Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 20 mai 2025, n° 22/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 20 mai 2022, N° f19/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
20 MAI 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01262 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2SQ
[E] [Y]
/
S.A.R.L. PROMISSIMO
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montluÇon, décision attaquée en date du 20 mai 2022, enregistrée sous le n° f19/00051
Arrêt rendu ce VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant, assisté de Me Celia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005757 du 01/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A.R.L. PROMISSIMO agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 17 mars 2025, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL PROMISSIMO (RCS MONTLUCON 390 657 831), dont le siège social est situé à [Localité 1] (03), exerce une activité dans le domaine de l’immobilier et exploite notamment une agence immobilière 'ORPI’ à [Localité 1].
Le 3 septembre 2009, Monsieur [E] [Y], né le 3 mai 1969, a signé avec la société PROMISSIMO (représentée par son gérant, Monsieur [E] [G]) un contrat intitulé 'CONTRAT DE TRAVAIL DE NÉGOCIATEUR IMMOBILIER STATUT VRP DÉBUTANT’ qui mentionne :
— une embauche en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009 ;
— une période de professionnalisation jusqu’au 31 mars 2010;
— un emploi de négociateur immobilier VRP (non cadre) en application de la convention collective nationale de l’immobilier ;
— une obligation d’exclusivité pour le salarié ;
— une rémunération exclusivement à la commission à compter du 1er avril 2010, avec une garantie conventionnelle minimale de rémunération et un 13ème mois.
Le 3 septembre 2009, Monsieur [E] [Y] et la société PROMISSIMO ont signé un contrat de professionnalisation pour la période du 14 septembre 2009 au 31 mars 2010 pour une qualification de 'négociateur en immobilier'.
Le 11 septembre 2009, Monsieur [E] [Y] et la société PROMISSIMO ont signé un contrat initiative emploi.
Selon avenant au contrat de travail, signé par les parties le 14 janvier 2011, Monsieur [E] [Y] a été employé en qualité de VRP Négociateur confirmé à compter du 1er février 2011, et ce en étant toujours rémunéré exclusivement à la commission.
Selon avenant au contrat de travail, signé par les parties le 31 août 2013, Monsieur [E] [Y] devait bénéficier désormais d’un remboursement de frais professionnels (sur présentation de justificatifs) à hauteur de 150 euros par mois.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [E] [Y] occupait un poste de 'VRP Négociateur confirmé', non cadre.
Par courrier daté du 8 janvier 2015, la SARL PROMISSIMO a adressé à Monsieur [E] [Y] un avertissement pour non atteinte des objectifs fixés par l’employeur.
Selon écrit daté du 12 février 2015, Monsieur [E] [Y] a remis une lettre de démission à la SARL PROMISSIMO qui est rédigée dans les termes suivants :
'Mr [G] [E],
Comme souvent évoqué ensemble, face à des nombreuses incompréhensions, je vous adresse ma démission dans ces plus brefs propos.
Fait en 2 exemplaires.
Dont l’un remis en main propre ce jour.
Reçu le 12 février 2025.'
Le contrat de travail a pris fin le 12 mars 2015, à l’issue d’un préavis d’une durée d’un mois (accord des parties pour cette réduction de durée).
La société PROMISSIMO a établi des documents de fin de contrat de travail mentionnant que Monsieur [E] [Y] a été employé du 14 septembre 2009 au 12 mars 2015 en qualité de 'VRP NÉGOCIATEUR', une rupture du contrat de travail par démission du salarié, le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 143,17 euros (2,5 jours ouvrables).
Le 23 avril 2019, Monsieur [E] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON aux fins de solliciter la condamnation de la PROMISSIMO à lui verser des sommes, notamment à titre de rappel de commissions et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 18 juin 2019 (convocation notifiée au défendeur le 24 mai 2019) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 19/00051) rendu contradictoirement le 20 mai 2022 (audience du 3 décembre 2021), le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON a :
— Ecarté les conclusions déposées par Monsieur [E] [Y] le 19 novembre 2019 au greffe du Conseil de prud’hommes ;
— Déclaré les demandes de rappel sur les commissions 2015 de Monsieur [E] [Y] irrecevables du fait de la prescription;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de l’état détaillé des commissions arrêté au 15 septembre 2015, des rappels de commissions afférents, du certificat de qualification, du solde de tout compte intégrant le droit de suite, sous astreinte ;
— Jugé que la demande au titre du harcèlement moral est recevable ;
— Débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
— Débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la SARL PROMISSIMO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire ;
— Condamné Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 17 juin 2022, Monsieur [E] [Y] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Célia DEBORD du barreau de MONTLUÇON) qui lui a été notifié à sa personne le 25 mai 2022.
Le 28 juin 2022, la SARL PROMISSIMO a constitué avocat (Maître Sébastien RAHON du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Le 16 septembre 2022, Monsieur [E] [Y] a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 16 décembre 2022, la SARL PROMISSIMO a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 14 février 2025, Monsieur [E] [Y] a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 16 décembre 2022 par la SARL PROMISSIMO,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 février 2025 par Monsieur [E] [Y],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] [Y] demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MONTLUCON en ce qu’il a :
' – Déclaré les demandes de rappel sur les commissions 2015 de Monsieur [E] [Y] irrecevables du fait de la prescription ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise de l’état détaillé des commissions arrêté au 15 septembre 2015, des rappels de commissions afférents, du certificat de qualification, du solde de tout compte intégrant le droit de suite, sous astreinte ;
— Jugé que la demande au titre du harcèlement moral est recevable ;
— Débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
— Débouté Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la SARL PROMISSIMO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire ;
— Condamné Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.'
En conséquence, statuant à nouveau :
— Déclarer Monsieur [E] [Y] recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
— Constater que Monsieur [E] [Y] a été victime d’actes de harcèlement moral de la part de son employeur, Monsieur [G].
En conséquence,
— Condamner la SARL PROMISSIMO au paiement des sommes suivantes :
* 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* Rappels sur commissions 2015 : pour mémoire ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner la remise de l’état détaillé du droit de suite arrêté au 12 septembre 2015, et les montants de commissions afférents, du certificat de qualification, du solde de tout compte intégrant le droit de suite, sous astreinte de 100 euros par jour par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— Débouter la société PROMISSIMO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société PROMISSIMO aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [E] [Y] soutient avoir été victime de harcèlement moral par son employeur, Monsieur [G]. Il expose que les actes de harcèlement moral consistaient en des retenues illicites sur salaire, des propos humiliants, insultants et vexatoires et l’application d’une clause de non concurrence dérisoire.
Il fait valoir que :
— la dégradation des relations contractuelles a trouvé son origine en mars 2014 après avoir refusé la pratique de 'dessous de table’ concernant la vente d’un bien immobilier au profit d’une société dont Monsieur [G] était cogérant ;
— il a déposé plainte avec constitution de partie civile au titre du harcèlement moral dont il a été victime et il conclut à la recevabilité de son action, l’action pénale n’entraînant pas l’irrecevabilité de l’action civile;
— il a subi des sanctions financières, l’employeur lui faisant supporter le risque entrepreneurial et ramenant la part variable de sa rémunération à zéro. Alors qu’il réalisait de bons résultats, l’employeur a adressé des décomptes de commissions négatifs pendant 26 mois, à compter de mars 2014. Ces décomptes étaient soustraits de sa rémunération et sont constitutifs de sanctions pécuniaires illicites. Le salarié, qui a payé la créance sollicitée par son employeur, n’avait d’autre choix que de démissionner pour mettre un terme à cette pratique. Ces sanctions financières illicites avaient pour but de l’endetter et de créer une pression financière répétée de nature à porter atteinte à ses droits et altérer sa santé physique et mentale ;
— il disposait d’un droit aux commissions pour toutes les ventes réalisées dans les 6 mois de la rupture du contrat de travail (soit au 12 septembre 2015), et il sollicite la production par l’employeur de l’état des ventes réalisées sous son mandat au cours de cette période. Le commissionnement auquel il pouvait prétendre a été dissimulé l’empêchant de connaître ses sommes et donc d’agir en répétition des salaires dus. La privation de son droit de suite est une manoeuvre de l’employeur pour le faire passer pour un incompétent et s’inscrit dans la caractérisation d’une situation de harcèlement moral ;
— à compter de mars 2014, ses conditions de travail se sont substantiellement dégradées. Il a subi des humiliations au cours des réunions collectives et était victime de brimades et de moqueries. Ces propos ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail. Il indique qu’il existe au sein de la SARL PROMISSIMO un turn-over important ;
— il a perçu des sommes dérisoires et évolutives au titre de l’indemnité liée à la clause de non-concurrence et l’employeur reconnait avoir commis des erreurs, ce qui témoigne de la mauvaise foi et de la déloyauté dont il a fait preuve.
Monsieur [E] [Y] soutient que l’employeur a mis en place des manoeuvres pour dégrader ses conditions de travail et le pousser à donner sa démission. Il indique que ces agissements ont eu des conséquences sur sa santé et précise n’avoir pas pu retrouver d’emploi. Il estime de la sorte avoir subi un préjudice dont il sollicite la réparation.
Dans ses dernières écritures, la société PROMISSIMO conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, y ajoutant, de :
— Condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens en cause d’appel dont distraction au profit de Maître RAHON.
La SARL PROMISSIMO soutient que la demande de rappels de salaire relative au droit de suite est prescrite et conclut au débouté des demandes que Monsieur [E] [Y] formule à ce titre.
La SARL PROMISSIMO expose, à titre principal, que Monsieur [E] [Y] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le procureur de la République. Cette plainte vise le harcèlement moral dont il prétend avoir été victime, et présente les mêmes demandes et les mêmes faits que devant la juridiction prud’homale. Elle conclut qu’en application de l’adage 'una via electa', les demandes que Monsieur [E] [Y] formule à ce titre sont irrecevables.
La SARL PROMISSIMO fait valoir, à titre subsidiaire, que la demande au titre du harcèlement moral est infondée. Elle expose que Monsieur [E] [Y] se contente d’alléguer des faits par le biais d’affirmations péremptoires et tardives, puisqu’intervenues plus de quatre ans après la rupture du contrat de travail.
L’intimée expose que :
— S’agissant des retenues sur salaires, Monsieur [E] [Y] ne sollicite, ni ne chiffre aucun rappel de salaire. L’employeur a agi en toute transparence et si certaines erreurs pourraient être relevées, elles ne sauraient caractériser une situation de harcèlement moral. Le salarié n’a jamais alerté l’employeur de ces difficultés et, contrairement à ce qu’il indique, les modalités de calcul du salaire n’ont pas été modifiées à compter de mars 2014 mais étaient déjà antérieures ;
— S’agissant des propos humiliants, insultants et vexatoires, Monsieur [E] [Y] ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations que l’employeur conteste ;
— S’agissant de l’indemnité de non-concurrence, si des erreurs pourraient être relevées concernant l’indemnisation , celles-ci ne sauraient étayer sa demande de reconnaissance d’une situation de harcèlement moral. Monsieur [E] [Y] n’a jamais contesté cette indemnisation et se contente d’alléguer son caractère évolutif et dérisoire, sans en apporter la preuve. Par ailleurs, l’indemnisation de la clause de non-concurrence est postérieure au contrat.
La SARL PROMISSIMO relève que la réalité d’une dégradation des conditions de travail de Monsieur [E] [Y] à compter de mars 2014 n’est pas démontrée et qu’aucune atteinte à sa dignité ou altération de sa santé et/ou compromission de son avenir professionnel en lien avec une situation de harcèlement moral n’est prouvée. L’employeur expose que Monsieur [E] [Y] a démissionné sans réserve. Les éléments médicaux produits par le salarié sont datés d’un an et demi après sa démission, et le salarié n’a pas cherché à obtenir une prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels. La SARL PROMISSIMO soutient qu’aucune situation de harcèlement moral ne peut être caractérisée et conclut au débouté des demandes que le salarié formule à ce titre.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de rémunération -
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il n’est pas contesté que la convention collective nationale de l’immobilier est applicable à la relation contractuelle de travail ayant lié Monsieur [E] [Y] à la société PROMISSIMO.
La convention collective nationale de l’immobilier prévoit un statut du négociateur immobilier VRP engagé par un seul employeur (à titre exclusif) et rémunéré principalement à la commission (non-application de l’ANI du 3 octobre 1975) avec les dispositions suivantes :
— (missions)
Le négociateur immobilier VRP est un salarié qui a notamment pour mission de négocier et le cas échéant de conclure, pour le compte de son employeur, des mandats de location, de vente, d’administration de biens et de syndic. Il procède aux visites en vue de la location et la vente des biens immobiliers et des fonds de commerce. En tant que salarié, le négociateur rend régulièrement compte de son activité à sa hiérarchie. Le contrat de travail peut prévoir les conditions dans lesquelles s’effectuent ces comptes rendus. À titre principal, il représente son employeur auprès de la clientèle, exerce sa profession à titre exclusif et constant, prospecte la clientèle à l’extérieur de l’agence et lui rend visite en vue de prendre et de transmettre des commandes. Il ne réalise pas d’opérations commerciales pour son compte personnel. Son employeur lui attribue un secteur géographique et/ou une clientèle déterminée(s), mais ce secteur n’est pas forcément exclusif. Le négociateur immobilier VRP dispose d’une réelle autonomie et liberté dans l’organisation de son activité. Le négociateur VRP n’est pas astreint à la tenue d’une permanence. En toute hypothèse, que la permanence soit demandée, ou effectuée à son initiative, elle doit rester limitée par rapport à l’ensemble de son activité.
— (durée du travail)
Le temps de travail du négociateur immobilier VRP n’étant pas contrôlable il ne relève pas de la réglementation sur la durée du travail. Aucun horaire de travail ne doit apparaître ni sur le contrat de travail ni sur le bulletin de paie.
— (Salaire minimum)
Pour apprécier si le négociateur est rempli de ses droits au regard du salaire minimum brut annuel conventionnel, ne sont pas pris en compte : ' les sommes attribuées au titre des régimes légaux d’intéressement et de participation ; ' les sommes versées par les entreprises aux plans d’épargne salariale ; ' les versements relatifs : ' ' à toute prime exceptionnelle, notamment la prime liée à la médaille du travail ; ' aux majorations pour heures supplémentaires ; ' ' aux primes et gratifications à caractère bénévole ou aléatoire ; ' la prime d’ancienneté ; ' les primes ne correspondant pas à la contrepartie d’un travail fourni ; ' les remboursements de frais, la prime de transport ; ' la compensation financière en contrepartie d’une astreinte. Et d’une façon générale toute somme que la loi, l’administration ou la jurisprudence excluent du salaire pris en compte pour apprécier si le Smic est ou non atteint.
Négociateur VRP : Le salaire minimum brut mensuel conventionnel des négociateurs immobiliers VRP non-cadres est fixé à … ' par mois complet (1.337,73 euros en 2009 / 1.343,80 euros en 2010 / 1.433,49 euros en 2011 et 2012 / 1.484,46 euros en 2013 et 2014 / 1.489 euros en 2015…). Le montant de ce salaire minimum conventionnel fera l’objet de négociations, chaque année au niveau de la branche, dans le cadre de l’obligation annuelle de négociation sur les salaires. Le salaire minimum brut annuel conventionnel des négociateurs VRP est égal à 13 fois le salaire minimum brut mensuel conventionnel.
— (Commissions)
La rémunération du négociateur est composée essentiellement ou exclusivement de commissions. Elle relève du libre accord du négociateur immobilier et de son employeur sous réserve du présent statut ; le salaire minimum pouvant constituer en tout ou partie une avance sur commissions.
— (13ème mois)
Pour le négociateur immobilier VRP, le contrat de travail peut inclure le 13e mois dans la rémunération. En conséquence, le négociateur perçoit dans l’année civile, congés payés inclus, pour les négociateurs immobiliers non-cadres : une rémunération au moins égale à treize fois le salaire minimum brut mensuel tel que défini à l’article 4.2.1 du présent statut. Il est précisé qu’en cas de variation du salaire minimum brut mensuel en cours d’année il faudra appliquer un prorata en fonction des périodes où chaque salaire minimum était en vigueur.
— (Remboursement des frais professionnels)
Le négociateur immobilier VRP est remboursé sur justificatifs des frais professionnels qu’il engage réellement. Le contrat de travail pourra déterminer le montant maximum de ces remboursements de frais professionnels. Les parties peuvent toutefois prévoir contractuellement que le négociateur, moyennant le versement par l’employeur d’une indemnité fixée de manière forfaitaire à un montant défini au contrat de travail, n’est pas remboursé, mais qu’il conserve au contraire à sa charge les frais qu’il justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur. Ces remboursements ou indemnités forfaitaires ne sauraient en aucune façon être considérés comme un élément de la rémunération et ne sont donc pas assujettis à cotisations et contributions de sécurité sociale dans les conditions et limites fixées par la réglementation.
Conformément à l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, l’employeur peut opter pour l’abattement forfaitaire de 30 % sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale des VRP si une convention ou un accord collectif du travail l’y autorise. À défaut, l’employeur ne peut opter pour l’abattement que s’il obtient préalablement l’accord du salarié, directement, en cas d’absence d’institution représentative du personnel. Dans ce dernier cas, l’accord du négociateur VRP peut être donné dans le contrat de travail ou plus tard, dans le cadre d’un avenant au contrat de travail, via un article dédié informant le salarié des conséquences de la déduction sur ses droits. La présente disposition est applicable aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur du présent article issu de l’actualisation de la convention collective nationale de l’immobilier, soit à compter du 1er juin 2020. L’employeur peut aussi, pour obtenir l’accord du salarié, lui adresser une lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant des conséquences de la déduction sur la validation de ses droits, accompagnée d’un coupon-réponse d’accord ou de refus. Le silence du salarié vaut acceptation. Le négociateur VRP ayant donné son accord sur le droit d’option pour l’abattement de 30 % peut réviser sa décision pour l’année à venir, mais non pour l’année en cours. Il doit alors adresser un courrier recommandé ou remis en main propre contre récépissé à l’employeur avant le 31 décembre de l’année en cours.
— (congés payés)
En ce qui concerne les congés payés, l’employeur et le négociateur immobilier peuvent convenir au contrat de travail :
' soit de l’application de l’article 21 de la convention collective nationale de l’immobilier : pendant la période des congés payés, le salarié reçoit, en règle générale (règle du salaire maintenu), la rémunération globale brute mensuelle contractuelle qu’il aurait reçue en activité, sauf application de la règle du 1/10 (art. L. 3141-24 du code du travail), si ce mode de calcul est plus favorable.
' soit de l’application de la solution de l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans la rémunération à condition que le contrat mentionne expressément le taux de commission et sa majoration au titre de l’indemnité légale de congés payés.
— (Préavis)
À l’expiration de la période d’essai, pour les négociateurs immobiliers VRP non cadres, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis de :
* jusqu’à moins de 1 an d’ancienneté : 1 mois ;
* à partir de 1 an d’ancienneté et jusqu’à moins de 2 ans d’ancienneté : le préavis est porté à 2 mois ;
* à partir de 2 ans d’ancienneté : le préavis est de 3 mois ;
— (clause de non-concurrence)
Le contrat de travail du négociateur immobilier peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation d’activité du négociateur. Cette clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié. La clause de non-concurrence doit être restreinte à un secteur d’activité déterminé afin que le salarié conserve la possibilité d’exercer des activités correspondant à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle. L’interdiction d’emploi que comporte la clause de non-concurrence ne peut excéder la durée de 2 ans après la cessation du contrat de travail.
En contrepartie de cette clause de non-concurrence, le négociateur percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l’interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d’activité passés dans l’entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature de même que les frais professionnels en sont exclus.
— (Droit de suite)
Le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d’un droit de suite concernant les commissions qu’il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n’aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes :
' ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l’exécution de son contrat de travail ;
' ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l’employeur lui-même n’aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Postérieurement à la cessation du contrat de travail, les avances sur commission n’ont plus lieu d’être versées.
Toutefois, lorsque au moment de son départ, le salarié a un débit relatif à des avances sur commissions antérieures à son départ (solde débiteur dont le contrat de travail stipule la récupération), l’employeur peut déduire cette somme au moment du paiement des commissions dues dans le cadre du droit de suite.
Le montant des commissions dues au titre du droit de suite sera calculé en fonction des honoraires définitivement perçus par l’employeur.
Les négociateurs immobiliers VRP ne pourront pas prétendre à la commission de retour sur échantillonnage du fait de l’unicité des clients. Ils pourront toutefois prétendre à un droit de suite pour recevoir leur quote-part relative aux ventes conclues au cours d’une période suivant la rupture du contrat dans un délai maximum de six mois.
Vu les dispositions du contrat de travail et de ses avenants, Monsieur [E] [Y] :
— occupait un poste de négociateur immobilier VRP non cadre;
— était exclusivement rémunéré par la société PROMISSIMO selon des commissions versées chaque mois dont le montant correspond à un 'pourcentage sur les honoraires HT effectivement perçus par l’agence immobilière dès lors que le salarié aura pris le mandat considéré en Unité Entrée et/ou qu’il aura conclu une vente considérée en Unité Sortie', avec une garantie de rémunération mensuelle brute fixe minimale constituant une avance imputable sur la rémunération mensuelle brute variable du ou des mois civils suivants ainsi que sur les primes susceptibles d’êtres dues (13ème mois) ;
— devait recevoir chaque mois, avec son bulletin de salaire, un arrêté de compte établi par l’employeur, que le salarié pouvait contester dans le délai d’un mois ;
— bénéficiait d’un remboursement de ses frais professionnels inclus dans sa rémunération et dont le montant est majoré de 30% ;
— bénéficiait d’une indemnité de congés payés incluse dans sa rémunération et dont le montant est majoré de 10% ;
— bénéficiait d’un droit de suite, soit un droit à rémunération sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues dans un délai de trois mois suivant la date d’expiration du préavis, qu’il soit ou non effectué, et qui seront la suite du travail de prospection effectué par le salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, ce droit étant réduit de 50% si le suivi de ces affaires est réalisé par un de ses anciens collaborateurs.
L’employeur fixait également au salarié des objectifs (en 2014 : minimum de 6 puis 8 mandats dont 3 exclusifs + minimum de 8.000 euros de chiffre d’affaires HT par mois).
Vu les mentions portées sur les bulletins de paie versés aux débats, il apparaît que :
— l’employeur a régulièrement établi des bulletins de paie pendant toute la période d’emploi, soit de septembre 2009 à mars 2015, mais également d’avril 2015 à septembre 2016 pour faire apparaître, après la période d’emploi, les sommes versées à Monsieur [E] [Y] au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence ;
— l’employeur versait chaque mois au salarié des sommes au titre essentiellement des 'commissions VRP', plus occasionnellement au titre de la prime de 13ème mois ou de fin d’année ou exceptionnelle ;
— l’employeur joignait au bulletin de paie un tableau mentionnant pour chaque mois de l’année civile en cours les sommes correspondant aux critères suivants : 'brut généré’ / '13ème mois’ / 'brut payé’ / 'solde’ / 'minimum', ainsi qu’un justificatif sur les honoraires perçus par l’agence du fait du travail de Monsieur [E] [Y] (clients) et le salaire brut généré en conséquence.
Au moment de la rupture du contrat de travail (cf bulletin de paie de mars 2015 et solde de tout compte), la société PROMISSIMO a versé à Monsieur [E] [Y] les sommes suivantes :
— 595,60 euros au titre des commissions dues,
— 297,79 euros au titre de la prime de 13ème mois,
— 143,17 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il n’est pas contesté par Monsieur [E] [Y] que les sommes mentionnées sur les bulletins de paie et documents de fin de contrat de travail établis par la société PROMISSIMO lui ont effectivement été payées.
Dans la mesure notamment où le salaire minimum garanti peut être légitimement considéré par l’employeur comme une avance sur les commissions à venir, la cour ne relève pas d’anomalies ni de violation des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles, s’agissant de la rémunération versée par la société PROMISSIMO à Monsieur [E] [Y] pendant la période d’emploi.
L’employeur a respecté son obligation de verser au salarié chaque mois le salaire minimum brut mensuel conventionnel des négociateurs immobiliers VRP non-cadres.
Monsieur [E] [Y] ne justifie pas de sommes restant dues par la société PROMISSIMO au titre des commissions dues ou au titre du droit de suite pour les ventes conclues ou honoraires perçus par l’agence immobilière au cours de la période suivant la rupture du contrat dans un délai maximum de six mois.
S’agissant de la rémunération versée par la société PROMISSIMO, il n’est justifié que des deux observations suivantes faites par le salarié à l’employeur pendant toute la période d’exécution du contrat de travail :
— le 14 février 2012, sur le montant de la prime au mérite pour l’année 2011 ;
— le 11 mars 2012, sur une retenue sur salaire pour la vente CHRETIEN/PINTO.
Monsieur [E] [Y] ne démontre en rien l’existence de 'retenues sur salaires illicites'.
Après la rupture du contrat de travail, effective au 12 mars 2015, Monsieur [E] [Y] n’a contesté la rémunération versée pendant la période d’emploi par la société PROMISSIMO que le 23 avril 2019, lors de la saisine du conseil de prud’hommes de MONTLUÇON.
S’agissant de la rémunération due par l’employeur au salarié, alors qu’il n’est pas contesté que l’appelant a reçu ses bulletins de paie dans les plus brefs délais après leur rédaction, Monsieur [E] [Y] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer une action en rappel de rémunération dès avril 2015, voire au plus tard dès octobre 2015 s’agissant du droit de suite.
Monsieur [E] [Y] ne justifie ni même n’allègue d’une cause de suspension ou d’interruption du délai triennal de prescription extinctive.
C’est donc à bon droit que, dans le jugement déféré, le conseil de prud’hommes a dit que la demande de rappel de rémunération de Monsieur [E] [Y] est irrecevable comme prescrite.
Surabondamment, alors que le cour ne statue que sur les prétentions précises énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties, il échet de relever que dans ses dernières écritures d’appel, Monsieur [E] [Y] demande la seule condamnation 'pour mémoire', sans aucune somme ou montant précisé, de la société PROMISSIMO au titre d’un 'rappel sur commissions 2015".
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral -
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral suppose l’existence d’agissements répétés, peu importe que les agissements soient ou non de même nature, qu’ils se répètent sur une brève période ou soient espacés dans le temps. Le harcèlement moral se caractérise donc par la conjonction et la répétition de certains faits laissés à l’appréciation souveraine des juges du fond. Un acte isolé ne répond pas à la définition du harcèlement moral.
L’auteur du harcèlement peut être l’employeur, un supérieur hiérarchique, un collègue, un subordonné ou un tiers à l’entreprise. Le harcèlement peut être constitué même si son auteur n’avait pas d’intention de nuire. L’employeur est responsable des faits de harcèlement commis sur ses salariés par un autre salarié ou par un tiers exerçant une autorité de fait ou de droit sur ceux-ci.
En matière de preuve, selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux éventuellement produits, puis d’apprécier si les faits matériellement établis, dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Sous ses conditions, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence de harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
L’action judiciaire civile relative à des faits de harcèlement, moral ou sexuel, se prescrit par cinq ans (délai de droit commun de l’article 2224 du code civil). En cas de dommage corporel, l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage (article 2226 du code civil).
En application de l’article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le salarié se disant victime d’agissements de harcèlement dispose donc d’un délai de cinq ans à compter du dernier fait établi, présenté ou invoqué, dans ce cadre pour saisir le juge prud’homal d’une action en reconnaissance et réparation de la situation de harcèlement.
Si le juge prud’homal constate que l’action du salarié au titre du harcèlement n’est pas prescrite, il doit analyser l’ensemble des faits invoqués par le salarié permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, quelle que soit la date de leur commission, et donc peu important la date à laquelle chacun des faits mentionnés a été commis. Autrement dit, s’il a été saisi dans le délai de cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître le dernier fait de harcèlement, ou dans le délai de cinq ans à compter du jour de cessation de la situation de harcèlement, le juge prud’homal peut prendre en considération tous les faits et actes qui lui sont soumis pour caractériser le harcèlement, quand bien mêmes ils ont été commis hors le délai de prescription de cinq ans.
Concernant le harcèlement moral au travail, le point de départ du délai de prescription s’apprécie au regard de la date du dernier fait allégué par le salarié à l’appui de sa demande au titre du harcèlement. Il n’est pas exigé que ce fait soit susceptible de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, cette analyse intervenant seulement au stade de l’examen du bien-fondé de la demande. La date à prendre en considération n’est pas celle de l’agissement de l’employeur mais celle à laquelle le salarié a connaissance de cet agissement. Toutefois, le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail.
Ainsi, pour déterminer si l’action en réparation du harcèlement est ou non prescrite, il convient de rechercher si le dernier acte de harcèlement allégué est ou non prescrit. S’il ne l’est pas, l’action au titre du harcèlement n’étant pas prescrite, l’ensemble des faits invoqués par le salarié en cause comme permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral doivent être analysés quelle que soit la date de leur commission.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] alléguant avoir subi depuis au moins mars 2014 une situation de harcèlement moral, en tout cas jusqu’à la rupture du contrat de travail, soit le 12 mars 2015, l’action en demande de réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, introduite devant le conseil de prud’hommes le 23 avril 2019, n’est pas prescrite, et l’appelant est donc recevable à présenter tout fait établi matériellement qui serait survenu entre le 14 septembre 2009 et le 12 mars 2015.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Selon l’article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
La partie lésée par une infraction peut, à son choix, porter sa demande de réparation devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale. Si elle choisit la voie pénale, elle peut l’abandonner en cours d’instance pour agir au civil. Au contraire, si elle choisit la voie civile, elle perd en principe le droit d’agir au pénal. Cette règle, exprimée par l’adage « Electa una via », s’applique lorsque l’action exercée au pénal présente une triple identité, de cause, d’objet et de parties avec celle exercée précédemment au civil.
L’autorité au civil de la chose jugée au pénal ne s’attache qu’à ce qui a été nécessairement et certainement jugé. À la différence du droit pénal, la caractérisation de faits de harcèlement moral en droit du travail, tels que définis à l’article L. 1152-1 du code du travail, ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel. La Cour de cassation a jugé que, nonobstant une décision de relaxe du juge pénal qui serait fondée sur le seul défaut d’élément intentionnel, alors que la caractérisation de faits de harcèlement (moral ou sexuel) en droit du travail ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel, le juge prud’homal peut parfaitement considérer que la décision du juge pénal qui s’est borné à constater l’absence d’élément intentionnel ne le prive pas de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il est fait état d’une plainte de Monsieur [E] [Y] contre son ancien employeur pour harcèlement moral mais il n’en est pas justifié. Il est encore moins justifié d’une saisine d’un juge judiciaire pénal, et non du seul parquet, d’une instance pénale toujours en cours devant un juge judiciaire ou d’une décision définitive rendue par un juge pénal, et ce avec une identité, de cause, d’objet et de parties par rapport à la présente instance prud’homale.
L’action exercée sur le fondement du harcèlement moral par Monsieur [E] [Y] devant le juge prud’homal étant recevable, la cour va d’abord examiner les faits allégués par le salarié au titre du harcèlement moral, et ce en déterminant notamment dans un premier temps les faits matériellement établis avant de procéder à l’analyse globale de ceux-ci.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [E] [Y] a été félicité pour son travail de négociateur immobilier au sein du réseau ORPI pour les années 2011 (réussite d’or), 2012 et 2013 (réussite d’argent), que salarié et employeur n’ont pas formulé ou émis de grief concernant l’exécution du contrat de travail avant l’année 2014.
À partir de l’année 2014, la société PROMISSIMO a reproché au salarié un manque d’activité et de résultats. Par courrier daté du 8 janvier 2015, la SARL PROMISSIMO a adressé à Monsieur [E] [Y] un avertissement pour non atteinte des objectifs fixés par l’employeur.
Monsieur [E] [Y] expose que ses conditions de travail se sont substantiellement dégradées à compter de mars 2014, soutenant que la dégradation de ses relations avec l’employeur a trouvé son origine dans son refus de la pratique de « dessous de table » concernant la vente d’un bien immobilier au profit de la SCI DU PALAIS dont Monsieur [G] et son frère étaient alors gérants.
Cette 'origine dessous de table’ alléguée par l’appelant n’est pas matériellement établie au regard de la seule production d’un document mentionnant uniquement les dirigeants mandataires de la SCI DU PALAIS. Monsieur [E] [Y] ne procède donc sur ce point que par seule voie d’affirmation.
Par contre, il apparaît assez clairement que les relations entre salarié et employeur se sont considérablement dégradées suite à la sanction disciplinaire d’avertissement notifiée le 8 janvier 2015 pour insuffisance de résultats, au point que Monsieur [E] [Y] a notifié en réponse une démission dès le 12 février 2015.
Le courrier de notification de sanction disciplinaire du 8 janvier 2015 est motivé par des chiffres précis (nombre de mandats et chiffre d’affaires HT du salarié) mentionnés par l’employeur pour la période de juin 2014 à décembre 2014, montants qui correspondent aux arrêtés d’activités établis, et communiqués à Monsieur [E] [Y], chaque mois par la société PROMISSIMO. Monsieur [E] [Y] n’apporte pas de contradiction ou d’explication objective à cette insuffisance de résultats. Pour le surplus, la cour n’est saisie ni d’une demande de nullité de la sanction disciplinaire ni d’une contestation de la rupture du contrat de travail, actions qui en tout état de cause seraient prescrites.
Au titre d’une situation de harcèlement moral, Monsieur [E] [Y] relève :
— Des propos humiliations, insultants et vexatoires,
— Des retenues illicites sur salaire,
— L’application d’une clause de non concurrence dérisoire.
' Monsieur [E] [Y] soutient qu’à compter de mars 2014, il s’est vu affublé du sobriquet peu flatteur de « Jésus » qui revenait systématiquement lors de réunions avec ses collègues, qu’il a été tourné en ridicule lors de ces réunions collectives et humilié par Monsieur [G] devant toute l’équipe.
Force est de constater que s’agissant des propos humiliations, insultants et vexatoires, l’appelant ne procède que par seule voie d’affirmation et n’établit aucun fait matériel, se contentant de produire la copie d’une photographie jointe à une message daté du 29 novembre 2014 qui montre seulement deux hommes rieurs en train de s’étreindre de façon chaleureuse, et apparemment amicale, dans une salle.
' S’agissant de l’application de la clause de non-concurrence, Monsieur [E] [Y] soutient avoir perçu des sommes 'évolutives et dérisoires’ au titre de l’indemnité liée à la clause de non-concurrence.
Le contrat de travail mentionne, au titre de la clause de non-concurrence, un engagement de la société PROMISSIMO de verser à Monsieur [E] [Y] 'une indemnité mensuelle calculée sur la base de 15% de la rémunération moyenne de ses 12 derniers mois de travail', avec la précision que les parties conviennent que cette indemnité sera réduite de 50% si la survenance du terme du contrat de travail résulte d’une démission du salarié.
La convention collective nationale prévoit qu’en contrepartie de la clause de non-concurrence, le négociateur percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l’interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 20 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des 3 derniers mois d’activité passés dans l’entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature de même que les frais professionnels en sont exclus.
L’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie révèlent une rémunération mensuelle brute de 1.576,62 euros sur les 12 derniers mois complets de travail (mars 2014 à février 2015), montant ramené à 1.569,12 euros si l’on exclut les primes exceptionnelles de toute nature.
L’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie mentionnent une rémunération mensuelle brute de 1.517,48 euros sur les 3 derniers mois complets de travail
En application du contrat de travail, le montant de l’indemnité liée à la clause de non-concurrence serait d’un montant brut mensuel de 236,49 euros hors démission, de 118,24 euros en prenant en compte la circonstance de démission.
En application de la convention collective, le montant de l’indemnité liée à la clause de non-concurrence serait d’un montant brut mensuel de 303,49 euros.
La lecture des bulletins de paie produits qui indiquent le versement d’une indemnité liée à la clause de non-concurrence, soit ceux à compter d’avril 2015, mentionnent un montant mensuel brut de 256,33 euros.
L’employeur a donc respecté les dispositions contractuelles et Monsieur [E] [Y] ne s’est pas inquiété de la question du respect des dispositions conventionnelles avant le 23 avril 2019.
En tout état de cause, ces faits liés au montant de l’indemnité de non-concurrence versée par l’ancien employeur sont postérieurs à la rupture du contrat de travail.
' S’agissant des retenues illicites sur salaire, Monsieur [E] [Y] expose que l’employeur lui a adressé des décomptes de commissions négatifs durant les 26 mois précédents sa démission, que ces mentions conduisaient à l’endetter à l’infini, lui faire supporter intégralement le risque entrepreneurial, ramener systématiquement la part variable de sa rémunération à zéro entrainant une pression financière croissante, une dégradation des conditions de travail qui devenaient pathogènes et invivables. Il dénonce ces pratiques douteuses et ces fautes multiples, intentionnelles et répétées que ne pouvaient être ignorées de l’employeur. Il soutient que ces décomptes soustraits de la rémunération sont constitutifs de sanctions pécuniaires illicites, qu’il n’avait d’autre choix que de démissionner pour stopper cet endettement et cette descente aux enfers puisqu’à la date de son départ, il aurait en théorie à restituer à la société PROMISSIMO la somme de 9.393,43 ', somme qui bien entendue n’a jamais été réclamée postérieurement à son départ. Il fait valoir que loin de respecter le principe de la garantie de rémunération prévu tant par la convention collective que par le contrat de travail, l’employeur établissait des tableaux d’endettement négatifs quand le salarié ne remplissait pas ses objectifs, que cette pratique illicite constitue un moyen de pression financière destiné à le pousser et ayant eu pour conséquence de dégrader significativement ses conditions de travail et sa santé.
À la lecture des pièces versées aux débats, la cour a constaté (cf supra) que l’employeur a toujours réglé au salarié la rémunération mensuelle brute minimale garantie par la convention collective et que Monsieur [E] [Y] ne démontrait en rien un droit à rappel de rémunération, que ce soit au titre des commissions dues ou du droit de suite.
Avec chaque bulletin de salaire, la société PROMISSIMO adressait à Monsieur [E] [Y] un arrêté de compte faisant notamment apparaître la différence ('solde') entre le 'brut généré’ par l’activité du salarié (commissions dues) et le 'brut payé’ au salarié (rémunération mensuelle brute versée).
À partir du moment où Monsieur [E] [Y] a développé moins d’activité commerciale rémunératrice et n’a plus rempli ses objectifs, il a le plus souvent perçu la seule garantie minimale de rémunération, parfois d’un montant sensiblement différent des commissions acquises du fait de l’activité du salarié et, en conséquence, au fils des mois 'déficitaires', le 'solde’ a été de plus en plus négatif et important pour le salarié, ce que l’appelant a pu trouver désagréable à lire.
Reste que cette pratique de l’employeur n’est nullement contraire aux dispositions légales, contractuelles et conventionnelles qui prévoient que le salaire minimum peut constituer en tout ou partie une avance sur commissions, que cette avance est imputable sur la rémunération mensuelle brute variable du ou des mois civils suivants ainsi que sur les primes susceptibles d’êtres dues, que postérieurement à la cessation du contrat de travail les avances sur commission n’ont plus lieu d’être versées, et que lorsqu’au moment de son départ, le salarié a un débit relatif à des avances sur commissions antérieures à son départ (solde débiteur dont le contrat de travail stipule la récupération), l’employeur peut déduire cette somme au moment du paiement des commissions dues dans le cadre du droit de suite.
Il n’est pas contesté que si au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [E] [Y] présentait un 'solde’ négatif conséquent, la société PROMISSIMO n’a pas demandé ni tenté de récupérer ce solde ni fait pression sur l’appelant en ce sens.
Monsieur [E] [Y] prétend que l’employeur devait chaque trimestre remettre le décompte des affaires réalisées à son salarié et ainsi remettre à zéro les calculs de commissionnement, ce que la société PROMISSIMO a fait seulement en 2010.
Si l’employeur a l’obligation de verser la rémunération mensuelle brute minimale conventionnellement garantie, la 'remise à zéro’ du solde précité dans les arrêtés de compte joints aux bulletins de paie n’est pas imposée en l’espèce par les dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles.
La société PROMISSIMO n’a pratiqué la remise à zéro que jusqu’en septembre 2010, soit pendant la première année d’exécution du contrat de travail alors que Monsieur [E] [Y] n’était que négociateur immobilier VRP débutant. L’appelant est devenu VRP Négociateur confirmé à compter du 1er février 2011.
Monsieur [E] [Y], avant de saisir le conseil de prud’hommes en avril 2019 n’a jamais remis en cause la suppression de la remise à zéro à compter de fin 2010, ce dont il était pourtant informé au moins dès le début de l’année 2011.
' Monsieur [E] [Y] fait valoir que les brimades et autres humiliations de l’employeur, soit de Monsieur [G], l’ont affaibli sur le plan de sa santé.
Sur le plan médical, Monsieur [E] [Y] produit uniquement une page d’un courrier 'CHU ESTAING’ daté du 19 septembre 2016.
La cour constate d’abord que seule la première page du courrier est produite, pas la suite du document qui devait comporter pourtant des précisions supplémentaires ainsi que la signature de l’auteur. En outre, l’appelant a raturé et cancellé une partie de ce document. Dans le cadre d’un procès civil, chaque partie produit les pièces qu’elle veut et de la façon qu’elle souhaite, mais le juge apprécie souverainement la valeur probante d’une pièce et celle-ci est pour le moins douteuse vu les observations précitées.
En tout état de cause, il échet de relever que ce document médical d’un auteur inconnu est daté du 19 septembre 2016, soit 18 mois après la rupture du contrat de travail, qu’il fait état d’une seule consultation en date du 16 septembre 2016 et ne relate, dans sa partie que l’appelant a bien voulu communiquer à la cour, que les dires de Monsieur [E] [Y] sur des troubles survenus à compter de février 2016, soit près d’un an après la démission du salarié.
' L’analyse de l’ensemble des faits allégués par Monsieur [E] [Y], au vu des pièces produites, conduit la cour à considérer que l’appelant ne présente pas des éléments de fait, matériellement établis, laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral pendant la période d’emploi au sein de la société PROMISSIMO.
Monsieur [E] [Y] sera débouté de toutes ses demandes au titre du harcèlement moral.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande de remise de documents -
Monsieur [E] [Y] demande à la cour d’ordonner à la société PROMISSIMO de lui remettre de l’état détaillé du droit de suite arrêté au 12 septembre 2015, et les montants de commissions afférents, du certificat de qualification, du solde de tout compte intégrant le droit de suite, sous astreinte de 100 euros par jour par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir.
Monsieur [E] [Y] n’explicite pas une telle prétention, et ce alors qu’il est prescrit en toutes ses demandes de rappel de rémunération ou autre droit de suite, que la société PROMISSIMO lui a remis, pour chaque mois et chaque année civile, des décomptes et justificatifs précis sur les sommes et montants, réalisés et dus, ainsi que sur les opérations ou activités du salarié à la base des arrêtés de comptes.
Pour le surplus, cette remise n’est pas justifiée alors que Monsieur [E] [Y] a été débouté de toutes ses demandes devant le juge prud’homal et que la société PROMISSIMO n’est pas tenue de tenir indéfiniment à la disposition de son ancien salarié des documents déjà communiqués en temps utile.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [E] [Y], qui succombe totalement en ses prétentions et recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel, ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il ne sera pas condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Sébastien RAHON du barreau de CLERMONT-FERRAND en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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