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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 28 août 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre sociale
ORDONNANCE DE MEDIATION
(Articles 131-1 et 913 du C.P.C)
N° RG 24/01688 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOPE
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN du 31 Mai 2024
Association IMEC
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E0005X3L
APPELANTE
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20211146
INTIMEE
Nous, L. DELAHAYE, Présidente de Chambre, chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite sous le numéro N° RG 24/01688 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOPE,
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 05 Juillet 2024,
Vu l’ appel interjeté contre le jugement du conseil de prud’hommes de CAEN du 31 mai 2024;
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995 modifiée ;
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
A la suite de l’ordonnance enjoignant les parties de rencontrer un Médiateur, celles-ci ont donné leur accord pour qu’une mesure de médiation soit ordonnée. Dès lors, une issue amiable de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige apparaît possible et il convient ainsi d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une médiation du litige opposant l’association INSTITUT MEMOIRES DE L’DITION CONTEMPORAINE ( IMEC ), représentée par Maître ONRAED avocat au barreau de CAEN à Mme [X] [K], représentée par Maître LEHOUX avocat au barreau de CAEN.
Désignons Mme [L] [V] [P] demeurant [Adresse 4] en qualité de médiatrice avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l=élaboration d’un accord.
Disons que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains;
Fixons à 800 € HT la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement au plus tard le 1er octobre prochain .
Disons que d’un commun accord, les parties se répartissent les frais de la médiation de la manière suivante : 400 € HT pour chacune .
Disons que le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision.
Disons que le Médiateur aura la possibilité d’effectuer la mesure en co-médiation avec un autre Médiateur dont le nom sera préalablement soumis aux parties;
Rappelons qu’à défaut du versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l=instance se poursuit;.
Rappelons au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Disons que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai.
Renvoyons l’ affaire à l’ audience de mise en état du 17 décembre 2025.
Invitons les parties à informer la cour, avant cette date, des suites réservées au processus de médiation, et les dispensons le cas échéant de comparaître à cette même audience.
Disons qu’ en cas de demande d’homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’ audience du 17 décembre 2025 afin d’une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
Rappelons qu’en application de l’article 131-13 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge.
Fait à [Localité 6], le 28 Août 2025
Le Magistrat de la mise en état
L. DELAHAYE
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