Infirmation partielle 15 mars 2018
Cassation 8 janvier 2020
Infirmation 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 6 oct. 2022, n° 22/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 janvier 2020, N° 15/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00002
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5QN
AFFAIRE :
S.A.S.U. IDVERDE
C/
[W] [V]
Décision déférée à la cour :
Arrêt rendu le 08 janvier 2020 par la Cour de Cassation, cassant et annulant l’arrêt rendu le 15 mars 2018 par la Cour d’appel de VERSAILLES, 21ème chambre (N° RG : 16/466), sur une décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° RG : 15/00184
Copies exécutoires
délivrées à :
Monsieur [V]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [V]
SASU IDVERDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. IDVERDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurore SELLIER-SUTY de la SELARL SELLIER-SUTY & MEURICE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0274
PARTIE DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 29 décembre 2021 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 08 janvier 2020 cassant et annulant l’arrêt rendu le 15 mars 20218 par la cour d’appel de VERSAILLES
****************
Monsieur [W] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non constitué
PARTIE DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 juin 2022, devant la cour composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU Idverde est spécialisée dans le secteur d’activité de l’aménagement de paysages. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.
M. [W] [V] a été engagé par la société Sol Vert Paysage le 4 février 2002 en qualité de conducteur de travaux.
A compter du 1er janvier 2003, il a été promu chargé d’exploitation puis responsable d’exploitation à compter du 1er janvier 2006.
Le 1er octobre 2006, la société Sol Vert Paysage a été absorbée par la société Iss Espaces Verts, le contrat de travail de M. [V] étant automatiquement transféré.
Le 21 mars 2011, M. [V] a été nommé au poste de directeur adjoint de l’agence de [Localité 6].
A compter du mois d’avril 2014, la société Idverde s’est substituée aux droits de la société Iss Espaces Verts.
Par courrier du 10 février 2015, la société Idverde a convoqué M. [V] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 18 février 2015. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 février 2015, la société Idverde a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2015, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contester son licenciement ainsi que sa clause de non-concurrence et voir condamner la société Idverde au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 17 décembre 2015, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— dit que le licenciement de M. [V] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Idverde à payer à M. [V] les sommes de :
' 2 675 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied ainsi que 267,50 euros brut au titre des congés payés y afférents,
' 18 090,63 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 309,06 euros brut à titre de congés payés y afférents,
' 18 206,24 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 66 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail,
— dit que la clause de non-concurrence est nulle,
— condamné la SAS Idverde à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que l’intérêt au taux légal court à compter du 12 mars 2015, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 6 030,21 euros,
— condamné la SAS Idverde aux éventuels entiers dépens et à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Idverde a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2016. Le 14 janvier 2016, M. [V] a relevé appel de cette décision, limitant cet appel au montant des dommages et intérêts alloués à raison du licenciement abusif et au titre de la nullité de la clause de non-concurrence. Par ordonnance rendue le 29 septembre 2016, les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt rendu le 15 mars 2018, la 21ème chambre de la Cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la clause de non-concurrence nulle et a condamné la société Idverde à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de cette nullité, la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens,
— infirmé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouté M. [V] de ses demandes au titre de la rupture du contrat et en paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— condamné la société Idverde à payer les dépens d’appel,
— condamné la société Idverde à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. La société Idverde a formé un pourvoi incident.
Par arrêt rendu le 8 janvier 2020, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare la clause de non-concurrence nulle et condamne la société Idverde à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remis, en conséquence, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné M. [V] aux dépens,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La société Idverde a transmis sa déclaration de saisine de la cour d’appel de Versailles le 29 décembre 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 février 2022, la société Idverde demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 17 décembre 2015 en ce qu’il a déclaré la clause de non-concurrence nulle et condamné la société Idverde à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de cette nullité,
Et jugeant à nouveau, :
— déclarer la clause de non-concurrence valable
— débouter M. [V] de toutes demandes, fins et conclusions de ce chef,
— condamner M. [V] en tous les frais et dépens en ce compris la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] n’a pas constitué avocat.
Par acte du 28 février 2022, la société Idverde a signifié sa déclaration de saisine du 29 décembre 2021, ses conclusions en appel sur renvoi après cassation et ses pièces à M. [V].
Cet acte a été signifié selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier ayant relevé que :
« Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. Le clerc assermenté s’est rendu le 28 février 2022 au [Adresse 1] à [Localité 5]. La personne rencontrée sur place, propriétaire actuel des lieux, nous indique que Monsieur [V] [W] est parti sans laisser d’adresse ni coordonnées il y a plus de 5 ans.
De retour à l’étude, mes recherches sur l’annuaire Electronique ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement. Je n’ai pu obtenir l’adresse de l’employeur.
Les services de la mairie n’ont pas pu nous renseigner. II convient de préciser que la poste nous oppose systématiquement le secret professionnel.
En conséquence, j’ai constaté que Monsieur [W] [V] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j’ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 C.P.C.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du Procès-Verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte.
La lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le vingt-huit février deux-mille-vingt-deux ».
La date des plaidoiries a été fixée au 21 juin 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La cour statue ici dans la limite de sa saisine portant sur la clause de non-concurrence telle que ressortant de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2020.
Il est rappelé à cet égard qu’en application du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et des dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail: une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte
des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’avenant au contrat de travail signé le 21 mars 2011 contient une clause de non-concurrence ainsi libellée :
« Compte tenu de vos fonctions, des informations stratégiques de nature économique commerciale ou technique auxquelles vous avez accès, des liens privilégiés développés avec notre clientèle, vous vous engagez après la rupture de votre contrat de travail à ne pas exercer, sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de la société ISS ESPACE VERT ou à entrer directement ou indirectement au service des entreprises concurrentes à cette dernière ou à collaborer conseiller participer s’impliquer ou autre dans une activité concurrente.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de un an après votre départ et limitée à la région Paris Île-de-France Ouest (75,78,91,92,93,95) ou toute zone de chalandise incluse dans votre périmètre d’action actuelle et future.
Elle s’appliquera quels que soient la nature et le motif de la rupture du contrat sauf en cas de rupture de la période d’essai.
Pendant toute la durée de l’interdiction, il vous sera versé chaque mois une somme égale à 20 % de votre rémunération brute mensuelle des 12 derniers mois de présence dans l’entreprise ou de toute la durée de son contrat si celle-ci est inférieure à 12 mois … ».
Etant visé que M. [V] en sa qualité de directeur adjoint était affecté à l’agence de [Localité 6] mais pouvait être également affecté à une autre zone géographique, le champ d’application géographique de la clause de non-concurrence consistant en la région parisienne, définie par une énumération de départements (75,78,91,92,93,95) ou en la zone de chalandise incluse dans le périmètre d’action actuelle et future du salarié présente un caractère déterminable et limité dans l’espace.
Définie par référence au périmètre d’action du salarié, délimitée dans le temps et faisant l’objet d’une contrepartie financière dont le caractère sérieux n’est pas remis en cause, cette clause sera déclarée valable par infirmation du jugement entrepris.
La condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros prononcée par le conseil de prud’hommes de ce fait sera donc également infirmée.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le conseil de Prud’hommes de Pontoise,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 15 mars 2018
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 janvier 2020,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit la clause de non-concurrence nulle et condamné la société Idverde à payer à M. [W] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la clause de non-concurrence valable,
DÉBOUTE M. [W] [V] de sa demande de condamnation de la société Idverde à lui payer des dommages et intérêts au titre de la nullité de la clause de non concurrence,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la société Idverde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,
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