Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 avr. 2025, n° 23/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 12 mai 2023, N° 1122-00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N° 205/2025
N° RG 23/02166 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQSA
PB/IA
Décision déférée du 12 Mai 2023
Tribunal de proximité de MURET
( 1122-00034)
J-P.THEBAULT
[O] [U]
C/
[F] [J]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mai 2020, M. [F] [J] a signé avec M. [O] [U] un certificat de cession portant sur un camping-car appartenant à M. [U].
Arguant de ce que cette cession se faisait sous la condition d’un échange avec un autre camping-car et, à défaut, moyennant un prix de cession de 7800 ', M. [O] [U] a, par acte du 4 novembre 2021, fait assigner M. [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation, à défaut de la livraison du camping-car, à lui verser les sommes suivantes :
-7 800 ' au titre de résolution de contrat,
-1 100 ' à titre de dommages et intérêts,
-1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité de Muret.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de proximité de Muret a :
— débouté M. [O] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [O] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 juin 2023, M. [O] [U] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
M. [O] [U], dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1178 et 1221 du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de proximité de Muret,
— statuant à nouveau
— dire et juger que M. [F] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas le prix de cession,
— condamner M. [F] [J] à payer à M. [O] [U] le prix de vente du camping-car cédé, soit 7.800 ',
— à titre subsidiaire,
— condamner M. [F] [J] à payer à M. [O] [U] la somme de 3 500 ',
— en tout état de cause,
— condamner M. [F] [J] à payer à M. [O] [U] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes:
*500 ' en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice matériel,
*600 ' en réparation de son préjudice moral,
— débouter M. [F] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [F] [J] à payer à M. [O] [U] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [F] [J], dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de:
— confirmer le jugement du tribunal de proximité du 12 mai 2023,
— en conséquence, à titre principal,
— juger que M. [O] [U] est défaillant dans la démonstration de l’inexécution contractuelle,
— débouter en conséquence M. [O] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire,
— juger que M. [O] [U] est défaillant dans la détermination de son préjudice,
— débouter en conséquence M. [O] [U] de l’ensemble de ses prétentions,
— en tout état de cause,
— condamner M. [O] [U] à régler à M. [J] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais engagés par lui dans le cadre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a débouté l’appelant motif pris qu’il n’était pas établi la vente du véhicule ou l’existence d’un échange convenu entre les parties.
M. [O] [U] fait valoir que la cession du véhicule est attestée par la production d’un certificat de cession, que si aucun prix de vente ne figure sur les documents produits c’est en raison d’un échange convenu entre les parties avec un autre camping-car.
Il ajoute qu’il a reçu le courrier de la protection juridique d’un sous acquéreur, M. [V], lui indiquant lui avoir acheté le camping-car au prix de 7800 ', ce dont il déduit que M. [F] [J], intimé, a revendu le camping-car en se faisant passer pour lui.
Il expose que la preuve d’un paiement en espèces, pour la première fois évoqué subsidiairement par l’intimé, n’est pas rapportée, indiquant subir un préjudice de jouissance, du fait de l’absence de remise du camping-car promis en échange et, à défaut, de l’absence de paiement du prix du camping-car vendu depuis près de deux ans.
M. [F] [J] fait valoir qu’il n’est pas établi l’existence d’un échange convenu entre les parties, que M. [O] [U] ne rapporte pas la preuve d’un prix de cession de 7800 ', que le camping-car a, en réalité, été acheté au prix de 3500 ', payé en espèces.
En l’espèce, aucune pièce n’établit l’existence d’un échange de véhicules convenu entre les parties lequel ne peut résulter des seules déclarations de M. [O] [U].
M. [O] [U] produit un certificat de cession d’un véhicule d’occasion Citroën, du 27 mai 2020, signé par ses soins et par M. [F] [J], avec un tampon humide à l’enseigne Valentine Auto.
Ce certificat de cession a été renseigné sur un formulaire destiné aux cessions à titre onéreux dès lors que le nouveau propriétaire ne peut remplir, sur ce formulaire, que la case 'certifie acquérir le véhicule'.
L’intimé ne prétend pas à une cession à titre gratuit mais fait valoir, en cause d’appel, que le prix convenu était de 3500 ', payé en espèces, et non de 7800 '.
Sur aucun acte ne figure le prix de vente ni les éléments permettant sa détermination et les parties sont en désaccord sur le prix de vente.
La cour n’est toutefois pas saisie d’une nullité de la vente pour indétermination du prix, au visa de l’article 1591 du Code civil, alors qu’il s’agit d’une nullité relative que seule peut invoquer la partie lésée.
L’appelant produit le courrier adressé à M. [U] par Generali, assureur de protection juridique de M. [V], sous acquéreur, daté du 13 avril 2021, se plaignant auprès de M. [U], considéré par M. [V] dans le courrier de l’assureur comme son vendeur, d’un dysfonctionnement du camping-car vendu le 27 mai 2020.
Il s’en déduit que le véhicule a été vendu par M. [J] à M. [V], le jour même où il lui a été cédé par M. [U], au prix de 7800 ', sans qu’aient été effectuées les formalités de changement de propriétaire.
Cet élément n’établit cependant pas que le prix convenu entre les parties à la présente instance était de 7800 ' alors qu’il n’est admis par l’intimé qu’un prix de 3500 '.
Dès lors que le principe de la vente est constant, il appartient à M. [F] [J] d’établir qu’il s’est libéré du prix qu’il admet, au visa de l’article 1353 du Code civil, ce qu’il ne fait pas, la production de sa déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires, en qualité d’auto-entrepreneur, ne portant aucune trace de cette somme, pas plus que la facture afférente à une autre vente que celle-ci.
La cour, par voie d’infirmation, condamnera en conséquence M. [F] [J] à payer à M. [O] [U] la somme de 3500 ', au titre du prix de vente.
Les intérêts sur le principal de la créance seront dus, au visa de l’article 1231-7 du Code civil, à compter de l’assignation.
Au visa de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le fait de revendre le bien acheté le jour même plus du double du prix auquel on reconnaît l’avoir acheté sans avoir effectué les formalités administratives de changement de propriétaire pour ne pas avoir à faire face à d’éventuels dysfonctionnements du véhicule, caractérise la mauvaise foi de l’intimé.
Il en découle par ailleurs un préjudice pour l’appelant qui a été sollicité par un tiers pour un dysfontionnement du véhicule alors qu’il l’avait cédé.
M. [F] [J] sera en conséquence condamné à payer à M. [O] [U] la somme de 1000 ' à titre de dommages et intérêts.
Partie perdante, M. [F] [J] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [U] les frais irrépétibles exposés.
Il lui sera alloué, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 '.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de proximité de Muret du 12 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [J] à payer à M. [O] [U] la somme de 3500 ' au titre du prix de vente du véhicule Citröen cédé le 27 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021.
Condamne M. [F] [J] à payer à M. [O] [U] la somme de 1000 ' à titre de dommages et intérêts.
Condamne M. [F] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [F] [J] à payer à M. [O] [U] la somme de 1500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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