Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 mai 2025, n° 22/01262
CPH Montluçon 20 mai 2022
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CA Riom
Confirmation 20 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par Monsieur [E] [Y] ne permettent pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral, les faits allégués n'étant pas suffisamment prouvés.

  • Accepté
    Prescription de la demande de rappel de commissions

    La cour a jugé que la demande de rappel de commissions était irrecevable en raison de la prescription, Monsieur [E] [Y] ayant connu les faits lui permettant d'agir bien avant la saisine du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Remise de documents relatifs aux commissions

    La cour a estimé que cette demande n'était pas justifiée, les documents ayant déjà été fournis et la société PROMISSIMO n'étant pas tenue de conserver indéfiniment des documents déjà communiqués.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Riom a été saisie par Monsieur [E] [Y] suite à un jugement du Conseil de prud'hommes de Montluçon. L'appelant demandait l'infirmation du jugement concernant le rejet de ses demandes de rappel de commissions, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et la remise de documents.

La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de Monsieur [E] [Y]. Elle a jugé que les demandes de rappel de commissions étaient prescrites, et que les allégations de harcèlement moral n'étaient pas matériellement établies par des éléments probants.

En conséquence, la Cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes, déboutant Monsieur [E] [Y] de l'ensemble de ses prétentions et le condamnant aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 20 mai 2025, n° 22/01262
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01262
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montluçon, 20 mai 2022, N° f19/00051
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 juillet 2025
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Sur les parties

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