Irrecevabilité 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00081 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HK5U
Affaire :
Madame [J] [M]
représentée et assistée de Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN
C/
Monsieur [C] [V]
Représenté et assisté de Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 0200101
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme LE GALL, greffière,
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [V] a, entre 2006 et 2010, prêté à Mme [J] [M] diverses sommes d’argent.
En février 2009, cette dernière lui a remboursé la somme de 45 000 euros et a signé, le 2 février 2011 une reconnaissance de dette portant sur la somme restant due de 52 000 euros (40 000 euros empruntés le 17 mars 2009 et 12 000 euros empruntés le 29 décembre 2010).
Le 30 septembre 2011, M. [V] a de nouveau prêté à Mme [M] une somme de 2 330 euros (pour un voyage).
A la date du 21 septembre 2016, Mme [M] avait remboursé à M. [V] une somme de 50 000 euros.
Par courrier du 5 mai 2017, M. [V] a mis en demeure Mme [M] de procéder au remboursement du solde des différents prêts. Celle-ci lui a répondu qu’elle considérait avoir remboursé la totalité de ses prêts.
Le 22 novembre 2019, M. [V] a déposé une requête en injonction de payer, et par ordonnance du 2 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Lisieux a enjoint à Mme [M] de rembourser à M. [V] les sommes suivantes :
7 344,37 euros au titre de la dette du 29 décembre 2010,
867,53 euros au titre des intérêts afférents à la dette du 29 décembre 2010,
2 330 euros au titre de la dette du 30 septembre 2011,
468,44 euros au titre des intérêts afférents à la dette du 30 septembre 2011,
les intérêts de retard sur les sommes dues à compter du 14 octobre 2019,
400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [M] a formé opposition le 16 janvier 2020 à cette ordonnance d’injonction de payer signifiée le 11 décembre 2019.
Par jugement du 20 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Lisieux :
S’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [M],
A rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [M],
A déclaré irrecevables les exceptions de caducité et d’inopposabilité de l’ordonnance portant injonction de payer soulevées par Mme [M],
A déclaré irrecevable l’opposition à ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Lisieux en date du 2 décembre 2019 portant injonction de payer,
A dit que l’ordonnance portant injonction de payer susvisée conserve son plein et entier effet entre les parties,
A déclaré sans objet les demandes de M. [C] [V] tendant au rejet de la pièce adverse n°2 et de la demande en paiement d’une indemnité de 10 000 euros,
A débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Par acte du 12 janvier 2024, Mme [J] [M] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident en date du 11 juillet 2024, M. [C] [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à :
déclarer irrecevable la demande in limine litis de Mme [M] tendant à l’inopposabilité et/ou la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer résultant de la nullité de l’acte de signification, et en conséquence,
déclarer irrecevable la demande in limine litis de Mme [J] [M] tendant à l’inopposabilité et/ou caducité de l’ordonnance portant injonction de payer résultant de la nullité de l’acte de signification de ladite ordonnance et en conséquence, débouter Mme [J] [M] de sa demande en inopposabilité et/ou caducité de l’ordonnance portant injonction de payer,
déclarer irrecevable la demande in limine litis de Mme [J] [M] tendant à l’annulation de l’ordonnance portant injonction de payer et en conséquence, débouter Mme [J] [M] de sa demande en inopposabilité et/ou caducité de l’ordonnance portant injonction de payer,
juger que l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lisieux du 15 septembre 2021 a autorité de chose jugée à raison de la demande de prescription et en conséquence, déclarer irrecevable la demande de prescription,
juger que l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lisieux du 15 septembre 2021 a autorité de chose jugée à raison de la demande d’annulation de l’ordonnance portant injonction de payer et en conséquence, déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’ordonnance portant injonction de payer,
En tout état de cause :
débouter Mme [J] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre des demandes irrecevables,
condamner Mme [J] [M] à verser à M. [C] [V] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Mme [J] [M] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, M. [C] [V] reprend les mêmes demandes.
Par conclusions de défense à incident en date du 14 janvier 2025, Mme [J] [M] conclut en ces termes :
renvoyer l’examen des moyens procéduraux soulevés en première instance par Mme [M] à la Cour, ceux-ci ayant été soumis à l’examen du Tribunal,
débouter M. [V] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les moyens procéduraux soulevés par Mme [M],
réserver les dépens ainsi que toute indemnité de frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
Mme [M] soulève l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure déjà soulevées en première instance et tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal lui-même.
Elle soutient que seule la Cour est compétente pour statuer sur ces exceptions de procédure et fins de non-recevoir.
M. [V] conteste l’incompétence soulevée. Il admet que la compétence du conseiller de la mise en état se limite aux exceptions de procédure et incidents relatifs à l’instance d’appel.
Cependant, il fait valoir que le non-respect des dispositions des articles 74 et 112 du Code de procédure civile qu’il invoque constitue une exception de procédure relative à la procédure d’appel, et non à la première instance, de sorte que l’incident est nécessairement de la compétence du conseiller de la mise en état.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente instance introduite le 12 janvier 2024, et applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907 ancien, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
'
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 913-5 du même code, résultant du décret no 2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, confirme ces pouvoirs et prévoit que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
De jurisprudence constante, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Par un avis en date du 3 juin 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a par ailleurs souligné que la détermination par l’article 907 du Code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il y a lieu de relever en l’espèce que, par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Lisieux s’est prononcé sur la demande présentée par Mme [M] tendant à voir prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 décembre 2019, ainsi que sur la prescription de l’action de M. [V] soulevée par Mme [M].
Par son jugement du 20 novembre 2023, objet de la présente instance d’appel, le Tribunal Judiciaire de Lisieux s’est à nouveau prononcé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de M. [V] soulevée par Mme [M], et a en outre statué sur les exceptions de caducité et d’inopposabilité de l’ordonnance d’injonction de payer soulevées par Mme [M].
Toutefois, l’incident élevé par M. [V] devant le conseiller de la mise en état n’a pas pour objet de voir statuer sur le bien-fondé des exceptions de procédure ou des fins de non-recevoir soulevées par Mme [M], mais de voir trancher la recevabilité de ces exceptions à nouveau présentées devant la Cour d’appel, incident qui est donc bien relatif à l’instance d’appel.
En conséquence, l’incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par Mme [M] doit être écartée.
Sur l’irrecevabilité des exceptions de procédure présentées par Mme [M] pour non respect de l’ordonnancement des moyens :
M. [V] conclut à l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [M] aux fins d’inopposabilité, de nullité et/ou de caducité de l’ordonnance d’injonction de payer en conséquence de la nullité de l’acte de signification de ladite ordonnance.
Il fait valoir que les exceptions de nullité d’actes de procédure constituent des exceptions de procédure qui doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et relève que Mme [M] soulève dans le cadre de la procédure d’appel des fins de non-recevoir et présente des moyens de défense au fond, avant même d’exposer les exceptions de procédure dont elle entend se prévaloir.
Il considère dès lors que ses demandes sont irrecevables.
En réplique, Mme [M] soutient qu’elle a développé in limine litis les exceptions de procédure qu’elle entend voir tranchées par la Cour, dans le cadre de ses premières conclusions d’appelante.
Selon l’article 71 du Code de procédure civile, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
L’article 73 du même code précise quant à lui que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 74, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
Il résulte de l’article 112 du Code de procédure civile que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En application de l’article 122, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans le cadre de ses premières conclusions d’appelant déposées le 12 avril 2024, Mme [M], après avoir procédé au rappel des faits et de la procédure, a développé les moyens suivants :
en premier lieu, l’absence d’irrecevabilité pour tardiveté de l’opposition formée le 13 janvier 2020, en réponse au moyen soulevé d’office par le premier juge,
ensuite, la nullité de l’ordonnance portant injonction de payer tirée du motif que la signification de cette ordonnance n’aurait pas été faite de manière régulière,
puis, la prescription des demandes en paiement de M. [V],
puis, la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de signification dans un délai de six mois,
enfin, ses moyens de défense au fond parmi lesquels la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer à défaut de contrat écrit.
Incontestablement, le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement de M. [V] constitue une fin de non-recevoir, tandis que le moyen pris de la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer en suite de l’irrégularité de la signification constitue une exception de procédure.
En revanche, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la caducité est un incident d’instance qui ne s’assimile pas à une exception de procédure, et qui n’est donc pas assujetti à l’application de l’article 74 Code de procédure civile.
Mme [M] soutient que le moyen relatif à l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer ne peut être qualifié de fin de non-recevoir alors même que ce moyen a été soulevé d’office par le premier juge et qu’elle ne fait qu’une réponse à ce moyen.
Il apparaît effectivement que la tardiveté de l’opposition à injonction de payer a été soulevée d’office par les premiers juges, et qu’ainsi Mme [M] se contente de répondre à une fin de non-recevoir qu’elle n’a pas elle-même soulevée.
Les dispositions de l’article 74 doivent recevoir une application stricte en ce que la sanction de l’irrecevabilité des exceptions est grave.
En conséquence, le moyen développé par Mme [M] du chef de la tardiveté de l’opposition à injonction de payer n’a pas à être considéré comme une fin de non-recevoir soulevée par l’appelante, qui ne pourrait être développée avant toute exception de procédure.
Il en résulte que l’exception de procédure développée ensuite, portant sur la nullité de l’ordonnance d’injonction du fait de l’irrégularité de la signification, doit être déclarée recevable.
De même, le moyen tiré de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer ne saurait être déclaré irrecevable, alors que la caducité n’est pas soumise aux dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par Mme [M] à raison de l’autorité de la chose jugée :
M. [V] invoque l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Lisieux du 15 septembre 2021, laquelle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de M. [V] soulevée par Mme [M].
Il rappelle que Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance avant que son appel ne soit déclaré caduque pour défaut de conclusions, et que par ailleurs elle n’a pas formé appel de cette ordonnance avec le jugement du 20 novembre 2023.
M. [V] considère donc que Mme [M] n’est plus recevable à invoquer la prescription de l’action en paiement de son adversaire.
De même, M. [V] relève que l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2021 a rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer à défaut de contrat écrit.
Pour les mêmes motifs il considère que Mme [M] n’est plus recevable à présenter devant la Cour une demande visant à voir reconnaître la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer pour ce motif, invoquant par ailleurs le principe de concentration des moyens.
Mme [M] conteste l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2021, alors que selon elle le juge de la mise en état ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de contrat écrit.
Elle soutient en outre que la signification de cette ordonnance n’a pas été régulière, de sorte qu’aucune autorité de la chose jugée ne peut lui être attachée.
En application de l’article 794 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789.
Aux termes de l’article 795 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
'
2o En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
Dans son ordonnance du 15 septembre 2021, le juge de la mise en état a, s’agissant de la demande de Mme [M] tendant à la caducité de l’ordonnance pour défaut de contrat écrit, débouté cette dernière au motif que « si l’article 1405 du Code de procédure civile impose à titre de recevabilité la condition tenant notamment à la nature contractuelle de la créance, cela ne signifie pas qu’il est nécessaire qu’un contrat écrit soit établi. Or, force est de constater que divers prêts ont existé entre M. [V] et Mme [M], la créance a bien une nature contractuelle. »
Il apparaît donc que le juge de la mise en état s’est bien prononcé sur la nature contractuelle de la créance contestée par Mme [M].
De même, le juge de la mise en état a débouté Mme [M] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de M. [V].
L’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2021 a été signifiée à Mme [M] par acte d’huissier du 1er octobre 2021.
Contrairement à ce que prétend cette dernière, cet acte précise clairement le délai d’appel et la juridiction compétente, ce qui lui a permis de régulariser une déclaration d’appel le 8 octobre 2021 contre l’ordonnance du juge de la mise en état.
La caducité de cet appel a cependant été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2022, faute pour Mme [M] d’avoir déposé ses conclusions dans le délai imparti.
La déclaration d’appel formée par Mme [M] le 12 janvier 2024 ne vise que le jugement du 20 novembre 2023, et non l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2021.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2021 a aujourd’hui autorité de chose jugée, tant s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de M. [V] que s’agissant de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer à défaut de contrat écrit.
Mme [M], par application du principe de concentration des moyens, n’est pas recevable à présenter en cause d’appel une demande visant à prononcer la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer tirée du même motif.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [M] tendant à voir constater la prescription de l’action en paiement de M. [V] ainsi que sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de contrat écrit.
Sur les frais et dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties dans le cadre de la procédure d’incident.
Mme [J] [M] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Rejette l’incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par Mme [M],
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir développée par Mme [M] tenant à la prescription de l’action en paiement de M. [V], par l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2021,
Déclare irrecevable la demande de Mme [M] visant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer pour défaut de contrat écrit, par l’effet de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2021,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Mme [J] [M] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
LA GREFFIÈRE
N. LE GALL
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Autonomie ·
- Comités ·
- Titre ·
- Statut protecteur ·
- Travail ·
- Congés payés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Congé pour vendre ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Camionnette ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Virement ·
- Lave-vaisselle ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Droits d'associés ·
- Sociétés ·
- Valeurs mobilières ·
- Insuffisance d’actif ·
- Épouse ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Consultant ·
- Échelon ·
- Sécurité sociale ·
- Service
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Titre ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Négociateur ·
- Harcèlement moral ·
- Vrp ·
- Droit de suite ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Rémunération
- Demande en contrefaçon de dessins et modèles communautaires ·
- Modèle de piscine ·
- Transportable ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Contrefaçon ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Parasitisme ·
- Modèle communautaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessin et modèle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Audition ·
- Administration ·
- Santé ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Personnalité juridique ·
- Cessation d'activité ·
- Procès verbal ·
- Radiation ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Procédure ·
- Rôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Réserver ·
- Caducité ·
- Expertise ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Demande
- Contrats ·
- Cession ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Échange ·
- Visa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Intimé ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.