Infirmation 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 févr. 2026, n° 25/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJIY
[G]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 19 FEVRIER 2025 suivant déclaration d’appel en date du 14 AVRIL 2025 rg n° 2024J00283
APPELANT :
Monsieur [Z] [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
CLÔTURE LE : 29/10/2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, par ordonnance de clôture et de fixation le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 03 décembre 2025 et a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET,conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 février 2026.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 3 octobre 2024, M. [Z] [C] [G] a assigné M. [E] [P] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 68 355 euros avec intérêts de droit et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Retenant que la société Tycip Trading Ltd n’avait pas été mise en cause, par jugement réputé contradictoire du 19 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— débouté M. [Z] [C] [G] de ses demandes ;
— condamné M. [Z] [C] [G] aux dépens liquidés à la somme de 59,79 euros.
Par déclaration du 14 avril 2025, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe du 4 juin 2025.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 26 mai 2025 et a signifié la déclaration d’appel et les conclusions à M. [E] [P] par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025 remis à étude.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la procédure a été clôturée et les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 3 décembre 2025 pour une mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 février 2026.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [E] [P] à lui paye la somme de 68 355 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024;
— condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [P] aux entiers dépens.
L’appelant expose avoir été démarché par M. [P] pour l’obtention d’un financement dans le cadre d’un projet immobilier et avoir signé une proposition de financement le 25 et 26 mai 2023 avec la société Tycip Trading Ltd, société hong kongaise, mais avoir versé la somme de 68 355 euros sur le compte de l’entreprise individuelle réunionnaise de M. [P] par deux virements respectivement effectués le 30 mai 2023 d’un montant de 41 013 euros et le 7 juin de 27 342 euros et ne plus avoir eu de contact depuis.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s’appliquer en cause d’appel lorsque l’intimé est défaillant.
Il se combine avec l’article 954 de ce même code selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement :
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est produit une proposition de financement signée les 25 et 26 mai 2023 entre M. [G] et la société Tycip Trading Ltd, société hong kongaise représentée par M. [E] [P], aux termes de laquelle la société devait élaborer et valider une offre de financement pour le compte du client aux fins de financement d’un projet immobilier à la Réunion moyennant le versement de frais préalables de 63 000 euros devant être payés à l’entreprise Global Trading.
Est versée au débats la facture établie le 25 mai 2023 d’un montant de 68 355 euros par Global Trading EI n° Siret 392 739 553 00056 afférente à la mission d’ouverture de dossier pour étude de financement du projet fonds de roulement, transmission et collecte des données quantitatives et qualitatives sur le client, analyse et synthèse des données commerciales, techniques, juridiques et financières pour le client, communication et validation de la stratégie financière au client, transmission dossier au service département légal (avocat).
M. [G] justifie avoir versé la somme de 41 013 euros à M. [P] par virement du 30 mai 2023 et la somme de 27 342 euros par virement du 7 juin 2023.
Il produit une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P] le 3 septembre 2024 aux fins de remboursement de la somme de 68 355 euros en l’absence de réalisation des missions prévues au contrat.
Il est fourni un extrait Kbis du 15 septembre 2024 mentionnant l’immatriculation de M. [E] [P], personne physique exerçant une activité sous le nom commercial [E] [P] Ltd et une situation u répertoire Sirene du 25 mai 2025 mentionnant les établissements de l’entreprise [P] [E] et notamment le n° de Siret 392 553 00056 correspondant à la facture établie au nom de l’entreprise Global Trading EI.
Ces éléments établissement le bien-fondé de la créance de restitution de la somme de 68 355 euros réglée par M. [G] à M. [P], exerçant une activité de commerçant dans le cadre d’une entreprise individuelle en l’absence de réalisation de la mission stipulée au contrat.
M. [E] [P] sera ainsi condamné à payer la somme de 68 355 euros à M. [G] avec intérêts légaux à compter du 3 octobre 2024, date de l’assignation par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Succompant à l’instance, M. [P] sera condamné à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 2 500 euros à M. [G] au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [P] à payer à M. [Z] [C] [G] la somme de 68 355 euros avec intérêts légaux à compter du 3 octobre 2024 ;
Condamne M. [E] [P] à payer M. [Z] [C] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire - clôture des opérations ·
- Demande de clôture pour extinction du passif ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Marc ·
- Liquidateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Signature ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Bouc ·
- Ambulance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Service ·
- Hospitalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Réintégration du salarié ·
- Autoroute ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Indemnités de licenciement ·
- Remboursement ·
- Harcèlement ·
- Homme
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Société mère ·
- Associé ·
- Technologie ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Administrateur ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Spectacle ·
- Divertissement ·
- Commandement ·
- Co-auteur ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Classes ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marque semi-figurative ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Polyester ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Redressement judiciaire ·
- Part ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Arrêt de travail ·
- Attestation ·
- Effet dévolutif
- Associations ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Faute de gestion ·
- Jugement ·
- Plan ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Blanchisserie ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Cdd ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Salarié
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Restaurant ·
- Client ·
- Photographie ·
- Bande ·
- Obligations de sécurité ·
- Responsabilité ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.