Confirmation 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 8 juin 2022, n° 19/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 24 septembre 2019, N° F17/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2022
N° RG 19/04039
N° Portalis DBV3-V-B7D-TRQP
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
SAS CSF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : C
N° RG : F 17/00195
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Z] [C]
née le 30 mai 1957 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
****************
SAS CSF
N° SIRET : 440 283 752
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 27
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a :
— débouté Mme [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— reçu la SAS Carrefour Market CSF en sa demande reconventionnelle et a condamné
Mme [C] à lui payer la somme de :
. 50,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [C] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 6 novembre 2019, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 5 février 2020, Mme [C] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner la société CSF à lui verser les sommes suivantes :
. 9 215,37 euros nets à titre de rappel de salaire,
. 921 euros nets au titre des congés payés afférents,
— ordonner à la société CSF de lui remettre des bulletins de paie conformes sous astreinte de
100 euros par jour de retard dans les 15 jours du prononcé de l’arrêt,
— dire qu’en application de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête,
— dire que la société CSF a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
en conséquence,
— condamner la société CSF à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,
— condamner la société CSF à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société CSF à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CSF aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 avril 2020, la société CSF demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 24 septembre 2019 et débouter Mme [C] de ses demandes de condamnation de la société au paiement des sommes suivantes :
. 9 215,37 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2016 à novembre 2017,
. 921,54 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 15 000,00 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
. 1 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— réduire les prétentions de Mme [C] à :
. 1,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 1,00 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 24 septembre 2019 et débouter Mme [C] de sa demande de condamnation de la société à la délivrance sous astreinte d’un bulletin de paie rectifié,
— condamner Mme [C] à lui verser à la société CSF la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI Avocalys.
LA COUR,
La société CSF a pour activité la distribution et la vente de produits essentiellement alimentaires via un réseau de magasins exploités sous l’enseigne Carrefour Market.
Mme [Z] [C] a été engagée par la société Davard en qualité d’hôtesse de caisse par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, soit 35 heures hebdomadaires, à compter du 20 janvier 2009. Elle a été affectée au magasin Carrefour Market de [Localité 2].
Son contrat de travail a été repris par la société CSF France à compter du 1er juillet 2010 à l’emploi d’employée commerciale au poste d’hôtesse de caisse.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Mme [C] a bénéficié d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à compter du 1er novembre 2013.
La CPAM lui a attribué le 1er avril 2016, à titre temporaire, une pension d’invalidité de 1ère catégorie d’un montant brut annuel de 4 870,22 euros.
A compter du 1er juillet 2016, Mme [C] a sollicité à plusieurs reprises la modification de son temps de travail, ce qui a été acceptée par la société CSF, la salariée souhaitant ajuster le volume horaire mensuel pour que son salaire, ajouté à sa pension d’invalidité, lui permette de conserver des revenus équivalents à ceux perçus auparavant.
Par lettre du 31 janvier 2017, l’Union locale CGT de la région mantaise a demandé à la société CSF la mise en cohérence du contrat de Mme [C] avec son invalidité, soit un temps de travail de 24,5 heures par semaine, le paiement de toutes les heures sur la base de 24,5 hebdomadaire et l’annulation de la récupération des heures du 1er au 22 décembre 2016.
En réponse le 3 mars 2017, la société CSF a proposé à l’Union locale CGT, 'dans un souci d’apaisement', le remboursement de la somme de 1296, 46 euros correspondant au :
— paiement des heures non effectuées entre 20h et 24 h 50 du 1er juillet au 30 septembre 2016, soit 574,98 euros bruts,
— paiement des heures non effectuées entre 18h25 et 24h50 du 1er octobre au 22 décembre 2016, soit 721,48 euros bruts, alors que la salariée s’était engagée à rattraper les heures non effectuées du 1er au 22 décembre 2016 après avoir demandé de passer à 18h25 le 21 septembre 2016 pour trois mois puis de revenir à 24h50 par demande du 29 novembre 2016 avec effet rétroactif au 1er décembre 2016.
Par lettre du 15 mars 2017, Mme [C] a demandé à la société CSF une nouvelle modification de son nombre d’heures hebdomadaires, soit 25h725 = 36h75 x 70% et a demandé sur quels critères étaient calculés sa prime de vacances 2016, sa prime de fin d’année 2016, de participation, d’intéressement et ses congés payés.
Le 16 mars 2017, dans le cadre d’une visite organisée à la demande de l’employeur, le médecin du travail a remis une attestation de suivi individuel à Mme [C] indiquant : « Proposition d’aménagement organisationnel du poste par organisation d’un temps partiel thérapeutique à 50%, jusqu’au 14 avril 2017 puis prolongation selon les indications du médecin traitant ».
Par lettre du 21 avril 2017, la société CSF a indiqué avoir constaté une erreur matérielle de ses calculs basés du 24h50 en ayant omis d’intégrer les temps de pause et a proposé, en raison des possibilités de paramétrage du logiciel de paie, de planifier le temps de présence de la salariée sur la base de 25h73, soit 70% de 36h75 pour éviter qu’elle ne perde le bénéfice de la pension d’invalidité et de procéder à une régularisation à compter du 1er juillet 2016 pour un montant de 1 490,72 euros, sous réserve de l’accord de la salariée.
Une copie de cette lettre a également été adressée à la DIRECCTE.
Le 4 mai 2017, Mme [C] a refusé la proposition de la société CSF, considérant que les calculs n’étaient pas corrects.
Le 12 mai 2017, Mme [C] s’est rétractée et a accepté la proposition de la société CSF.
Par lettre du 15 mai 2017, le médecin du travail a indiqué à l’employeur qu’il avait donné son accord pour prolonger l’organisation du temps partiel thérapeutique de la salariée à raison de 3 matinées par semaine jusqu’au 14 juin 2017.
Par lettre du 13 juin 2017, la société CSF a exposé à Mme [C] l’ensemble des régularisations effectuées sur son bulletin de salaire du mois de mai 2017.
Le 9 novembre 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie afin d’obtenir un rappel de salaire de juillet 2016 à novembre 2017 et la condamnation de la société CSF à des demandes de nature indemnitaire.
Sur le rappel de salaires :
La salariée fait valoir que l’employeur a effectué des erreurs sur le calcul de son temps de travail quand elle s’est vue attribuer une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2016.
Elle explique qu’après de nombreux échanges, l’employeur a effectué un rappel de salaire sur le bulletin de paye du mois de mai 2017, ce qu’elle a accepté afin de 'sortir de cette impasse'.
Elle indique que des incohérences ont perduré dans les explications de l’employeur, que les calculs sont à l’évidence erronés et qu’elle n’a donc pas été remplie de ses droits.
En réplique, l’employeur soutient que la salariée ne justifie pas du bien fondé de sa demande.
Il expose avoir fait droit aux multiples demandes de changement de la durée du travail que la salariée a présentées et l’a rémunérée pour les heures de travail qu’elle n’a jamais effectuées et qu’elle s’est toujours refusée à rattraper.
La société CSF ajoute que la salariée a expressément accepté la proposition de régularisation de sa rémunération et n’a plus présenté de contestation jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes, la salariée fondant alors sa demande sur la base d’une rémunération nette qu’elle n’a jamais perçue.
Mme [C] réclame un rappel de salaire de juillet 2016 à novembre 2017 à hauteur de
9 215,37 euros en contestant le calcul erroné effectué par l’employeur sur cette période.
Il n’est pas discuté que la société CSF a fait droit aux différentes demandes de la salariée de modification de son temps de travail afin d’équilibrer ses revenus, des discordances étant apparues sur le paiement des heures non effectuées par la salariée lors de changement de son volume hebdomadaire et sur le calcul de sa rémunération en fonction de l’horaire de base mensuel adopté.
Mme [C] ne forme pas une demande de rappel de salaire calculée chaque mois d’après la base horaire appliquée à sa demande et qu’elle estimait fausse.
Son calcul est désormais basé sur la différence entre le salaire mensuel net qu’elle percevait en juillet 2016, soit 1 226 euros et la somme moindre, perçue mensuellement au titre du salaire et de la pension d’invalidité, établissant chaque mois un manque à gagner.
Pour exemple, la salariée a perçu un salaire net de 656,41euros en août 2016 ainsi que la pension d’invalidité à hauteur de 376,11 euros, pour un montant total de 1 032,52 euros, sollicitant donc que l’employeur lui règle la somme de 193,48 euros pour atteindre le salaire net réclamé de
1226 euros.
En réalité, la salariée n’invoque pas des erreurs de calculs à partir des volumes horaires hebdomadaires qu’elle a demandé d’effectuer mais elle part du principe que l’employeur doit lui garantir un salaire mensuel net.
Le contrat prévoyait un salaire brut mensuel calculé d’après une base horaire contractuelle de 35 heures et cette base a été modifiée à compter du 1er juillet 2016 sur demande de la salariée.
Il n’existe pas de droit acquis à ce que l’employeur rémunère Mme [C] à hauteur de cette somme de 1 226 euros nets alors qu’elle a demandé à plusieurs reprises des modifications de sa base horaire hebdomadaire ou mensuelle.
Sur la période querellée, la salariée a été absente pour cause de maladie et absences injustifiées et elle a été également placée à mi-temps thérapeutique de sorte que le salaire brut ne peut pas être identique chaque mois et a fortiori le salaire net.
Aussi, la salariée ne peut prétendre percevoir automatiquement un salaire net identique entre le 1er juillet 2016 et le 30 novembre 2017, comme si ' elle avait travaillé normalement’ comme elle le fait valoir.
En tout état de cause, Mme [C] ne justifie pas qu’elle percevait cette somme nette avant le 1e juillet 2016 et elle n’indique pas comment elle est parvenue à la calculer.
L’employeur produit les bulletins de paye de la salariée avant le 1er juillet 2016 dont il ressort que le net moyen mensuel sur l’année 2015 s’est élevé à 693 euros, le salaire le plus élevé étant versé en juin 2015 à 1.058 euros.
Au 30 juin 2016, Mme [C] a perçu un salaire mensuel net moyen de 932,09 euros.
En outre, le volume horaire et les calculs du salaire effectif brut mensuel ne sont pas remis en cause par des éléments concrets et précis de la salariée depuis le 1er juillet 2016.
Aucun rappel de salaire n’est donc dû à Mme [C].
Confirmant le jugement, il convient de débouter Mme [C] de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1221-1 du code du travail :
Mme [C] indique avoir rencontré de nombreuses difficultés quant à la mise en place du temps partiel consécutif à son invalidité et avoir subi une perte de revenus qui a justifié une demande de rappel de salaire. Elle ajoute que les manquements de l’employeur et la perte de salaire dont il est responsable lui ont causé un important préjudice financier et ont entraîné une dépression diagnostiquée en juillet 2017.
La société CSF affirme que la perte de salaire résulte des variations de sa rémunération qui sont la conséquence des tergiversations de la salariée et de son incapacité à présenter une demande de durée de travail conforme à ses besoins dont elle ne peut être tenue responsable.
La loi prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au cas présent, l’employeur a fait droit à toutes les demandes de modification du temps de travail de la salariée et ne peut se voir reprocher de n’avoir pas prévu le volume horaire nécessaire pour pouvoir percevoir la somme qu’elle espérait.
Les différents échanges montrent que l’employeur a toujours répondu avec célérité aux demandes de la salariée variant en quelques mois de 35 heures à 19h05 puis 18h15 puis 24h50 sachant que les demandes ont été exprimées pour une durée hebdomadaire, ce qui a entraîné des contestations de la salariée quand l’employeur les a transformées en horaire mensuel.
A ce sujet, l’employeur a tenu compte des observations de la salariée, a reconnu des erreurs matérielles provenant de son logiciel de paye, régularisant la situation sur la paye de mai 2017 et adressant à la salariée une lettre très détaillée des modalités de calcul ayant permis la rectification des salaires de juillet 2016 à avril 2017 sur la base de 24h50 hebdomadaires à compter du mois de décembre 2016.
La société CSF n’a donc pas traité avec légèreté la situation de Mme [C] et ne l’a pas laissée seule effectuer des calculs complexes.
La salariée n’établit pas davantage une perte de revenus en ce qu’elle percevait un salaire très variable depuis au moins 2015 et qu’il n’appartenait pas à l’employeur de calculer, en prenant en compte les absences et le mi-temps thérapeutique, le volume horaire nécessaire pour que la salariée perçoive la somme attendue de 1 226 euros nette par mois qu’elle n’a seulement communiquée que lors de la saisine du conseil de prud’hommes et qu’elle n’a d’ailleurs jamais perçue comme indiqué précédemment.
Au surplus, l’employeur lui a versé un salaire pour des heures non effectuées entre le 1er décembre et le 22 décembre 2016, suivant un temps de travail sollicité puis modifié par la salariée de sorte qu’il a tenu compte de la situation financière délicate de cette dernière en la rémunérant pour un travail non effectué.
La salariée ne communique donc pas d’élément caractérisant une exécution déloyale du contrat par l’employeur.
Dans ces conditions, quand bien même le docteur [P] certifie le 7 juillet 2017 que
Mme [C] est venue en consultation médicale et qu’elle était très angoissée, avec des troubles du sommeil, anorexie et perte de poids de 18 kg depuis le mois de décembre 2016 à la suite du conflit qui l’oppose à son l’employeur, cette situation ne peut être imputée à la société CSF dont aucun manquement n’a été relevé et dont il n’a pas été tenu informé.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de
Mme [C] du chef d’exécution déloyale du contrat.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Mme [C] expose que le refus de l’employeur de calculer la durée du travail à laquelle elle devait prétendre constitue une résistance abusive justifiant l’octroi d’une indemnisation, ce que conteste la société CSF.
Les nombreuses lettres de l’employeur versées au dossier et les réponses données à chacune des demandes de la salariée, qui à terme, a accepté les propositions de rectification de l’employeur, conduisent à ne pas retenir la résistance abusive alléguée, non démontrée par la salariée.
Il conviendra donc de confirmer le jugement déboutant Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] à payer à la société CSF la somme de 50 euros pour les frais exposés non compris dans les dépens dans la procédure de première instance.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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