Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 23/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 22 mars 2023, N° 2020J00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ENTREPRISE MONERON c/ S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING |
Texte intégral
N° RG 23/01913 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L2KL
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GB2LM AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2020J00210)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE – FRANCE
en date du 22 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 17 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. ENTREPRISE MONERON, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 309 304 525, représentée par son Gérant, Monsieur [F] [E], dûment habilité à agir en justice
[Adresse 3]
[Localité 2] – FRANCE
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉ :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, SA au capital de 7.680.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 380 307 413, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Antoine ROUSSEAU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me ROUSSEAU en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Le 7 décembre 2018, la société DKL Etanchéité, dont le président a été [W] [B], et la société Crédit Mutuel Factoring, alors dénommée CM-CIC Factor, ont conclu une convention de financement par cessions de créances professionnelles et une convention de compte courant.
2. [W] [B] s’est porté caution des engagements pris par sa société DKL Etanchéité à l’égard de la société CM-CIC Factor pour un montant de 50 000 euros.
3. Le 11 juillet 2019, la société DKL Etanchéité a cédé à la société CM-CIC Factor plusieurs factures émises au nom de la société SER Construction, dont une facture n°19-067 de 20.326,64 euros, et une facture n° 19-2001 d’un montant de 10.997,07 euros. Ces factures ont été émises dans le cadre de travaux de construction d’une piscine pour l’agglomération de communes Maconnais-Beaujolais. Ces factures n’ont pas été réglées. Par lettre du 1er octobre 2019, la société CM-CIC Factor a mis en vain en demeure la communauté de communes.
4. Le 7 juin 2019, la société DKL Etanchéité a cédé à la société CM-CIC Factor une facture n° 19-058, émise au nom de la société Monéron, d’un montant de 41.573,69 euros. Cette facture contient la mention « Bon pour paiement », et est tamponnée et signée par la société Monéron.
5. Le 11 juillet 2019 la société DKL Etanchéité a cédé à la société CM-CIC Factor la facture DKL 19-073 du 26 juin 2019, émise au nom de la société Monéron, d’un montant de 4.052,02 euros.
6. Le 26 août 2019, la société CM-CIC Factor a mis en demeure la société Monéron de lui régler la somme de 41.573,69 euros. La société Monéron a payé la somme de 10.000 euros, et par lettre du 3 septembre 2019, elle a avisé la société CM-CIC Factor qu’elle ne pouvait régler le solde de ladite facture en raison de l’existence de malfaçons.
7. La société DKL Etanchéité a fait l’objet d’un redressement judiciaire, puis d’une liquidation judiciaire. Le 10 juillet 2020, le Crédit Mutuel Factoring a déclaré une créance de 43.058,21euros, soit 57.951,42 euros de créances échues et impayées, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 14.893,21 euros.
8. Le 14 octobre 2019, la société CM-CIC Factor a mis en demeure M. [W] [B] de lui payer la somme de 43.058,21 euros. Par exploit du 13 novembre 2020, le Crédit Mutuel Factoring a fait assigner M. [B] en paiement de la somme de 43.058,21 euros. Le 7 avril 2021, le factor a également fait assigner la société Entreprise Monéron afin de la voir condamnée à lui payer 31.573,69 euros.
9. Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— dit la société Crédit Mutuel Factoring recevable et bien fondée en sa demande ;
— condamné la société Entreprise Monéron à payer au Crédit Mutuel Factoring les sommes de :
* au titre de la facture 19-058 du 27 mai 2019 : 31.573,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2019 ;
* au titre de la facture 19-073 du 26 juin 2019 : 4.052,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019 ;
— déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par [W] [B] ;
— en conséquence, renvoyé l’instance en l’état devant le tribunal judiciaire de Valence, au motif de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile ;
— dit que le dossier de cette affaire sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Valence à l’expiration des délais de voies de recours, expiration qu’il appartiendra à [W] [B] de justi’er ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 106,52 euros HT et de 21,30 euros de TVA soit 127,82 euros TTC pour être mis à la charge de la société Monéron.
10. La société Entreprise Monéron a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2023, en ce qu’elle a :
— condamné la société Entreprise Monéron à payer à au Crédit Mutuel Factoring :
* au titre de la facture 19-058 du 27 mai 2019, la somme de 31.573,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2019,
* au titre de la facture 19-073 du 26 juin 2019, la somme de 4.052,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019 ;
— déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par [W] [B] ;
— en conséquence, renvoyé la présente instance en l’état devant le tribunal judiciaire de Valence, au motif de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile ;
— dit que le dossier de cette affaire sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Valence à l’expiration des délais de voie de recours, expiration qu’il appartiendra à [W] [B] de justifier ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 106,52 euros HT et de 21,30 euros de TVA soit 127,82 euros TTC pour être mis à la charge de la société Monéron.
11. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de [W] [B]. Par ordonnance juridictionnelle du 16 mai 2024, il a également déclaré l’appel incident formé par la société Crédit Mutuel Factoring dans le cadre des conclusions du 26 octobre 2023 à l’encontre de [W] [B] irrecevable en raison de l’extinction de l’instance d’appel 23/1913 à son égard.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 26 septembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Entreprise Monéron :
12. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 16 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 54 et 56 du code de procédure civile, de l’article 721-3 du code de commerce, de l’article 313-23 du code monétaire et financier :
— de déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le Crédit Mutuel Factoring recevable et bien fondé en sa demande ; en ce qu’il a condamné la concluante à payer au Crédit Mutuel Factoring les sommes de:
* au titre de la facture 19-058 du 27 mai 2019 : 31.573, 69 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2019,
* au titre de Ia facture 19-073 du 26 juin 2019 : 4.052,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2019 ;
— déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par [W] [B] ;
— en conséquence, renvoyé la présente instance en l’état devant le tribunal judiciaire de Valence, au motif de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile ;
— dit que le dossier de cette affaire sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Valence à l’expiration des délais de voies de recours, expiration qu’il appartiendra à [W] [B] de justi’er ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 106,52 euros HT et de 21,30 euros de TVA soit 127,82 euros TTC pour être mis à la charge de la société Monéron ;
— statuant à nouveau, de rejeter dans son intégralité les demandes de la société Crédit Mutuel Factoring à lui verser les sommes de 31.573,69 euros et de 4.052,02 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de déclarer les créances infondées à l’encontre de la concluante ;
— de débouter la société Crédit Mutuel Factoring de ses demandes ;
— par conséquent, de condamner la société Crédit Mutuel Factoring à restituer à la concluante la somme de 35.625,71 euros versée au titre de l’exécution provisoire ;
— en tout état de cause, de condamner la société Crédit Mutuel Factoring à verser à la concluante la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Crédit Mutuel Factoring aux entiers dépens d’appel et de première instance.
L’appelante expose :
13. – concernant la compétence du tribunal de commerce à l’égard de [W] [B], que le tribunal n’a pu valablement retenir le caractère civil du cautionnement, puisque l’article L721-3 du code de commerce dispose qu’il connaît des contestations relatives aux actes de commerce en toutes personnes ; que selon la jurisprudence, lorsque le cautionnement est donné par une personne qui a un intérêt personnel à l’affaire, ce contrat revêt un caractère commercial, en raison de cet intérêt patrimonial; que le statut de dirigeant de la société garantie suffit à faire présumer qu’il a un intérêt patrimonial à l’opération cautionnée ;
14. – qu’en l’espèce, l’acte de cession de créances professionnelles et le cautionnement solidaire ont été souscrit par monsieur [B], en sa qualité de président de la société DKL Etanchéité, de sorte que cette garantie a une nature commerciale justifiant la compétence du tribunal de commerce ;
15. – sur le fond, que monsieur [B] a été assigné en premier afin de régler la somme de 43.058,21 euros, de sorte que l’assignation délivrée ensuite contre la concluante est dépourvue de fondement, dans la mesure où cette somme est fondue dans la déclaration de créance faite au mandataire judiciaire ;
16. – que le montant réclamé est erroné, puisque dans son assignation délivrée contre la concluante, le factor n’a demandé le paiement que de 31.573,69 euros en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 août 2019, alors que le tribunal de commerce a estimé que la
concluante est redevable de la somme complémentaire de 4.052,02 euros en statuant ainsi ultra petita, d’autant que cette dernière somme a été payée par la concluante le 19 octobre 2019 à la société DKL Etanchéité ;
17. – qu’il résulte en outre de l’article L313-23 du code monétaire et financier que le bordereau de cession de créances doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées, ou des éléments susceptibles d’effectuer cette individualisation, de sorte qu’en cas de défaut d’individualisation, le débiteur peut refuser de payer ;
18. – qu’en l’espèce, les deux bordereaux de cession ne font pas état de la désignation et de l’individualisation des créances réclamées à la concluante, puisqu’ils font état de montants totaux pour 160.000 et 82.025,74 euros ; que le factor ne peut se prévaloir de l’émission de situations de travaux correspondant aux marchés cédés pour prétendre que les créances sont individualisées ;
19. – que l’article L313-23 du code monétaire et financier impose que les créances cédées soient liquides et exigibles même à terme ; que cependant, dans le cadre de marchés de travaux en cours, il convient d’attendre la réception et le décompte final afin de pouvoir solder les relations financières entre les parties, ce qui n’est pas le cas lorsque des réserves existent ;
20. – en la cause, que la concluante a conclu un contrat de sous-traitance le 6 septembre 2018 avec la société DKL Etanchéité, pour un chantier situé à [Localité 8], pour 70.854,79 euros HT; que le chantier a pris du retard notamment en raison de la défaillance de la société DKL Etanchéité, alors que des malfaçons ont été invoquées à l’encontre de ce sous-traitant, ainsi que des pénalités de retard; que la concluante a informé la société DKL Etanchéité du recours à une société tierce à ses frais, ce qui a donné lieu aux factures des sociétés [Adresse 7] et Alpaccès pour 71.173,66 euros TTC ; qu’il en résulte que le décompte du marché fait apparaître un solde négatif à la charge du sous-traitant, de sorte que le factor ne dispose pas d’une créance liquide et exigible, puisque la créance de 31.573,69 euros est éteinte par compensation.
Prétentions et moyens de la société Crédit Mutuel Factoring :
21. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 19 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article L313-24 alinéa 1 du code monétaire et financier :
— de confirmer le jugement du 22 mars 2023 au titre des condamnations de la société Monéron ;
— de condamner la société Monéron à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle énonce :
22. – concernant la recevabilité de son action, que s’il est exact qu’elle a assigné en premier lieu monsieur [B], avant d’appeler la société Entreprise Monéron, celle-ci ne peut soutenir que la concluante aurait entendu en premier lieu obtenir la condamnation de la caution, puisque la caution n’est qu’un garant et non le débiteur principal ; que l’appelante, en sa qualité de tiers cédé, est la débitrice principale;
23. – concernant le quantum de la condamnation prononcée, que si l’appelante soutient que le tribunal a statué ultra petita, la concluante a formé une demande additionnelle pour obtenir le paiement de la somme complémentaire de 4.052,02 euros ; que si l’appelante a effectivement payé
cette somme à la société DKL Etanchéité, c’est cependant après la notification de la cession de cette créance; que le tribunal n’a pas ainsi dépassé l’objet du litige ;
24. – concernant l’individualisation des créances cédées, que monsieur [B], en sa qualité de président de la société DKL Etanchéité, a d’abord cédé à la concluante l’intégralité du marché conclu avec l’appelante, de sorte que la cession répond aux exigences du code monétaire et financier, puisqu’elle vise la référence du marché, son intitulé, le lieu d’exécution, les coordonnées du débiteur et l’identité de l’organisme payeur; que dans un second temps, lors de l’émission des situations de travaux, la société DKL Etanchéité a remis des bordereaux de cession pour les factures dont il est demandé paiement, comportant l’identification précise des factures cédées ;
25. – concernant une compensation de créances, que la société DKL Etanchéité a cédé la facture DKL 19-058 du 27 mai 2019 de 41.573,69 euros concernant la situation n°5, facture validée par l’appelante ; que cette facture n’a été payée qu’à hauteur de 10.000 euros à la concluante, de sorte qu’il reste un solde de 31.573,69 euros ; que le 26 juin 2019, la société DKL a émis la facture DKL 19-073 afférente à la situation n°6, réglée à hauteur de 4.052,02 euros par l’appelante directement à la société DKL Etanchéité ; que ce paiement valide ainsi l’avancement des travaux et ainsi le bien fondé de la situation du 27 mai 2019, alors que l’appelante a reconnu devoir la somme de 4.052,02 euros, mais qu’elle aurait dû payer à la concluante en raison de la notification de la cession de créance ;
26. – que si l’appelante oppose la défaillance de la société DKL Etanchéité et l’intervention d’entreprises tierces, il résulte du décompte produit qu’au jour où le sous-traitant a cessé d’intervenir, il restait encore à exécuter des travaux pour 87.592,49 euros, alors que les factures des entreprises tierces s’élèvent à 71.073,66 euros ; que l’appelante ne peut ainsi invoquer un trop payé ;
27. – en outre, que les pénalités de retard et les dommages et intérêts ou malfaçons ne peuvent donner lieu à compensation que si la créance en résultant a été déclarée au passif de la société qui fait l’objet de la procédure collective, alors que l’appelante n’a déclaré aucune créance à ce titre ;
28. – enfin, que l’appelante a reçu notification de la cession des créances et n’a pas émis de réserve, de sorte qu’elle ne peut plus opposer de compensation à la concluante.
Prétentions et moyens de [W] [D] :
29. Selon ses conclusions n°1 remises par voie électronique le 22 janvier 2024, il demande à la cour :
— in limine litis, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer à l’égard du concluant ;
— de débouter en conséquence la Société Crédit Mutuel Factoring de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du concluant ;
— à titre subsidiaire, de juger que les actes de cessions de créances produites par la société Crédit Mutuel Factoring ne répondent pas aux conditions édictées par l’article L.313-23 du code monétaire et financier en raison de leur absence d’individualisation des créances cédées ;
— de juger que les engagements de caution du concluant étaient manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus et que son endettement global ne lui permettait pas de faire face à ses engagements de caution sollicités par la société Crédit Mutuel Factoring ;
— de juger que la Société Crédit Mutuel Factoring a manqué à son obligation de mise en garde auprès du concluant et, en conséquence, qu’elle engage sa responsabilité envers lui sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil;
— en conséquence, de juger que lesdites cessions de créances sont inopposables au concluant ;
— de juger que la société Crédit Mutuel Factoring est déchue de se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par le concluant ;
— de débouter la société Crédit Mutuel Factoring de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du concluant ;
— de condamner la société Crédit Mutuel Factoring à payer au concluant la somme de 10.000 euros en raison de la perte de chance de ne pas avoir pu ne pas contracter le contrat de cautionnement qu’il a souscrit ;
— d’informer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation de la société Crédit Mutuel Factoring à payer au concluant la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Crédit Mutuel Factoring aux entiers dépens.
Cet intimé réplique :
30. – concernant la compétence du tribunal de commerce, que le cautionnement est, par nature, un contrat civil, même si la caution est le dirigeant de la société cautionnée, dès lors qu’il n’effectue pas à titre de profession habituelle des actes de commerce et qu’il n’a pas un intérêt personnel patrimonial et déterminant à l’engagement pris par la société; qu’en la cause, le fait que le concluant soit le président de la société cautionnée ne lui confère pas la qualité de commerçant, d’autant qu’il est associé minoritaire (à 49%) et avait délégué la gestion courante de la société DKL Etanchéité à monsieur [Z];
31. – subsidiairement, concernant l’opposabilité de la cession des créances professionnelles au concluant, que selon l’article 2313 du code civil (ancien), la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur et qui sont inhérentes à la dette ;
32. – que selon l’article L.313-23 du code monétaire et financier, le bordereau de cession de créances doit désigner ou individualiser les créances cédées ou contenir des éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l’indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation ou échéance ; qu’à défaut, ce bordereau ne vaut pas cession de créances et est inopposable au cédé et aux tiers ;
33. – qu’en l’espèce, les actes de cession produits ne font pas état de l’individualisation ou de la désignation des créances cédées par la société DKL Etanchéité, mais ne mentionnent que les montants totaux des marchés ;
34. – concernant la disproportion du cautionnement donné par le concluant, qu’elle s’apprécie au jour où l’acte a été souscrit ; qu’en la cause, au titre de l’année 2017, le concluant a perçu 21.233 euros de revenus, soit 1.769 euros par mois ; qu’il a perçu en 2018 une somme totale de 18.464 euros soit 1.538 euros par mois, et en 2019, la somme totale de 23.468 euros soit 1.957 euros par mois ; qu’en 2018, année de la souscription de son engagement, le concluant bénéficiait de l’ARE, et avait une charge de loyer mensuelle de 1.400 euros ; qu’il était débiteur d’un prêt à la consommation souscrit auprès du Crédit Mutuel générant des mensualités de 189 euros ainsi que mentionné dans le formulaire de situation patrimoniale ; que le 13 novembre 2018, il s’était déjà porté caution auprès de la même banque ; qu’il a déclaré ne disposer d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier ;
35. – que si la société Crédit Mutuel Factoring soutient que les actions du concluant détenues au sein de la société DKL Etanchéité, d’une valeur nominale de 5.000 euros, devaient figurer au titre de son patrimoine, il n’est cependant pas tenu compte de la situation difficile de la société à l’époque,
dévalorisant ainsi la valeur des actions ; qu’en outre, ces titres étaient difficilement cessibles en raison d’une clause d’agrément prévue par les statuts de la société ;
36. – qu’il en a résulte un endettement total de 56.950 euros, à comparer avec des revenus limités ;
37. – concernant l’appel incident du concluant au regard de la responsabilité de la société Crédit Mutuel Factoring pour absence de mise en garde, que la banque est tenue d’un tel devoir à l’égard de la caution non avertie, lorsque le cautionnement lui fait courir un risque d’endettement excessif ;
38. – qu’en l’espèce, la société Crédit Mutuel Factoring n’établit pas que le concluant avait la qualité de caution avertie, et ne justifie pas avoir rempli son devoir de conseil et de mise en garde.
*****
39. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’appel dirigé contre monsieur [B] et les demandes de ce dernier :
40. Le tribunal de commerce a reçu l’exception d’incompétence de monsieur [B] et a renvoyé l’instance le concernant devant le tribunal judiciaire. Si la société Entreprise Monéron a interjeté appel de cette disposition, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l’appel à l’égard de monsieur [B]. Ensuite, il a également déclaré l’appel incident formé par la société Crédit Mutuel Factoring irrecevable, en raison de l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de monsieur [B].
41. Ces deux ordonnances du magistrat chargé de la mise en état n’ont pas fait l’objet d’un déféré devant la cour, et sont ainsi définitives. En conséquence, les demandes de la société Entreprise Monéron, maintenues après les ordonnances en question, sollicitant l’infirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’instance concernant monsieur [B] devant le tribunal judiciaire, sont irrecevables devant la cour.
42. Compte tenu de la caducité de l’appel principal, et de l’irrecevabilité de l’appel incident, le jugement entrepris est définitif en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’instance concernant monsieur [B] devant le tribunal judiciaire. Il en résulte qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de monsieur [B] maintenues devant elle, qu’il n’a pas actualisé suite à l’ordonnance déclarant l’appel incident de la société Crédit Mutuel Factoring irrecevable, puisque ces demandes de monsieur [B] devront être examinées par le tribunal judiciaire, et sont ainsi sans objet devant la cour.
2) Sur les demandes formées à l’encontre de la société Entreprise Monéron :
43. Concernant la validité des deux bordereaux de cession, contestée par l’appelante, la cour observe que la relation contractuelle ayant existé entre la société DKL Etanchéité et le factor repose sur un contrat de mise en place d’une ligne de financement par cessions de créances professionnelles signé le 7 décembre 2018.
44. Dans ce cadre, la société DKL a cédé diverses créances, par le biais de bordereaux de cession, détaillant précisément le nom et l’adresse de son débiteur, le montant de chaque créance cédée, avec le numéro et la date de la facture correspondante, outre la date de l’échéance de chaque facture concernée.
45. La facture d’un montant de 41.573,69 euros a ainsi fait l’objet d’un acte de cession reçu le 7 juin 2019 par le factor, comprenant l’ensemble des éléments précédemment détaillés. Cette facture a été annexée à l’acte de cession, et elle comporte le tampon commercial de l’appelante, avec sa signature, et la mention « bon pour paiement ». Le même jour, le factor a notifié à l’appelante cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 12 juin 2019, avec la demande de régler la facture directement entre ses mains. Le 23 juillet, l’appelante a adressé un acompte de 10.000 euros à imputer expressément sur cette facture.
46. Il est également justifié de la cession de la facture d’un montant de 4.052,02 euros, selon bordereau du 11 juillet 2019, comportant toutes les énonciations relatées plus haut. Ce bordereau, qui englobe d’autres factures relatives aux chantiers, concernant la société SER Construction, est accompagné de la facture DKL 19-073 correspondante, et par lettre du 12 juillet 2019, le factor a notifié cette cession à la société Entreprise Monéron, en lui demandant de la régler.
47. Il résulte de ces éléments que le Crédit Mutuel Factoring dispose de bordereaux de cession de créances conformes aux dispositions du code monétaire et financier. La cour constate que ce sont bien des factures qui ont été cédées, et non des situations de chantier contrairement à l’affirmation de l’appelante.
48. Concernant le solde de la facture DKL 19-058 de 41.573,69 euros, si l’appelante invoque des malfaçons l’opposant à la société DKL Etanchéité, il résulte cependant de cette facture qu’elle a été revêtue de la mention « bon pour paiement », avec le timbre et la signature de la société Entreprise Monéron. Elle a ainsi reconnu que la créance était certaine liquide et exigible, et ne peut en conséquence opposer au factor des malfaçons et retard imputables à la société DKL Etanchéité. Il s’ensuit que le solde de 31.573,79 euros est dû.
49. Concernant la facture DKL 19-073 de 4.052,02 euros, la cour constate en premier lieu que la société Crédit Mutuel Factoring en a bien demandé le paiement lors de la première instance, ainsi qu’il résulte de l’énoncé des demandes des parties par le jugement déféré et les conclusions n°2 déposées par le factor devant le tribunal de commerce. L’appelante est ainsi mal fondée à soutenir que le tribunal a dépassé l’objet du litige qui lui était soumis.
50. La cour note que si le 12 juillet 2019, le factor a notifié à l’appelante la cession de cette créance, avec sa demande de lui régler directement la somme de 4.052,02 euros, l’appelante a cependant indiqué, par mail du 31 octobre 2019, avoir réglé cette facture directement à la société DKL Etanchéité, par virement du 11 octobre 2019.
51. La cour en retire, en premier lieu, que l’appelante est, derechef, mal fondée à opposer un contentieux l’opposant à la société DKL Etanchéité, en raison de ce paiement volontaire, d’autant qu’aucun décompte n’a été établi lors de ce paiement, puisque si l’appelante invoque l’intervention d’entreprises pour reprendre des travaux, elle produit une facture de l’entreprise [Adresse 7] du 21 novembre 2019, ainsi postérieure au paiement volontairement effectué entre les mains de la société DKL Etanchéité. Il en est de même concernant des facture Alpaccès, datées du 18 et du 30 octobre, puis du 4 décembre 2019. Il n’est produit aucun décompte établi contradictoirement concernant le solde du marché de travaux.
52. La cour en retire, en second lieu, que malgré la notification de la cession de cette créance, l’appelante a volontairement payé celle-ci directement entre les mains du débiteur cédé. Ce paiement est ainsi inopposable au factor en raison de la cession entraînant le transfert de la créance. En conséquence, le montant de cette créance est due par l’appelante au factor.
53. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de la société Crédit Mutuel Factoring. Succombant en son appel, la société Entreprise Monéron sera condamnée à payer à cette intimée la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Entreprise Monéron concernant les dispositions du jugement déféré ayant :
— déclaré recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par [W] [B] ;
— en conséquence, renvoyé la présente instance en l’état devant le tribunal judiciaire de Valence, au motif de connexité sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile ;
— dit que le dossier de cette affaire sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de Valence à l’expiration des délais de voies de recours, expiration qu’il appartiendra à [W] [B] de justi’er ;
Déclare sans objet l’ensemble des demandes de monsieur [B] formées devant la cour, en raison du renvoi de l’instance le concernant devant le tribunal judiciaire, et dit n’y avoir lieu de statuer sur ces prétentions.
Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant ;
Condamne la société Entreprise Monéron à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise Monéron aux dépens exposés en cause d’appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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