Confirmation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 4 avr. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°293
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRGC
Recours c/ déci TJ Nîmes
03 avril 2025
[T]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mars 2025, notifiée le même jour à 16 heures 40 concernant :
M. [I] [T]
né le 18 Décembre 2006 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 02 avril 2025 à 09 heures 24, enregistrée sous le N°RG 25/1701 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Avril 2025 à 10 heures 46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 03 avril 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [T] le 03 Avril 2025 à 14 heures 57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [M] [P], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [E] [G] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [I] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] a été interpellé le 29 mars 2025 à [Localité 2] pour des infractions relatives à la législation sur les produits stupéfiants.
Monsieur [T] a reçu notification le 30 mars 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté préfectoral en date du 30 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 2 avril 2025 à 9h24, le Préfet de Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 avril 2025 à 10h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 avril 2025 à 14h57. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [T] :
— Déclare qu’il est né en 2007, le 18 décembre 2007, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est arrivé en France il y a 4 mois d’Italie avec son frère, qu’il a vécu à [Localité 2] avec son frère, qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie et veut se rendre en Espagne,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat':
— Soutient le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, faute de publication de l’arrêté portant délégation de signature,
— Soutient l’exception de procédure tenant au défaut de production de la réquisition du procureur de la République justifiant le contrôle de M. [T],
— Soutient le moyen tiré de la minorité de M. [T].
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Vaucluse le 2 avril 2025 par Mme [C] [D], secrétaire générale, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2025, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ ET SUR LES IRREGULARITES DE LA RETENTION :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur l’irrégularité du contrôle de M. [T] faute de produire la réquisition du procureur de la République':
En l’espèce, la requête préfectorale mentionne de façon erronée que le contrôle de M. [T] a été accompli sur réquisitions du procureur alors qu’il résulte du procès-verbal d’interpellation du 29 mars 2025 que M. [T] a été interpellé sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale en flagrant délit de vente de produits stupéfiants.
L’erreur commise dans les termes de la requête préfectorale ne saurait avoir une incidence sur la régularité de l’interpellation de M. [T].
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Sur la minorité de M. [T]':
Aux termes de l’article L.741-5 du code précité, l’étranger mineur de 18 ans ne peut faire l’objet d’un placement en rétention.
En l’espèce, M. [T] prétend être né le 18 décembre 2007. Il a fait l’objet d’une fiche de recherche Schengen sous l’identité de [T] [I], né le 18 décembre 2006, établissant qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement émise par les autorités suisses. Il a déclaré dans son audition de garde à vue être venu seul en France, n’être pas suivi par le juge des enfants, ni par un service éducatif, ne pas être scolarisé et vivre grâce au trafic de produits stupéfiants. Les faits d’offre ou cession de produits stupéfiants pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue ont fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel d’Avignon le 3 février 2026, soit devant la juridiction compétente pour les majeurs.
Il ne produit aucun élément de nature à étayer sa minorité.
Il convient de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [T] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [T] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 30 mars 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il s’est déclaré sans domicile fixe dans son audition de garde à vue.
Interpellé le 29 mars 2025 à [Localité 2] pour de la vente de produits stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis, il est convoqué de ce chef devant le tribunal correctionnel d’Avignon le 3 février 2026.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 04 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [T], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [I] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat
,
— Le Préfet de Vaucluse
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Client ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Signature ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Bouc ·
- Ambulance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Service ·
- Hospitalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Réintégration du salarié ·
- Autoroute ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Indemnités de licenciement ·
- Remboursement ·
- Harcèlement ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Société mère ·
- Associé ·
- Technologie ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Administrateur ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Spectacle ·
- Divertissement ·
- Commandement ·
- Co-auteur ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Classes ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marque semi-figurative ·
- Service
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Reputee non écrite ·
- Vente forcée ·
- Banque populaire ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Arrêt de travail ·
- Attestation ·
- Effet dévolutif
- Associations ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conflit d'intérêt ·
- Faute de gestion ·
- Jugement ·
- Plan ·
- Gestion
- Liquidation judiciaire - clôture des opérations ·
- Demande de clôture pour extinction du passif ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Marc ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Blanchisserie ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Cdd ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Salarié
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Restaurant ·
- Client ·
- Photographie ·
- Bande ·
- Obligations de sécurité ·
- Responsabilité ·
- Déficit
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Polyester ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Redressement judiciaire ·
- Part ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.