Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00725 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTNZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/04349
APPELANT
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMÉE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue sans audience, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement en date du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a retenu le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, l’a réputée non écrite et a ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement pour la somme de 40.468,68 euros au titre des échéances impayées au 17 juin 2024.
Par courrier reçu le 5 novembre 2024 au greffe de la cour d’appel, M. [U] [E] a indiqué faire appel du jugement du juge de l’exécution.
Par courrier du 15 janvier 2025, le greffe a indiqué à M. [U] [E] que la cour entendait soulever d’office la nullité de son appel, qui n’a pas été formé par avocat, l’a invité à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d’aide juridictionnelle.
SUR CE,
En application de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel et la déclaration d’appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.
En l’espèce, M. [U] [E] a fait appel lui-même par courrier recommandé, sans constituer avocat.
Son appel doit donc être déclaré nul.
Les éventuels dépens d’appel seront mis à la charge de M. [U] [E].
PAR CES MOTIFS,
DECLARE nul l’appel formé par M. [U] [E],
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [U] [E]
.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre les créanciers ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chèque ·
- Paiement ·
- Ès-qualités ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire
- Désistement ·
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Dépens
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cristal ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Immatriculation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Privilège ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance vie ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Versement ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Historique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Obligations de sécurité ·
- Poste ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intimé ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Iran ·
- Relation commerciale établie ·
- Stock ·
- Distributeur ·
- Cosmétique ·
- Rupture ·
- Produit ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Salarié ·
- Actif ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Blocage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Saisine ·
- Date certaine ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Bénin ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- Pension d'invalidité ·
- État antérieur ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.