Infirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-288
N° RG 25/01037 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VV3Q
(Réf 1ère instance : 24/00519)
M. [E] [T]
C/
M. [F] [Z]
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BAIKOFF de la SELARL BAIKOFF, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [Z] ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 906-1 et 906-2 alilnéa 5 du code de procédure civile par remise de l’acte à sa personne, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet des signfications prévues par les articles 906-1 et 906-2 alilnéa 5 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [F] [Z] a consulté le 8 janvier 2024 M. [B] [W], médecin généraliste pour une lésion à la joue gauche s’apparentant à un furoncle manipulé, d’évolution non favorable.
M. [B] [W] a demandé à M. [A] [D], dermatologue, de le recevoir
rapidement, pour nécessité 'd’éliminer une étiologie non commune".
La lésion de M. [F] [Z] a été examinée par M. [E] [T],
dermatologue, le 12 janvier 2024. Ce dernier a diagnostiqué un kératocanthome 'disparaissant en six mois", pour lequel il n’a pas préconisé d’intervention, malgré le souhait de M. [F] [Z] de faire retirer cette lésion.
La lésion de M. [F] [Z] s’est aggravée.
A la suite d’une IRM de l’oropharynx effectuée le 16 mai 2024, M. [F] [Z] a été hospitalisé au sein de l’unité fonctionnelle otorhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale du centre hospitalier de [Localité 7], le 23 mai 2024, pour l’exérèse de la lésion. Il s’est vu récuser par le chirurgien sur la table, le geste apparaissant trop invasif au vu de son âge et de sa fragilité, excluant une anesthésie générale.
Mme [X] [P], chirurgien de ce service, a indiqué dans un certificat établi le 12 juillet 2024 à la demande du patient qu’une réunion de concertation pluridisciplinaire onco-dermatologique a conclu le 28 mars dernier à la possibilité d’une prise en charge par immunothérapie sous réserve d’une évaluation onco-gériatrique. Le chirurgien fait état d’une 'volumineuse lésion de 7 cm de diamètre« , avec 'infiltration en profondeur, ainsi que des adénopathoes intra parotidiennes’ de nature à suspecter fortement la présence de 'métastases ganglionnaires ».
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 novembre 2024, M.
[F] [Z] a fait assigner en référé M. [E] [T] et la CPAM de Loire-Atlantique devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins d’expertise et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance de référé en date du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— ordonné une expertise,
— désigné M. [E] [S] – [Adresse 6], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante :
* se faire communiquer préalablement toutes les pièces utiles à la réalisation de son expertise auprès des parties et tous tiers détenteurs avec l’accord du demandeur et s’assurer de leur communication contradictoire,
* convoquer les parties et leur conseil,
* recueillir les doléances de M. [F] [Z] et tout renseignement sur son état de santé, son mode de vie, ses activités antérieurs à l’acte médical critiqué, en entendant au besoin ses proches,
* entendre M. [E] [T] en ses explications, ainsi que tout autre intervenant si nécessaire dans la prise en charge médicale de la lésion cutanée,
* décrire en détail et chronologiquement le parcours de soins antérieur et postérieur à la consultation de M. [E] [T], les modalités de traitement, en précisant les différents intervenants,
* procéder à l’examen clinique de M. [Z] en considération des éléments médicaux recueillis et des doléances exprimées par celui-ci, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret
médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations,
Sur la responsabilité médicale,
* dire s’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte, rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur l’évolution de la lésion cutanée à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,;
* dire si M. [E] [T] disposait des éléments suffisants pour poser le diagnostic et dans l’hypothèse d’un défaut, d’une erreur ou retard de diagnostic, dire s’il s’agit d’un manquement caractérisé et si ce retard a eu une incidence sur l’évolution de la lésion et sa prise en charge médicale,
* réunir touts les éléments permettant de déterminer si les soins dispenses ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que les conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
Sur l’évaluation du préjudice,
*décrire les lésions et séquelles directement imputables aux actes médicaux
critiqués,
* décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la
consolidation,
* fixer la date de consolidation, et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [F] [Z] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
* déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
* déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles M. [F] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement ses activités personnelles habituelles ; en cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ; indiquer les périodes pendant lesquelles M. [F] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
* déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant le taux ; dire si des douleurs chroniques existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
* assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
* dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques
compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
* frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap,
* souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
* préjudice esthétique temporaire et /ou définitif : décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif et en les évaluant distinctement de 1 à 7,
* préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
— dit que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser aux parties un pré-rapport après qu’il est effectué l’examen clinique et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les diligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux dires des
parties qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement la liste exhaustive des pièces consultées, la date de l’examen clinique, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au pré-rapport),
— fixé à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par M. [F] [Z] à la régie
du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consigner adressé par le greffe,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire avant le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
— déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Loire-
Atlantique,
— débouté M. [F] [Z] de sa demande de provision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de la présente instance en référé à la charge de M. [F] [Z],
— rappelé que :
* 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible,
* 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond,
— débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le 21 février 2025, M. [E] [T] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2025, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— déclaré son appel recevable et bien-fondé,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (indiqué comme tel dans les conclusions) du 4 février 2025 en ce qu’elle a :
* ordonné une expertise avec mission de se faire communiquer préalablement toutes pièces utiles à la réalisation de son expertise auprès des parties et tous tiers détenteurs avec l’accord du demandeur et s’assurer de leur communication contradictoire,
Statuant à nouveau :
— fixer la mission de l’expert judiciaire ainsi qu’à la communication des pièces par la partie défenderesse :
* M. [E] [T], médecin, pourra produire les éléments, pièces y compris médicales nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ; et l’y autoriser,
— les dépens et les frais exposés par chacune des parties seront réservés.
M. [F] [Z] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne le 27 mars 2025.
La CPAM de Loire-Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 27 mars 2025.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] reproche à la décision entreprise d’avoir subordonné la communication du dossier médical par les parties à l’accord du patient dans le cadre des opérations d’expertise et d’avoir ainsi fait prévaloir le secret médical sur les droits de la défense en violation des articles L.1110-4 du code de la santé publique et R.4127-4 du même code. Il soutient que le fait de donner au demandeur la possibilité d’empêcher la communication de certains éléments, que le médecin pourrait faire valoir pour défendre sa prise en charge médicale devant l’expert, donne un avantage considérable au demandeur en violation du principe de l’égalité des armes et à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Il invoque la jurisprudence de la Cour de cassation et de cours d’appel qui ont censuré des décisions ayant soumis la communication de pièces médicales à l’accord préalable du demandeur.
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende (…) ».
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l’espèce, en soumettant la production de pièces médicales par le défendeur, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’absence d’opposition de l’autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière, alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense de M. [T].
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l’une des parties au litige peut être empêchée, par l’autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise et à sa défense.
Il y a lieu dès lors d’infirmer la décision entreprise de ce chef. Il sera précisé que le secret médical ne pourra pas être opposé au défendeur s’agissant de la production de pièces.
A hauteur d’appel, chacune des parties conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a 'ordonné une expertise avec mission de se faire communiquer préalablement toutes les pièces utiles à la réalisation de son expertise auprès des parties et tous tiers détenteurs avec l’accord du demandeur et s’assurer de leur communication contradictoire';
Statuant à nouveau,
Dit que le docteur [T] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ; Et l’y autorise ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lien suffisant ·
- Prescription ·
- Géomètre-expert ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Libre accès ·
- Adresses
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Web ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Contrat de prestation ·
- Date ·
- Expertise ·
- Prestation de services ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Créance ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Concurrence ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Libération ·
- Procédure ·
- Justification ·
- Dividende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Guyana ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Argent ·
- Pouvoir ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Irrégularité ·
- Juge ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- État ·
- Identité ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.