ont pas réglé la totalité de la prestation de la SARL Littoral Enduit.
Par acte du 24 juillet 2018, la selarl RMA, es qualité de liquidateur judiciaire de la socié Construction Audemaroise a fait assigner les époux [E] devant le trinla d egrnade instance de [Localité 5] en condamnation du paiement du solde de ses factures.
Par acte du 13 novembre 2018, la SARL Littoral Enduit a également fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 27 027,16 euros.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire sur l’immeuble dont le rapport a été déposé le 20 janvier 2022.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
— condamné les époux [E] à payer à la Selarl RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction Audemaroise la somme de 8 709 euros au titre des factures impayées,
— condamné les époux [E] à payer à la société Littoral Enduit la somme de 8 709 euros au titre des factures impayées ;
— débouté la SARL Littoal Enduit de sa demande relative à la résistance abusive ;
— condamné les époux [E] à payer à la SARL Littoral Enduit la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ;
— condamné les époux [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Les époux [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du '.
Par acte en date du 26 septembre 2025, les époux [E] ont fait assigner la SARL Littoral Enduit devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant les articles 517 et 519 du code de procédure civile:
— à titre principal, constater que le chef du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 10 décembre 2024 ordonnant l’exécution provisoire de droit est sans objet, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020 ;
— ou alternativement, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement susdit ;
— à titre subsidiaire, leur ordonner de déposer entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la société Littoral Enduit mises à leur charge par le jugement susdit;
— en tout état de cause, condamner la société Littoral Enduit à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils avancent que:
— le juge a statué ultra petita en indiquant que l’exécution provisoire est de droit, alors que l’instance a été entamée en 2018, antérieurement à l’application du texte selon lequel l’exécution provisoire est de droit, alors que la société Littoral Enduit n’a pas sollicité l’octroi de l’exécution provisoire,
187/25 – 3ème page
— il existe des conséquences manifestement excessives puisque d’une part, ils n’ont pas été en capacité d’achever leurs enduits qui sont en l’état depuis 8 ans et qu’ils ignorent l’état de solvabilité de la société Littoral Enduit ;
— il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dans la mesure où le juge de première instance a retenu l’existence d’une rupture contractuelle aux torts partagés en raison du retard de chantier mis à la charge de la société Littoral Enduit et du retard de paiement mis à leur charge, alors qu’ils ont émis des réserves quant à la capacité de la société défenderesse d’exécuter les travaux le 7 mars 2017, ils ont retenu un abandon de chantier les conduisant à changer de société. Or, la société Littoral Enduit, quant à elle, ne justifie pas de son prétendu choix d’arrêter les travaux.
Aux termes de ses conclusions présentées oralement et déposées lors de l’audience, la SARL Littoral Enduit, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, entré en vigueur au 1er janvier 2020, 517 et 519 du code de procédure civile, demande au premier président de :
— débouter les époux [E] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les époux [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [E] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— quand bien même le jugement frappé d’appel aurait commis une erreur en retenant que l’exécution provisoire était de plein droit, le premier juge disposait, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable, du pouvoir d’ordonner l’exécution provisoire ;
— les époux [E] ne justifient pas de leur situation professionnelle ou personnelle, ils ne justifient pas de leurs revenus, ni de leurs charges, ni de quelconques difficultés financières. Elle ajoute qu’ elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective, de sorte que les époux [E] ne rapportent la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives de nature à entraîner l’arrêt de l’exécution provisoire.
SUR CE
Aux termes de l’article 8 relatif à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les nouvelles dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, instaurées par ce décret, s’appliquent aux instances instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du1er janvier 2020.
Suivant le jugement déféré, les assignations initiales ayant saisi le tribunal de grande instance de Dunkerque ont été délivrées antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions anciennes de l’article 515 du code de procédure civile selon lesquelles l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, trouvaient application.
Or, il est constaté que le tribunal a été saisi d’une demande d’exécution provisoire de la part du liquidateur de la société Construction Audemaroise, autre partie au litige que les époux [E] n’ont pas demandé de rejeter, de sorte que l’exécution provisoire se trouvait dans le débat et pouvait être ordonnée même d’office en ce qui concerne la société Littoral Enduit.
Il s’ensuit que c’est uniquement par une erreur de fondement juridique que le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement par application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile en précisant qu’elle est de droit. Il s’ensuit que la demande des époux [E] de voir dire que le dispositif relatif à l’exécution provisoire ordonnée est en réalité sans objet, doit être rejetée.
Suivant l’ancien article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
187/25 – 4ème page
Les époux [E], qui n’évoquent pas rencontrer des difficultés financières, n’apportent aux débats aucun élément permettant d’établir un risque d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Littoral Enduit qui ferait obstacle à la restitution des fonds versés en cas de réformation du jugement et constituerait une conséquence manifestement excessive. Dès lors, leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré sera rejetée.
Il en sera de même de la demande de consignation des fonds également motivée sur un risque déconfiture de la société Littoral Enduit qui n’est pas démontré.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société Littoral Enduit les frais irrépétibles de la présente procédure. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [Z] [E] et Mme [P] [E] de leur demande de dire sans objet le chef du dispositif relatif à l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 10 décembre 2024,
Déboute M. [Z] [E] et Mme [P] [E] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 10 décembre 2024,
Déboute M. [Z] [E] et Mme [P] [E] de leur demande de consigantion,
Condamne M. [Z] [E] et Mme [P] [E] à verser à la société Littoral Enduit la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [E] et Mme [P] [E] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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