Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 juil. 2025, n° 25/03953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE SEINE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03953 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVRU
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2025, à 16H13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Damien Govindaretty, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [S]
né le 15 janvier 1972 à [Localité 2], de nationalité sierra leonaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 21 juillet 2025 à 17H03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE [Localité 5]
Informé le 21 juillet 2025 à 17H03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite parla requête du préfet de la Seine- Saint -Denis enregistrée sous le numéro RG 25/02824 et celle introduite par le recours de M. [W] [S] enregistrée sous le numéro 25/02825, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [W] [S], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 juillet 2025 et invitant l’administration à fare procéder à un examen de la situation médicale de M. [W] [S] par un médecin tiers afin que celui-ci se prononce sur la vulnérabilité éventuelle ainsi que sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 21 juillet 2025, à 12H36, par M. [W] [S] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que’le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce en l’absence de garantie, aucun passeport en cours de validité n’ayant été présenté et l’intéressé ayant précisé à plusieurs reprises son intention de ne pas se conformer aux mesures d’éloignement, la menace pour l’ordre public est caractérisée, aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie.
Par ailleurs, comme l’a justement retenu le premier juge le procureur de la république a été avisé du transfert de l’intéressé du local de rétention de [Localité 1] au centre de rétention administratif du Mesnil Amelot le 17 juillet à 13 heures 04 de sorte qu’il ne saurait être retenu l’absence d’avis du Procureur de la République ainsi la critique des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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