Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 4 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00037
N° Portalis DBVM-V-B7J-MUDM
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
la SARL OREN AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 11 mars 2025
Monsieur [F] [I]
né le 24 novembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Nicolas MANCRET de l’AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Yann BOUGENAUX de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 07 mai 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier,
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 04 JUIN 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [I] a été embauché par la société Carrefour Supply Chain le 15/06/2015, le contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence d’une durée d’un an, sur le territoire métropolitain, définissant l’entreprise concurrente comme celle ayant pour secteur d’activité la logistique de distribution, à destination des surfaces de vente de la grande distribution de type hypermarchés, supermarchés ou magasin de proximité, moyennant une indemnité forfaitaire égale à la moitié du salaire de base brut mensuel outre une clause pénale en cas de violation de la clause de cinq fois le dernier salaire mensuel.
M. [I] a démissionné le 16/07/2021 à effet du 05/11/2021, alors qu’il occupait les fonctions de directeur des opérations logistiques, pour rejoindre la société ITM Alimentaire International (groupe Intermarché) le 08/11/2021.
La société Carrefour Supply Chain, alléguant l’existence d’une clause de non-concurrence, a tout d’abord saisi le conseil de prud’hommes de Vienne le 29/03/2023 statuant en référé, le juge des référés ne faisant alors pas droit à sa demande sur l’opposabilité à M. [I] de la clause et ordonnant à ce dernier de justifier de sa situation professionnelle entre novembre 2021 et novembre 2022.
Saisi le 20/07/2023, le conseil de prud’hommes, statuant au fond, a, par jugement du 03/12/2024 :
— dit les demandes de la société Carrefour Supply Chain justifiées et bien fondées ;
— dit la clause de non-concurrence valable ;
— dit qu’elle a été violée par M. [I] et l’a condamné au paiement des sommes de :
* 49.446 euros au titre du remboursement de l’indemnité de clause de non-concurrence ;
* 24.723 euros de clause pénale,
et ce, avec exécution provisoire ;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 19/12/2024, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 11/03/2025, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Carrefour Supply Chain aux fins de voir ordonner l’arrêt total de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, à titre subsidiaire, au titre de la clause pénale, et en paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :
— faute de motivation, le jugement déféré encourt son annulation ;
— la clause de non-concurrence lui est inopposable et est nulle comme étant trop générale ;
— il l’a respectée, ayant travaillé pour la centrale d’achats d’Intermarché et non pour son service logistique ;
— le montant de la clause pénale est manifestement excessif ;
— il justifie ainsi de moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision ;
— le montant des condamnations est de 76.169 euros, et son paiement entraîne des conséquences manifestement excessives, son épargne ne lui permettant pas de les acquitter alors qu’il a quatre enfants à charge et doit rembourser deux crédits immobiliers.
Pour conclure au rejet de la demande d’exécution provisoire, de droit et ordonnée, et réclamer reconventionnellement 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Carrefour Supply Chain réplique que :
— la condamnation d’un montant de 49.446 euros correspond à des sommes à caractère salarial et bénéficie ainsi de l’exécution provisoire de droit, tandit que celle portant sur la clause pénale est assortie d’une exécution provisoire facultative ;
— concernant la première, M. [I] n’a pas formé d’observations quant à la demande d’exécution provisoire formée par l’employeur et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement déféré ;
— en outre, il perçoit des revenus importants qui lui permettent en tout état de cause d’obtenir un crédit bancaire pour s’acquitter des sommes dues, son endettement étant faible ;
— l’exécution du jugement ne présente ainsi pas de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
* la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, « à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment (..) :
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
L’article R. 1454-14 2°) vise :
— les provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
— les provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
— l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et celle de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
Cette liste ne vise ainsi que les sommes à verser par l’employeur au salarié. En l’espèce, les condamnations litigieuses ont trait à une répétition d’un indu, par un salarié, ce qui échappe donc aux prévisions des textes sus-rappelés.
En conséquence, elles ne peuvent relever que de l’exécution provisoire facultative, régie par l’article 517-1 du code de procédure civile, qui dispose que « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants (..) 2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ».
Dès lors, pour être recevable à invoquer un risque de conséquences manifestement excessives, il n’est pas besoin d’avoir formé des observations devant le premier juge sur l’exécution provisoire.
Le requérant peut ainsi faire état de sa situation même préexistante au jugement.
* la situation de M. [I]
En 2023, M. [I] a perçu des revenus nets d’un montant de 143.150 euros. S’il a quatre enfants à sa charge, et doit s’acquitter de remboursement de crédits immobiliers de l’ordre de 1.818 euros par mois, faisant état de dépenses mensuelles de l’ordre de 7.500 euros, il convient de prendre en compte les revenus de son épouse (13.824 euros en 2023).
Par ailleurs, au vu de son patrimoine, qu’il soit immobilier ou financier (26.732 euros), il lui sera loisible de solliciter un prêt de sa banque, pour régler le montant des condamnations.
Dès lors, le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas démontré.
Sur les moyens sérieux d’annulation et de réformation
* l’annulation du jugement
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, ce qui implique une analyse du dossier, en répondant aux moyens invoqués par les parties et en se fondant sur les pièces versées aux débats.
En l’espèce, pour considérer que la clause de non-concurrence était valable, le conseil de prud’hommes a constaté qu’elle était limitée dans le temps (un an), qu’elle spécifiait l’activité concernée, à savoir la grande distribution, ainsi que l’emploi du salarié, et qu’elle précisait le montant de l’indemnité compensatrice.
Concernant la clause pénale, le premier juge a indiqué appliquer le contrat dans son intégralité.
Le jugement déféré répond ainsi aux exigences du texte susvisé.
* la réformation du jugement
Au stade du référé, il apparaît que la clause litigieuse répond aux exigences de la loi et de la jurisprudence, étant circonscrite dans l’espèce (le territoire métropolitain), le temps (une année) et l’emploi concerné (logistique de distribution à destination des enseignes du groupe Intermarché). Elle prévoit par ailleurs une indemnité compensatrice conséquente et est justifiée par le poste important occupé par M. [I].
Par ailleurs, si le groupe Intermarché dispose d’une filiale logistique pour l’alimentaire, celle-ci a pour objet l’entreposage notamment frigorifique, alors que M. [I] est actuellement directeur au sein de la société ITM Alimentaire International, qui est une centrale d’achat.
Néanmoins, celle-ci indique (pièce défendeur n° 13) qu’elle traite 889 millions de colis par an, soit 67.000 palettes et 1.600 camions, ce qui correspond à une activité de logistique liée aux transports et à la gestion de flux de marchandises.
Dans ces conditions, il apparaît au stade du référé que l’activité de M. [I] contrevient bien à la clause de non-concurrence, étant relevé que le requérant n’a pas versé aux débats la fiche du poste qu’il occupe.
Enfin, si la clause pénale peut être modérée, seule la cour est en mesure d’en apprécier la mise en application, le juge des référés n’ayant pas à se substituer au juge du fond.
En conséquence, M. [I] ne satisfait à aucune des exigences du texte sus-mentionné, étant au surplus rappelé qu’elles sont cumulatives et non alternatives.
Il sera donc débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil des prud’hommes de Vienne du 03/12/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] aux dépens ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
F. OEUVRAY O. CALLEC
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